652 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES-j g�embrl îm Renvoyé au comité des prisonniers marins (1). Compte rendu du Journal de la Montagne (2). Le ministre de la marine informe que l’é¬ change des prisonniers marins contre les Anglais, d’après le mois d’août, se monte à 700, et que d’après les négociations entamées aux îles de Jersey et de G-uernesey, il sera bientôt de 1,500. Les Hollandais n’ont pas voulu reconnaître la République française dans le cartel qui leur a été présenté relativement à l’échange; mais ils proposent un traité particulier au moyen du¬ quel nos concitoyens, qui sont en Hollande, vont bientôt rentrer. Après avoir entendu le rapport fait par un membre [Beffroy (3)], au nom du comité de législation, la Convention adopte le projet de décret suivant : « La Convention nationale, instruite qu’il s’élève, dans quelques cantons de la République, des doutes sur le mode de provoquer et d’exé¬ cuter le partage, sans titre, des biens commu¬ naux dont plusieurs communes ont joui concur¬ remment et depuis trente ans; « Voulant anéantir tous les obstacles qui pour¬ raient reculer l’exécution de la loi sur le partage des biens communaux, « Décrète que le mode de provoquer, de décider et d’exécuter le partage des biens communaux dont il est question dans l’article 2 de la sec¬ tion iv du décret du 10 juin, concernant le par¬ tage des biens communaux, est le même que celui prescrit par cette loi pour le partage des biens d’une seule commune entre ses habitants. En conséquence, les citoyens de ces différentes communes opéreront entre eux comme s’ils étaient tous habitants d’une seule commune (4). » Au nom du même comité de législation, un membre fait un rapport sur l’examen des comptes des ci-devant receveurs généraux des domaines et bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet. La Convention adopte le projet de décret sui¬ vant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de législation et des finances [Florent Guiot, rapporteur (5)], réunis; (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 108. (2) Journal de la Montagne [n° 162 du 21e jour du 2e mois de l’an II (lundi 11 novembre 1793), p. 1195, col. 3]. D’autre part, les Annales patrio¬ tiques et littéraires [n° 314 du 21 brumaire an II (lundi 11 novembre 1793), p. 1458, col. 2] rendent compte de la lettre du ministre de la marine dans les termes suivants : « On renvoie au comité de Salut public une lettre du ministre de la marine, qui rend compte de l’échange des marins prisonniers. 1,600 d’un côté et 1,500 de l’autre ont été échangés. Les démarches sont faites pour rendre les autres à la liberté. » (3) D’après le Journal des Débats et des Décrets. (4) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 108. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 724. « Considérant que l’intérêt de la République exige que l’examen des comptes dus par les ci-devant receveurs généraux des domaines et bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet, et la liquida¬ tion de ses dettes, ne soient point divisés entre plusieurs départements, mais qu’il y soit procédé par une seule et même administration; « Considérant que Louis-Stanislas-Xavier Capet avait son dernier domicile à Paris; que là se trouvait établi le siège de ses affaires; que ses principaux comptables y résidaient; enfin, que c’est devant la municipalité de Paris qu’ils ont fait leurs déclarations, et que les créanciers ont affirmé et vérifié leurs créances, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les directoires de district, dans les trois jours de la publication du présent décret, nommeront un commissaire pour constater sur-le-champ, si fait n’a été, la situation des caisses et l’état des registres des ci-devant receveurs généraux des domaines et bois de Louis-Stanislas-Xavier Capet, et de leurs préposés. Art. 2. « Cette vérification sera faite en présence de deux officiers municipaux du domicile actuel des ci-devant receveurs généraux et de leurs préposés et les directoires de district adresseront à l’admi¬ nistration du département de Paris un double du procès-verbal de vérification. Art. 3. « Les ci-devant receveurs généraux ou leurs préposés seront tenus de verser, dans les vingt-quatre heures de la vérification de leurs caisses, à Paris, à la trésorerie nationale, et, dans les autres départements, dans les caisses des rece¬ veurs de district, les sommes dont ils seront re¬ connus en débet, ainsi que les effets de commerce et autres valeurs provenant de leurs recettes qu’ih se trouveront avoir entre les mains, et il leur en sera donné décharge. Art. 4. « Les effets de commerce et autres valeurs se¬ ront remis aux préposés à la recette de l’enregis¬ trement, qui demeurent chargés d’en poursuivre sans délai le recouvrement, nonobstant toutes saisies-oppositions qui auraient pu avoir été for¬ mées entre les mains des débiteurs, lesquelles tiendront entre les mains des préposés à la re¬ cette de l’enregistrement chargés des poursuites. Art. 5. « Les ci-devant receveurs généraux sont auto¬ risés à se faire rendre compte par leurs préposés, ainsi qu’à retirer de leurs mains toutes les pièces, mémoires et notes relatifs à leur administration. Art. 6. « La liquidation des dettes de Louis-Stanislas-Xavier Capet, la vérification des comptes des oi-