ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 11er octobre n89.] 232 [Assemblée nationale.] devant privilégiés : vous avez décidé, par votre décret sur l’impôt, que le profit de ces impositions tournerait à la décharge du peuple. Que devient alors cette bonification1? Je demande qu’avant de délibérer on renvoie l’examen des décrets au comité des finances. M. Duport. Le désordre et l’état désastreux des finances ont été considérés par nos commettants comme les moyens les plus efficaces d’assurer la Constitution. Adopter le pian, c’est établir dans les finances un ordre qui nous ôtera ces moyens. Je soumets celte observation à la sagesse de l’Assemblée. Si vous persistez à accueillir le plan, il est nécessaire d’exprimer positivement que la première partie annonce un équilibre certain entre la recette et la dépense, et que l’amélioration du sort du peuple résultera encore d’un grand nombre de bonifications également certaines. M. le comte de 'Virieu s’occupe à établir la nécessité d’adopter la totalité du plan, et de se borner à la discussion des expressions qui peuvent avoir échappé à la sagacité du ministre. M. Regnaud de Saint-Jean-d’Angely. Nous devons nous proposer deux objets importants : rassurer le peuple sur son sort, et les créanciers de l’Etat sur leurs droits. Ce double but sera également atteint, en présentant dans une adresse les modifications proposées par le ministre des finances, comme le moindre terme des espérances de la nation. Lesecond terme serait la diminution de 18 millions sur les impôts, établie dans le rapport présenté par M. le marquis de Montesquiou, au nom du comité des finances. Le troisième terme, toutes les diminutions qui seront reconnues possibles. M. Brostaret, touché de l’observation faite par M. Duport, développe encore cette opinion, et propose la motion suivante : « L’Assemblée nationale s’occupera de l’examen du plan de M. le premier ministre des finances. Les changements qu’elle y fera ne seront définitivement arrêtés qu’après que le comité des finances en aura conféré avec ce ministre, dont il rapportera les observations à l’Assemblée. •> Le plan examiné ne sera définitivement exécuté qu’après que le Roi aura accepté toutes les bases de la Constitution. M. le duc de Mortemart. La proposition du préopinant est trop tardive. Vous avez adopté de confiance le plan deM. Necker, et vous ne pouvez retirer cette adoption. En reconnaissant la justesse de l’observation de M. Pétion de Villeneuve sur les 15 millions, je la détruirai par l’exposition d’un fait. M. Necker, en proposant cette bonification, a dit que dans le cas où par quelque disposition elle se trouverait anéantie, elle pourrait être remplacée par une imposition particulière à chaque province, pour compenser les contributions les moins imposées, les travaux de charité, etc., objets qui sont tous en ce moment à la charge du Trésor public. M. le marquis de Toulongeon. Je pense qu’il serait à propos d’offrir en même temps à la nation les articles arrêtés sur la Constitution, la déclaration des droits et le décret du subside volontaire, etqu’ils devraient être présentés enmêmc temps au Roi, qui exprimerait à peu près ainsi son acceptation : \ Je reconnais les présents articles comme principes i de la Constitution française ;je m’oblige , à en observer les droits , et à en maintenir V exécution de \toute la force du pouvoir qui m’est confié. Il serait peut-être encore nécessaire d’établir dès à présent la base du pouvoir judiciaire, afin qu’elle soit en même temps publiée. M. Carat, l’aîné, appuie l’avis précédemment énoncé par M. de Mirabeau et M. de Mortemart. M. le comte de Mirabeau. Je ne peux pas penser qu’on cherche à nous faire tomber dans un piège que personne n’a tendu. Une partie du plan de M. Necker n’est pas décrétable : c’est celle des réformes. M. Necker sait très-bien qu’un ministre, quelque tranchant qu’il puisse être, n’a pas autant de puissance sur cet objet que l’Assemblée nationale. Un ministre ne peut réussir en pareille matière à opposer aux obstacles une grande force, et cette force ne peut se trouver que dans la volonté générale, que l’Assemblée des représentants de la nation est seule en état d’exprimer. Bornons-nous à dire au peuple : voilà votre pis-aller; vous ne pouvez pas être plus mal que cela, vous pouvez être mieux que cela. Nous devons sanctionner la promesse de cette perspective, et voilà tout. La première partie des décrets proposés par le ministre nous lournit le préambule qui devra précéder les décrets contenus dans les deux autres. Il faut charger le comité des finances de combiner avec M. Necker le projet de rédaction, pour vous ? le soumettre ensuite ; et vous devez décider que ; préalablement le président se retirera par devers lie Roi, afin de présenter à son acceptation les divers articles arrêtés sur la Constitution, et la déclaration des droits. M. de Cazalès retire sa motion, et adopte celle de M. de Mirabeau, à laquelle l’Assemblée accorde la priorité sur les deux qui ont été proposées. Cette rédaction est ainsi conçue : « L’Assemblée nationale a arrêté d’envoyer le projet de décret présenté par le premier ministre des finances à la section du comité des finances, composée de douze membres, pour en combiner avec lui la rédaction, de manière que la première partie du projet du ministre devienne le préambule du décret et pour soumettre cette ré-( daction à l’Assemblée, elle a arrêté en outre que j le président se retirera par devers le Roi à l’effet f de présenter à son acceptation les divers articles idéjà délibérés de la Constitution, ainsi que la dé-: duration des droits. » M. d’Eprémesnfl. La seconde partie de l’arrêté de M. de Mirabeau lève le voile que vous javez voulu jeter sur une grande questiÔn : acceptation n’est pas sanction. Je demande que cette question soit examinée I mûrement et non décidée par surprise. Il est de j la loyauté de l’Assemblée et de son devoir étroit i de traiter cette question. Pourriez-vous vous dé-; cider à choisir un moment d’urgence? Ct croyez-; vous que dans le for intérieur l’acceptation du Roi serait libre? Je demande aussi la division de la rédaction et l’ajournement de la seconde partie, afin qu’elle soit discutée avant d’être décidée. I M. le baron d’AUarde. Il faut que le comité