70 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 59 Le citoyen Hû, juge-de-paix de la section du Panthéon-français (1), honorablement acquitté par le tribunal révolutionnaire, demande d’être réintégré dans «es fonctions. La Convention renvoie au comité de salut public la pétition du citoyen Hû, ancien juge-de-paix de la section du Panthéon-français, pour statuer sur ladite pétition (2). [s.d] (3) Le tems où trois ambitieux arrachoient des fonctions publiques tous ceux qu’ils ne trou-voient pas propres à partager leurs crimes n’est plus. Fidèle à ma patrie, lui ayant tout sacrifié, je me vis deux fois décrété d’ajournemens personnels, et deux fois incarcéré. Un jugement du tribunal révolutionnaire, que je ne dois pas à défunt Maximilien le tiran, m’acquitta le 29 messidor. En vertu de la loi du 8 ventôse, qui porte que les citoiens honorablement acquittés par ce tribunal seront libres de reprendre leurs fonctions, je me présentai pour reprendre celles dont j’étois revêtu. On s’y opposa, sous prétexte d’un arretté du comité de salut public que l’on avoit surpris lorsque j’étois incarcéré, quoiqu’il ne porte pas ma destitution. Je ne me permettrai aucunes observations sur cette manœuvre infâme de faire dénoncer et incarcérer un fonctionnaire public pour se faire revêtir de ses fonctions : les affidés de Robespierre dévoient marcher sur ses traces et avoir quelques connoissances en scélératesse. Je dirai seulement que ce fut pendant la gros[s]esse de mon épouse que je fus deux fois incarcéré; que ce fut dans ma prison que j’appris qu’elle venoit de donner deux deffenseurs à la patrie, et que l’on poussa la barbarie, au moment où elle se rétablissoit, de faire courir le bruit que j’étois exécuté. Je dirai que c’est après avoir exigé que l’on me rendît un compte exact de l’état du greffe de la justice de paix qu’on redoubla d’intrigues. Je laisserois cependant tomber dans l’oubli le nom du célibataire qui chercha à dépouiller un père de famille de ses fonctions. Je tairois le scène scandaleuse et fanatique qui se passa, si je croiois que cela ne tienne pas aux fils de la conjuration découverte. On afficha, on rassembla, au son de la caisse, quantité de citoiens, et, au lieu d’exposer au tribunal de paix la déclaration des droits de l’homme, on exposa un gros chapelet en forme de ceux de la Vendée. La Convention nationale ne sera pas moins étonné[e] quand elle sçaura que celui qui, dans ce moment, remplit mes fonctions avoit loué un appartement rue de la Bûcherie pour y faire dire des messes clandestines. Aujourdhui que le tiran n’est plus, et que les lois ont repris leur empire, je croirois manquer (1) Paris. (2) P.-V., XLII, 311. Rapporteur non mentionné. Décret n° 10 204. (3) AF11 28, pl. 230, p. 30, 31, 32; Débats, n° 682, 279. à ma patrie et à mes devoirs si je ne me présentais pour reprendre mes fonctions. Hu (juge de paix de la section du Panthéon-français). [Décret de la Convention nationale du 8 vent. an II, n° 8 213, portant que les citoyens honorablement acquittés par le tribunal révolutionnaire seront libres de reprendre leurs fonctions]. La Convention Nationale, après avoir entendu à sa barre les citoyens Maillet, président du tribunal criminel de Marseille, et Giraud, accusateur public près le même tribunal, traduits au tribunal révolutionnaire et honorablement acquittés par lui, et sur la motion d’un membre, décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin de la pétition et de la réponse du président, annulle l’arrêté des représentans du peuple qui les renvoie au tribunal révolutionnaire, et les renvoie à leur poste; Et sur la proposition d’un autre membre, la Convention nationale généralise la proposition, et en conséquence, décrète que les citoyens traduits au tribunal révolutionnaire et honorablement acquittés par lui, seront libres de reprendre les fonctions publiques auxquelles ils avoient été appelés. [ Visé par l’inspecteur. Signé S.E. Monnel (1)]. Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps adminitratifs et tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs départemens et ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de la République. [A Paris, 10 vent. II. Signé Paré, contresigné Gohier. Et scellé du sceau de la République (2)]. [Ordonnance du 27 messidor qui acquitte Hû] Nous, René-François Dumas, président du tribunal révolutionnaire, créé par la loi du 10 mars 1793; vu la déclaration du jury de jugement sur l’accusation portée contre Charles-Louis-Mathias Hû, âgé de 37 ans, natif d’Ar-mentières, département du Nord, épicier et juge de paix de la section du Panthéon-français, demeurant à Paris, rue de la Tournelle, portant que le dit Hû n’est point convaincu d’avoir discrédité les assignats, favorisé les ennemis du peuple, provoqué l’appel au peuple dans le jugement de Capet, cherché à atténuer l’énergie des citoyens à l’époque du 31 may et à soulever le peuple contre le gouvernement révolutionnaire, et conséquemment par là, de s’être déclaré ennemi du peuple; Disons que ledit Charles-Louis-mathias Hû est acquitté de l’accusation; en conséquence, ordonnons qu’il sera mis en liberté sur-le-(1) Pour expédition conforme délivrée par moi, greffier-commis soussigné DUCRUY. Voir Arch. Pari, t. LXXXV, séance du 8 ventôse II, n° 53. (2) Collationné à l’original par nous, président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, 10 ventôse an II. Signé J.F.B. DELMAS ( ex-présid .), Charles COCHON et BELLE GARDE ( secrétaires ). Certifié conforme à l’original. A Paris. De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre. An II de la République. 70 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 59 Le citoyen Hû, juge-de-paix de la section du Panthéon-français (1), honorablement acquitté par le tribunal révolutionnaire, demande d’être réintégré dans «es fonctions. La Convention renvoie au comité de salut public la pétition du citoyen Hû, ancien juge-de-paix de la section du Panthéon-français, pour statuer sur ladite pétition (2). [s.d] (3) Le tems où trois ambitieux arrachoient des fonctions publiques tous ceux qu’ils ne trou-voient pas propres à partager leurs crimes n’est plus. Fidèle à ma patrie, lui ayant tout sacrifié, je me vis deux fois décrété d’ajournemens personnels, et deux fois incarcéré. Un jugement du tribunal révolutionnaire, que je ne dois pas à défunt Maximilien le tiran, m’acquitta le 29 messidor. En vertu de la loi du 8 ventôse, qui porte que les citoiens honorablement acquittés par ce tribunal seront libres de reprendre leurs fonctions, je me présentai pour reprendre celles dont j’étois revêtu. On s’y opposa, sous prétexte d’un arretté du comité de salut public que l’on avoit surpris lorsque j’étois incarcéré, quoiqu’il ne porte pas ma destitution. Je ne me permettrai aucunes observations sur cette manœuvre infâme de faire dénoncer et incarcérer un fonctionnaire public pour se faire revêtir de ses fonctions : les affidés de Robespierre dévoient marcher sur ses traces et avoir quelques connoissances en scélératesse. Je dirai seulement que ce fut pendant la gros[s]esse de mon épouse que je fus deux fois incarcéré; que ce fut dans ma prison que j’appris qu’elle venoit de donner deux deffenseurs à la patrie, et que l’on poussa la barbarie, au moment où elle se rétablissoit, de faire courir le bruit que j’étois exécuté. Je dirai que c’est après avoir exigé que l’on me rendît un compte exact de l’état du greffe de la justice de paix qu’on redoubla d’intrigues. Je laisserois cependant tomber dans l’oubli le nom du célibataire qui chercha à dépouiller un père de famille de ses fonctions. Je tairois le scène scandaleuse et fanatique qui se passa, si je croiois que cela ne tienne pas aux fils de la conjuration découverte. On afficha, on rassembla, au son de la caisse, quantité de citoiens, et, au lieu d’exposer au tribunal de paix la déclaration des droits de l’homme, on exposa un gros chapelet en forme de ceux de la Vendée. La Convention nationale ne sera pas moins étonné[e] quand elle sçaura que celui qui, dans ce moment, remplit mes fonctions avoit loué un appartement rue de la Bûcherie pour y faire dire des messes clandestines. Aujourdhui que le tiran n’est plus, et que les lois ont repris leur empire, je croirois manquer (1) Paris. (2) P.-V., XLII, 311. Rapporteur non mentionné. Décret n° 10 204. (3) AF11 28, pl. 230, p. 30, 31, 32; Débats, n° 682, 279. à ma patrie et à mes devoirs si je ne me présentais pour reprendre mes fonctions. Hu (juge de paix de la section du Panthéon-français). [Décret de la Convention nationale du 8 vent. an II, n° 8 213, portant que les citoyens honorablement acquittés par le tribunal révolutionnaire seront libres de reprendre leurs fonctions]. La Convention Nationale, après avoir entendu à sa barre les citoyens Maillet, président du tribunal criminel de Marseille, et Giraud, accusateur public près le même tribunal, traduits au tribunal révolutionnaire et honorablement acquittés par lui, et sur la motion d’un membre, décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin de la pétition et de la réponse du président, annulle l’arrêté des représentans du peuple qui les renvoie au tribunal révolutionnaire, et les renvoie à leur poste; Et sur la proposition d’un autre membre, la Convention nationale généralise la proposition, et en conséquence, décrète que les citoyens traduits au tribunal révolutionnaire et honorablement acquittés par lui, seront libres de reprendre les fonctions publiques auxquelles ils avoient été appelés. [ Visé par l’inspecteur. Signé S.E. Monnel (1)]. Au nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps adminitratifs et tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs départemens et ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de la République. [A Paris, 10 vent. II. Signé Paré, contresigné Gohier. Et scellé du sceau de la République (2)]. [Ordonnance du 27 messidor qui acquitte Hû] Nous, René-François Dumas, président du tribunal révolutionnaire, créé par la loi du 10 mars 1793; vu la déclaration du jury de jugement sur l’accusation portée contre Charles-Louis-Mathias Hû, âgé de 37 ans, natif d’Ar-mentières, département du Nord, épicier et juge de paix de la section du Panthéon-français, demeurant à Paris, rue de la Tournelle, portant que le dit Hû n’est point convaincu d’avoir discrédité les assignats, favorisé les ennemis du peuple, provoqué l’appel au peuple dans le jugement de Capet, cherché à atténuer l’énergie des citoyens à l’époque du 31 may et à soulever le peuple contre le gouvernement révolutionnaire, et conséquemment par là, de s’être déclaré ennemi du peuple; Disons que ledit Charles-Louis-mathias Hû est acquitté de l’accusation; en conséquence, ordonnons qu’il sera mis en liberté sur-le-(1) Pour expédition conforme délivrée par moi, greffier-commis soussigné DUCRUY. Voir Arch. Pari, t. LXXXV, séance du 8 ventôse II, n° 53. (2) Collationné à l’original par nous, président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, 10 ventôse an II. Signé J.F.B. DELMAS ( ex-présid .), Charles COCHON et BELLE GARDE ( secrétaires ). Certifié conforme à l’original. A Paris. De l’Imprimerie nationale exécutive du Louvre. An II de la République.