204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE présente chaque mois, de ses recettes et de ses dépenses, est supprimée, à compter du premier floréal présent mois. Art. II. La trésorerie nationale distinguera, dans les comptes du mois, les recettes en assignats annulés ou valeurs mortes, le brûlement desdits assignats, les recettes provenant du produit des biens des émigrés, déportés ou condamnés, des dépôts en consignations, et des paiemens qui auront été faits sur ces diverses parties. Art. III. Les assignats et autres valeurs provenant du produit de biens d’émigrés et des dépôts et consignations, ne feront pas partie des recettes destinées aux dépenses publiques; ils continueront d’être déposés dans la caisse à ce destinée. Art. IV. La Convention statuera chaque mois, par un décret particulier, quelle sera la somme que les commissaires de la trésorerie seront autorisés à faire sortir de la caisse de la fabrication des assignats, pour compléter le déficit qui existera entre les recettes et les dépenses du mois, d’après le compte qui sera présenté par la trésorerie nationale» (1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON au nom] du Comité des finances, décrète : «Les citoyens de Gênes, propriétaires de titres de créances consentis en leur faveur par les prévôts des marchands et échevins de Lyon, aujourd’hui Commune-Affranchie, en date des 6 novembre 1758, 10 mai 1772, et 28 avril 1774, les remettront, d’ici au vingt messidor prochain, au liquidateur de la trésorerie, pour être statué particulièrement sur leur liquidation, après le rapport des commissaires de la trésorerie nationale » (2). 53 Le même membre [MONNOT, en réalité] présente un projet que l’assemblée adopte en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes ordinaires et extraordinaires faites pour le service public, (1) P.-V., XXXVII, 105. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 28). Décret n° 9071. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Sans-Culottes, n° 451; M.U., XXXIX, 360; J. matin, n° 687; Mon., XX, 433. (2) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 30). Décret n° 9070. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 687; M.U., XXXEX, 360; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Mont., n° 15; J. Perlet, n° 596; Feuille Rép., n° 312; mention dans J. Sablier, n° 1311; Audit, nat., n° 596; Mon., XX, 433. dans le courant de germinal dernier, décrète ce qui suit : Art. I. Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention nationale, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à la concurrence de la somme de 359.641.066 liv., pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites pendant le mois de germinal dernier, dont la dépense est, savoir. » 1°. 65.713 liv., pour les dépenses de l’année 1790; » 2° 1.229.616 liv., pour le recouvrement de la dette exigible; » 3°. 63.272 liv., pour les arrérages desdits rem-boursemens; » 4°. 34.749 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 111.604 liv., pour les dépenses de 1792; » 6°. 351.812.531 liv., pour les dépenses de 1793, qui se sont élevées effectivement à 355.526.833 liv., sur quoi on a remplacé 3.714.302 liv., provenant d’un excédent de recette sur la fixation établie par le décret du 17 avril 1791; » 7° 6.323.581 liv. Art. II. Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera, en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale » (1). 54 Un autre membre [CAMBON], du même Comité, propose de soumettre à la discussion le projet relatif aux rentes viagères. La Convention ajourne cette discussion à demain (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son Comité de liquidation, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, aux militaires dénommés en l’état annexé à la (1) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 33). Décret n° 9068. Reproduit dans J. Perlet, n° 596; Ann. pair., n° 496; Débats, n° 600, p. 321; mention dans J. Sans-Culottes, n° 450; J. Matin, n° 687; Ann. R.F., n° 161; J. Sablier, n° 1310; J. Paris, n° 496; M.U., XXXIX, 344; C. Eg., n° 631; Rép., n° 142; J. Lois, n° 590; Audit, nat., n° 595; Mon. XX, 434; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 108. Ann. R.F., n° 163, J. Sablier, n° 1211; J. matin, n° 687; J. Lois, n° 590. 204 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE présente chaque mois, de ses recettes et de ses dépenses, est supprimée, à compter du premier floréal présent mois. Art. II. La trésorerie nationale distinguera, dans les comptes du mois, les recettes en assignats annulés ou valeurs mortes, le brûlement desdits assignats, les recettes provenant du produit des biens des émigrés, déportés ou condamnés, des dépôts en consignations, et des paiemens qui auront été faits sur ces diverses parties. Art. III. Les assignats et autres valeurs provenant du produit de biens d’émigrés et des dépôts et consignations, ne feront pas partie des recettes destinées aux dépenses publiques; ils continueront d’être déposés dans la caisse à ce destinée. Art. IV. La Convention statuera chaque mois, par un décret particulier, quelle sera la somme que les commissaires de la trésorerie seront autorisés à faire sortir de la caisse de la fabrication des assignats, pour compléter le déficit qui existera entre les recettes et les dépenses du mois, d’après le compte qui sera présenté par la trésorerie nationale» (1). 52 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON au nom] du Comité des finances, décrète : «Les citoyens de Gênes, propriétaires de titres de créances consentis en leur faveur par les prévôts des marchands et échevins de Lyon, aujourd’hui Commune-Affranchie, en date des 6 novembre 1758, 10 mai 1772, et 28 avril 1774, les remettront, d’ici au vingt messidor prochain, au liquidateur de la trésorerie, pour être statué particulièrement sur leur liquidation, après le rapport des commissaires de la trésorerie nationale » (2). 53 Le même membre [MONNOT, en réalité] présente un projet que l’assemblée adopte en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur l’état fourni par les commissaires de la trésorerie nationale, des recettes ordinaires et extraordinaires faites pour le service public, (1) P.-V., XXXVII, 105. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 28). Décret n° 9071. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Sans-Culottes, n° 451; M.U., XXXIX, 360; J. matin, n° 687; Mon., XX, 433. (2) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Cambon (C 301, pl. 1071, p. 30). Décret n° 9070. Reproduit dans Débats, n° 598, p. 277; J. Paris, n° 497; J. Matin, n° 687; M.U., XXXEX, 360; J. Sans-Culottes, n° 451; J. Mont., n° 15; J. Perlet, n° 596; Feuille Rép., n° 312; mention dans J. Sablier, n° 1311; Audit, nat., n° 596; Mon., XX, 433. dans le courant de germinal dernier, décrète ce qui suit : Art. I. Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie est autorisé à retirer, en présence des commissaires de la Convention nationale, des commissaires et du caissier-général de la trésorerie, de la caisse à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, jusqu’à la concurrence de la somme de 359.641.066 liv., pour remplacer les avances que la trésorerie nationale a faites pendant le mois de germinal dernier, dont la dépense est, savoir. » 1°. 65.713 liv., pour les dépenses de l’année 1790; » 2° 1.229.616 liv., pour le recouvrement de la dette exigible; » 3°. 63.272 liv., pour les arrérages desdits rem-boursemens; » 4°. 34.749 liv., pour les dépenses particulières de 1791; » 5°. 111.604 liv., pour les dépenses de 1792; » 6°. 351.812.531 liv., pour les dépenses de 1793, qui se sont élevées effectivement à 355.526.833 liv., sur quoi on a remplacé 3.714.302 liv., provenant d’un excédent de recette sur la fixation établie par le décret du 17 avril 1791; » 7° 6.323.581 liv. Art. II. Les assignats sortis de la caisse à trois clefs seront remis de suite, en présence des mêmes commissaires, au caissier général de la trésorerie, qui en demeurera comptable. » Le contrôleur de la caisse générale de la trésorerie dressera, sur le livre à ce destiné, procès-verbal des sorties et remises qu’il fera, en exécution du présent décret. » Ledit procès-verbal sera par lui signé, ainsi que par les commissaires présens, et par le caissier-général de la trésorerie nationale » (1). 54 Un autre membre [CAMBON], du même Comité, propose de soumettre à la discussion le projet relatif aux rentes viagères. La Convention ajourne cette discussion à demain (2). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [POTTIER, au nom de] son Comité de liquidation, décrète ce qui suit : Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, aux militaires dénommés en l’état annexé à la (1) P.-V., XXXVII, 106. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1071, p. 33). Décret n° 9068. Reproduit dans J. Perlet, n° 596; Ann. pair., n° 496; Débats, n° 600, p. 321; mention dans J. Sans-Culottes, n° 450; J. Matin, n° 687; Ann. R.F., n° 161; J. Sablier, n° 1310; J. Paris, n° 496; M.U., XXXIX, 344; C. Eg., n° 631; Rép., n° 142; J. Lois, n° 590; Audit, nat., n° 595; Mon. XX, 434; Mess, soir, n° 631. (2) P.-V., XXXVII, 108. Ann. R.F., n° 163, J. Sablier, n° 1211; J. matin, n° 687; J. Lois, n° 590. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N° 56 205 minute du présent décret, qui ont été blessés en combattant pour la défense de la patrie et la cause de la liberté, la somme de soixante-quatorze mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, dont ils sont susceptibles, aux termes de la loi des 16 mai 1792; 6 juin et 3 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la présente année. Art. II. Il sera également payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie compris dans le deuxième état joint à la minute du présent décret, que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, la somme de vingt mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, auxquelles ils ont droit d’après les dispositions des lois des 16 et 17 mai 1792, et 6 juin 1793 (vieux style). Art. IV. Les sommes énoncées aux deux articles précédens, seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives à partir des époques qui s’y trouvent également désignées. » Pour jouir du bénéfice de la loi du 6 juin 1793, en ce qui concerne l’admission à l’hôtel national des invalides, lesdits militaires devront remplir les formalités prescrites à cet égard par la loi du 16 mai 1792 (vieux style). Art. IV. Il sera fait déduction aux pensionnaires dénommés dans lesdits états, des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. » Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 29 et 30 juin, et 17 juillet 1793 (vieux style), et article V, du décret du 16 Vendémiaire. Art. V. Le maximum des pensions accordées par le présent décret, est fixé provisoirement, aux termes des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), à la somme de 3000 liv. Art. VI. Sur la réclamation faite par le citoyen François Gerbaud, qui n’a été porté dans le décret du 20 Brumaire dernier que pour une pension de 365 livres, ce citoyen ayant justifié, par des certificats en forme, qu’il est totalement privé de l’usage de sa main gauche, la Convention nationale décrète qu’à dater du jour de sa blessure, et conformément à l’art. VII du décret du 6 juin 1793, au décret du 8 juillet suivant, à la loi du 16 mai 1792, et aux décrets des 6 nivôse et 21 pluviôse derniers, il lui sera délivré un brevet de sous-lieutenant, et que sa pension lui sera payée sur le pied de 800 liv., sauf la déduction de ce qu’il a reçu en vertu du décret du 20 brumaire dernier. Il lui sera expédié un nouveau brevet, et l’article qui le concerne dans le décret susdaté sera rayé sur la minute et les expéditions dudit décret, ainsi que par-tout où besoin sera» (1). (1) P.-V., XXXVII, 108. Décret n° 9069. Reproduit dans Débats, n° 600, p. 322; M.U., XXXIX, 359. Mention dans J. Sablier, n° 1311. 56 THIBAUDOT, au nom du Comité d’instruction publique : Les artistes et ouvriers de la manufacture nationale des Gobelins, désirent employer leurs talens à retracer les images des martyrs de la liberté, et les actions héroïques de ses défenseurs. Trop long-temps ils les ont consacrés à flatter le despotisme et à orner les salions dorés de l’aristocratie; ils veulent à l’avenir se dévouer entièrement à propager la révolution par leurs ouvrages. Ces artistes demandent que la Convention leur fasse remettre des copies des tableaux de Marat et Peletier pour être exécutés en tapisserie; vous avez renvoyé leur pétition à votre Comité d’instruction publique. Cet objet lui a paru digne de votre attention. Les arts ont une si grande influence sur les sociétés et sur le bonheur des hommes, que les Législateurs ne doivent jamais négliger de leur donner une direction conforme aux principes du gouvernement. Les arts ne doivent pas servir dans une République aux jouissances du luxe et de la vanité, mais à propager l’amour de la gloire et de la patrie, et à immortaliser par des monu-mens les actions mémorables et les grands hommes. Il faut exciter les arts par les vertus, et les vertus par les arts. C’est un objet que l’on a peut-être trop négligé jusqu’à présent; tous les monumens de la République n’étaient, pour ainsi dire, que provisoires. Mais le Comité de salut public vient de prendre des arrêtés pour l’exécution des monumens décrétés par la Convention, et pour stimuler le zèle et l’émulation des artistes. Tous les gouvernemens ont senti l’influence des arts sur le génie du peuple. Dans les temples de Berlin, on voit les portraits des officiers qui se sont distingués à la guerre : cet usage est politique pour un état militaire. En Suisse, il n’y a pas de si petit monument qui ne rappelle, par quelques emblèmes ou quelques images, les époques glorieuses de la conquête de la liberté. Il n’y a pas jusqu’aux moines qui plaçaient soigneusement dans les églises les portraits de ce qu’ils appelaient leurs grands hommes. Que le gouvernement républicain remette donc sous les yeux des artistes tout ce qui peut échauffer leur âme, émouvoir et agrandir leur imagination. Que la sculpture récompense les héros, que la peinture perpétue le souvenir des belles actions, que les artistes retracent sur la laine et la soie toutes les scènes animées de la révolution, que le patriotisme respire dans tous les ateliers, que tous les ouvrages reçoivent son empreinte. La plupart des artistes français ont des siècles de bassesse et d’adulation à effacer, en consacrant à l’avenir leurs talens à honorer les vertus et à faire abhorrer la tyrannie. Et puisque l’occasion s’en présente, je crois être fondé à leur reprocher, au nom de la République, leur insouciance et leur inaction coupable depuis la révolution. Où sont les preuves de leur patriotisme ? où sont les monumens qu’ils ont élevés à la liberté ? Si je jette mes regards sur les tableaux exposés au sallon; je n’y vois rien qui rappelle l’amour de la patrie; on y est quelquefois ébloui, mais jamais 15 SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN II (10 MAI 1794) - N° 56 205 minute du présent décret, qui ont été blessés en combattant pour la défense de la patrie et la cause de la liberté, la somme de soixante-quatorze mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, dont ils sont susceptibles, aux termes de la loi des 16 mai 1792; 6 juin et 3 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la présente année. Art. II. Il sera également payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie compris dans le deuxième état joint à la minute du présent décret, que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, la somme de vingt mille quatre cents livres, à titre de pension de retraite, auxquelles ils ont droit d’après les dispositions des lois des 16 et 17 mai 1792, et 6 juin 1793 (vieux style). Art. IV. Les sommes énoncées aux deux articles précédens, seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives à partir des époques qui s’y trouvent également désignées. » Pour jouir du bénéfice de la loi du 6 juin 1793, en ce qui concerne l’admission à l’hôtel national des invalides, lesdits militaires devront remplir les formalités prescrites à cet égard par la loi du 16 mai 1792 (vieux style). Art. IV. Il sera fait déduction aux pensionnaires dénommés dans lesdits états, des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. » Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 29 et 30 juin, et 17 juillet 1793 (vieux style), et article V, du décret du 16 Vendémiaire. Art. V. Le maximum des pensions accordées par le présent décret, est fixé provisoirement, aux termes des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), à la somme de 3000 liv. Art. VI. Sur la réclamation faite par le citoyen François Gerbaud, qui n’a été porté dans le décret du 20 Brumaire dernier que pour une pension de 365 livres, ce citoyen ayant justifié, par des certificats en forme, qu’il est totalement privé de l’usage de sa main gauche, la Convention nationale décrète qu’à dater du jour de sa blessure, et conformément à l’art. VII du décret du 6 juin 1793, au décret du 8 juillet suivant, à la loi du 16 mai 1792, et aux décrets des 6 nivôse et 21 pluviôse derniers, il lui sera délivré un brevet de sous-lieutenant, et que sa pension lui sera payée sur le pied de 800 liv., sauf la déduction de ce qu’il a reçu en vertu du décret du 20 brumaire dernier. Il lui sera expédié un nouveau brevet, et l’article qui le concerne dans le décret susdaté sera rayé sur la minute et les expéditions dudit décret, ainsi que par-tout où besoin sera» (1). (1) P.-V., XXXVII, 108. Décret n° 9069. Reproduit dans Débats, n° 600, p. 322; M.U., XXXIX, 359. Mention dans J. Sablier, n° 1311. 56 THIBAUDOT, au nom du Comité d’instruction publique : Les artistes et ouvriers de la manufacture nationale des Gobelins, désirent employer leurs talens à retracer les images des martyrs de la liberté, et les actions héroïques de ses défenseurs. Trop long-temps ils les ont consacrés à flatter le despotisme et à orner les salions dorés de l’aristocratie; ils veulent à l’avenir se dévouer entièrement à propager la révolution par leurs ouvrages. Ces artistes demandent que la Convention leur fasse remettre des copies des tableaux de Marat et Peletier pour être exécutés en tapisserie; vous avez renvoyé leur pétition à votre Comité d’instruction publique. Cet objet lui a paru digne de votre attention. Les arts ont une si grande influence sur les sociétés et sur le bonheur des hommes, que les Législateurs ne doivent jamais négliger de leur donner une direction conforme aux principes du gouvernement. Les arts ne doivent pas servir dans une République aux jouissances du luxe et de la vanité, mais à propager l’amour de la gloire et de la patrie, et à immortaliser par des monu-mens les actions mémorables et les grands hommes. Il faut exciter les arts par les vertus, et les vertus par les arts. C’est un objet que l’on a peut-être trop négligé jusqu’à présent; tous les monumens de la République n’étaient, pour ainsi dire, que provisoires. Mais le Comité de salut public vient de prendre des arrêtés pour l’exécution des monumens décrétés par la Convention, et pour stimuler le zèle et l’émulation des artistes. Tous les gouvernemens ont senti l’influence des arts sur le génie du peuple. Dans les temples de Berlin, on voit les portraits des officiers qui se sont distingués à la guerre : cet usage est politique pour un état militaire. En Suisse, il n’y a pas de si petit monument qui ne rappelle, par quelques emblèmes ou quelques images, les époques glorieuses de la conquête de la liberté. Il n’y a pas jusqu’aux moines qui plaçaient soigneusement dans les églises les portraits de ce qu’ils appelaient leurs grands hommes. Que le gouvernement républicain remette donc sous les yeux des artistes tout ce qui peut échauffer leur âme, émouvoir et agrandir leur imagination. Que la sculpture récompense les héros, que la peinture perpétue le souvenir des belles actions, que les artistes retracent sur la laine et la soie toutes les scènes animées de la révolution, que le patriotisme respire dans tous les ateliers, que tous les ouvrages reçoivent son empreinte. La plupart des artistes français ont des siècles de bassesse et d’adulation à effacer, en consacrant à l’avenir leurs talens à honorer les vertus et à faire abhorrer la tyrannie. Et puisque l’occasion s’en présente, je crois être fondé à leur reprocher, au nom de la République, leur insouciance et leur inaction coupable depuis la révolution. Où sont les preuves de leur patriotisme ? où sont les monumens qu’ils ont élevés à la liberté ? Si je jette mes regards sur les tableaux exposés au sallon; je n’y vois rien qui rappelle l’amour de la patrie; on y est quelquefois ébloui, mais jamais 15