402 [Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 août 1790.] port, il sera établi une garde d’employés à bord, jusqu’au départ du bâtiment pour sa destination ; et dans le cas de décharge forcée par avaries, ou autres motifs (ce dont il sera justifié par un procès-verbal en forme), les marchandises du chargement seront déposées dans un magasin sous la garde des préposés de la régie des traites, d’où elles seront transportées à leur destination, avec acquit-à-caution. » M. Meyfrund. Le comité d’agriculture et de commerce a introduit dans cet article le mot provisoirement, qui ne se trouvait pas dans le texte qui vous était proposé le 19 juillet; j’en demande la suppression, parce que je crois que l’Assemblée a entendu faire une loi définitive et non pas une loi provisoire. M. de Fontenay. Dans votre séance du 19 juillet vous avez rejeté l’article 4 que vous proposait votre comité d’agriculture et vous l’avez remplacé par une rédaction ainsi conçue : « Art. 4. Les retours de l’Inde ne pourront avoir lieu provisoirement que dans les ports de Lorient et de Toulon. » C’est pour se conformer à votre décret que nous vous proposons de rédiger l’article 4 dans les termes dont j’ai donné lecture. M. le Président fait demander le procès-verbal de la séance du 19 juillet. Vérification faite de la minute, il est reconnu que l’Assemblée n’a prononcé qu’une disposition provisoire. En conséquence, l’article 4 est mis aux voix et adopté dans les termes proposés par le rapporteur*. M. de Fontenay, rapporteur. Nous revenons maintenant aux articles 1, 2 et 3 du projet de décret sur lesquels vous aviez prononcé l’ajournement afin de délibérer au préalable sur l’article 4. Je vais en donner lecture : « Art. 1er. Les armements pour le commerce, au delà du cap de Bonne-Espérance, pourront se faire dans tous les ports ouverts au commerce des colonies françaises de l’Amérique; ils jouiront des mêmes immunités, et ils seront assujettis aux mêmes droits. » (L’article l«r est mis aux voix et adopté sans discussion.) M. de Fontenay, rapporteur. Voici le texte des articles 2 et 3 du projet de décret : « Art. 2. Les fers en barres et en verges, les aciers, le plomb, les cuivres bruts, ainsi que les ancres et grappins, tirés de l’étranger pour le commerce au delà du cap de Bonne-Espérance, et qui sont actuellement exempts de droits, seront assujettis à ceux d’entrée du nouveau tarif ; mais ces droits seront restitués, en justifiant de l’embarquement desdits fers, aciers, plombs, cuivres, ancres et grappins pour ladite destination. Les cuivres qui sortiront du royaume pour la même destination, après y avoir reçu une main-d’œuvre, jouiront d’une primé de 6 livres par quintal. « Art. 3. Il sera permis de faire venir de l’étranger la poudre à tirer nécessaire aux dits armements, a la charge d’acquitter sur cette poudre un droit de 5 livres par quintal, et de 1 entre-oser jusqu’à son départ sous la clef du régisseur es poudres. » M. de Boislandry. J’observe qu’avant de voter l’article 2 il faut prendre des renseignements ultérieurs sur le commerce des fers provenant des provinces nationales et étrangères. La question est assez importante pour ne pas être décidée avec précipitation. M. Duquesnoy. J’appuie l’observation du préopinant et je propose d’ajourner la suite du projet de décret, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le reculement des traites aux frontières. Cette motion est mise aux voix et adoptée. Les articles 2 et 3 sont ajournés. M. le Président fait connaître le résultat des scrutins pour la nomination du président et des secrétaires de V Assemblée. Le scrutin pour la nomination d’un nouveau président a donné, sur 459 votants, 205 voix à M. de Jessé, 186 à M. Emmery, 68 voix perdues ; personne n’a encore obtenu la majorité. Il sera procédé, a l’issue de la séance, a un second tour de scrutin. Les nouveaux secrétaires sont MM. Dauchy Authoine et Gillet de La Jacqueminière, qui rem placent MM. Alquier, Pinteville de Gernon et de Kyspoter. (La séance est levée à neuf heures du soir.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE du 28 août 1790. Instruction pour le payement des annuités et leur remboursement (1). L’Assemblée nationale a autorisé les acquéreurs de domaines nationaux à ne payer comptant qu’une partie du prix, à condition qu’ils acquitteraient le reste en douze payements égaux faits d’année en année, le premier payement devant avoir lieu un an après le jour de l’adjudication. L’acquéreur devant payer l’intérêt de la somme dont il reste débiteur, les douze payements égaux doivent être déterminés de manière que chacun de ces payements renferme d’abord l’intérêt qui est dû, et de plus une partie du capital. Le taux de cet intérêt est fixé à 5 0/0, sans retenue. L’on voit qu’on appelle, en général, annuités des payements égaux destinés à répartir également, sur un certain nombre d’années, l'acquittement d’un capital et de ses intérêts. D’après cette vue, l’Assemblée nationale a converti la portion du prix que l’acquéreur ne paye pas comptant, en une annuité payable pendant douze années : l’intérêt à 5 0/0 s’y trouvant compris. Pour cent livres de capital avec l’intérêt sur ce pied, l’annuité est de 11 livres 5 sols 7 deniers : ainsi un acquéreur doit, par an, autant de fois 11 livres 5 sols 7 deniers, qu’il lui restera de fois 100 livres à payer. Mais voulant donner aux acquéreurs la facilité de se libérer quand ils le désirent, l’As3emblée nationale a décrété qù’ils pourraient rembourser leurs annuités à volonté ; mais seulement néanmoins un an avant l’époque de chaque échéance, afin d’éviter les fractions d’année dans le calcul des intérêts. (1) Ce document n’a pas été inséré au Moniteur.