376 (Convention nationale.] ARCHIVES-PARLEMENTAIRES, j 27 brumaire an 11 I 17 novembre 4"93 soit chargé de présenter les mesures d’exécu¬ tion. Fabre d’Eglantine rappelle que, lorsqu’au 10 août, on voulut changer le sceau de l’Etat, la Commission des 21 s’y opposa; qu’elle insista pour que les lois fussent scellées du sceau du tyran, et que ce fut malgré elle qu’on en créa un sur lequel le peuple était représenté sous la forme d’hercule et entouré d’un cordon d’étoiles, dont chacune représentait un département. Fabre pense que ce cordon offre l’image de l’in¬ divisibilité dê la République : il propose de l’ajouter à la proposition faite par Romme. Romme. Je m’oppose à cette proposition. Je vois de la division dans le cordon que Fabre regarde comme le signe de l’unité. Il me paraît que l’unité est bien plus rigoureusement expri¬ mée par la. légende le peuple souverain, et par l’empreinte d’une seule figure. Les départements que représentent les étoiles du cordon, n’exis¬ tent que sous le rapport d’administrations. La République une et indivisible est mieux repré¬ sentée par l’image et par la légende. La proposition de Romme est décrétée. Romme propose l’envoi à l’armée du monu¬ ment élevé à la gloire du peuple. Il est décrété. Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale renvoie la pétition du citoyen Kirche-ner au conseil exécutif provisoire (1). Sur le rapport [Mon matou, rapporteur (2)] des comités des finances, d’aliénation et des do¬ maines, « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « La liste générale des émigrés de toute la République, dressée en exécution de l’article 1er du paragraphe 2 du décret du 25 juillet 1793, tiendra lieu également de celle dont la confection avait été ordonnée par l’article 4 de la même loi, et par l’article 16 de la loi du 28 mars précédent. Art. 2. « Elle sera arrêtée par les ministres de la justice, de la guerre, de l’intérieur, des contributions publiques, ainsi que par l’administrateur des do¬ maines nationaux, et adressée tant aux direc¬ toires de district et de département qu’aux dif¬ férents corps et autorités auxquels devait être envoyée celle ordonnée par la loi du 28 mars. Art. 3. « Le nombre des exemplaires est réduit à 5,000, et il n’en sera distribué qu’un seul à chaque membre de la Convention. Art. 4. « Les délais fixés pour la liquidation des créances par les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du para¬ graphe 2 de la loi du 25 juillet, ne courront que du 1er frimaire pour le cahier A de ladite liste. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 289. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. Art. 5. « Les mfenes délais ne courront, à l’égard des mêmes créanciers d’émigrés compris dans les autres parties de la liste, que du jour de leur arrêté, conformément à l’article 30 dudit para¬ graphe. Art. 6. « L’envoi de la totalité de la liste aux direc¬ toires de district devra être terminé, au plus tard, le 1er jour du mois de pluviôse de la présente année (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Monmayou, rapporteur (2)] du comité d’aliénation et des domaines, réunis, dé¬ crète que le pouvoir exécutif provisoire est chargé de prendre les mesures les plus promptes pour ramener l’ordre dans l’administration des salines de la Meurthe et du Jura, et d’en rendre compte dans le mois (3). » Un membre [Lesage-Senault (4)] annonce qu’une somme d’argent et de l’argenterie trou¬ vées dans la cave d’un apothicaire de la commune d’Armentières, provenant de la maison de force du même lieu, a été remise aux spoliateurs par jugement du tribunal du district de Lille. U demande que les juges qui ont rendu ce juge¬ ment soient tenus de remettre à la République les effets dont ils l’ont privée. Sur la proposition d’un autre membre [Mer¬ lin (5)], la Convention nationale décrète : « Que le ministre de la justice prendra des renseignements sur l’annonce ci-dessus, et les transmettra à la Convention nationale, pour être par elle prononcé ainsi qu’il appartiendra (6). » Compte rendu du Moniteur universel (7). Un membre dénonce un fait : Commissaire dans le département du Nord, on lui indiqua une cave où était enfoui de l’argent appartenant à des moines. Il fit fouiller, et trouva 26,000 liv. en or et en argent, 27 couverts d’argent, et plusieurs cuillers à ragoût et à soupe; d’autres effets aussi cachés ont été découverts. Depuis, on annonce que le tribunal du district de Lille a, par un jugement aristocratique, ordonné la restitution de ces objets aux ci-devant moines. Le membre qui rapporte ce fait, demande que les juges qui ont ainsi prononcé, soient poursui¬ vis et condamnés, en leur propre et privé nom, pour le vol qu’ils ont fait. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 289. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 291. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (5) Ce membre est Merlin (sans désignation), d’après le Moniteur universel dont nous insérons ci-dessous le compte rendu et d’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 425, p. 369), qui reproduit textuellement le Moniteur. (6) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 291. (7) Moniteur universel [n° 59 du 29 brumaire an II (mardi 19 novembre 1793), p, 240, col. 1]. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \f7 �793 377 Merlin. Je demande que le . ministre de la justice soit chargé de prendre des renseigne¬ ments sur cet objet, et de les communiquer à la Convention, qui prendra alors les mesures con¬ venables. (Décrété.) « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de surveillance et d’examen des marchés, habillement et équipement de l’ar¬ mée [Clauzel, rapporteur (1)], décrète que le ministre de la justice fera transférer, de suite, de la maison de l’Oratoire de Paris, à celle des anciens administrateurs de l’habillement, rue Gaillon, n° 30, le citoyen Brès, l’un d’eux, pour s’occuper, avec ses collègues, à terminer le compte de leur administration (2). » Au nom du comité de Salut public, un membre [Robespierre (3)] fait un rapport sur la situa¬ tion de la République française avec tous les peuples environnants. Après avoir applaudi vivement à tous les prin¬ cipes contenus dans ce rapport, la Convention adopte le projet de décret suivant, qui, d’après la proposition d’un membre [Barère (4)], sera en¬ voyé par un courrier extraordinaire aux ambas¬ sadeurs des nations amies de la République. « La Convention nationale, voulant manifester aux yeux de tous les peuples les principes qui la dirigent, et qui doivent présider aux relations de toutes les sociétés politiques; voulant en même temps déconcerter les manœuvres employées par les ennemis de la République pour rendre ses intentions suspectes à ses alliés, et particulière¬ ment aux cantons suisses et aux Etats-Unis d’Amérique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La Convention nationale, déclare, au nom du peuple français, que sa résolution constante est d’être terrible envers ses ennemis, généreuse envers ses alliés, juste envers tous les peuples. Art. 2. « Les traités qui lient la France aux États-Unis de l’Amérique et aux Cantons, seront fidèlement exécutés. Art. 3. « Quant aux modifications qui auraient pu être nécessitées par la Révolution qui a changé le gouvernement français, ou par les mesures générales et extraordinaires que la République est obligée de prendre pour la défense de son indépendance et de sa liberté, la Convention na¬ tionale se repose sur la loyauté réciproque, et sur l’intérêt commun de la nation française et de ses alliés. Art. 4. « Elle enjoint aux citoyens et à tous les agents civils et militaires de la République, de respecter (I) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 726. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 291. (3) D’après le document imprimé. (4) D’après le Moniteur universel. et faire respecter le territoire des nations alliées ou neutres. Art. 5. « Le comité de Salut' public est chargé de s’oc¬ cuper des moyens de resserrer de plus en plus les liens de l’alliance et de l’amitié qui unissent la République française aux cantons suisses et aux États-Unis de l’Amérique. Art. 6. « Dans toutes les discussions sur les objets particuliers de réclamations respectives, il prou¬ vera aux cantons et aux Etats-Unis, par tous les moyens compatibles avec les circonstances impé¬ rieuses où se trouve la République, les sentiments d’équité, de bienveillance et d’estime dont la nation française est animée envers eux» Art. 7. « Le présent décret et le rapport du comité de Salut public seront imprimés, traduits dans toutes les langues, répandus dans toutes les parties de la République et dans les pays étrangers, pour attester à l’univers les principes de la nation française, et les attentats de ses ennemis contre la sûreté générale de tous les peuples (1). » Suit le texte du rapport de Robespierre d'après le document imprimé par ordre de la Convention (2). RAPPORT FAIT A LA CONVENTION NATIONALE, AU NOM DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC, PAR LE citoyen Robespierre, membre de ce comité, SUR LA SITUATION POLITIQUE DE LA RÉPU¬ BLIQUE; LE 27 BRUMAIRE, L’AN II DE LA République. (Imprimé par ordre de la Con¬ vention nationale (3.) Citoyens représentants du peuple, Nous appelons aujourd’hui l’attention de la Convention nationale sur les plus grands intérêts de la patrie. Nous venons remettre sous vos yeux la situation de la République à l’égard des diver¬ ses puissances de la terre, et surtout des peuples que la nature et la raison attachent à notre cause, mais que l’intrigue et la perfidie cherchent à ranger au nombre de nos ennemis. Au sortir du chaos où. les trahisons d’une cour criminelle et le règne des factions avaient plongé le gouvernement, il faut que les législateurs du peuple français fixent les principes de leur poli¬ tique envers les amis et les ennemis de là Répu¬ blique; il faut qu’ils déploient aux yeux de l’univers le véritable caractère de la nation qu’ils ont la gloire de représenter. Il est temps (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 291 à 293. (2) Bibliothèque nationale : 30 pages in-8° Le38, n° 567; Bibliothèque de la Chambre des députés s Collection Portiez (de l'Oise), t. 361, n° 7, 19 pages in-8°; Bibliothèque de la Chambre des députés i Collection Portiez (de l'Oise), t. 26, n° 57. (3) Le texte du discours de Robespierre, publié par le Moniteur, présente de nombreuses variantes avec celui du document imprimé par ordre de la Convention. Aussi avons-nous cru devoir insérer aux annexes de la séance la version du Moniteur, afin que le lecteur puisse comparer. (Voy. ci-après, annexe n° 1, p. 399.