(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (9 mai 1791.] ront tous aussi inhabiles, aussi novices, quand il s'agira du versement des impôts indirects. Le receveur n'a point les lumières et l’expérience nécessaire surtout dans les districts reculés, qui sont éloignés des affaires ; il ne connaît pas l’application des tarifs; il ne peut apprécier les réclamations; il ne saisit pas le rapport que les recettes particulières doivent avoir avec l’état général au commerce; il ne peut décider les cas difflcultueux ; il ne peut distinguer les branches qui doivent être très productives de celles qui le sont beaucoup moins. Par conséquent, il est peu de receveurs de district à qui les percepteurs d’impôts indirects ne pussent en imposer sur beaucoup de poiots. Vous ne pouvez pas surveiller leur vigilance et l’exactitude de leur comptabilité, tandis qu’en les laissant au receveur des recettes générales de chaque partie, vous avez une économie considérable : vous avez une sûreté absolue, parce qu’il faut faire verser leurs fonds tous les 10 jours, quand on n’a point mis sur eux de délégation. Vous aurez enfin une comptabilité sûre; elle ne sera plus sous la main des administrateurs, parce que je demande que, dès l’instant où les fonds seront versés entre les mains des receveurs généraux, commence l’inspection et l’action des commissaires de la trésorerie, comme elle commence, quand les fonds sont versés entre les mains des receveurs de district. Gela n’aurait pas lieu avec les receveurs de district. Ils seront forcés de se borner à recevoir ce qu’on leur remettra. Nulle inspection, nulle surveillance de leur part. Jamais ils ne pourront forcer en recette un comptable arriéré ou inexact. 11 faudra un intermédiaire entre eux et les receveurs immédiats. Us seront étrangers à la chose, et sans les premières notions même de la comptabilité de chaque partie. 11 faut une inspection plus éclairée, une vigilance plus active et plus efficace que la leur. Le rapporteur a posé lui-même ce principe : « Les perceptions indirectes, dit-il, exigent des connaissances particulières et une étude suivie. » Pourquoi oublie-t-il cette vérité, dans la manière dont il propose d’organiser les régies? Je ne crois pas qu’il soit possible d’avoir u s meilleur mode de comptabilité que celui que j’ai indiqué plus haut, et je crois que, si la proposition devait être adoptée, ce ne serait pas dans ce moment. Vous devriez ea suspendre l'exécution jusqu’à ce que vos receveurs de district fussent a môme de remplir vos vues à cet égard. Je propose donc à l’Assemblée de décréter que le verse-j ment des receveurs particuliers des douanes na-i tionales, du droit d’enregistrement et du timbre, j sera versé entre les mains des directeurs généraux faisant pour cela fonction de receveurs généraux, lesquels seront tenus de verser les fonds tous les 10 jours au Trésor royal, lorsqu’on n’en aura pas disposé, sous l’inspection des commissaires de la trésorerie et de ceux du Corps législatif. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! Fermez la discussion. (L’Assemblée ferme la discussion, accorde la priorité à l’article 7 du comité et décrète cet article.) M. Bumot. On désire faire uue addition à l’article que l’on vient de décréter; je demanderais qu’on ne puisse jamais mêler les caisses l’une dans l'autre. 6T7 M. Roederer, rapporteur. Il n’y a qu’une caisse, et c’est ce qui va résulter de l’article 8 du projet de décret, que voici : Art. 8. < Tout receveur de l’une ou l’autre régie adressera au receveur de district, avec les fonds qu’il lui fera passer, un état de sa recette brute, des frais de perception qui auront été et dû être prélevés sur les produits, et de la somme effective versée à la caisse du district, il enverra, en même temps, un double certifié de ces états au directoire du district, et à la municipalité de sa résidence ». Un membre propose par amendement d’ajouter à l’article ces mots : « Il (le receveur) enverra, en outre, aux commissaires de la trésorerie, un état de la somme effective versée dans la caisse du receveur de district ». (Cet amendement est renvoyé aux comités réunis des contributions publiques, des finances, des domaines et d’agriculture et de commerce.) M. Dupont. Je demande que les comités réunis soient chargés de proposer à l’Assemblée un modèle de registres et de régies pour fixer la manière de les teoir, qui puissent servir de base uniforme à la comptabilité de toutes les caisses de district da royaume. (Get amendement est renvoyé au comité des finances.) M . le Président met aux voix l’article 8. (L’article 8 est adopté.) M. Daucliy. Il est nécessaire actuellement de prononcer l’incompatibilité entre les fonctions de receveur de district et celles de receveur en première ligne des impôts indirects, sauf l’option. Il serait impossible ae laisser subsister ces deux perceptions-là dan3 la même main. Cette disposition pourrait être décrétée à la suite de l’article 8. M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angèly) . Il faut mettre tous receveurs d’impôts indirects. (La motion de M. Dauchv est décrétée et renvoyée au comité pour rédaction.) M. Roederer, rapporteur, donne lecture de l’article 9 du projet de décret ainsi conçu : « Les directoires de district pourront, quand ils le jugeront à propos, vérifier et faire vérifier par les municipalités les caisses et les registres des receveurs des différentes régies ». Plusieurs membres : « Seront tenus », au lieu de « pourront ». M. Roederer, rapporteur. J’adopte. M. de La Rochefoucauld. Je propose par amendement que les directoires de département pourront aussi faire ou faire faire ces vérifications quand ils le jugeront à propos. (Cet amendement est adopté.) M. Roederer, rapporteur , donne en conséquence lecture de l’article amendé dans les termes suivants : Art. 9. « Les directoires de district seront tenus de vérifier et faire vérifier par les municipalités, les