43 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 janvier 1791. J exécutif de procéder à ces liquidations. Vos comités ne peuvent être responsables : il serait injuste, il serait dangereux de vouloir les rendre ; et cependant votre comité de judicature vous présente en ce moment-ci un tableau de liquidation formant une somme assez considérable. Je suis loin de penser qu’il y ait des réductions à faire sur ce qu’il a fait. Je suis convaincu que toute liquidation d’offices doit être faite de la manière la plus avantageuse au particulier ; mais, encore une fois, une opération telle que celle qui vous est proposée ne peut être définitivement décrétée, qu’autant que vous avez un moyen de responsabilité sur ceux qui la font. Je demande donc que le tableau soit communiqué au commissaire du roi chargé de la liquidation, qu’il soit signé et garanti par lui, et qu’il soit ensuite présenté par le comité. M. iLe Chapelier. J’appuie la motion, que je crois conforme aux principes que vous avez décrétés, conforme aux principes de votre comité, qui portent qu’il y aura un bureau de liquidation établi; qu’un commissaire liquidateur sera nommé pour procéder à la liquidation sous l’inspection de votre comité; qu’il fera la liquidation; qu’il la renverra à votre comité; que vous la décréterez en masse ou en détail. Voilà ce que vous avez décrété. Voilà ce dont vous ne pouvez pas vous écarter. Le comité a donc manqué à l’exécution littérale de votre décret. M. Rewbell. Messieurs, si M. Le Chapelier veut lire la suite du décret, il y trouvera un article exprès, qui porte que le travail présenté par le comité sera rapporté pour être décrété. M. tl’André. M. Rewbell n’était pas ici quand le comité a fait son rapport. Le comité vous a exposé que le rapport qu’il vous faisait avait été arrêté le 4 janvier : par conséquent ce décret-là n’était pas prêt, ce travail-là n’était point fait. Messieurs, je prie l’Assemblée de remarquer qu’il est très important, très essentiel qu’en matière de finances vous ayez une responsabilité. Je sais bien qu’on peut dire que cela va retarder de quelques jours les opérations; mais remarquez que cela ne peut pas les retarder beaucoup, car les opérations sont faites; et je prie le comité de me dire s’il veut se charger, lui personnellement, de la responsabilité et des erreurs qui pourraient se trouver dans cet acte? D’abord lefeomité me répondra que non ; et quand il dirait oui, je dirais qu’il ne peut pas répondre oui. Nous ne pouvons pas permettre qu’un de nos comités soit responsable. En conséquence, pour la sûreté des opérations, pour la rigueur de l’exécution des décrets, j’appuie la motion de MM. Malouet et Le Chapelier, et je demande qu’elle soit mise aux voix. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. 'Vieillard, rapporteur. J’observe à M. Le Chapelier qu’il a perdu totalement de vue le décret rendu à ce sujet {On interrompt ); mais c’est ue le décret que je propose répond à une partie es observations de M. Malouet. Messieurs, lorsque vous avez rendu les décrets qui ont donné au comité de judicature la mission dont il est revêtu, je vous prie de vous rappeler que, par un premier décret, le comité avait été chargé de faire la liquidation. Il a été remarqué depuis ce temps-là, avec beaucoup de raison, et même en quelque sorte sur la provocation du comité, qu’il ne convenait pas qu’il se chargeât, devant l’Assemblée nationale, d’une responsabilité. Alors qu’a-t-il été ordonné? Qu’il serait nommé un commis-aire par le roi; qu'il y aurait des bureaux organisés pour que le commissaire du roi pût procéder aux liquidations, et les rapporter au comité de judicature; qu’alors le comité viendrait vous proposer de sanctionner l’opération du commissaire du roi; que si l’on attendait que les bureaux fussent organisés, que le commissaire du roi fût prêt, il s’opérerait un retardement préjudiciable, et pour la nation à cause de la charge d’intérêts, et pour les particuliers; qu’enfin les domaines nationaux éprouveraient un retardement. Eh bien ! par le même décret vous avez autorisé non seulement le comité de judicature, mais le comité des finances, mais le comité de liquidation, mais le comité des pensions, à continuer leurs travaux jusqu’au 1er janvier. M. d’André me fait observer que l’opération que je présente est du 4 janvier. Je prie M, d’André de vouloir bien ne pas prendre la date de notre rapport pour la date de notre travail, car l’état est arrêté le 4 janvi r; mais il n’en est pas moins vrai que la liquidation a été faite avant le 1er janvier. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Vieillard; rapporteur. Enfin j’observe à l’Assemblée que le commissaire nommé par le roi est venu au comité de judicature. La marche est concertée entre nous. Il ne délivrera les quittances qu’après avoir vérilié la liquidation. Alors il y aura une responsabilité de sa part. M. Boutte vi I le-Dnmctz . S’il était vrai qu’il y eût quelque décret de l’Assemblée qui autorisât le comité à nous présenter ce tableau, il n’en faudrait pas moins encore adopter la motion de M. Malouet; car s’il était vrai qu’un jour, un seul moment, nous eussions oublié le grand, l’unique principe qui puisse assurer l’ordre dans les finances, nous devrions très certainement revenir à ce principe. Il existe un décret qui ne nous permet plus de nous en écarter. Je crois donc qu’il est impossible de refuser d’adopter la proposition de M. Malouet. La motion de M. Malouet est adoptée en ces termes : * L’état de liquidation des offices de judicature sera renvoyé au commissaire du roi pour être par lui arrêté sous sa responsabilité, et présenté ensuite par le comité de judicature à la délibération de l’Assemblée. » M. Gossin, au nom du comité de Constitution , propose le décret suivant: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des département de l’Oise, des Hautes-Pyrénées, du Gard, d’Eure-et-Loir, du Puy-de-Dôme, de Lot-et-Garonne, de la Somme, de l’Aveyron, du Lot, de la Charente-Inférieure, de Maine-et-Loire, de l’Hérault, du Cantal, des ville et port de Cette, du district et de la commune de Cambrai , décrète ce qui suit: « Les municipalités de Mariguy-Ie-Petit et de Saint-GermaiD sont réunies à celle de la ville de Gompiègne. « Il sera en conséquence procédé à la formation d’une nouvelle municipalité pour Gompiègne, le Petit-Marigny et Saint-Germain, dans la forme prescrite par la loi.