562 [Convention natiouaie.] ARCHIVES PARLEMENTAMES. { f7n�embïe �93° Lettre du ministre de la justice (1). moules ou formes qui devaient servir à la fabri¬ cation du papier destiné à recevoir l’empreinte Au Président de la Convention nationale. des faux assignats ; qu’il a aidé et facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du « Paris, le 13e jour de brumaire* l’an II de la République. « Citoyen Président, « Le tribunal criminel du département de l’Hérault a rendu, le 21 septembre dernier, un jugement concernant plusieurs particuliers ac¬ cusés d’avoir participé à un complot de fabri¬ cation de faux assignats qui n’a été exécuté qu’en partie. Quatre des coaccusés ont été acquittés d’après la déclaration du juré de juge¬ ment portant qu’ils n’avaient pas coopéré sciem¬ ment et dans le dessein du crime à la fabrica¬ tion du papier destiné à recevoir l’empreinte; le reste des accusés a été déclaré convaincu de préméditation de crime, mais les juges n’ont pas cru devoir appliquer à des fabricateurs de fausses formes et de faux papiers, la peine por¬ tée contre les fabricateurs de faux assignats, attendu que le crime n’avait pas été consommé. « Dans ces circonstances, le tribunal a arrêté de consulter la Convention et m’a adressé une expédition de la procédure et du jugement pour vous la faire passer; vous la trouverez ci -jointe. « Veuillez bien, citoyen Président, provoquer une prompte décision de la Convention natio¬ nale sur l’importante question que présente cette affaire. « Le ministre de la justice, « Gohier. » B. Déclaration du juré de jugement (2). L’an mil sept cent quatre-vingt-treize, l’an deux de la République française une et indivi¬ sible, et le vingtième jour du mois de septembre, huit heures du soir, les jurés étant rentrés dans l’auditoire, et ayant repris leurs places, sur la demande qui leur a été faite par le président du tribunal si les accusés étaient (sic), et ce en conformité de l’article 33, titre Ier de la loi du 29 septembre 1791, le citoyen Gaullen, leur chef a dit : sur mon honneur et ma cons¬ cience, la déclaration du juré est : « Qu’il est constant qu’il a été formé un complot de fabri¬ cation de faux assignats de cinq livres, que pour l’exécution de ce complot il a été fait les formes qui doivent servir à la fabrication du papier destiné à recevoir lesdits faux assignats, qu’il a été fabriqué dans la papeterie du citoyen Fou¬ gères, près de Bédarieu, environ dix rames de papier avec les formes dont il est parlé dans la question précédente; qu’il a été fait des pro¬ positions au citoyen Perret, pour la gravure d’une planche portant l’empreinte des assignats de cinq livres ; que cette planche a été comman¬ dée au citoyen Poutingon, fondeur de Montpel¬ lier; « Que Faugères, aceusé contumax, est con¬ vaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en fabriquant les (1) Archivés nationales, carton Dm 105, dossier 1. (2) Ibid. ’ crime; « Que Carroyol, accusé contumax, est con¬ vaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en fabriquant les moules ou formes qui devaient servir à la fabrication du papier destiné à recevoir l’ em¬ preinte de faux assignats; qu’il a aidé ou faci¬ lité cette exécution sciemment et dans le des¬ sein du crime; « Que Louis Molinier est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabrication du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats, qu’il n’a pas coopéré à cette fabrica¬ tion sciemment et dans le dessein du crime ; « Qu’Audibert, accusé présent, est convaincu d’être entré dans ce complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabri¬ cation du papier destiné à recevoir l’ empreinte des faux assignats, qu’il n’a pas coopéré a cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime; « Que Benabeng, accusé présent, est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabri¬ cation du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats; qu’il n’a pas coopéré à cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime ; « Que Jean Combescure, accusé présent, est convaincu d’etre entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en coopérant à la fabrication du papier destiné à recevoir l’empreinte des faux assignats; qu’il n’a pas coopéré à cette fabrication sciemment et dans le dessein du crime; « Que Joseph Fabre, accusé présent, est con¬ vaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en concertant* avec Paul Molinier, les moyens de se procurer un artiste pour graver la planche portant l’em¬ preinte des faux assignats; qu’il a aidé ou faci¬ lité cette exécution sciemment et dans le des¬ sein du crime, qu’il est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en prenant des arrangements aveo le citoyen Perret pour la gravure de ladite planche, qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en com¬ mandant et payant au citoyen Pontingon la planche de cuivre sur laquelle devait être gravée l’ empreinte des faux assignats; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans le complot en concertant le voyage de Perret à Lodève, en lui préparant tin local écarté pour travailler à la gravure de la planche, en prévenant Celui qui devait recevoir Perret et le conduire dans le local qui lui était préparé; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciem¬ ment et dans le dessein du crime; « Qu’Aimé Pourcherol, accusé présent, est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en engageant Bertrand Pourcherol, son neveu, à procurer un artiste pour graver la planche destinée à rece¬ voir l’empreinte des faux assignats; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans [Convention nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. { Novembre 1*93” 563 lé dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou faci¬ lité l’exécution en assistant Fabre dans la com¬ mande de là planche au citoyen Pontingon, fon¬ deur; qü’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il est convaincu d’être entré dans le complot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution en précé¬ dant Perret dans son voyage à Lodève, dans la vue d’en prévenir Fabre et d’assurer le trans¬ port dudit Perret, de la planche et des autres instruments du faux dans le local destiné à la gravure de la planche et à la fabrication des faux assignats ; qu’il a aidé ou facilité cette exé¬ cution sciemment et dans le dessein du crime; « Que Bertrand Pourcherol, neveu, accusé présent, est convaincu d’être entré dans le com¬ plot et d’en avoir aidé ou facilité l’exécution, en proposant au citoyen Perret, d’après les ins¬ tances de son oncle, de se charger de la gravure de la planche avec laquelle les faux assignats devaient être fabriqués; qu’il a aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le dessein du crime; qu’il a aidé ou facilité cette exécution en recevant chez lui la planche qui fut apportée lorsqu’elle sortit des mains du citoyen Pontin¬ gon et qui en fut retirée bientôt après; que le citoyen Perr et, n’a pas aidé ou facilité cette exécution sciemment et dans le .dessein du crime. » De laquelle déclaration il a été dressé acte conformément à l’ article 34 du même titre de ladite loi par nous, Jean-Venant Santy, greffier du tribunal criminel du département de l'Hé¬ rault, ledit acte signé par le président et par nous. Pour copie délivrée au citoyen Gas, accusateur public : Santy, greffier. III. Arrêté du tribunal criminel du département de V Hérault (1). Extrait des registres dm tribunal criminel du département de VHérault, séant à Montpel¬ lier. Vu par le tribunal criminel du département de l’Hérault l’acte d’accusation dressé par le directeur du juré du district de Béziers contre les nommés Carayol, Fougères, Molinier, Fabre et autres, en date du 17 avril 1793, dont la teneur suit : Le directeur du juré du tribunal du district de Béziers, département de l’Hérault, exerçant en cette partie les fonctions d’officier de police, expose que le dix-neuf mars dernier, le citoyen Joseph Deime, brigadier de gendarmerie na¬ tionale du département de l’ Hérault, demeu¬ rant à Montpellier, porteur des mandats d’arrêt délivrés les vingt-quatre février, premier, deux, trois, quatre et six mars derniers, les uns par Barthélemy Martin, juge de paix et officier de police du canton de Lodève, section Saint-Fulcrand, et les autres par Jean -Baptiste-Claude Thérond, juge de paix et officier de (1] Archives naliohàlëS, carton Dïn 105, dossier 1. police de Boussagues, canton de Bédarieux, contre Joseph Fabre de Caunas, Aimé Pour¬ cherol, oncle, de Montpellier, Luc Cros, dit Lù-quette, de Lodève, Hippolyte Desperois, dt Bédarieux, Bertrand Pourcherol neveu, de Montpellier, Paul Molinier, papetier de Béda¬ rieux, Étienne Molinier, papetier de la même ville, Antoine Gagnon, garçon papetier dudit Étienne Molinier, Antoine Baumel, autre garçon du même, Jean-François Amiel, autre garçon du même, Louis Molinier, fils dudit Molinier, An¬ toine Benabenq, autre garçon du même Paul Mo¬ linier, Jean Audibert, garçon du même, et fina¬ lement contre Jean Combescure, aussi garçon dudit Paul Molinier. A conduit à la maison d’arrêt de la présente ville, chef -lieu dudit tribunal, les personnes des quatorze particuliers ci-dessus dénommés, et remis les pièces les concernant au greffe dudit tribunal; qu’ aussitôt ladite remise lesdits Fabre, Pourcherol oncle, Luc Cros, Desperois, Pour¬ cherol neveu, Paul Molinier, Étienne Molinier, Gagnon, Baumet, Amiel, Louis Molinier, Audi¬ bert, Benabenq et Combescure ont été en¬ tendus par le directeur du juré sur les causes de leur détention, que n’y ayant d’autre partie plaignante que le citoyen accusateur public du département de l’Hérault, le directeur du juré a procédé à l’examen des pièces relatives aux causes de la détention et de l’arrestation de ces quatorze particuliers, qu’ayant vérifié la nature du délit dont ils sont prévenus il a trouvé que ce délit était de nature à mériter peine afflic¬ tive; mais il a trouvé en même temps que s’agissant d’une prévention relative à un com¬ plot de fabrication de faux assignats, c’était à lui à exercer en cette partie les fonctions d’offi¬ cier de police, conformément à la loi du 27 fé¬ vrier 1792. En conséquence, il a délivré, le 23 du même mois deux mandats d’amener, l’un contre le citoyen Fougères, de Bédarieux, et l’autre contre le citoyen Carayol de la Bla-quière, qui lui ont paru avoir trempé dans ce complot, lesquels mandats d’amener ont été duement notifiés, savoir, audit Fougères le 29 du même mois de mars, et audit Carayol, le lendemain trente, sans que depuis ils aient daigné comparaître ni l’un ni l’autre. D’autre part, ayant reconnu que sur les quatorze prévenus ci-dessus dénommés il y en avait 6, savoir : Luc Cros, Hippolyte Desperois, Étienne Molinier, Antoine Gagnon, Antoine Bau¬ met et Jean-François Amiel, qui avaient dé¬ truit les inculpations portées contre eux, et s’étaient justifiés pleinement, il n’a pas hésité à les renvoyer en liberté; mais à l’égard des huit autres prévenus, savoir : Josepn Fabre, Aimé Pourcherol, Bertrand Pourcherol, Paul Mo¬ linier, -Louis Molinier, Jean Audibert, An¬ toine Benabenq et Jean Combescure, lesquels n’ont point détruit les inculpations, il a or¬ donné qu’ils demeureraient en état d’arresta¬ tion et à cet effet il a délivré les mandats d’arrêt nécessaires. Après quoi, le directeur du juré a dressé le présent acte d’accusation poür, après les formalités requises par la loi, être présenté au juré d’accusation. Mais dans le temps qu’il était occupé à la ré¬ daction de cet acte, il reçut avis, le jour d’hiër que Paul Molinier, l’un des détenus, était décédé sur les sept heures du matin, à la suite d’une maladie dont il était atteint* lequel décès il constata par un procès-verbal qu’il tint en pré¬ sence de l'officier municipal Commissaire dé