SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Noa 62 ET 63 387 [Sur la motion de COUTHON] la Convention charge son Comité de sûreté générale d’examiner la conduite des maire, officiers-municipaux et agent national, et ex-curé de la commune de Venssat, et du juge de paix du canton hors la commune d’Aigue-Perse. >» Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin » (1). 62 PIETTE, au nom des Comités de secours, d’aliénation et des domaines : L’hôpital général de Beaucaire tenait aux fossés de cette commune; il recevait l’émanation fétide des eaux qui y croupissent et, dans les temps caniculaires surtout, il régnait dans cet hospice des jmaladies épidémiques, dont la plupart des citoyens qu’on y recevait étaient victimes. Déterminés par une considération aussi puissante, et désirant fixer les malades dans un local plus sain, plus convenable, les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire sollicitèrent auprès de l’ancienne administration du département du Gard l’autorisation, qu’ils crurent suffisante, pour pouvoir acquérir pour les pauvres la maison des ci-devant Capucins de cette commune, qui réunit tous les avantages possibles. Sur l’avis du district de Beaucaire, le département du Gard a donné l’autorisation demandée, et c’est après cette autorisation que les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire ont fait l’acquisition des ci-devant Capucins de cette commune, moyennant 10,000 liv. L’adjudication faite par le district de Beaucaire est du 16 novembre 1792. Je crois devoir observer à la Convention nationale que les deux maisons paraissent à peu près d’égale valeur, et que l’arrêté par lequel le département du Gard autorisait les administrateurs de l’hôpital à acquérir, leur donnait la faculté de vendre le local qu’occupaient les pauvres, à la charge de se conformer aux lois relatives à la vente des biens des hôpitaux, et d’employer le prix de cette vente au payment de la maison des ci-devant Capucins. J’observe encore que les pauvres ont été transférés dans la maison acquise aussitôt l’adjudication, et que les administrateurs ont fait un premier payment, quoique l’ancien hôpital ne soit pas vendu. Vous le voyez, citoyens, l’ancienne administration du département du Gard a outrepassé ses pouvoirs; elle fait un acte réservé au corps législatif seul, en autorisant les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire à faire l’acquisition dont est question. En effet, les hôpitaux sont inhabiles à acquérir et l’édit de 1749, qui prononce cette défense, pouvait d’autant moins être considéré comme abrogé sous ce rapport que l’article X du titre III du décret du 14 mai 1790 et l’article VII de celui du 5 août 1791 confirment cet édit (1) P.V., XXXVII, 259. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 11). Décret n° 9181. Reproduit dans Bin, 27 flor. (suppl1); mention dans Mon., XX, 491; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Audit, nat., n° 601. et la prohibition qu’il contient, à moins que l’on ait obtenu l’autorisation spéciale du corps législatif. L’arrêté du département du Gard et l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire ne peuvent donc pas subsister. Cependant, citoyens, le bien de l’humanité, celui des pauvres du district de Beaucaire, sollicitent vivement en faveur de la translation de l’hôpital de cette commune qui, comme je l’ai déjà dit, fut effectuée à l’instant même de l’adjudication. Le ci-devant ministère de l’Intérieur s’est réuni aux nouvelles administrations du district de Beaucaire et du département du Gard, pour demander à la Convention nationale d’approuver cette transaction, dont on a déjà goûté les avantages et c’est d’après toutes ces considérations que les comités des secours, aliénation et domaines réunis m’ont chargé de présenter ce projet de décret (1). [Adopté comme suit] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom] de ses Comités des secours, aliénation et domaines, réunis, relativement à l’adjudication de la maison des ci-devant capucins de Beaucaire, faite par le district de ce lieu aux administrateurs de l’hôpital général, pour les pauvres de ladite commune, le 10 novembre 1792, sur l’autorisation du département du Gard, du 27 septembre précédent, décrète : « Art. I. La Convention nationale casse et annule l’arrêté de l’administration du département du Gard, du 27 septembre 1792, ensemble l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire le 10 novembre de la même année, et dont il s’agit. « Art. II. Cependant, attendu qu’à raison surtout de l’insalubrité de l’air que respiroient les malades dans l’ancien hôpital de Beaucaire, et des suites fâcheuses qui en résultoient, il étoit indispensable de leur procurer un local plus sain et plus convenable, et que la maison des ci-devant capucins de ladite commune réunit tous les avantages que demande une telle destination, la Convention nationale décrète que provisoirement les malades continueront à être soignés dans la maison des ci-devant capucins, où ils ont été transférés. « Art. III. L’ancien hôpital de Beaucaire sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit au directoire du district de Beaucaire » (2). 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, nous allons commencer à recueillir le fruit de l’ordre établi dans la comptabilité. (1) Mon., XX, 492. (2) P.V., XXXVII, 260. Minute de la main de Piette (C 301, pl. 1074, p. 12). Décret n° 9188. SÉANCE DU 27 FLORÉAL AN II (16 MAI 1794) - Noa 62 ET 63 387 [Sur la motion de COUTHON] la Convention charge son Comité de sûreté générale d’examiner la conduite des maire, officiers-municipaux et agent national, et ex-curé de la commune de Venssat, et du juge de paix du canton hors la commune d’Aigue-Perse. >» Le présent décret ne sera point imprimé, il sera inséré au bulletin » (1). 62 PIETTE, au nom des Comités de secours, d’aliénation et des domaines : L’hôpital général de Beaucaire tenait aux fossés de cette commune; il recevait l’émanation fétide des eaux qui y croupissent et, dans les temps caniculaires surtout, il régnait dans cet hospice des jmaladies épidémiques, dont la plupart des citoyens qu’on y recevait étaient victimes. Déterminés par une considération aussi puissante, et désirant fixer les malades dans un local plus sain, plus convenable, les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire sollicitèrent auprès de l’ancienne administration du département du Gard l’autorisation, qu’ils crurent suffisante, pour pouvoir acquérir pour les pauvres la maison des ci-devant Capucins de cette commune, qui réunit tous les avantages possibles. Sur l’avis du district de Beaucaire, le département du Gard a donné l’autorisation demandée, et c’est après cette autorisation que les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire ont fait l’acquisition des ci-devant Capucins de cette commune, moyennant 10,000 liv. L’adjudication faite par le district de Beaucaire est du 16 novembre 1792. Je crois devoir observer à la Convention nationale que les deux maisons paraissent à peu près d’égale valeur, et que l’arrêté par lequel le département du Gard autorisait les administrateurs de l’hôpital à acquérir, leur donnait la faculté de vendre le local qu’occupaient les pauvres, à la charge de se conformer aux lois relatives à la vente des biens des hôpitaux, et d’employer le prix de cette vente au payment de la maison des ci-devant Capucins. J’observe encore que les pauvres ont été transférés dans la maison acquise aussitôt l’adjudication, et que les administrateurs ont fait un premier payment, quoique l’ancien hôpital ne soit pas vendu. Vous le voyez, citoyens, l’ancienne administration du département du Gard a outrepassé ses pouvoirs; elle fait un acte réservé au corps législatif seul, en autorisant les administrateurs de l’hôpital de Beaucaire à faire l’acquisition dont est question. En effet, les hôpitaux sont inhabiles à acquérir et l’édit de 1749, qui prononce cette défense, pouvait d’autant moins être considéré comme abrogé sous ce rapport que l’article X du titre III du décret du 14 mai 1790 et l’article VII de celui du 5 août 1791 confirment cet édit (1) P.V., XXXVII, 259. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1074, p. 11). Décret n° 9181. Reproduit dans Bin, 27 flor. (suppl1); mention dans Mon., XX, 491; J. Sablier, n° 1321; J. Fr., n° 600; Audit, nat., n° 601. et la prohibition qu’il contient, à moins que l’on ait obtenu l’autorisation spéciale du corps législatif. L’arrêté du département du Gard et l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire ne peuvent donc pas subsister. Cependant, citoyens, le bien de l’humanité, celui des pauvres du district de Beaucaire, sollicitent vivement en faveur de la translation de l’hôpital de cette commune qui, comme je l’ai déjà dit, fut effectuée à l’instant même de l’adjudication. Le ci-devant ministère de l’Intérieur s’est réuni aux nouvelles administrations du district de Beaucaire et du département du Gard, pour demander à la Convention nationale d’approuver cette transaction, dont on a déjà goûté les avantages et c’est d’après toutes ces considérations que les comités des secours, aliénation et domaines réunis m’ont chargé de présenter ce projet de décret (1). [Adopté comme suit] : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de PIETTE, au nom] de ses Comités des secours, aliénation et domaines, réunis, relativement à l’adjudication de la maison des ci-devant capucins de Beaucaire, faite par le district de ce lieu aux administrateurs de l’hôpital général, pour les pauvres de ladite commune, le 10 novembre 1792, sur l’autorisation du département du Gard, du 27 septembre précédent, décrète : « Art. I. La Convention nationale casse et annule l’arrêté de l’administration du département du Gard, du 27 septembre 1792, ensemble l’adjudication faite en conséquence par le district de Beaucaire le 10 novembre de la même année, et dont il s’agit. « Art. II. Cependant, attendu qu’à raison surtout de l’insalubrité de l’air que respiroient les malades dans l’ancien hôpital de Beaucaire, et des suites fâcheuses qui en résultoient, il étoit indispensable de leur procurer un local plus sain et plus convenable, et que la maison des ci-devant capucins de ladite commune réunit tous les avantages que demande une telle destination, la Convention nationale décrète que provisoirement les malades continueront à être soignés dans la maison des ci-devant capucins, où ils ont été transférés. « Art. III. L’ancien hôpital de Beaucaire sera vendu avec ses dépendances, conformément aux lois rendues pour l’aliénation des domaines nationaux. « Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera envoyé manuscrit au directoire du district de Beaucaire » (2). 63 CAMBON, au nom du Comité des finances : Citoyens, nous allons commencer à recueillir le fruit de l’ordre établi dans la comptabilité. (1) Mon., XX, 492. (2) P.V., XXXVII, 260. Minute de la main de Piette (C 301, pl. 1074, p. 12). Décret n° 9188.