240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » 2°. Qu’il a préféré la déportation en se retirant à üruges; *• 3°. Que, suivant l’art. VII de la loi du 22 ventôse, les biens des ecclésiastiques qui ont préféré la déportation à la réclusion sont frappés de la confiscation à compter du jour de leur sortie du territoire français; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé au district de Compiègne » (1). 31 BEZARD, au nom du Comité de législation : L’interprétation des articles XIV et XV de la loi du 30 vendémiaire, sur les prêtres déportés, est aujourd’hui la matière du projet de décret que je viens vous soumettre, au nom de votre Comité de législation. Les articles XIV et XV de cette loi obligent, sous peine de mort, les prêtres sujets à la déportation de se rendre au chef-lieu du département de leur domicile dans la décade de la publication, mais la loi n’assujettit pas nommément à la même formalité les prêtres sexagénaires ou infirmes, qu’elle condamne seulement à la réclusion. Cependant ceux-ci peuvent se cacher, et trouver dans leur âge, dans leurs infirmités mêmes, des moyens d’intéresser les âmes faibles, de les associer à leur sort, et de nuire ainsi à la tranquillité de la République. Il est évident que la loi, en se montrant indulgente à leur égard, en commuant la peine due à leur obstination, n’a pas voulu leur ménager le moyen de nuire. Il ne faut donc pas qu’ils puissent se soustraire à des formalités qui les mettent sous la surveillance inmmédiate de la loi. Il est certain que la loi a besoin, sur ces articles XIV et XV, d’une interprétation qui lève toutes les difficultés et les doutes que son silence pourrait faire naître dans les tribunaux. Cela est encore plus important pour les lois pénales; les personnes chargées de l’exécution des lois ne peuvent ni les modifier, ni les étendre; c’est donc au législateur seul à exercer cette fonction. Il n’est pas moins indispensable de constater les véritables infirmités qui changent en simple réclusion la déportation prononcée. Il est assez de gens qui, pour adoucir leur sort, chercheraient à en imposer; la loi doit aller au-devant d’un pareil abus. Les mesures d’humanité et de justice que l’âge et le malheur nous prescrivent dans ces circonstances n’ont pas pour objet, sans doute, de contrarier l’exécution des lois et de fournir à la fraude le moyen de les éluder. C’est encore une ressource dangereuse qu’il faut enlever à l’imposture sacerdotale, les précautions ne sauraient être trop sévères à cet égard. Un vieux fourbe, enveloppé du manteau de la religion, combattrait encore dans l’ombre avec des infirmités supposées, si la vigilance des corps administratifs, secondés de l’espérience d’officiers de santé probes et patriotes, ne les poursuivait à travers les faux-fuyants et les ruses. (1) P.V., XXXVn, 134. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1072, p. 3). Décret n° 9097. Il faut donc enlever d’une main ferme ces ligaments et ces bandages qui laisseront plus d’une fois apercevoir une santé dommageable à la patrie. Autre considération non moins importante. Les prêtres réfractaires qui se cachent exposent la vie et la fortune des citoyens. La loi est sévère contre ceux que les recèlent. Ils peuvent, sans se faire connaître, chercher un asile qui sera bientôt découvert. Voilà une famille entière compromise par un sentiment naturel d’humanité envers un inconnu. La loi s’est expliquée contre ceux qui leur donnent une retraite; comment distinguer ici l’ignorance de l’intention ? au lieu que, par la nécessité de se rendre à la maison de réclusion dans un délai prescrit, on sauve d’un piège funeste la bonne foi et l’humanité des citoyens; les ennemis de la République sont à découvert; la loi s’exécute, et ceux qu’elle veut atteindre sont en lieu de sûreté. C’est d’après ces motifs que votre Comité vous propose de décréter ce qui suit [adopté] (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation, décrète : Art. I. A compter de la publication du présent décret, tous ecclésiastiques, infirmes ou sexagénaires, sujets à la réclusion, sont tenus, dans deux décades, de se transporter au chef-lieu de leurs départemens respectifs, pour être reclus dans les maisons destinées à cet effet. Art. II. Tous ceux, infirmes ou sexagénaires, qui seront trouvés sur le territoire de la République et hors des maisons de réclusion, ce délai expiré, seront jugés et punis suivant les termes des art. V et XV de la loi du 30 vendémiaire dernier. Art. III. Les certificats d’infirmité présentés par ceux qui soutiendront n’être pas dans le cas de la déportation, seront remis à l’administration du département, qui nommera deux officiers de santé pour visiter l’infirme, et vérifier la sincérité de son certificat. Art. IV. Dans le cas où les officiers de santé nommés par le département jugeroient que les certificats sont inexacts ou faux, ils donneront leur avis par écrit; et d’après l’arrêté du département la déportation sera prononcée et * effectuée. Art. V. L’insertion au bulletin du présent décret tiendra lieu de publication (2). 32 Au nom du Comité des secours publics, un autre membre [COLLOMBEL] fait rendre le décret qui suit : « La Convention nationale, après avoir en-(1) Mon., XX, 441. (2) P.V., XXXVII, 135. Texte imprimé, signé de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 4). Décret n° 9105. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl.); Débats, n° 599, p. 297; J. Paris, n° 497; M.U., XXXIX, 362; Audit, nat., n° 596; J. Sablier, n° 1312; J. Per-let, n° 597; J. Matin, n° 690; J. Fr., n° 595; J. Sans-Culottes, n° 452; C. É g., n° 632; J. Mont., n° 16; Ann. R.F., n° 164; J. Lois, n° 591; Feuille Rép., n° 313; Ré p., n° 143. 240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » 2°. Qu’il a préféré la déportation en se retirant à üruges; *• 3°. Que, suivant l’art. VII de la loi du 22 ventôse, les biens des ecclésiastiques qui ont préféré la déportation à la réclusion sont frappés de la confiscation à compter du jour de leur sortie du territoire français; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé au district de Compiègne » (1). 31 BEZARD, au nom du Comité de législation : L’interprétation des articles XIV et XV de la loi du 30 vendémiaire, sur les prêtres déportés, est aujourd’hui la matière du projet de décret que je viens vous soumettre, au nom de votre Comité de législation. Les articles XIV et XV de cette loi obligent, sous peine de mort, les prêtres sujets à la déportation de se rendre au chef-lieu du département de leur domicile dans la décade de la publication, mais la loi n’assujettit pas nommément à la même formalité les prêtres sexagénaires ou infirmes, qu’elle condamne seulement à la réclusion. Cependant ceux-ci peuvent se cacher, et trouver dans leur âge, dans leurs infirmités mêmes, des moyens d’intéresser les âmes faibles, de les associer à leur sort, et de nuire ainsi à la tranquillité de la République. Il est évident que la loi, en se montrant indulgente à leur égard, en commuant la peine due à leur obstination, n’a pas voulu leur ménager le moyen de nuire. Il ne faut donc pas qu’ils puissent se soustraire à des formalités qui les mettent sous la surveillance inmmédiate de la loi. Il est certain que la loi a besoin, sur ces articles XIV et XV, d’une interprétation qui lève toutes les difficultés et les doutes que son silence pourrait faire naître dans les tribunaux. Cela est encore plus important pour les lois pénales; les personnes chargées de l’exécution des lois ne peuvent ni les modifier, ni les étendre; c’est donc au législateur seul à exercer cette fonction. Il n’est pas moins indispensable de constater les véritables infirmités qui changent en simple réclusion la déportation prononcée. Il est assez de gens qui, pour adoucir leur sort, chercheraient à en imposer; la loi doit aller au-devant d’un pareil abus. Les mesures d’humanité et de justice que l’âge et le malheur nous prescrivent dans ces circonstances n’ont pas pour objet, sans doute, de contrarier l’exécution des lois et de fournir à la fraude le moyen de les éluder. C’est encore une ressource dangereuse qu’il faut enlever à l’imposture sacerdotale, les précautions ne sauraient être trop sévères à cet égard. Un vieux fourbe, enveloppé du manteau de la religion, combattrait encore dans l’ombre avec des infirmités supposées, si la vigilance des corps administratifs, secondés de l’espérience d’officiers de santé probes et patriotes, ne les poursuivait à travers les faux-fuyants et les ruses. (1) P.V., XXXVn, 134. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1072, p. 3). Décret n° 9097. Il faut donc enlever d’une main ferme ces ligaments et ces bandages qui laisseront plus d’une fois apercevoir une santé dommageable à la patrie. Autre considération non moins importante. Les prêtres réfractaires qui se cachent exposent la vie et la fortune des citoyens. La loi est sévère contre ceux que les recèlent. Ils peuvent, sans se faire connaître, chercher un asile qui sera bientôt découvert. Voilà une famille entière compromise par un sentiment naturel d’humanité envers un inconnu. La loi s’est expliquée contre ceux qui leur donnent une retraite; comment distinguer ici l’ignorance de l’intention ? au lieu que, par la nécessité de se rendre à la maison de réclusion dans un délai prescrit, on sauve d’un piège funeste la bonne foi et l’humanité des citoyens; les ennemis de la République sont à découvert; la loi s’exécute, et ceux qu’elle veut atteindre sont en lieu de sûreté. C’est d’après ces motifs que votre Comité vous propose de décréter ce qui suit [adopté] (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son Comité de législation, décrète : Art. I. A compter de la publication du présent décret, tous ecclésiastiques, infirmes ou sexagénaires, sujets à la réclusion, sont tenus, dans deux décades, de se transporter au chef-lieu de leurs départemens respectifs, pour être reclus dans les maisons destinées à cet effet. Art. II. Tous ceux, infirmes ou sexagénaires, qui seront trouvés sur le territoire de la République et hors des maisons de réclusion, ce délai expiré, seront jugés et punis suivant les termes des art. V et XV de la loi du 30 vendémiaire dernier. Art. III. Les certificats d’infirmité présentés par ceux qui soutiendront n’être pas dans le cas de la déportation, seront remis à l’administration du département, qui nommera deux officiers de santé pour visiter l’infirme, et vérifier la sincérité de son certificat. Art. IV. Dans le cas où les officiers de santé nommés par le département jugeroient que les certificats sont inexacts ou faux, ils donneront leur avis par écrit; et d’après l’arrêté du département la déportation sera prononcée et * effectuée. Art. V. L’insertion au bulletin du présent décret tiendra lieu de publication (2). 32 Au nom du Comité des secours publics, un autre membre [COLLOMBEL] fait rendre le décret qui suit : « La Convention nationale, après avoir en-(1) Mon., XX, 441. (2) P.V., XXXVII, 135. Texte imprimé, signé de la main de Bézard, (C 301, pl. 1072, p. 4). Décret n° 9105. Reproduit dans Bln, 24 flor. (1er suppl.); Débats, n° 599, p. 297; J. Paris, n° 497; M.U., XXXIX, 362; Audit, nat., n° 596; J. Sablier, n° 1312; J. Per-let, n° 597; J. Matin, n° 690; J. Fr., n° 595; J. Sans-Culottes, n° 452; C. É g., n° 632; J. Mont., n° 16; Ann. R.F., n° 164; J. Lois, n° 591; Feuille Rép., n° 313; Ré p., n° 143. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 33 A 35 241 tendu le rapport de son Comité des secours publics sur la demande des administrateurs-généraux des subsistances militaires, d’un secours en faveur de la citoyenne veuve Mercier, sous-inspecteur à la suite de l’armée de la Moselle, mort par suite des fatigues qu’il a éprouvées depuis le commencement de la guerre; et d’une indemnité pour perte des effets dudit Mercier, à la retraite du camp de Kédérich, le 17 août dernier (vieux style), se portant, suivant l’état fourni, à la somme de 212 livres, décrète : Art. I. Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition des administrateurs-généraux des subsistances militaires, la somme de 212 livres, pour la faire parvenir, sans délai, à titre de secours et indemnités, à la veuve du citoyen Mercier. Art. II. Les pièces sur lesquelles le présent décret est intervenu, seront envoyées au Comité de liquidation, qui examinera si ladite veuve Mercier est susceptible d’être pensionnée. Art. III. Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 33 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 floréal, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 34 Au nom du Comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] fait rendre six décrets. [Extrait du compte-rendu du C. de S.P. par le M. de la justice (3) . Chaque département doit avoir un exécuteur des jugements criminels; pour remplir cet objet la Convention a rendu le 13 juin dernier un décret suivant lequel il doit être fait à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre non employés qui doivent être envoyés suivant l’ordre de leur ancienneté dans les départements qui viendront à en manquer. Le tableau que suis chargé de former ne pouvant être que le résultat des tableaux partiels de chaque département, j’adressai une circulaire à tous les accusateurs publics pour en presser l’envoi. On m’en a fait parvenir quelques uns mais en fort petit nombre. J’ai renouvelé mes instances, elles ont eu plus de succès; beaucoup de départements ont satisfait à ma réquisition, mais les troubles suscités par les rebelles, tant royalistes que fédéralistes, ont sans doute empêché les autres de me faire passer leurs états. Cependant si l’on suit à la lettre le décret (1) P.V., XXXVII, 136. Minute de la main de Col-lombel, (C 301, pl. 1072, p. 5). Décret n° 9100. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1312; J. Fr., n° '595. (2) P.V., XXXVII, 137. (3) D III 323, doss. 1. du 13 juin, l’organisation des exécuteurs sera encore infiniment retardée, les nouveaux exécuteurs devant être nommés suivant cette loi parmi les plus anciens pris dans toute la République, il serait nécessaire que tous les départements m’eussent envoyé leurs listes avant que l’on pût établir des exécuteurs dans les départements qui en manquent. Il est, je pense, un mode bien simple d’accélérer cette nouvelle organisation sans s’écarter de l’esprit du décret du 13 juin, je l’ai déjà proposé à la Convention le 13 frimaire dernier. Le nombre des départements qui manquent d’exécuteurs est de 17. Le tableau que j’ai formé quoique non complet, offre un résultat de 53 exécuteurs en titre non employés qui peuvent dès ce moment être mis en exercice; la Convention ne pourrait elle pas décréter que les 17 exécuteurs à placer seraient les plus anciens en titre parmi les 53 exécuteurs dont les noms m’ont été envoyés, en y joignant ceux compris dans les listes qui pourraient m’être adressées jusqu’à l’envoi officiel du décret ? Je prie le Comité d’observer que l’art. 7 dit bien que les exécuteurs à placer dans les départements qui en manquent seront pris parmi les plus anciens en titre, mais il ne dit point par qui l’acte de nomination leur sera délivré, ni par quelle autorité ils seront envoyés; il serait à désirer que cette omission fût séparée et que la Convention voulut bien lever les obstacles qui s’opposent à l’exécution du décret du 13 juin, afin que cette partie bien essentielle de la justice criminelle, pût enfin recevoir son organisation définitive. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation décrète : Art. I. Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, est autorisé à nommer et commissionner les citoyens qui doivent remplir les fonctions d’exécuteurs des jugemens criminels dans les départemens où ces fonctions sont vacantes. Art. II. Il suivra pour ces nominations l’ordre d’ancienneté entre les exécuteurs ci-devant en titre et non actuellement employés. » Cet ordre d’ancienneté sera établi d’après les listes qui ont été envoyées jusqu’à ce jour, soit au ci-devant ministre de la justice, soit au commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, en exécution du décret du 13 juin 1793. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom del son Comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, district de la Montagne-de-Bon-Air, qui, nonobstant trois (1) P.V., XXXVII, 137. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 6) . Décret n° 9109. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppL); M.U., XXXIX, 390; C. Eg., n° 634; Audit, nat., n° 598. SÉANCE DU 22 FLORÉAL AN II (11 MAI 1794) - Nos 33 A 35 241 tendu le rapport de son Comité des secours publics sur la demande des administrateurs-généraux des subsistances militaires, d’un secours en faveur de la citoyenne veuve Mercier, sous-inspecteur à la suite de l’armée de la Moselle, mort par suite des fatigues qu’il a éprouvées depuis le commencement de la guerre; et d’une indemnité pour perte des effets dudit Mercier, à la retraite du camp de Kédérich, le 17 août dernier (vieux style), se portant, suivant l’état fourni, à la somme de 212 livres, décrète : Art. I. Il sera mis par la trésorerie nationale, à la disposition des administrateurs-généraux des subsistances militaires, la somme de 212 livres, pour la faire parvenir, sans délai, à titre de secours et indemnités, à la veuve du citoyen Mercier. Art. II. Les pièces sur lesquelles le présent décret est intervenu, seront envoyées au Comité de liquidation, qui examinera si ladite veuve Mercier est susceptible d’être pensionnée. Art. III. Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 33 Un secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 floréal, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 34 Au nom du Comité de législation un membre [MERLIN (de Douai)] fait rendre six décrets. [Extrait du compte-rendu du C. de S.P. par le M. de la justice (3) . Chaque département doit avoir un exécuteur des jugements criminels; pour remplir cet objet la Convention a rendu le 13 juin dernier un décret suivant lequel il doit être fait à la diligence du ministre de la justice, un tableau des exécuteurs ci-devant en titre non employés qui doivent être envoyés suivant l’ordre de leur ancienneté dans les départements qui viendront à en manquer. Le tableau que suis chargé de former ne pouvant être que le résultat des tableaux partiels de chaque département, j’adressai une circulaire à tous les accusateurs publics pour en presser l’envoi. On m’en a fait parvenir quelques uns mais en fort petit nombre. J’ai renouvelé mes instances, elles ont eu plus de succès; beaucoup de départements ont satisfait à ma réquisition, mais les troubles suscités par les rebelles, tant royalistes que fédéralistes, ont sans doute empêché les autres de me faire passer leurs états. Cependant si l’on suit à la lettre le décret (1) P.V., XXXVII, 136. Minute de la main de Col-lombel, (C 301, pl. 1072, p. 5). Décret n° 9100. Reproduit dans Bin, 23 flor. (suppl4); mention dans J. Sablier, n° 1312; J. Fr., n° '595. (2) P.V., XXXVII, 137. (3) D III 323, doss. 1. du 13 juin, l’organisation des exécuteurs sera encore infiniment retardée, les nouveaux exécuteurs devant être nommés suivant cette loi parmi les plus anciens pris dans toute la République, il serait nécessaire que tous les départements m’eussent envoyé leurs listes avant que l’on pût établir des exécuteurs dans les départements qui en manquent. Il est, je pense, un mode bien simple d’accélérer cette nouvelle organisation sans s’écarter de l’esprit du décret du 13 juin, je l’ai déjà proposé à la Convention le 13 frimaire dernier. Le nombre des départements qui manquent d’exécuteurs est de 17. Le tableau que j’ai formé quoique non complet, offre un résultat de 53 exécuteurs en titre non employés qui peuvent dès ce moment être mis en exercice; la Convention ne pourrait elle pas décréter que les 17 exécuteurs à placer seraient les plus anciens en titre parmi les 53 exécuteurs dont les noms m’ont été envoyés, en y joignant ceux compris dans les listes qui pourraient m’être adressées jusqu’à l’envoi officiel du décret ? Je prie le Comité d’observer que l’art. 7 dit bien que les exécuteurs à placer dans les départements qui en manquent seront pris parmi les plus anciens en titre, mais il ne dit point par qui l’acte de nomination leur sera délivré, ni par quelle autorité ils seront envoyés; il serait à désirer que cette omission fût séparée et que la Convention voulut bien lever les obstacles qui s’opposent à l’exécution du décret du 13 juin, afin que cette partie bien essentielle de la justice criminelle, pût enfin recevoir son organisation définitive. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai), au nom de] son Comité de législation décrète : Art. I. Le commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, est autorisé à nommer et commissionner les citoyens qui doivent remplir les fonctions d’exécuteurs des jugemens criminels dans les départemens où ces fonctions sont vacantes. Art. II. Il suivra pour ces nominations l’ordre d’ancienneté entre les exécuteurs ci-devant en titre et non actuellement employés. » Cet ordre d’ancienneté sera établi d’après les listes qui ont été envoyées jusqu’à ce jour, soit au ci-devant ministre de la justice, soit au commissaire des administrations civiles, police et tribunaux, en exécution du décret du 13 juin 1793. »Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom del son Comité de législation sur la lettre du ci-devant ministre de la justice, relative à un citoyen du canton de Triel, district de la Montagne-de-Bon-Air, qui, nonobstant trois (1) P.V., XXXVII, 137. Minute de la main de Merlin, (C 301, pl. 1072, p. 6) . Décret n° 9109. Reproduit dans Bin, 24 flor. (1er suppL); M.U., XXXIX, 390; C. Eg., n° 634; Audit, nat., n° 598.