324 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 décembre 1790.] des droits perçus sur les pêcheurs français; ils se refusèrent à l’exécution de cet arrêt et portèrent leurs plaintes à l’amirauté; mais l’arrêt fut confirmé. — Cependant les pêcheurs mar-sei'lais persistèrent dans leurs plaintes; lors— qu’après avoir servi glorieusement la patrie ils venaient reprendre leurs bateaux et leurs filets, ils voyaient avec peinedes étrangers jouir, au milieu de la guerre, des faveurs de la paix et s’exempter du service public... Le mémoire qui a été publié par les prud’hommes de Marseille, que vous avez admis à la barre, cont ent encore d’autres griefs. Iis prétendent que la pêche à la ligne, usitée par les Catalans, est préjudiciable à la reproduction des poissons ; qu’ils détruisent pour les appâts douze mi le quintaux de petits poissons qui serviraient à la nourriture des pauvres, pour ne tirer que huit mille quintaux de gros poissons pour les riches. Us ajoutent qu’ils facilitent la contrebande, qu’ils font passer chaque année dans leurs pays 600,000 livres de numéraire; enlin ils demandent qu’ils exécutent littéralement les traités, qu’ils se sou-metient à toutes les charges du régime local, ou qu’ils soient exclus du port de Marseille. Les Catalans répondent qu’ils sont utiles à la ville de Mai sei 1 le, en ce qu’ils établissent une concurrence qui fait diminuer le prix du poisson, qu’ils entretiennent l’émula ion, qu’ils consomment à Marseille la plus grande partie du produit de leur commerce. Quant à l’impôt auquel on vent les soumettre, ils prétendent que ce st une contribution injuste qui ne tourne point au prolit de l’Etat, et que, loin de les forcer de l’acquitter, elle doit être supprimée pour tous, et qu’on doit leur rendre compte des sommes qu’ils ont payées. — Les trois corps administratifs de Marseille sont d’avis que les pêcheurs français doivent obtenir de votre part la protection qu’ils réclament pour soutenir la concurrence avec les étrangers, et que, par conséquent, les Catalans doivent être soumis à toutes les charges locales. Quant au classement de c> s derniers, vos comités n ont pas cru devoir interpréter ni étendre le sens des traités; ils vous proposent le projet de décret suivant... (Le rapporteur donne lecture d’un projet de décret en huit articles.) MM. Mougins et Castellanet présentent des observations sur le projet de décret. M. Bouche. La juridiction des prud’hommes de Mar.-eille s’étend à quatorze lieues de côtes et à trente et même à quarante lieues en mer. Les pauvres pêcheurs sont onligés de chercher cette juridiction bon loin pour les contestations les plus minutieuses. Je demande que la juridiction des prud’hommes de Cassis soit rétablie ; les pêcheurs de ce port n’auront plus le désavantage d’être souvent jugés par leurs parties. M.Malouet. J’adopte cetle motion. Les corps administratifs de Marseille vous ont exposé la nécessité de réduire la juridiction trop étendue des prud’hommes de Marseille. Je vous propose de réd'ger le décret en ces termes : « L’Assemblée nationale s’étant fait rendre compte des pétitions et mémoires des patrons-pêcheurs de Marseille et autres pêcheurs etrangers établis dans cette ville et autres ports français de la Mrdiierrauée, ouï ses comités de marine, de commerce et diplomatique, a décrété ce qui suit : « Art. lor. « Toutes les lois, statuts et règlements sur la police et les procédés de la pêche, particulièrement les règlements sur les faits et procédés de la pèche en usage à Marseille, autres que ceux du 29 décembre 1786 et du 9 mars 1787, seront provisoirement exécutés, l’Assemblée se réservant, après la révision desdites lois, statuts et règlements, de former un nouveau code des pêches; et attendu qu’on a renouvelé, sur les côtes de Provence et de Languedoc, un procédé de pêche anciennement proscrit et sensiblement préjudiciable à l’industrie des pêcheurs et à la reproduction du poisson, ledit procédé connu sous le nom de la pêche aux bœufs, l’Assemblée nationale confirme les défenses prononcées par les précédentes lois, sous les peines y portées. Art. 2. « Les pêcheurs catalans continueront à jouir, d’après les conventions subsistantesentrelaFrance et l’Espagne, de la faculté de pêch r sur les côtes de France, et de vendre leur poisson dans les ports où ils aborderont, en se conformant aux lois et règlements qui régissent les pêcheurs nationaux; en conséquence, lesdits pécheurs catalans etautres étrangers domiciliés ou stationnaires à Marseille et sur les côtes de Provence, seront soumis comme les nationaux à la juridiction des prud’hommes dans les lieux où il y en a d'établies (celle de Marseille est maintenue) et obligés de se faire inscrire au bureau des classes où il leur sera délivré un rôle d’équipage contenant le nombre d’hommes dont sera armé chaque bateau pêcheur; ceux sous pavillon français pourront être composés par moitié d’étrangers; et ceux sous pavillon d’Espagne, pourront aussi être composés par moitié de Français. Art. 3. « Seront également soumis les pêcheurs catalans et autres étrangers, comme les nationaux, au payement de la contribution dite de la demi-part, lorsqu’ils viendront vendre leurs poissons dans les marchés français. Art. 4. « La parité de charges et d’obligations entre les nationaux et les Catalans, assurant aux uns comme aux autres une parité de droits dans l’exercice de leur profession, les pêcheurs catalans, domiciliés à Marseille, jouiront en commun pour l’éten-dage de leurs filets, des terrains appartenant à la communauté des pêcheurs, seront appelés à ses assemblées et délibérations, et pourront être élus prud’hommes aux mêmes titres et conditions que les nationaux. Art. 5. « Les assemblées delà communautédes pêcheurs, pour toutes les élections et pour la reddition des comptes de recette et dépense de la communauté, seront tenues en présence d’un officier municipal et du procureur de la commune ou de son substitut, lequel aura le droit de requérir ce qu’il avisera pour constater l’authenticité des comptes, et parvenir à la liquidation des dettes de la communauté. Art. 6. « Les délibérations de ladite communauté pour