[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 février 1791. J 217 rendra compte au comité des finances, pour en être par lui fait rapport à l’Assemblée nationale. Le commissaire ne pourra néanmoins surseoir à la liquidation des remboursements et offices de chaque individu ; il se fera remettre les états, titres, pièces et renseignements nécessaires pour constater l’état actuel et achever, s’il y a lieu, la liquidation des dettes contractées antérieurement à 1776 pour les corps ou communautés. » (Get article est décrété.) L'article suivant est adopté en ces termes : Art. 6 (art. 7 du projet). « Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l’extraordinaire; les propriétés, soit mobilières, soit immobilières desdites communautés, seront vendues dan? la forme prescrite pour l’aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera nareillement versé dans la caisse de l’extraordinaire. M. d’AIIarde, rapporteur, donne lecture de l’article 8 du projet du comité. M. Bouche. Je demande qu'on termine cet article en disant que ses dispositions ne s’étendront point aux professions d’orfèvre, de serrurier, de tireur d’or, lapidaire et autres, pour lesquelles je propose que l’Assemblée fasse des règlements particuliers. M. Germain. Yotre intention, Messieurs, a été de favoriser l’agriculture; mais il n’a jamais été dans votre intention de favoriser la cupidité ou le discrédit de nos fabriques. Le maintien de la confiance publique nécessite des règlements et des surveillants destinés à garantir le public des surprises auxquelles il n’est que trop souvent exposé, afin que la cupidité ou l'ignorance ne fassent point perdre aux fabriques nationales le haut degré de perfection qu’elles ont acquises par la sagesse de leurs règlements. Sans ces précautions, ne vous y trompez pas, cette liberté indéfinie sera la cause de la décadence de nos manufactures. Je conclus donc à ce que l’article soit décrété tel qu’il est, en ajoutant, par amendement : et à la charge de se conformer aux règlements qui pourront être faits. (L’amendement est décrété.) M. Malouet. L’article 8 comprend toute espèce d’arts et métiers. Je demande que les ouvriers des professions maritimes, enregistrées dans les classes, ne soient soumis à aucune patente. Vous savez, Messieurs, que ces ouvriers sont déjà soumis à un service public dans les arsenaux et sur les vaisseaux de l’Etat ; il serait injuste et dangereux de leur imposer aucune autre obligation pécuniaire. M. d’André. Je demande le renvoi de cet amendement aux comités des finances, de l’imposition et de la marine réunis. M. de La Galissonnière. Il faut distinguer en cette matière les ouvriers maritimes, travaillant pour la chose publique et ceux qui travaillent pour leur compte. (L'Assemblée ordonne le renvoi de l’amendement de M. Malouet aux comités des finances, de l’imposition et de la marine réunis.) M. Buzot. Je demande qu’on change le commencement de l’article en ces mots : ... Il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession, art ou métier, etc... M. d’Al larde, rapporteur. J’observe au préopinant que le comité a pensé qu’il était nécessaire de dénommer les fabriques et manufactures, par la raison qu’il y a plusieurs arrêts du conseil qui défendent ces établissements-là dans certaines villes; il a donc pensé qu’il était nécessaire de les dénommer. Un membre : Cela ne nuit pas. M. d’André. Je demande à soutenir l’amendement de M. Buzot. Une loi doit être générale et ne pas fournir matière à des exceptions particulières. Où en serions-nous si, lorsque nous avons décrété un article général ; si , lorsque nous avons décrété que tel citoyen pourra exercer la profession et le métier qu’il voudra, on voulait encore opposer des arrêts du conseil? Certainement il n’est personne qui puisse s’imaginer que des arrêts du conseil puissent aller contre un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le roi. (L’amendement de M. Buzot est décrété.) M. de Tracy. Parmi les cultivateurs, il en est qui, pour l’engrais de leurs terres, achètent des troupeaux de moutons et même de bœufs à une certaine époque de l’année pour les revendre dans une autre. Est-ce là un commerce ? L’article n’est pas clair à ce sujet ; tout ce que je demande, c’est qu’on s’énonce clairement sur cet objet et qu’on le mette dans ou hors l’article. M. d’AlIarde, rapporteur. Acheter n’est pas faire le commerce pas plus que vendre n’e«t faire le commerce. Faire le commerce, c’est acheter et vendre. Il faut donc, pour qu’il v ait commerce et commerçant, vendre pour acheter et acheter pour vendre ; il faut même que ces deux actes se fassent avec une certaine suite et durée et en vue l’un de l’autre. Ainsi vendre les denrées que l’on récolte n'est point faire acte de commerçant. M. de Sinéty. Messieurs, M. le rapporteur vient de dire que les propriétaires qui vendent leurs denrées ne sont pas regardés comme marchands. Je demande donc par amendement qu’on ajoute à l’article ces mots : Ne seront point compris dans l'article les propriétaires qui vendent leurs denrées. M. Befermon. L’intention du comité n’a pas été de regarder comme une profession qui exigeât une patente, te commerce que le laboureur ferait des bestiaux qu’il engraisse sur ses terres. La profession du laboureur est d’être agriculteur; et le comité n’a jamais pensé à assujettir l’agriculteur aux patentes. L’opération de l’agriculteur qui achète des bestiaux pour les garder plus ou moins longtemps et les revendre n’en fait pas un commerçant. II n’est donc pas possible, sous ce prétexte, de l’assujettir à la patente ; il en est de même des achats des grains. ®18 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 février 1791.] M. Ulry. Je propose de soumettre aux patentes les seuls marchands de vins, limonadiers, aubergistes et autres de cette espèce compris en l’article 13 du projet du comité, et de faire payer en outre à ces mêmes personnes ainsi qu’à tous les citoyens de l’Empire qui sont aisés, 2 sols pour livre de leur loyer, jusqu’à 600 livres. (Murmures.) M. Oérard. Vous avez décrété le 27 janvier 1790 que tous les ci-devant privilégiés payeraient leurs boissons au même taux que les autres citoyens; en conséquence, je demande sur cet article la question préalable et le rapport du décret. On ne doit pas mettre d’imposition sur les boissons ; si on en met, il faut les mettre sur les gens puissants, au lieu que ce sont les gens de la dernière classe qui payeraient ces impôts ; c’est injuste. M. d’André. Monsieur le Président, je prétends que si les personnes qui réclament ici pour les propriétaires avaient bien réfléchi et bien examiné ce que M. Defermon vous a présenté, elles ne mettraient plus de difficulté à cet article, puisqu'il est vrai que l’impôt qu’on nous demande n’est autre chose qu’un impôt indirect dont on se prévaudra sur les consommateurs. Je suis d’un pays où l’on vend le vin en détail, et je sais que si vous admettez une exception pour le propriétaire qui vendra en détail, il n’y aura plus de droit; car ce seront toujours des propriétaires qui vendront en détail. Quand un propriétaire aura vendu son vin, il eu achètera d’autre et vendra ainsi toute l’année. Comme vous ne voulez pas, avec grande raison, de visites domiciliaires, il sera impossible de vérifier si c’est toujours son vin qu’il vend. Un cabaretier achètera 5 à 6 arpents et, sous ce prétexte, il vendra 10,000 pièces de vin. Ainsi donc, je m’oppose à tous ces amendements; ils ne tendent qu’à détruire l’impôt. D’ailleurs, il n’y a aucun propriétaire qui, au moyen de 3, 6, 9 ou 12 livres, ne fasse la vente de son vin. (La discussion est fermée.) M. d’AIlarde, rapporteur. Le comité propose d’ajouter à l’article ces mots : « Sont exceptés de la présente disposition les cultivateurs qui vendent ou achètent des grains, bestiaux ou fourrages. » Plusieurs membres réclament la première rédaction. M. d’AIlarde, rapporteur. J’avais qensé que le mot cultivateur comprenait tout; mais on peut, s’il n’y a pas de difficulté, y ajouter celui de propriétaire. On dirait alors : « Les propriétaires et cultivateurs qui vendront des blés, grains, fourrages et bestiaux, ne sont point compris dans cet article. » M. Malouet. Cette rédaction me paraît très vicieuse ; car le rapportenr n’exceptaot que les grains, les bestiaux, les fourrages, il en résulterait que le propriétaire ne pourrait pas vendre ses vins en gros, ni ses bois, ni ses autres denrées. Je demande que l’article soit ainsi terminé : « Et néanmoins ne pourront être soumis au droit de patente tous les propriétaires et cultivateurs pour la vente de leurs denrées et productions, autres que les vins et boissons vendus en détail. » M. d’AIlarde, rapporteur. J’adopte la rédaction de M. Malouet. M. Perdry. Je demande que l’Assemblée s’explique clairement; les cultivateurs, chez moi, achètent tous les jours des bestiaux pour manger leurs regains, et puis ils les revendent. Je demande si l’Assemblée exige que ces cultivateurs-là prennent des licences. (Murmures.) M. Rœderer, rapporteur. L’article, tel qu’il est rédigé, lève toutes les difficultés; car 11 exempte les propriétaires et les cultivateurs non seulement sur leurs denrées et productions, mais indéfiniment sur leurs bestiaux. Il n’importe, quelle que soit la cause pour laquelle on leur accorde la franchise, dès qu’on leur permet de vendre en franchise leurs bestiaux, à tel titre qu’ils les possèdent. Voici donc l’article tel que je le propose : « Sont exceptés de la disposition de ces articles, les cultivateurs et propriétaires pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, autres néanmoins que les boissons qui seraient veodues à pinte ou à pot. » (Gette addition est adoptée.) L’article est décrété comme suit : Art. 7 (art. 8 du projet). « A compter du 1er avril prochain, il sera libre à tout citoyen d’exercer telle profession, art ou métier qu’il trouvera bon, après s’être pourvu d’une patente, et en avoir acquitté le prix suivant les taux ci-après déterminés, et à la charge de se conformer aux règlements qui pourront être faits. Ne seront assujettis à se pourvoir de patentes, les propriétaires et cultivateurs pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient leurs boissons en détail à pinte ou à pot. » Les articles suivant sont décrétés dans ces termes : Art. 8 (art. 9 du projet). « Tout particulier qui voudra se pourvoir d’une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à souche. Il lui eu sera délivré un certificat qui contiendra son nom et la valeur locative de son habitation. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution mobilière, auquel il payera le prix de la patente, suivant le taux ci-après fixé; ce receveur lui en délivrera quittance au dos du certificat; et sur la représentation du certificat et de la quittance, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, il lui sera délivré, au secrétariat du directoire, la patente pour l’année suivante. « Les déclarations, certificats, quitiances et patentes seront sur papier timbré, et conformes aux modèles annexés au présent décret. Art. 9 (art. 10 du projet). « Ceux qui voudront exercer une profession, art et métier quelconque pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs nm-nicipalités avant le 1er avril prochain, et de rem-