611 {Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {16 février 1790.] M. Belley d’Agîer. Je propose de substituer le mot communautés au mot paroisses. Il y a telle paroisse qui contient plusieurs communautés annexées aujourd’hui, d’après vos décrets, à un département autre que celui du chef-lieu; si vous adoptiez l’article du comité de constitution, vous vous mettriez en contradiction avec vous-mêmes. M. Goupilleau. Je demande, à mon tour, le retranchement des mots : et tous ceux qui sont soumis à l’administration spirituelle de la paroisse. C’est le complément obligé de l’amendement que nous propose M. Delley-d’Agier. Les deux amendements sont successivement mis aux voix et adoptés. L’article 2 est ensuite adopté en ces termes : « Art. 2. Dans toutes les démarcations fixées entre les départements et les districts, il est entendu que les villes emportent le territoire soumis à l’administration directe de leurs municipalités, et que les communautés de campagne comprennent de même tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées dont les habitants sont cotisés sur les rôles d’impositions du chef-lieu. » M, le Président donne lecture de l’article 4 du projet du comité de constitution, qui deviendra le 3e en cas d’adoption. « Art. 4. Lorsqu’une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou deux districts, il est entendu que les deux départements ou les deux districts ne sont bornés que par le fil de l’eau, et que les deux directoires doivent concourir à l’administration de la rivière, sans préjudice du droit provisoirement conservé par l’article précédent aux villes, paroisses et communautés, sur le territoire, les hameaux ou les maisons situées de l’autre côté de la rivière, et qui ont dépendu jusqu’à présent de l’administration directe de leurs municipalités, ou de l’administration religieuse de leur paroisse. » M. de Marguerittes. La province du Languedoc était jadis adminitrée par des Etats : ces Etats ont fait des dépenses considérables pour arrêter les invasions de ce fleuve, qui souvent laisse ou couvre sur ses bords une immensité de terrain. U ne serait pas juste que les dépenses faites par le Languedoc tournassent au profit du Dauphiné ou de la Provence. Je demande d’ajouter à l’article proposé les mots suivants : « Le fleuve du Rhône excepté, le provisoire restant en instance, jusqu’à ce que la question de la propriété des deux Rbônes ait été réglée définitivement par les départements du Languedoc, de la Provence et du Dauphiné. » M. le chevalier d’Aubergeon de Marinais réclame, au nom de sa province (le Dauphiné), contre l’amendement de M. le haron de Marguerittes. M. Madier de Montjau appuie l’amendement. M. Bouche. Le prétendu droit du Languedoc sur le Rhône est fondé sur les usurpations des Etats du Languedoc ; je ne m'arrête point aussi à cette question, et je fais particulièrement une observation sur l’article. Que signifient ces mots : le fil de Veau ? J’imagine qu’on a entendu le milieu respectif de cette rivière ; je propose donc en amendement de substituer à ces mots : ne se-ront bornés , que par le fil de l'eau , ceux-ci : par le milieu de l’eau de cette rivière. M. Pîson du Caland. La propriété du Rhône a constamment nourri un procès entre les provinces du Languedoc, la Provence et le Dauphiné. Je ne pense pas que l’Assemblée veuille lasser subsister ces semences de division, car aux prétentions du Languedoc je pourrais opposer les prétentions du Dauphiné, ensuite celles de la Provence. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. le baron de Marguerittes. Plusieurs autres amendements sont proposés; l’Assemblée n’adopte qui celui de M. Bouche, et décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur tous les autres. M. Fréteau. Avant que l’article soit mis aux voix, j’en demande la division, et je pense qu’il doit se terminer à ces mots : Que les deux directoires doivent concourir à l’administration de la rivière. Cette division est adoptée. M. Bouche. Je propose un nouvel article, sur lequel je pense que l’Assemblée ne peut s’empêcher de statuer. Le voici : « Les atterrissements, ou les îles que les fleuves, les rivières et les torrents formeront, appartiendront entièrement aux bords les plus voisins, et les propriétaires seront imposés dans les districts dont ces atterrissements relèveront. » M. de Foucault. L’admission de cet article trancherait des difficultés sur des questions trop importantes pour qu’elles ne soient pas discutées. Je demande la question préalable. M. Mouglns de Roquefort. L’article proproposé par M. Bouche touche à la législation et non à la constitution ; il existe déjà des lois sur cette matière et il ne convient pas de faire loi sur loi. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Par suite des amendements adoptés, l’article 4, devenu le 3e, se trouve ainsi rédigé: t Art. 3. Lorsqu’une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou deux districts, il est entendu que les deux départements, ou les deux districts, ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière, et que les deux directoires doivent concourir à l’administration de la rivière. » M. le Président fait lecture de l’article 5 du projet de décret du comité de constitution; le voici : « Art. 5. Les administrations de département et de district feront faire, le plus promptement qu’il sera possible, l’arpentage et la carte topographique des paroisses situées sur les limites, et enverront copie certifiée de ces cartes et du procès-verbal des arpentages à l’Assemblée nationale, ou aux législatures qui lui succéderont, pour être déposée aux archives nationales, et pour que la véritable configuration des limites de chaque département et de chaque district puisse être tracée sur les cartes autographiques de la nation. » M. Fréteau. Je propose l’ajournement de ce