190 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs, CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Vigneux (1). Ladite paroisse demande : Art. 1er. La suppression des lettres de cachet. Art. 2. La suppression des capitaineries. Art. 3. La suppression des miiices, et remplacement d’hommes achetés et soldés dans chaque communauté. Art. 4. La suppression de tous les impôts existants ; création d’un impôt territorial sur les fonds, sans exception et sans exemption d’aucun ordre ; que les parcs, jardins et bois soient compris dans la première classe. Art. 5. La suppression des banalités. Art. 6. Que les communes usurpées par les seigneurs soient restituées. Art. 7. La destruction entière des remises, et restitution du terrain aux propriétaires. Art. 8. La réformation de la justice, la suppression des degrés abusifs de juridiction; qü’il soit formé des arrondissements des justices seigneuriales , et la réunion de toutes celles d’une contrée en un seul siège, sans que les mêmes officiers puissent faire plusieurs fonctions incompatibles. Art. 9. L’exécution des règlements qui défendent de glaner avant la levée des moissons. Art. 10. Une défense de laisser paître les moutons dans les bas prés. Art. 11. La destruction et suppression des loteries. Art. 12. Qu’aucuns mercelots forains ne puissent colporter leurs marchandises dans les campagnes où ils sont les espions des voleurs, à moins d’avoir un bon répondant dans chaque paroisse qu’ils fréquenteront. Art. 13. La réformation des dépôts de mendicité, et une meilleure administration. Art. 14. Que le clergé, la noblesse, et tous autres se prétendant privilégiés, soient tenus de loger, à leur tour, les gens de guerre, comme le dernier citoyen. Art. 15. La suppression de tous les privilèges exclusifs, et notamment de ceux des messageries. Art. 16. Que l’exportation des grains hors du royaume soit défendue. Art. 17. Que les baux des biens ecclésiastiques ne soient résiliés par la mort du bénéficier. Art. 18. La suppression du droit de franc-fief. Art. 19. Que tous les droits qui s'e payent à Rome soient supprimés; et que le produit soit employé, en France, à l’établissement des écoles de charité. Art. 20. Que tous les biens ecclésiastiques et des ordres religieux soient vendus, et qu’il soit fait un traitement fixe aux prélats et au clergé du second ordre, convenable à leurs dignités. Art. 21. Qu’il n’y ait, dans tout le royaume, qu’un seul poids et une seule'mesure. Art. 22. La diminution du prix du sel. Art. 23, Que la police soit sévèrement exercée, surtout à l’égard des vendeurs de comestibles. Art. 24. Que les successions des Maltois restent à la caisse nationale. Art. 25. Et enfin, la convocation des Etats généraux tous les cinq ans. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de ï Empire . Fait en l’assemblée de la paroisse de Vigneux, le 15 avril 1789. Signe Gilloz, syndic; N. Millet; S. Guichot ; Gan-gois; Thomas de Dancourt. Paraphé ne varietur , au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui 15 avril 1789. Signé Thomas de Dancourt. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Vilaine (1). Aujourd’hui, treizième jour d’avril 1789, les paroissiens assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, après la lecture des lettres du Roi et de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, faite au prône de la messe paroissiale dudit lieu, le 12 du présent mois, sous la présidence de M. Bénard, chargé du pouvoir de M. le bailli d’Anguien, comme officier de la justice, et de M. Masson, syndic de la municipalité, ont procédé audit cahier, de la manière et ainsi qu’il suit : Art. 1er. Le vœu desdits habitants de Vilaine est que l’impôt soit réparti généralement sur tous les biens-fonds des propriétaires, sans aucune exception, et sur tous les individus des trois ordres; en conséquence, que tout privilège soit aboli. Art. 2. Qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures convenables pour assurer au peuple le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la liberté due au commerce, la protection que mérite le cultivateur, et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande évaluation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance de l’individu, la première des considérations. Art. 3. Que l’industrie, les arts et le commerce jouissent de la plus grande liberté et soient délivrés de tout impôt. Art. 4. Qu’attendu la courte durée des baux qui empêchent le cultivateur de donner à sa terre l’engrais dont elle-est susceptible , et de la marner lorsqu’elle en a besoin, dans la crainte d’en être dépossédé au moment de jouir du fruit de son travail, lesdits baux soient prolongés et fixés à dix-huit ans, objet très-utile à l’agriculture ; ce qui demande là glus grande attention. Art. 5. Que la vente d’une terre n’en casse pas les baux, vu le tort que cela fait au cultivateur qui se trouve privé de son état, dans l’impossibilité de trouver d’autre fermage, à moins qu’il n’y ait lésion du tiers par le bail existant de la part du vendeur. Art. 6. Que, par la même raison, les bénéficiers soient aussi tenus d’exécuter les baux de leurs prédécesseurs, s’il n’y a lésion aussi du tiers. Art. 6 bis. Yu la gêne que donne au cultivateur le droit de champart, en ce qu’il ne peut cultiver ses gerbes que vingt-quatre heures après avoir averti le champarteur, dont il résulte des pertes considérables occasionnées par le changement du temps pendant cet intervalle, demander que tout-droit de champart puisse être remboursé et éteint sur le pied de l’évaluation qui en sera faite de gré à gré, ou par expert, et puur conserver au seigneur sa directe sur les terres qui étaient sujettes au champart, lui accorder un cens qui sera fixé à une somme égale au prix moyen (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.