SÉNÉCHAUSSÉE D’AKMAGNÀC LECTOURE ET ISLE-JOURDAIN CAHIER DES DOLÉANCES, AVIS ET REMONTRANCES DU CLERGÉ, De la sénéchaussée de Lectoure (1). RELIGION. 1° Nous entendons conserver dans son intégrité le précieux dépôt de la religion, qui nous est spécialement confiée en qualité de ses ministres, et rejeter tout ce qui pourrait y porter atteinte, ainsi qu’à la solennité et à la décence du culte public, qui doit être exclusivement réservé, dans toute l’étendue de ce royaume, à la religion catholique , apostolique et romaine. En conséquence nous chargeons très-expressément notre député aux Etats généraux de faire prendre en considération les remontrances faites au Roi par la dernière assemblée générale du clergé, relativement à l’édit des non catholiques. 2° Demander avec instance que les Etats généraux prennent en considération le dépérissement de l’éducation de la jeunesse, et de toutes les parties des études pour tous les ordres des citoyens, et que la surveillance, direction et conduite des collèges ne soient confiées qu’à des personnes capables de remplir ces fonctions, tant par leur âge que par leurs mœurs, talents et capacité -, voyant avec regret que cette éducation précieuse, est trop généralement confiée à des jeunes gens privés de toutes ces qualités, et qui portent dans les collèges plutôt l’esprit de dissipation, que l’édification et les lumières, faire sentir en môme temps combien il serait utile qu’il n’y eût pour toute la France qu’un corps de théologie, composé sous l’autorité du clergé, afin d’éviter les disputes dans les écoles, et l’introduction des nouveaux systèmes, qui tournent ordinairement au détriment de la religion et de la doctrine, et demander encore que le droit-canon soit remis en vigueur et qu’il soit établi dans chaque séminaire une conférence sur celte matière importante. Représenter combien il est instant et nécessaire de prendre les mesures les plus efficaces pour arrêter les progrès du dépérissement de tous les principes civils, religieux et moraux occasionné par cette multitude scandaleuse d’ouvrages, où règne l’esprit de libertinage, d’incrédulité et d’indépendance, où l’on attaque avec tant de témérité et d’impunité la foi, la pudeur, le trône et l’autel. ADMINISTRATION ECCLÉSIASTIQUE. 1° Demander la maintenue des assemblées du clergé de cinq en cinq ans, pour y être procédé au département, par diocèses, de la somme à laquelle le clergé sera imposé , et pour y traiter tout ce qui peut intéresser le bien de la religion, des mœurs et de la doctrine, en réclamant for-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des archives de l’Empire. tement sur ces objets la protection et l’appui de l’autorité royale, désirant d’une voix unanime que dans les grandes assemblées du clergé la moitié des députés du second ordre soit constamment prise dans le corps des curés. Désirant encore d’une voix unanime que les curés envoient eux-mêmes leurs députés, soient changés tous les cinq ans, et que leur frais soient modérément réglés. 2° Faire remettre en vigueur pour tous les bénéfices, soit dignités ou canonicats, bénéfices consistoriaux ou autres, laloi de la résidence dans lesdits bénéfices, et que chaque bénéficier soit obligé de déclarer au secrétariat de l’évêché dans quel lieu du diocèse il entend fixer sa résidence habituelle. Cette loi très-canonique, serait très-favorable aux provinces qui forment le revenu des bénéfices, et les pauvres en retireraient de grands secours. 3° Demander le rétablissement des conciles provinciaux, à l’effet de rétablir et entretenirdans toute sa vigueur la. discipline ecclésiastique. 4° La multiplicité des monitoires occasionne des plaintes dans presque tous les diocèses ; on reproche avec raison au juge laïque d’avoir familiarisé les fidèles avec ces peines les plus sévères de l’Eglise. Les ordonnances voulaient que les monitoires ne fussent accordés que pour les crimes les plus graves; mais les juges laïques en ont autorisé la demande pour des faits presque ridicules , et les officiaux, contraints de les accorder sous peine de la saisie de leur temporel, n’ont conservé que le triste droit de profaner les choses saintes. On peut s’étonner de voir des tribunaux constamment occupés à renfermer les pouvoirs de l’Eglise dans l’ordre de la spiritualité, tandis que les lois permettent au plus petit juge banneret d’user à volonté de ce pouvoir spirituel, dans des choses purement temporelles. La réforme de cet abus paraît nécessaire et désirée. Le moyen d’y parvenir, et de concilier tous les principes, serait d’abolir tous les monitoires ; ou, si l’on pense devoir les conserver, ils ne devraient être du moins employés que pour les meurtres et les crimes de l’Etat. Dans tous les cas on devrait laisser à l’official le droit de les refuser, sans qu’il pût être pris à partie. Car enfin l’Eglise doit pouvoir connaître les crimes qu’on veut leur faire punir, et juger s’ils lui paraissent dignes de ses plus grands châtiments. Le député sera chargé spécialement d’insister sur cet article. 5° Faire prendre en considération tous les inconvénients des appels comme d’abus, en demander la réformation. 6° Représenter à la chambre ecclésiastique la singulière variété qu’il y a dans les pouvoirs des différents évêques, d’accorder les dispenses de parenté ou d’affinité, et s’il ne serait pas convenable de prendre des moyens pour engager le Souverain Pontife à rétablir chaque évêque dans l l’ancien droit qui appartient à son rang , son ca-| ractère et son siège. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 7° La prévention , qui n’est établie que pour assurer des titulaires aux bénéfices par la crainte qu’elle donne aux collateurs d’être prévenus, est cependant aujourd’hui une vrai plaie de l’Eglise; tous les ordres en connaissent l’abus, et paraissent en demander la réforme. L’assemblée du clergé de 1785 a cherché les moyens de détruire ces inconvéniens sans renoncer à ses avantages. Elle a demandé pour cela que les collateurs ne puissent être prévenus qu’un mois après la vacance des bénéfices. Cette loi ne laisserait pas les églises sans titulaire, et cependant elle détruirait u ne avidité qui choque les gens du monde, et qui, n’offrant d’autre titre aux choses saintes qu’une course plus ou moins rapide, dégénère souvent en procès et ruine par avance un grand nombre de bénéficiers. En conséquence, le député sera chargé de demander l’exécution de la loi projetée sur cet objet par rassemblée générale du clergé en 1785. 8° Demander l’exécution de la loi projetée par la môme assemblée du clergé, pour prévenir les abus funestes des aliénations, sous quelques dénominations qu’elles soient, de la part des ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, la lettre ministérielle de monsieur le garde des sceaux n’étant pas , suffisante contre toutes les manœuvres usitées pour diminuer et affaiblir les possessions de l’ordre séculier et régulier dans chaque diocèse. 9° Demander une loi pour que le patronage des bénéfices qui dépendent des fiefs appartenant aux non catholiques, soit remis dans les mains de l’ordinaire, pour y être pourvu par lui à la nomination de tous les bénéfices qui pourront vaquer, jusqu’à ce que le patronage puisse être exercé par un catholique, conformément à la jurisprudence des tribunaux, avant la révocation de l’édit de Nantes, et aux remontrances faites au Roi dans la dernière assemblée du clergé. 10° Représenter que Rétablissement du concours pour les cures, dans le pays où il n’existe pas, a paru réunir plus d’inconvénients que d’avantages, et en conséquence demander que les choses restent dans le même état. 11° Solliciter de la bonté et piété du Roi sa protection pour les ordres religieux de l’un et de l’autre sexe, qui subsistent dans le royaume sous les heureux auspices de sa faveur et de son autorité, espérant voir refleurir et se vivifier ces saints instituts utiles à la religion et au bien de l’Etat, aux familles indigentes et à la subsistance des pauvres de la campagne. Sa Majesté sera également suppliée de faire pourvoir à la subsistance des ordres mendiants, afin de leur défendre pour toujours la mendicité, comme favorable au relâchement de ces ordres, à la juridiction des évêques diocésains. (M. l’abbé de l’abbaye de Bouillas a protesté contre le dernier énoncé du présent article, tant en son nom qu’en celui de tous les ordres réguliers exempts, et a demandé acte de sa protestation.) 12° Demander que les curés des églises cathédrales ou collégiales aient la même marque distinctive que les chanoines et soient placés dans les mêmes stalles à leur suite ou parmi eux, suivant les usages locaux. 13° Demander l’inamovibilité des curés de l’ordre de Malte, leur assimilation aux autres curés congruistes, leur assujettissement à l’ordinaire, et que les biens de l’ordre de Malle soient soumis au clergé comme matière imposable ; 14° Demander, par les curés décimateurs, qu’il lre Série, T. II. soit ordonné que les vicaires et les desservants des paroisses seront payés par tous les décimateurs au prorata de la portion de dîme qu’il perçoivent dans la paroisse. (A laquelle demande il a été répondu par les gros décimateurs qu’elle est formellement contraire à l’usage constant et ancien sur cette matière et aux deux dernières lois concernant l’augmentation des congrues et vicaires et qui les force à réclamer contre la demande de messieurs les curés.) 15u Que par une loi dérogative à l’édit de 1768 toutes les novalles qui sont formées depuis 1766, ou qui pourront se former à l’avenir, soient restituées et assurées irrévocablement à tous les curés sans exception, de quelque ordre qu’ils puissent dépendre. (A quoi il a été répondu par messieurs les décimateurs, que la demande étant contraire au droit qui leur est acquis par les lois de l’Etat, ils sont obligés de s’y opposer pour la conservation de ce droit dont ils sont dépositaires ) 16° Représenter à la chambre ecclésiastique les embarras et difficultés qu’éprouvent les décimateurs dans l’exercice de leurs droits de dime, soit à raison de la quotité, soit à raison de la natûre des grains, ainsique sur l’usage où sont plusieurs seigneurs de prétendre avoir le droit de fournir le sol de la dîme, et de retenir la paille des décimateurs ; ce qui occasionne à ces décimateurs une perte considérable et de fréquentes contestations. 17° Demander l’établissement des pensions ou places gratuites pour les pauvres jeunes ecclésiastiques, demande d’autant plus importante que l’ordre lévitique dépérit tous les jours, faute de moyens nécessaires dans les pauvres familles pour fournira l’éducation d’un prêtre ; demanderen même temps l’établissement des pensions pour les pauvres ecclésiastiques, prêtres, ou engagés dans les ordres sacrés, que les infirmités mettent hors d’état de servir. • 18° Demander que la suppression des menses couventuelles, qui, par défaut de la conventuaiitê requise par les lois du royaume, sont dans le cas d’être détruites, soit préférablement destinée à cet objet, après en avoir prélevé les frais nécessaires pour l’acquit des fondations et le soulage-mentdespquvresdesparoissesoù existent ces communautés. Demanderen conséquence l’exécution du vœu de la dernière assemblée du clergé, lequel a aussi pour objet la dotation suffisante des cures, et l’indemnité des chapitres et autres bénéfices nécessaires et utiles qui ont éprouvé une perte considérable par la loi de l’augmentation des congrues. 19° Demander la suppression totale des économats comme séquestres, étant juste, urgent et très-nécessaire de remontrer au Roi combien ce dépôt extraordinaire contrarie les vrais principes ; combien sa progression est funeste et inquiétante pour le clergé, combien son établissement diffère de la garde des églises, sur laquelle il a voulu s’établir; combien les réparations des édifices sont négligées ou mal faites, combien les familles et les pauvres qui participeraient à ces bénéfices, s’il y avait un titulaire, conformément aux intentions des fondateurs, souffrent du défaut de secours qu’ils en retireraient, combien enfin les grâces publiques sont plus dignes de la majesté royale , que des bienfaits inconnus et obscurs. Pour conserver le droit du Roi, suivant les principes, sur les bénéfices consistoriaux qui vien-5 06 [Etats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Armagnac.J nent à vaquer, il paraîtrait plus simple et moins onéreux que le titulaire, qui devrait être nommé peu de temps après la vacance, fût obligé de verser dans les coffres du Roi la moitié du revenu de la première année dudit bénéfice, charges prélevées, sileRoine lui en faisait le don et remise dans son brevet de nomination, comme il l’a fait jusqu’à présent; il serait encore plus digne de la munificence du Roi de se départir totalement de ce droit sur les vacances des bénéfices. En supposant que ce projet fût adopté, les officiers de justice n’auraient le droit que de mettre le scellé sur les effets de la succession du dernier titulaire, pour assurer les gages des réparations , comme ils y procèdent pour les bénéfices où les économats n’ont pas des droits à exercer, laissant alors au nouveau titulaire la liberté de faire les diligences qu’il croirait convenables pour constater les réparations et en assurer la confection, les officiers de justice ne devant s’en occuper qu’autant qu’fis en seraient requis par le nouveau titulaire; dans le cas où ce nouveau système n’auraient pas lieu, il faudra demander avec instance l’exécution des lois projetées sur cette matière dans la dernière assemblée du clergé. 20° Demander la suppression de l’arrêt du conseil, du 5 septembre 1785, obtenu par l’administration des domaines, qui oblige le clergé, tant séculier que régulier, à passer à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendant, les premiers baux de construction et reconstruction, adoptant sur cet objet les réclamations de la dernière assemblée du clergé. 21° Réprésenter notamment combien est nuisible aux diocèses, et contraire au soulagement des pauvres, l’usage établi depuis longtemps de donner des pensions sur les évêchés à des ecclésiastiques qui n’ont aucun rapport, soit de résidence, soit de service, avec les diocèses dont ils les retirent, et solliciter vivement la réforme entière de cet abus. 22° Il a été demandépar Messieurs lescurés de la sénéchaussée, qu’il leur fût permis de faire corps ; et en cette qualité d’avoir un syndic pour défendre leurs intérêts, et de pouvoir se convoquer lorsqu’il sera question de leurs affaires particulières, sans prétendre cependant se soustraire à la juridiction de leur évêque. (A quoi il a été répondu par M. l’évêque de Lectoure, président, et par Messieurs les ecclésiastiques non curés que cette proposition était contraire aux lois du royaume, et aux décisions particulières du Gouvernement.) DEMANDES CONSTITUTIONNELLES. 1° Nous déclarons formellement que nous tiendrons toujours avec, la plus grande fidélité à tous les principes constitutionnels de la monarchie française, et nous ne souffrirons jamais que l’on y porte la moindre atteinte, regardant le gouvernement monarchique comme le plus propre et le plus conforme au bonheur de ce vaste rovaume, à sa tranquillité intérieure, et à la sûreté au dehors, comme le plus analogue au caractère de la nation française, qui, dans tous les temps, s’est distinguée par son amour, son attachement et sa fidélité pour ses souverains, dont le clergé se fera toujours un devoir de donner l’exemple par sa conduite et ses instructions. 2° Demander aux Etats généraux la conservation entière de toutes les propriétés du clergé, ainsi que celle de tous les corps et individus du royaume. 3° Le député demandera instamment que le clergé soit réintégré et maintenu dans la jouissance des honneurs, rang et prérogative du premier des trois ordres du royaume, reconnu et honoré comme Jel de tous les temps depuis l’établissement de la monarchie, par tant de lois générales et particulières, et par plusieurs Etats généraux. 4° Demander que l’ordre de la noblesse soit maintenu dans la jouissance des honneurs, droits, et prérogatives personnelles qui lui appartiennent, cet ordre devant être considéré comme l’appui du trône, le défenseur de l’Etat et l’honneur du militaire français. 5° Demander que l’ordre du tiers soit honoré, protégé et favorisé autant que peut permettre le bon ordre dans la hiérarchie monarchique et française, comme étant la force du royaume et la source desrichesses. 6°. Demander que la noblesse personnelle et héréditaire, qui doit être la récompense des grands talents, ou de quelques grands services rendus à l’Etat, ne soit plus acquise désormais à prix d’argent, par des charges ou offices au détriment de l’ordre public. 7° Demander la réforme des abus des lettres de cachet, en priant instamment le Roi de prendre toutes les mesures dignes de sa sagesse, pour prévenir toutes les surprises qui pourraient lui être faites contre la liberté de ses sujets, cette liberté étant le premier bien de l’homme, et le sujet des réclamations de toute la nation. 8° Faire délibérer dans l’assemblée des Etats généraux et sous l’autorité du Roi, la création des Etats provinciaux, dans toute l’étendue du royaume, et qu’il y soit également statué sur la forme et composition desdits Etats provinciaux, ainsi que sur leur convocation annuelle. ETATS GÉNÉRAUX. 1° Le clergé de la sénéchaussée de Lectoure-proteste contre tout ce qu’il peut y avoir dans les lettres de convocation des présents Etats généraux et sénéchaussées de contraire au véritable droit de la nation, et de chaque ordre en particulier, et notamment contre le tort qui en résulte contre le premier ordre du clergé qui, d’après ces mêmes lettres de convocation, ne peut y être suffisamment représenté ; observant que lés évêques étaient membres-nés des anciens Etats généraux, lors môme que l’on n’y traitait que des impôts ou subsides à accorder. Le clergé de la sénéchaussée de Lectoure demande donc que ce corps respectable soit réintégré dans ses droits, réclame encore ledit clergé contre le tort que ces mêmes lettres font aux chapitres, en ne les convoquant que par députés aux assemblées des sénéchaussées. Chaque chanoine dignitaire et prébendier, ayant le véritable caractère de bénéfice, doit avoir aussi le même droit que chaque autre bénéficier, d’assister individuellement en personne ou par procureur à ces sortes d'assemblées. 2° Demander le retour périodique des Etats généraux à époque fixe et au plus tard tous les six ans, époque à laquelle cesseront tous les impôts qui seraient consentis, si les Etats généraux n’étaient pas convoqués alors. Et sera notre député restreint à ne consentir les impôts qu’au préalable il n’ait été statué définitivement sur la convocation périodique et ajournement à l’époque fixe desdits Etats généraux, afin de maintenir la nation dans l’exercice constant et non interrompu de son droit à cet égard. 3° Le clergé de la sénéchaussée de Lectoure juge utile, et même nécessaire au bien de l’Etat, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac. J 67 qu’il soit délibéré par tête et non par ordre, dans les présents Etats généraux, sur tout ce qui concerne les impôts, la réformation des lois civiles et criminelles, le rapprochement de la justice des justiciables, l’ampliation du pouvoir qui sera accordé aux tribunaux créés ou à créer, le reïn-boursement, la vénalité et réduction des charges, réservant expressément à chaque ordre de délibérer séparément sur tout ce qui peut concerner leurs droits, prérogatives et administrations particulières. 4° Nous chargeons notre député de demander expressément que les agents généraux du clergé soient maintenus dans le droit et possession d’assister en leurs dites qualités aux prochains Etats généraux, comme ils y assistèrent en 1614. LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE. 1° Demander qu’il soit représenté au Roi combien il serait important au bien de la nation qu’il fût incessamment procédé à la simplification et réformation des lois civiles et criminelles , de manière qu’elles ne soient plus un dédale impénétrable, et qu’elles puissent servir de règle fixe, claire et précise pour tous ceux qui doivent y être soumis. Demander en conséquence la réduction des formes dans les procédures, et proposer d’adopter celles qui sont en usage au conseil d’Etat. 2° Demander qu’il ne soit jamais permis d’introduire dans les tribunaux une jurisprudence contraire au dispositif des lois. 3° Demander aussi que les procès ne puissent jamais durer plus d’un an et que tout rapporteur chargé d’un procès fût obligé de s’en démettre s’il n’avait pas fait le rapport dans l'année, et ne pût jamais le garder lorsqu’il passera dans une autre chambre, quand même il en aurait commencé le rapport dans la chambre qu’il quitterait. 4° Demander que les fonctions d’avocat soient réunies, comme au conseil, à celles de procureur, et que le nombre en soit de même fixé dans chaque tribunal, ce qui abrégerait infiniment la longueur des procédures, les manœuvres de la chicane, et les frais immenses qui en résultent. 5° Demander le rapprochement de la justice en faveur des justiciables, qui se ruinent en frais pour aller la solliciter dans les tribunaux trop éloignés d’eux et le plus souvent pour de modiques objets, ce qui ferait décider que les sénéchaux et présidiaux, ou autres tribunaux créés ou à créer, eussent une extension de pouvoir. 6° Demander que le premier juge banneret ou autre, soit autorisé à juger souverainement, jus-ques et à concurrence d’une somme fixe, et qui sera arbitrée par les Etats généraux, pourvu toutefois que ledit juge soit assisté de deux prud’hommes pris dans la municipalité, ou autres habitants delà communauté. Demander aussi que ledit juge, avec les mêmes assistants, soit autorisé à prononcer provisoirement sur la réintégrande, jusqu’au jugement définitif du fond de la contestation, afin d’éviter les frais immenses occasionnés par la demande de ce provisoire. 7° Faire observer s’il ne serait pas convenable que tout arrêt du conseil rendu en cassation des arrêts et jugements prononcés contre les ordonnances, portât injonction expresse de restitution des épices, comme les cours souveraines l’ordonnent elles-mêmes contre les juges inférieurs qui ont jugé contrel’ordonnance; et déplus, ordonner que les arrêts et jugements fussent toujours motivés. Ces sages précautions empêcheraient la ruine de beaucoup de plaideurs et diminueraient infiniment le nombre des demandes en cassation, dont le conseil est surchargé. 8° Faire prendre en grande considération, les abus qui résultent du trop grand nombre et de la vénalité des charges de judicature. Rappeler et renouveler sur cette matière importante, la demande des précédents Etats généraux, 9° Demander la suppression des tribunaux d’exception qui, bien loin de soulager lespeuples dans leurs contestations, leur occasionnent de très-grands frais et beaucoup d’embarras pour le conflit de juridiction, et multiplient infiniment le nombre des privilèges toujours onéreux au peuple. 10° Demander qu’il soit fait un règlement clair et précis sur les droits du contrôle, pour éviter les vexations et l’arbitraire que l’on y éprouve tous les jours; que ce règlement soûimprimé ; qu’il en soit déposé un exemplaire dans les archives de toutes les municipalités; que chaque notaire soit obligé d’en avoir un dans son étude pour éclairer les parties qui ont des contrats à passer chez lui, et qu’enfin les contestations sur cet objet soient attribuées aux juges ordinaires. COMMERCE. 1° Demander la plus grande liberté possible pour tout ce qui concerne l’industrie, le commerce et les arts, comme le moyen le plus sûr d’encourager les talents, et d’attirer dans le royaume l’argent de l’étranger. 2° Demander, en outre, que dans tout le royaume il soit établi une égalité de poids et de mesures pour éviter les embarras et les fraudes ; et qu’en conséquence il soit ordonné que l’arpent de Paris soit adopté pour mesure territoriale; que l’aune de Paris sera la seule mesure reçue dans le commerce , et que tout les grains seront vendus au poids dans tout le royaume à raison de 100 livres le quintal poids de marc. FINANCES. 1° Demander un état clair et fidèle de la dette publique et du déficit actuel. 2° Le Roi sera très-instamment supplié d’ordonner toutes les réformes possibles dans la dépense de sa maison et de celles des princes de la famille royale et de tous les bâtiments qui en dépendent, ainsi que dans toutes les dépenses publiques qui sont à la charge de l’Etat, dans celles des différents départements de ses ministres ; et surtout de prendre les mesures les plus sages pour prévenir tous les abus de l’autorité qui pourraient leur être confiés à cet égard. 3° Supplier instamment le Roi de modérer les grâces et pensions qu’il accorde sur les revenus de l’Etat, même à titre de récompense, d’en fixer la somme totale à 14 ou 15 millions tout au plus et d’ordonner qu’il n’en soit jamais accordé que pour de véritables services rendus â l’Etat, étant notoire combien on a surpris la bonté du Roi à cet égard. 4° Toute la France sollicite depuis longtemps la simplification des impôts. Tous les écrits qui ont traité cette matière importante en ont démontré l’utilité, et le temps est peut-être arrivé d’accorder ce triomphe àla justice et â la raison , après plusieurs siècles d’erreurs qui ont successivement aggravé le poids des subsides, en en multipliant le nombre, et en augmentant les frais qu’ils occasionnent. Cette nomenclature effrayante de tant de tributs différents ne pèse pas également sur tous les individus qui doivent les acquitter ; plusieurs ont su s’y soustraire à l’ombre de certains privilèges onéreux à la 68 [Etats gén. 1789. Cahiers1] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Armagnac.] classe la plus indigente, et pour d’autres, le crédit et la faveur ont l'ait perdre la vue de toute idée de justice distributive dans ces opérations fiscales. 5e C’est d’après ces importantes considérations, que nous avons cru nécessaire de consigner dans notre cahier qu’il serait infiniment utile de réduire tous les impôts à deux seulement, en supprimant tous ceux qui attaquent actuellement , directement ou indirectement, les propriétés foncières, la liberté du commerce intérieur, et celle de tous les particuliers dans les consommations de toute espèce. En conséquence, nous supposons la suppression totale et perpétuelle de la taille, des vingtièmes et sous pour livre, des octrois, droits réservés d’entrée, d’abonnement, d’aides, des gabelles et des traites , et nous proposons en remplacement une subvention territoriale en argent de 300 millions, laquelle subvention devrait être abonnée avec toutes les provinces, en la divisant sur chacune à raison de ses forces connues. Chaque province la diviserait entre les départements qui la composent-, chaque département, ayant aussi égard à la diversité des forces, diviserait sa portion entre toutes les communautés, et chaque communauté enfin la distribuerait elle-même sur chaque particulier à raison de ses propriétés. Ce procédé simple et facile éviterait des frais immenses qu’il serait bien injuste de laisser subsister, pouvant être facilement abolis, puisque le receveur particulier de chaque province en recevrait tous les impôts et les verserait directement dans le trésor royal. 6° Nous pensons que la portion de la subvention territoriale qui serait assignée à chaque province non rédimée des droits de gabelles et d’aides , devrait être proportionnellement plus forte que dans les provinces rédimées de ces deux droits. 7° La suppression du droit de gabelles ne doit pas faire perdre de vue le produit énorme que le sel rendrait encore au trésor royal, parce que nous supposons que le Roi, devenu le maître de toutes les salines de son royaume par l’acquisition qu’il devrait faire, à due esiimation, de toutes celles qui ne lui appartiennent pas, pourrait alors en faire un objet de ferme particulière, avec la clause expresse, cependant, que le sel ne pourrait jamais être vendu plus de 2 sous la livre, même au détail, ou 10 francs le quintal dans toute l’étendue de son royaume, prix très-modéré qui étendrait infiniment la vente et consommation de cette denrée, ce qoiaugmenterait à proportion le bail que le Roi en ferait à ses fermiers, et rendrait parfaitement inutiles tous les tribunaux établis pour cette administration, et tous les commis qui en dépendent; et la liberté de ce commerce ferait nécessairement tomber tout l’intérêt de la contrebande. 8° Nous proposons aussi qu’il soitfait une ferme particulière de tout le tabac qui se vend dans le royaume, avec la clause expresse qu’il ne pourrait jamais y être vendu, même au détail, qu’à raison de 30 sous la livre. Cette vente ainsi modérée en augmenterait infiniment le débit dans le royaume et cette augmentation de débit en produirait une dans le produit du bail du Roi, en même temps qu’elle donnerait la facilité de supprimer tous les préposés, commis et autres gens onéreux et inutiles attachés à l’administration de cette denrée ; car il n’y aurait plus aucun intérêt sensible à en faire la contrebande. On conçoit que le produit de ce bail du tabac, réuni à celui du sel, produirait une somme immense au trésor royal. 9° Nous proposons de conserver pour Paris tous les droits d’entrée déjà établis, cette capitale étant le centre de toutes, les richesses du royaume et auquel aboutissent toutes les fortunes îles provinces, que les riches propriétaires y attirent par leur résidence. Nous proposons, en outre, qu’il soit établi de ne plus payer aucun droit de sortie de cette capitale pour les provinces, puisque nous supposons tous les bureaux et barrières supprimés et transportés aux extrémités du royaume. 10° En supprimant tous les droits de traites, nous proposons de transporter à l’entrée du royaume et dans les ports de mer, tous les droits nécessaires pour maintenir la balance du commerce national avec les autres puissances. 1 1° Nous proposons de réduire à 4 p. 0/0 toutes les rentes que l’Etat paye à 5 et au-dessus, étant évidemment injuste que, saus aucun danger ni travail, les propriétaires de ces rentes en jouissent à ce taux; tandis que les propriétés foncières qui ne produisent pas tant, exigent cependant des frais immenses de culture, des bâtiments pour l’exploitation, des bestiaux sujets à la mortalité, exposés à toute l’intempérie des saisons, aux incendies, aux grêles, ainsi qu’à l’incertitude de la vente et du prix des denrées, et sont, en outre, accablées d’impôts; pour faciliter et assurer la jouissance de ses rentiers, cette réduction des rentes à 4 p. 0/0 produirait dans les dépenses du Gouvernement une économie dont le besoin de l’Etat exige qu’on fasse usage. Réduire pour la même raison à 8 p. 0/0 toutes les rentes viagères qui sont au-dessus. 12° Rendre une loi pour fixer à l’avenir à 4 p. 0/0 l’intérêt de l’argent prêté dans tous le royaume à titre de rentes constituées ou perpétuelles, afin de mettre une balance entre l’intérêt national et celui des autres puissances voisines et pour favoriser la valeur et la culture des biens-fonds du royaume. 13° Le second impôt que nous proposons de conserver, c’est la capitation noble et roturière qui, d’après les notions données, produit plus de 4 millions; elle est nécessaire au besoin de l’Etat, elle donne la facilité d’y faire contribuer l’aisance de différents particuliers, et en même temps elle sert aujourd’hui de base fixe pour l’imposition, qui tient lieu de la corvée en nature, si heureusement supprimée par le Gouvernement. Voilà à quoi nous pensons que doivent se réduire tous les impôts généraux du royaume, sans préjudice de tout ce que Je Roi perçoit d’ailleurs à différents titres, comme administrations des postes, fermes des messageries, monnaie, régie des poudres, loterie royale, revenus casuels, droits de marc d’or, et autres objets divers. 14° Faire délibérer par les Etats généraux l’inféodation en grains de tous les domaines fonciers de la couronne, les forêts du Roi exceptées, et la cassation de tous les échanges et aliénations qui s’en sont faits, sous quelque titre que ce soit, depuis le commencement de ce siècle. -De là résulteraient, de très-grands avantages. 1° Plus de produit dans le revenu des domaines, et plus de sûreté dans ses produits, parce que le bail ou ferme de ces grains devrait être fait publiquement, en présence des Etats provinciaux, ou assemblées provinciales, au plus offrant et dernier enchérisseur, sous bonne et solvable caution , après trois mois d’affiches , et trois publications faites pendant trois dimanches consécutifs du troisième mois, dans les commu- (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’ Armagnac.] 69 nautés où le Roi aurait à percevoir des rentes de cette nature. 2° Ces domaines, devenus la propriété de différents particuliers, par l’inféodation perpétuelle, en seraient mieux cultivés, et donneraient une plus grande production de fruits de toute espèce. 3° Les ventes et mutations de ces nouvelles propriétés donneraient une augmentation considérable dans le produit des lods et ventes, contrôle et insinuation, au profit du Roi. Tels sont les vœux du clergé de la sénéchaussée de Lectoure, qui prie instamment les Etats généraux de les prendre en considération, les croyant tous favorables et utiles au besoin de l’Etat, laissant d’ailleurs à notre député de requérir, consentir et approuver, outre ce qui est ci-dessus, tout ce qu’il jugera, suivant ses lumières et sa conscience, être bon, utile et nécessaire pour la gloire de la religion, les véritables intérêts de la nation, la dignité de la couronne, le service du Roi, la prospérité publique et l’honneur de l’ordre ecclésiastique. Louis Emmanuel, évêque de Lectoure, président; l’abbé de Bouillas, duCastaing, curé de La-nux ; l’abbé de Mau voisin, vicaire général ; Dumas, curé; Henry, chanoine théologal de Nogaro; Ducos, curé de Lau ; Despoux, curé d’Esparsac; Saint-Arnould, archiprêtre de Castetnaud-Rivière-Basse ; Tailhaudier, archiprêtre de Sempessère; Comu-gau, doyen de l’église de Lisle-Jourdain ; Capdeville, curé et archiprêtre de Layrac; Gauraud, chanoine, et Boué prébendier, secrétaire, signés. Collationné sur l’original qui est devers le greffe de la cour, et certifié véritable par nous, greffier en chef soussigné, à Lectoure, le vingtième mars 1789. Signé Cezerat. CAHIER. Des doléances , plaintes et remontrances de l'ordre de la noblesse des sénéchaussées réunies d' Armagnac et Lisle-Jourdain (1). Art. 1er. Le député de la noblesse sera expressément chargé de renouveler aux Etats généraux la protestation coutre les lettres de convocation faite par un de ses membres à l’assemblée desdites sénéchaussées et unanimement adoptée par les trois ordres réunis, ainsi et dans la même forme qu’elle est couchée dans le procès-verbal de ladite assemblée. Art. 2. De demander qu’on opine par ordre et non par tête, en sorte que le vœu des deux ordres ne puisse point lier le troisième ainsi qu’il a été décidé aux Etats généraux en 1355, à moins qu’il ne se présentât des cas particuliers, pour lesquels lps trois ordres, après y avoir délibéré séparément chacun dans leur assemblée, ne crussent indispensables de se réunir pour voter par tête. Art. 3. Qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle par un acte authentique et permanent que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, même d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’emprunter ou d’imposer soit déclarée illégale, inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour des Etats généraux soit fixé pour la première fois à deux ans et que le retour périodique soit fixé irrévocablement au terme de cinq années pour prendre en considération l’état du royaume ; que la forme de la con-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. vocation et composition desdits Etats soit réglée pour toujours, que dans les cas où le retour de l'assemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, les Etats provinciaux soient autorisés à cesser la répartition des impôts, même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudront en continuer la perception. Art. 5. Que non-seulement les édits bursaux, mais encore toutes les lois générales soient consenties par les Etats généraux et envoyées aux Parlement et autres cours pour les enregistrer, les garder et faire exécuter, sans que lesdites cours puissent dans aucun cas se permettre d’y faire aucune modification ni changement, ni d’y apporter aucun retard . Art. 6. Que les lois d’administration et celles relatives à Injustice distributive qu’il serait nécessaire de promulguer dans l’intervalle d’une tenue des Etats généraux à l’autre seront soumises à la libre vérification des cours souveraines pour être, après leur enregistrement, provisoirement exécutées jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, lesquelles lois ne feront partie du code de la nation qu’après avoir reçu la sanction desdits Etats généraux. Art. 7. Que les Etats généraux déterminent sur la demande du Roi les sommes nécessaires pour soutenir, dignement la splendeur du trône et fixent les dépenses de chacun des départements. Art. 8. Que le ministère des finances soit tenu de rendre compte du produit des subsides et autres revenus aux Etats généraux et à tel tribunal que lesdits Etats établiront pour le temps intermédiaire , que ledit compte soit rendu public chaque année et qu’il y soit joint la liste des pensions avec l’énonciation des motifs qui les auront fait accorder. Art. 9. Demander que les Etats généraux fixent la masse des pensions qui seront accordées à l’avenir, et que celles qui existent à présent soient diminuées graduellement, jusqu’à ce que l’on soit parvenu à la masse qui sera déterminée. Art. 10. Que tous les ministres, excepté celui des affaires étrangères, soient tenus de rendre chaque année un compte public des sommes qui auront été versées dans les caisses de leur département, ceux qui se retireront trois mois au plus tard après leur retraite, et que tous soient déclarés responsables envers la nation des déprédations dans les finances ainsi que des atteintes portées aux droits tant nationaux que particuliers, et les infracteurs justiciables du tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux. Art. 11. Que les Parlements et autres cours souveraines que les Etats généraux jugeront à propos de conserver soient déclarés constitutionnels, et les charges des officiers qui les composeront inamovibles, hors le cas de forfaiture préalablement jugé, suivant les formes qui seront établies par la nation. Art. 12. Que toute attribution, commission particulière, droit de committimus et évocation, hors le cas de parenté ou service dans les cours de justice, soient abolis, de manière que les justiciables ne puissent, sous aucune cause ni prétexte, être distraits de leurs juges légaux et naturels. Art. 13. Que les capitulations et les traités qui unissent les provinces à la couronne, notamment celui de Charles VII accordé à la province de haute et basse Guyenne, lors de sa réunion à la France, soient confirmés, qu’on assure le maintien de toutes les propriétés particulières. Art. 14. Que, pour assurer la liberté individuelle,