50 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [27 octobre 1790.) Art. 2. « L’article premier du titre II sera ainsi conçu : « Seront infligées aux matelots et officiers, comme peines de discipline, celles ci-après dénommées : le retranchement de vin, qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours ; les fers sous le gaillard, au plus pendant trois jours; la prison, au plus pendant le même temps. « La rédaction ci-dessus énoncée de deux articles du code pénal sera incessamment présentée à la sanction du roi, qui sera prié de la faire proclamer et insérer dans le code pénal, à la place de l’article du titre premier, et de l’article premier du titre second. » (Ce décret est adopté sans discussion.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur la contribution personnelle. M. Defermon. L’article 14 modifié dans sa rédaction, qui devint le 15° du décret, est ainsi conçu : « Art. 15. Tout contribuable qui occupe son appartement seul, et qui a passé l’âge de 36 ans, sera imposé au rôle de contribution personnelle, dans une classe supérieure à celle où son loyer le placerait. » M. d’Amhly. Un père de famille vient de marier ses enfants; il a des petits-enfants, et vous voulez encore le faire payer? M. Bouche. Je demande que la première rédaction du comité soit adoptée. Pouquoi? parce que les célibataires sont des plantes parasites; qu’en général ils sont corrompus ou corrupteurs. Le célibataire est un poids inutile à la terre qui le nourrit. Ce n’est pas le pauvre qui vit dans le célibat et dédaigne de propager l’espèce humaine, c’est le riche. Une saine politique doit encourager les mariages; en conséquence, je demande que le logement du célibataire soit imposé à une somme supérieure de 4 deniers. M. Befermon. On demande si par le célibataire on entend également les mâles et les femelles. M. Moreau. Il serait immoral d’excepter les personnes du sexe; cela ne serait profitable qu’aux filles entretenues, M. I�e Chapelier. L’article doit porter également sur les célibataires de l’un et de l’autre sexe. Je demande s’il n’y a pas les mêmes motifs pour l’un et pour l’autre. Je n’entends cependant point par là qu’il faille contraindre au mariage : tout le monde doit être libre ; mais le gouvernement doit être assez heureux pour y engager. Je crois cependant que le comité s’est trompé en fixant l’âge de trente-six ans. Le célibataire, garçon ou tille, qui est maître de ses droits, doit payer une imposition plus forte que le père de famille. M. de Foucault. Je combats les principes des préopinants par une seule question : Est-il un seul de vous qui connaisse une fille qui ait refusé le mariage ? (La discussion est fermée.) M. de Croix. Je demande, par amendement, qu’il soit ajouté que les hommes ou femmes veufs et sans enfants seront compris dans la même classe. L’amendement mis aux voix est rejeté. L’article est ensuite adopté en ces termes : Art. 15. (i Les célibataires seront imposés dans une classe supérieure à celle où leur loyer les placerait. » M, le Président Lève la séance à trois heures. M il.'U PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ ASSEMBLÉE NATIONALE Dü 27 OCTOBRE 1790. Opinion et projets de décrets sur la mendicité par M. Savary de Aancosiue, député d'Indre-et-Loire , Messieurs, l’Assemblée nationale avait à peine vaincu les obstacles qui se présentaient sans cesse à ses vues bienfaisantes, qu'elle s’est occupée sans relâche du bonheur et de l’intérêt public. Elle s’est empressée de tourner ses regards vers les maux qui accompagnent toujours ia mL sère dont une partie des citoyens est affligée, elle n’a pu voir, sans la plus profonde douleur, les subsistances manquer presque généralement dans tout le royaume ; le prix des grains parvenir à un degré où il était difficile que plusieurs classes du peuple pussent atteindre longtemps sans tomber dans la plus affreuse indigenee, elle n’a pas pu voir aussi, sans être vivement affectée , les mendiants se multiplier à un point devenu alarmant pour la tranquillité publique. C'est pourquoi, aussitôt que les circonstances l’ont permis, elle a nommé un comité de subsistances pour subvenir aux besoins du moment cruel dans lequel la disette affreuse des grains avait plongé la capitale et plusieurs contrées du royaume. Sa sagesse a fait cesser cette calamité en y apportant les remèdes les plus prompts et les plus efficaces; alors, étendant ses vues, elle a jeté les yeux sur la mendicité entière; et gémissant sur l’état où nos concitoyens sont réduits, elle a été alarmée de leur quantité présente, et de l’augmentation que l’avenir pourrait amener. Ces motifs l’ont engagé à former un comité chargé de faire les recherches et prendre les, renseignements nécessaires, afin de présenter des projets de décrets tendant à assurer les secours publics aux citoyens qui ont droit d’y prétendre, et de leur procurer en même temps des moyens de travail sans lesquels iis tombent dans une pauvreté forcée, qu’il est encore de sa sagesse de les mettre à même d’éviter. Sa prévoyance s’est encore étendue plus loin, en considérant que, dans L’état de mendicité, il pouvait y avoir de faux pauvres qui, accoutumés à ce genre de vie par l’attrait qu’en olfre l’oisiveté, ne voudraient plus le quitter, et deviendraient par là onéreux et nuisibles à la société ; elle a chargé également son comité de présenter les moyens de les réprimer, afin d’assurer totalement la tranquillité publique.