446 [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ f| **1793 an moins. 11 se concertera, pour l’exécution de la présente disposition, avec le comité des assignats et des monnaies, que la Convention autorise à prendre à cet égard toutes les mesures qu’il ju¬ gera utiles et nécessaires, après toutefois en avoir référé au comité de Salut public. Art. 15. « La trésorerie nationale tiendra à la dispo¬ sition du vérificateur des assignats jusqu’à con¬ currence de 124,000 livres pour son traitement, les appointements des commis ou augmentations des commis, tirais de fourniture de bureau, jus¬ qu’au 1er jour de la 3e année républicaine; les¬ dits traitements et appointements seront payés d’après les bases précédemment autorisées. Art. 16. « Tous les citoyens qui, après le 12 nivôse (1er janvier, vieux style), auraient conservé des assignats à face royale démonétisés, seront tenus de les porter sans délai aux municipalités, qui les feront annuler et brûler de suite aux séances publiques. Art. 17. a Ceux qui ne se seraient pas conformés à la disposition de l’article précédent, et qui, après le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style), se¬ raient trouvés possédant des assignats à face royale démonétisés, seront considérés comme suspects, à moins qu’ils ne rapportent des preu¬ ves constantes de leur civisme. Art. 18. « Le présent décret sera imprimé dans le « Bul¬ letin » de demain, et son impression tiendra lieu de publication. En conséquence, il sera imprimé au nombre de 44,000 exemplaires, et envoyé di¬ rectement aux municipalités qui reçoivent le « Bulletin », et aux directoires de district, qui l’enverront, dans les vingt-quatre heures de la réception, aux municipalités de leur territoire qui ne reçoivent pas le « Bulletin » (1). » Projet de décret eelatit aux assignats DÉMONÉTISÉS, PRÉSENTÉ AU NOM DU COMITÉ DES FINANCES PAR CAMBON, DÉPUTÉ PAR RE département de r’Hérault. (Imprimé par ordre de ta Convention nationale {2}.) La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète : Art. 1er. a En exécution de l’article 8 de la loi du 31 août 1793 (vieux style), les assignats à face (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 181 à 186. (2) Bibliothèque nationale i 6 pages in-8° Le38, n° 604. — Bibliothèque de la Chambre des députés ! Collection Portiez (de TOise), t. 146, n° 25 et 504, n« 54. royale au-dessus de 100 livres, qui ont été démo¬ nétisés par la loi du 31 juillet 1793, ne peuvent plus être remis dans les caisses publiques, même eu paiement de l’emprunt forcé, après le 11 nivôse 31 décembre 1793 (vieux style). Art. 2. « Le 12 nivôse (Ier janvier 1794, vieux stylo), les directoires de district dans le chef-lieu, et les municipalités dans toutes les communes de la République, autres que le chef-lieu de dis¬ trict, se transporteront chez tous les percep¬ teurs de deniers publics, préposés de l’enregis¬ trement, employés aux postes et messageries et autres établis dans leur commune, pour y constater le nombre et la valeur des assignats démonétisés qui se trouveront dans leurs caisses et en dresser procès-verbal. Art. 3. « A Paris tous les percepteurs de deniers publics seront tenus de verser à la caisse de la trésorerie nationale, dans la journée du 12 ni¬ vôse (1er janvier 1794, vieux style), tous les as¬ signats démonétisés qui se trouveront dans leurs caisses, provenant de leurs recouvrements : le dit jour passé, ils ne seront plus admis à remet¬ tre lesdits assignats à la trésorerie. Art. 4. « Lesdits percepteurs auront soin de former chez eux le bordereau des assignats qu’ils seront dans le cas de porter à la trésorerie et ils les renfermeront sous deux bandes croisées, sur lesquelles ils apposeront leur cachet. Art. 5. « Dans le cas où l’affluence desdits percepteurs ne permettrait pas que les assignats fussent vérifiés du receveur dans le jour, le caissier apposera son cachet sur les bandes des paquets : il donnera une reconnaissance provisoire de la somme qui aura été déclarée être contenue dans chaque paquet, et il indiquera le moment où la vérification pourra s’en faire contradictoire¬ ment avec la partie intéressée, à laquelle il déli¬ vrera alors une décharge définitive en la forme ordinaire. Art. 6. « Le 13 nivôse (2 janvier 1793, vieux style), il sera donné par le contrôleur général des caisses, eu présence de deux commissaires de la trésorerie nationale, un procès-verbal des assignats démo¬ nétisés qui se trouveront exister à ladite époque dans les caisses de ladite trésorerie, à quelque titre que ce soit en comprenant le montant de ceux non encore vérifiés qui se trouveraient dans les caisses en exécution des deux articles précédents : et lorsque la vérification desdits assignats sera terminée, il sera dressé un procès-verbal particulier des différences qui seront résultées de ladite vérification. Art. 7. « Les assignats démonétisés qui sont dans les caisses de la trésorerie nationale, à titre de dépôt ou provenant des biens des émigrés, seront momentanément remplacés par le procès-verbal [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AIR ES . j \\ ÏSmbre 1793 qui sera fait de leur sortie; ils seront anuulés'et brûlés dans la forme ordinaire : le prêtés-verbal •de brûlement qui sera fait sera joint au procès-verbal de sortie; ils seront ensuite remplacés par des assignats de nouvelle fabrication. Art. 8. « Les directoires de district et les officiers municipaux délivreront à chacun des percep¬ teurs et préposés, extrait du procès-verbal qu’üs auront dressé en exécution de l’article 2, conte¬ nant le nombre des assignats de chaque valeur qui y seront énoncés. Art. 9. « Les percepteurs des contributions, préposés de l’ enregistrement, employée aux postes et messageries et autres qui versent les produits de leurs recettes aux caisses de district, seront ; tenus de remettre auxdites caisses, dans le cours de la deuxième décade de nivôse, les assi¬ gnats démonétisés qui se seront trouvés dans leurs caisses au 12 dudit mois, et ils remettront en même temps aux receveurs de district, l’ex¬ trait du procès-verbal mentionné en l’article précédent. Art. 10. « Le 1 er pluviôse, les deux membres du direc¬ toire de chaque district, chargés par la loi du 24 novembre 1790, de vérifier la caisse du rece¬ veur, se feront représenter les extraits des pro¬ cès-verbaux qui lui auront été remis par les per¬ cepteurs et autres préposés, ainsi que le procès-verbal qui aura été dressé chez le même receveur le 12 nivôse, en exécution de l’article 2, et ils compareront le montant total des procès-ver¬ baux réunis avec celui des assignats démonétisés qui se trouveront dans la caisse dudit receveur, afin de s’assurer de la parfaite conformité de ces résultats. Art. 11. « Les receveurs de district feront passer de suite lesdits assignats démonétisés au caissier général et à celui des recettes journalières de la trésorerie nationale, chacun pour ce qui le concerne; ils y joindront un certificat du direc¬ toire de district, portant qu’il résulte de la vérification faite dans la forme prescrite par l’article précédent, que lesdits assignats démo¬ nétisés proviennent réellement des versements faits dans la caisse du receveur, par les percep¬ teurs et préposés de son arrondissement, ou de ceux qui se trouvaient dans sa caisse à l’époque du 12 nivôse. Art. 12. « Tous les assignats annulés qui se trouveront exister dans les caisses de la trésorerie au 13 ni¬ vôse, d’après le procès-verbal qui en aura été dressé en exécution de l’article 6, seront trans¬ portés avant le 1er pluviôse dans la caisse du vérificateur des assignats, pour y être brûlés. Art. 13. « Les assignats démonétisés qui rentreront dans les caisses de ladite trésorerie par les versements successifs des receveurs de district, 44 7 seront pareillement transportés tente» les décades dans la caisse du vérificateur des assi» gnats, pour y être aussi brûlés. Art. 14. « Le vérificateur des assignats fera faire tons les cinq jours un brûlement de 20 millions au moins. Il se concertera, pour l’ exécution de la présente disposition, avec le comité des assi¬ gnats et monnaies que la Convention autorise à prendre à cet égard toutes les mesures qu’il jugera utiles et nécessaires, après toutefois en avoir référé au comité de Salut public. Art. 15. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du vérificateur des assignats jusqu’à con¬ currence de 124,000 livres pour son traitement, les appointements des commis ou augmenta¬ tions des commis, frais de fournitures de bureau, jusqu’au premier jour de la troisième année républicaine : lesdits traitements et appointe¬ ments seront payés d’après les bases précédem¬ ment autorisées. Art. 16. « Tous les citoyens qui, après le 12 nivôse (1er janvier 1794, vieux style), auraient conservé des assignats à face royale démonétisés, seront tenus de les porter sans délai aux municipali¬ tés qui les feront annuler et brûler de suite aux séances publiques. Art. 17. « Ceux qui ne se seraient pas conformés à la disposition de l’article précédent, et qui, après le 1er ventôse (19 février 1794, vieux style), seraient trouvés possédant des assignats à face royale démonétisés, seront considérés comme suspects, à moins qu’ils ne rapportent des preuves constantes de leur civisme. Art. 18. « Le présent décret sera imprimé dans le Bulletin de demain, et son impression tiendra lieu de publication. » Compte rendu du Moniteur universel (1). Cambon, au nom du comité des finances. Ci¬ toyens, le 31 juillet (vieux style), la Convention (1) Moniteur universel [n° 86 du 26 frimaire an li (lundi 16 décembre 1793), p. 346, eol. 3}. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 452, p. 341) rend compte du rapport de Cambon dans les termes suivants 1 « Cambon. Vous avez décrété le 31 juillet dernier, que les assignats à face royale de 200, 300, 500, 1,000 et 2,000 livres, n’auraient plus cours de mon¬ naie; mais qu’ils seraient reçus dans les caisses publiques jusqu’au 31 décembre 1793. « Vous avez décrété, le 30 août dernieT, que ces assignats n’auraient aueune valeur après le 1er jan¬ vier 1794. Aujourd’hui, les malveillants publient que les assignats à face royale de 10, 15, 25, 50 sous; 5, 25, 50, 60, 70 ,80, 90, lt)0 livras, ’n’auront plus cours