316 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE jugement, et dans un travail général qu’il prépare sur les encouragements et les récompenses que la République doit décerner aux arts. Cette dette est arriérée depuis longtemps ; on a beaucoup parlé des arts ; mais, nous devons le dire, on n’a encore rien fait pour eux ; la médiocrité audacieuse et jalouse a profité des circonstances pour comprimer le talent modeste. Il faut que la patrie, délivrée de ses modernes oppresseurs, relève le courage des artistes recommandables par leurs travaux, qu’elle les arrache à la misère, qu’elle leur accorde à tous la même protection, qu’elle appelle tous les peintres à ressaisir leurs pinceaux pour retracer d’une manière digne du peuple les étapes glorieuses de la Révolution, et qu’elle leur assure que leurs talents ne seront pas pour eux une source de proscription, mais un titre à la reconnaissance nationale. Le rapporter propose un décret qui est adopté en ces termes ; « Article premier.- Il sera nommé un jury composé de vingt-sept membres, pour juger les ouvrages de peinture, sculpture et architecture remis aux concours ouverts par les arrêtés du comité de Salut public, des 5, 12 et 28 floréal. Art. II.- Tous les citoyens qui ont concouru, se réuniront le 20 frimaire dans la salle dite du Laocoon, au Louvre, pour désigner quarante citoyens non concurrents, dont ils transmettront les noms au comité d’instruction publique, qui en choisira vingt-sept pour former le jury, et treize pour suppléants. Art. III.- Les objets proposés au concours seront réunis dans les salles de la ci-devant Académie de peinture au Louvre. Le comité des inspecteurs du Palais national y fera transporter, dans trois jours, ceux qui sont dans le vestibule de la Convention. Les salles seront ouvertes à tous les membres du jury, à compter du 25 frimaire. Art. IV.- Le jury s’assemblera en séance publique le 26 frimaire. Art. V.- Le jury prononcera d’abord, sur chaque partie du concours, s’il y a lieu à accorder des prix. Art. VI.- Si le jury estime qu’il y a lieu à accorder des prix dans une ou plusieurs parties, les membres procéderont au jugement par appel nominal, sans discussion, et donneront par écrit les motifs de leur opinion ; ils prononceront définitivement à chaque séance sur une partie du concours. Art.- VII.- Chaque membre du jury donnera aussi son avis par écrit sur les prix qu’il estimera devoir être accordés, et sur les ouvrages qu’il croira dignes d’être exécutés aux frais de la nation. Art. VIII.- Le jury tiendra procès-verbal de ses opérations ; il le fera passer au comité d’instruction publique, qui en ordonnera l’impression, et en fera un rapport à la Convention nationale. Art. IX.- Le comité d’instruction publique fera un rapport sur les moyens d’encourager les arts d’une manière utile à la gloire de la République. Art. X.- Le présent décret et le rapport seront insérés au Bulletin de correspondance: l’insertion tiendra lieu de promulgation (74). 42 Un membre [JOHANNOT], au nom du comité des Finances, après avoir fait son rapport, fait arrêter par la Convention le décret suivant : La Convention nationale, sur la proposition de son comité des Finances, décrète : Article premier.- La Trésorerie nationale ouvrira un crédit d’un million cinq cent mille livres à la commission des Administrations civiles, police et tribunaux ; De six millions à la commission des Travaux publics ; De vingt millions à la commission des Secours publics ; De cent millions à la commission de Commerce et approvisionnemens ; De trente millions à la commission des Transports, postes et messageries ; De deux millions à la commission des Revenus nationaux ; De six millions à la commission des Armes et poudres ; De quatre cent milles livres à la Trésorerie nationale ; De deux millions à la commission d’instruction publique ; De cinq cent mille livres à la commission d’Agriculture et des arts ; D’un million à la commission des Relations extérieures. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. Art. II.- Le présent décret ne sera pas imprimé (75). JOHANNOT (76) : Votre comité des Finances m’a chargé de vous proposer de mettre des fonds à la disposition des diverses commissions administratives, pour pourvoir aux dépenses courantes. Votre comité a pensé qu’il fallait profiter de cette occasion pour rappeler à votre souvenir et faire connaître au public l’organisation de la trésorerie nationale. Il n’y a plus ni ténèbres, ni mystères dans tout ce qui regarde les finances. La Trésorerie nationale est surveillée par six commissaires ; tous les revenus de la République y sont versés ; rien n’en sort qu’en conséquence (74) C 327 (1), pl. 1432, p. 48. Moniteur, XXII, 632-633. Bull., 9 frim. ; Rép., n° 71 ; Débats, n° 798, 1001-1003 ; J. Perlet, n° 797 ; J. Fr., n° 795 ; M. U., n° 1359 ; J. Univ., n° 1831. (75) C 327 (1), pl. 1432, p. 49. P.-V., L, 183-184. Johannot rapporteur selon C*II, 21. (76) Moniteur, XXII, 623. Bull., 9 frim. (suppl.) ; Rép., n° 72 ; Débats, n° 797, 982-984 ; Ann. Pair., n° 698 ; C. Eg., n° 833 ; F. de la Républ., n° 70; J. Perlet, n° 797; M.U., n° 1357, 1358; J. Univ., n° 1830.