392 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 1er. « Les récompenses et indemnités nationales à accorder aux veuves, enfants, pères et mères indigents des citoyens qui ont été massacrés à la journée du Champ-de-Mars, seront les mêmes que celles accordées aux veuves, enfants, pères et mères des citoyens qui ont péri à la journée du 10 août 1792. « Elles seront déterminées et liquidées d’après les bases fixées par le décret du 25 décembre 1792. Art. 2. « Il sera payé à la citoyenne Marie-Madeleine Bichard, veuve de Jacques Besse, mort par suite des blessures qu’il a reçues à la journée du Champ-de-Mars, une pension annuelle et viagère de 125 livres, à compter du 17 juillet 1791, et, pour l’avenir, de trois mois en trois mois, et par avance. Art. 3. « Il lui sera fait déduction des sommes qu’elle a reçues à titre de secours provisoire; et elle se conformera d’ailleurs aux lois précédemment rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition faite par le ministre de l’intérieur, relative à la demande du citoyen François Martin, se prétendant frère donné de la ci-devant char¬ treuse de Noyon, en liquidation de sa pension, « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la qualité sur laquelle il la fonde n’est pas prou¬ vée (2). » La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Art. 1er. « En conformité de l’article 13 du titre V de la loi du 18 août 1792, il sera payé par la tréso¬ rerie nationale, à compter du 1er janvier 1793, à chacun des citoyens Gaspard Taulin, Pancrace Claray, Benoît Duclos, Charles Constantin, Jean Pierrat et Paul-Antoine-Marie Ruggiéry, ci-de-vant membres de la ci-devant congrégation du Mont-Valérien, à titre de secours à cause de leurs infirmités, la somme de 100 livres en sus des 60 livres de pension dont ils jouissent en vertu de l’article 1er du chapitre II, paragraphe 2 de la loi dudit jour 18 août 1792. Art. 2. « Pour jouir annuellement du secours ci-dessus accordé, ils seront tenus de se conformer à toutes les lois précédemment rendues, pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État. (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 339. Art. 3. « Sur la demande en augmentation de pension du citoyen Charles Durey, ci-devant membre de la même congrégation, la Convention nationale passe à l’ordre du jour (1). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation de la demande de la citoyenne veuve Lorry, en liquidation de pension, en récompense des services rendus à l’Etat par son mari, passe à l’ordre du jour (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (3)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « En conformité de l’article 3 du titre 12 de la loi du 22 août 1790, et sur le fonds de 2 mil¬ lions établi par la même loi, il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de gratification, une pension annuelle et viagère de 300 livres, à compter du 1er janvier 1791, au citoyen Du-chesne, qui, au mois de février 1782, eut le cou¬ rage d’exposer sept fois sa vie pour sauver 29 hommes de l’équipage d’un corsaire de Gran¬ ville, qui avait fait naufrage sur les rochers de Stamanville près Cherbourg; sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu depuis le 1er janvier 1791, à titre de secours provisoire, et en se con¬ formant aux lois rendues pour tous les pension¬ naires de l’État. Art. 2. « La Convention nationale décrète la mention honorable du courage héroïque du citoyen Du¬ chesne, l’insertion du décret au « Bulletin », et le renvoi du récit de l’action à la Commission char¬ gée de recueillir les actions d’éclat (4). » Compte rendu de V Auditeur national (5). Le 10 août 1782, un navire vint se briser sur les côtes de Granville, près Cherbourg. 24 hommes étaient sur le point de périr, lorsque Duchesne, au risque de sa vie, se jette dans un canot, fait plusieurs voyages et arrache à la fureur des flots les malheureux prêts à en être victimes. Duchesne sollicita une récompense auprès de l’ancien gouvernement qui lui fit une pension de 150 livres. Cette pension s’est trou¬ vée supprimée avec toutes les autres. Le comité des finances a proposé de faire payer à cet homme courageux la pension qui lui a été si justement accordée. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 339. (2) Ibid. (3) D’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an ÏI, n° 413, p. 209). D’autre part, le Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 3] indique comme rapporteur Merlin (de Douai); mais c’est très probablement une erreur, car Merlin (de Douai ) était membre du comité de législation et non du comité de liquidation. � (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 340. (5) Auditeur national [n° 410 du 14 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 3].