[18 avril 1790.] 99 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. termes: « Les revenus des bénéfices dont les titulaires français sont absents du royaume, et le seront encore trois mois après la publication du présent décret, sans une mission du gouvernement, antérieure à ce jour, seront mis. en séquestre. » Pour exécuter cette loi, il fallait assujettir les bénéficiers en général à de certaines précautions qui ne fussent pas à charge aux bénéficiers présents, et qui n’offrissent point aux fermiers de prétextes pour ne point payer. Le comité des pensions, pour se conformer à vos ordres, présente le projet de décret suivant : Art. 1er. Tout titulaire de bénéfice, à compter du jour de la publication du présent décret, sera tenu pour recevoir et pouvoir exiger les revenus de son bénéfice, pendant le cours de la présente année, de joindre à sa quittance un acte de la municipalité du lieu de son domicile, portant qu’il y est résidant actuellement et défait, lequel acte sera délivré sans frais. Art. 2. Aucun fermier ourégisseur debien sdépen-dants de bénéfices ne pourra payer aussi, à compter du jour de la publication du présent décret, que sur quittance à laquelle sera joint l’acte dont il est fait mention en l’article précédent. Art. 3. Les fermiers, régisseurs ou procureurs fondés seront tenus de se présenter, dans quinzaine de ladite publication, devant la municipalité du lieu de la situation des biens qu’ils exploitent ou qu’ils régissent, à l’effet de justifier des dernières quittances du titulaire du bénéfice. Art. 4. Les fermages et revenus échus et à échoir depuis la dernière quittance seront versés entre les mains du trésorier du district, qui sera tenu d’en envoyer l’état à l’Assemblée nationale dans la huitaine du jour où il les aura reçus. Art. 5. A défaut par lesdits fermiers, régisseurs et procureurs fondés, de verser les deniers dont iis seront débiteurs et comptables dans la caisse du district, ils y seront contraints par toutes voies dues et légitimes, à la requête du procureur-syndic du district. Art 6. Les fermiers et régisseurs des bénéfices, les procureurs fondés et les trésoriers des districts seront responsables en leur propre et privé nom, et chacun en ce qui le concerne, de l’inexécution du présent décret, lequel sera, à la diligence des procureurs-syndics des municipalités, lu, publié et affiché dans leurs paroisses respectives. M. i’afobé Maury. Vous avez voulu, par votre décret du 5 janvier, rappeler les bénéficiers qui se trouvaient hors du royaume; il est très vraisemblable que ce décret a eu son effet. Je vous demande s’il serait digne de votre humanité d’assujettir tous les bénéficiers à des formalités embarrassantes et vexatoires, quand il ne s’agit que de deux ou trois bénéficiers absents? Il y aune notoriété de fait dans tous les endroits où les bénéficiers possèdent des fonds; elle suffit pour que votre décret soit exécuté. Je demande donc qu’à moins que les municipalités n’aient connaissance de l’absence d’un bénéficier, rien ne soit changé dans la jouissance des titulaires. (L’Assemblée décide qu’il n’y a lieu à délibérer, quant à présent, sur le projet de décret présenté par le comité des pensions.) Plusieurs membres proposent de revenir à l’ordre du jour. Cette proposition est adoptée. M. Vernier, membre du comité des finances , fait, au nom de ce comité, un rapport, et propose un décret concernant la municipalité de ChâteU sur-Moselle : son projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, ayant égard aux motifs consignés dans la délibération de la municipalité et du conseil générai de la ville de Châtel-surv Moselle, et à la supplique jointe, autorise les officiers municipaux de ladite ville à retirer de la caisse d’Epinal la somme de 4000 livres, ou telle autre somme inférieure qu’ils justifieront leur appartenir comme provenant de la vente de leurs bois ; enjoint au receveur d’Epinal et à tous autres dépositaires des deniers provenant de leur dite vente, d’en vider leurs mains entre celles desdits officiers municipaux, pour ladite somme être employée en achats de grains et aux besoins les plus urgents de la commune, à charge de rendre compte de l’emploi. » M. Bourdon propose un projet de décret à l’effet d’accélérer la rentrée des impositions; ce projet est conçu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que les paroisses et communautés d’habitants, auxquelles les commissaires départis dans les provinces n’ont fait parvenir aucune commission relative à leurs impositions directes de 1790, demeurent autorisées à s’imposer sur le pied du double des commissions de 1789 restées au pouvoir de leurs syndics et collecteurs. » (Cette motion est renvoyée au comité des finances.) M. Anson. Par votre décret du 26 septembre dernier, vous avez ordonné l’anéantissement de tout privilège en matière d’imposition ; il est nécessaire de rendre un décret pour fixer toutes les idées relativement à la capitale. Il y avait à Paris différents rôles pour les cours supérieures, pour l’université, pour la cour, et nulle base commune d’imposition. Le rôle de la cour était fait à raison des qualités. Un duc payait 2,700 livres parce qu’il était duc, quelle que fût sa fortune. Il est maintenant indispensable de ne faire qu’un seul rôle à Paris; c’est l’objet du projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, d’après le compte qui lui a été rendu par son comité des finances, du régime qui a existé par le passé pour l’assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris, a reconnu que pour remplir l’esprit de ses décrets des 26 septembre et 28 novembre 1789, concernant les impositions de 1790, il devenait indispensable d’en déterminer plus précisément les bases pour l’assiette des impositionsordinaires de la présente année 1790; elle a en conséquence décrété et décrète ce qui suit : » Art. 1er. Tous les habitants de la ville de Paris, indistinctement, seront compris dans le même rôle pour l’imposition ordinaire à payer par chacun d'eux pour la présente année 1790. Le montant des locations sera l’unique base de la fixation des taxes, toutes les fois que le contribuable n’aura point de voiture. « Art. 2. Lesdite3 taxes seront réglées, savoir : pour les loyers au-dessous de 500 livres, à raison de 9 deniers pour livres et au-dessus, jusques à moins de 700 livres, à raison du sol pour livre ou du vingtième des loyers, et enfin pour ceux de 700 livres et au-dessus, à raison du quinzième du montant des locations, le tout avec 2 sols pour livre additionnels seulement, au lieu des 4 sols pour