298 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE concourir les parents à la nomination des instituteurs, et en adoptant l’addition proposée par Barailon. EHRMANN : Je m’oppose au dernier amendement. Il s’agit de savoir si le peuple voudra conserver l’élection dans toutes les circonstances. Je dis que non. Nommera-t-il, par exemple, les jurys de paix? Ne faut-il pas connaître les individus qui réunissent les connaissances nécessaires aux fonctions qu’on veut leur confier? Ce qu’on demande est directement contraire aux intérêts du peuple. Je demande que l’article soit adopté. GUYOMAR : Je ne m’oppose pas à l’article. Mais je demande que l’amendement de Barailon soit décrété. Il s’agit de savoir si vous faites une loi permanente. Si c’est une loi de circonstance, mettons l’article aux voix. C’est aux administrations, c’est aux représentants du peuple à être chargés du soin de nommer les instituteurs. Dans le second cas, c’est au peuple qu’appartient et que doit revenir le droit de les nommer. Relativement à l’amendement de Durand-Maillane, je demande si vous regardez la loi que vous faites comme politique, alors je n’ai rien à dire; ou comme civile : dans ce cas, je dis que non seulement les pères de famille doivent concourir à son exécution, mais encore les mères, puisque vous faites une démarcation entre les deux sexes, en nommant les institutrices. DU ROY : Je ne nie pas que les pères et mères n’aient beaucoup d’intérêt à avoir de bons instituteurs ; mais, si vous vous en rapportez à eux, il va naître des difficultés sans fin, sans nombre; au lieu que si la nomination se fait par les administrations de district, elles auront un tableau des candidats propres à remplir ces sublimes fonctions, et alors tout se fait sans peine. Vous ne fatiguez point le peuple par des assemblées qui ne seraient pas même communales, puisqu’ils y a des cantons où plusieurs villages concourent à former une commune. MAILHE : Je soutiens que vous ne pouvez, quand le gouvernement révolutionnaire sera arrivé à son terme, priver le peuple de nommer ses instituteurs ; tous les raisonnements ne détruiront pas ce droit sacré. Quant à l’amendement par lequel on propose de consulter les mères de famille, je dis qu’il serait ridicule de les faire entrer pour quelque chose dans l’exécution des lois. Malheur aux gouvernements qui introduisent les femmes dans l’administration de la chose publique. (On applaudit.) L’article est adopté avec les amendements de Barailon. Le rapporteur Ht l’article II. Article II - Les fonctions de jury d’instruction seront d’examiner, d’élire et de surveiller les instituteurs et les institutrices des écoles primaires. Cet article est adopté. Il lit l’article III. Article III - Le jury d’instruction sera renouvelé par tiers à chaque nouvelle administration. Le commissaire sortant pourra être réélu. BARAILON : Cet article ne peut être adopté ; car, tant que durera le gouvernement révolutionnaire, les administrations ne seront point renouvelées ; et, quand il ne subsistera plus, ce sera le peuple lui-même qui nommera ce jury. Je demande donc la question préalable sur cet article. MARIN (79) : Sans doute l’article tel qu’il est rédigé ne peut pas être adopté; mais il ne faut pas non plus le rejeter par la question préalable, votre intention ne pouvant être de perpétuer ce jury ; je demande que la rédaction suivante soit adoptée : Le jury d’instruction sera renouvelé tous les six mois. Cette rédaction est adoptée. Chapitre III Des instituteurs. Les deux premiers articles sont adoptés en ces termes; Article Ier - Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le jury d’instruction seront soumises à l’administration du district. Article II - Si l’administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury, le jury pourra faire un autre choix. Le rapporteur lit l’article III. Article III - Lorsque le jury persistera dans sa nomination et l’administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante la personne qu’elle croira mériter la préférence : les deux choix seront renvoyés à la commission d’instruction publique, qui prononcera définitivement entre l’administration et le jury. CLAUZEL voit dans cet article le rétablissement de l’ancienne hiérarchie de collège; il pense que si la Convention laisse à une administration quelconque le droit de diriger l’instruction publique, cette administration pourra par la suite renverser le gouvernement; il demande que, lorsqu’une difficulté s’élèvera entre un jury d’instruction et une administration de district, elle soit portée à la commune la plus voisine, qui prononcera définitivement. (79) Le Moniteur a imprimé Marie. Le nom ainsi défiguré ne peut être que celui de Marin, député du département du Mont-Blanc. SÉANCE DU 26 BRUMAIRE AN III (16 NOVEMBRE 1794) - N° 21 299 L’article et l’amendement de Clauzel sont adoptés. Une discussion s’élève ensuite sur le chapitre en entier. BARAILON demande qu’il soit renvoyé à un nouvel examen des comités, parce qu’il ne peut subsister que pendant le temps que durera le gouvernement révolutionnaire GARNIER (de Saintes) appuie cette proposition. Il pense que la liberté reposant essentiellement sur l’instruction publique, les lois qui organisent cette partie du bonheur public, doivent être stables et ne pas être assujetties aux temps ni aux événements. Le rapporteur [LAKANAL] fait sentir la nécessité d’organiser promptement l’instruction publique. Il ne s’oppose pas à ce que des lois générales soient préparées; mais il demande que celle qu’il présente soit adoptée, et existe pendant tout le temps que durera le gouvernement révolutionnaire. L’observation de Lakanal est accueillie, et les articles IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI, qui composent ce chapitre, sont adoptés ainsi qu’il suit : Article TV - Les plaintes contre les instituteurs et les institutrices seront portées directement au jury d’instruction. Article V - Lorsque la plainte sera en matière grave, et après que l’accusé aura été entendu, si le jury juge qu’il y a lieu à destitution, sa décision sera portée au conseil général de l’administration du district, pour être confirmée. Article VI - Si l’arrêté du conseil général n’est pas conforme à l’avis du jury, l’affaire sera portée à la commission d’instruction publique, qui prononcera définitivement. Article VII - Tous ceux qui rempliront l’honorable mission d’instruire les enfants de la République seront placés au rang de fonctionnaires publics. Article VIII - Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d’enseigner à leurs élèves les livres élémentaires, composés et publiés par ordre de la Convention nationale. Article IX - Ils ne pourront recevoir chez eux, comme pensionnaire, ni donner de leçon particulière à aucun de leurs élèves; l’instituteur se doit à tous. Article X - La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l’enseignement une retraite qui mettra leur vieillesse à l’abri du besoin. Article XI.-. Le salaire des instituteurs sera uniforme sur toute la surface de la République; il est fixé à 1 200 L pour les instituteurs et à 1 000 L pour les institutrices. Néanmoins, dans les communes dont la population s’élève au dessus de vingt mille habitants, le traitement de l’instituteur sera de 1 500 L, et celui de l’institutrice de 1 200 L. 21 La Convention nationale rend les décrets suivans. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [JARD-PANVILLIER au nom de] son comité des Secours, décrète ce qui suit : Article premier. - Il sera payé aux défenseurs de la patrie et commissaires des guerres dénommés dans l’état annexé à la minute du présent décret, la somme de 425 369 L 14 s. 9 d., à titre de pensions de retraite auxquelles ils ont droit, d’après les dispositions des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin et 8 juillet 1793 (vieux style). Savoir, 1°. Aux militaires blessés compris depuis le n°. 112 dudit état jusqu’au n°. 119 inclusivement, la somme de 9 000 L, à compter du jour de leurs blessures. 2°. Aux autres militaires et commissaires des guerres compris audit état, celle de 416 369 L 14 s. 9 d., à compter du jour qu’ils ont cessé de toucher leurs appoin-temens. Art. IL - Les sommes énoncées en l’article précédent seront réparties entre les-dits militaires et commissaires des guerres, d’après les proportions indiquées par ledit état. Art. III. - Sur la réclamation du citoyen Sauer contre la fixation de sa pension à 1 200 L, d’après les dispositions de l’art. VI de la loi du 6 juin 1793 (vieux style), et tendante à ce que cette fixation soit déterminée d’après les dispositions de la loi du 22 août 1790; la Convention, considérant que le citoyens Sauer a occupé, pendant plus de deux ans, le grade de capitaine, décrète que sa pension est fixée sur le traitement de ce dernier grade, à raison de quarante-cinq ans huit mois vingt-cinq jours de service, à la somme de 2 100 L 6 s. 2 d. Art. IV. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoires, soit a compte sur leurs pensions ; ils se conformeront d’ailleurs aux disposi-mstituî d’Histoire dè *2 Révolution Française OMS $22 CNRS • Université Paris I