451 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 octobre 1789.] moins que ladite loi n’aura point d’effet rétroactif pour les suppléants déjà nommés. « Décrète enfin quehuitjours après la première séance de l’Assemblée nationale à Paris, il sera fait un appel nominal de tous les membres qui la composent. Sursis jusqu’à ce jour à délibérer sur l’impression de la liste des absents et son envoi dans les provinces.» M. de Donnai, évêque de Clermont, dit que des affaires urgentes et l’état de sa santé lui avaient fait demander un passe-port, qui lui a été accordé ; mais en présence de la fréquence des demandes qui se sont produites, il déclare qu’il renonce à en faire usage et qu’il reste uni à l’Assemblée. Cette déclaration est vivement applaudie. M. le Président. J’ai reçu de M. le garde des sceaux une lettre et deux mémoires qui contiennent des objets importants. Dans l’un de ces mémoires, ce ministre expose les motifs qui l’avaient déterminé à convoquer la noblesse de Guéret, pour le remplacement de M. le marquis de Saint-Maixant, député de cette sénéchaussée, absent pour cause de maladie. M. le garde des sceaux annonce qu’il a suspendu ces mesures, d’après les réclamations qui avaient été faites dans l’Assemblée. M. le Président dit : 11 paraît inutile, puisque vous avez statué sur cet objet par le décret que vous venez de rendre, de vous occuper de cette justification. Un des secrétaires fait lecture de la lettre et de l’autre mémoire-La lettre annonce qu’il vient de faire publier le décret sur Je prêt à intérêt, et qu’il a conféré avec la chambré des vacations pour l’exécution des nouveaux articles sur la justice criminelle. Le mémoire présente des observations sur les articles de la Constitution concernant le pouvoir judiciaire et la proposition des lois. Ces deux articles ont jeté du doute dans l’esprit des ministres sur l’organisation, les attributions et la juridiction des conseils du Loi. M. le garde des sceaux demande que l’Assemblée nationale lève ces doutes, soit en statuant dès à présent, soit en laissant aux conseils l'exercice provisoire de leurs fonctions. Les ministres rendent compte des différentes branches du conseil : ils donnent une définition du comité contentieux du Conseil d’Etat ; l’un est présidé par le garde des sceaux et composé des maîtres de requêtes, l’autre, présidé par le Roi, est composé de ceux auxquels le Roi accorde sa confiance. Les ministres observent que tout est en souffrance, qu’ils ne peuvent rendre la justice, etc. ( Voy . plus loin le mémoire des ministres, annexé à la séance de ce jour.) M. Martineau demande qu’on délibère sur-le-champ. M. Camus. Il ne nous faut pas déguiser que c’est le conseil du Roi qui a introduit le despotisme en France. Ce tribunal, composé presque toujours d’officiers qui ne sont ni magistrats, ni hommes publics, et qui, par circonstance, sont l’ùn et l’autre à la fois, a envahi tous les pouvoirs. Un homme était-il protégé? son adversaire était jugé au conseil et perdait sa cause. Réclamait-il ses juges naturels? c’est une affaire d’administration, cela ne se peut pas. Demandait-il justice? c’est une affaire d’administration. Enfin, Messieurs, le Roi, qui ne peut rien juger, a rendu des arrêts célèbres, arrêts du propre mouvement, arrêts illégaux et injustes, q mil ne pouvait rendre. Je pense qu’il faut ajourner. M. Martineau. Je réponds à M-Çpmus qu’il n’y a qu’à interdire au conseil tout arrêt du propre mouvement, toute évocation, et lui enjoindre de renvoyer je fpnd du procès. M. Garât appuie l’amendement de M. Martineau. M. Duport. Je crois devoir relever une très-grande inexactitude, et qpi n’est qu’un reste de l’habitude où le conseil était depuis sj longtemps de ne jamais dire la vérité. Le mémoire porte que les maîtres des requêtes ont voix délibérative; le fait est qu’ils n’ont tout au plus que voix consultative. D'autres membres demandent le renvoi du mémoire au comité de jqdicaturp. M. DU» insiste fortement §pr ce que l’on rende au conseil toute sa force pour ne pas augmenter, dans ce moment, le pouvoir des parlements. M. le Président lit les motions déposées sur le bureau. La première est pour l’ajournement jusqu’à mardi, et que le mémoire des ministres soit rgq-voyé à un comité de quatre personnes. La seconde, deM. Dqport, dont l'esprit est que jusqu’à ce que l'organisation du pouvoir judiciaire soit déterminée, ainsi que celle des municipalités, le conseil du Roi sera autorisé à continuer ses fonctions comme par le passé à l’exception des arrêts du propre mouvement, et ces arrêts portant évocation du fpnd du procès, lesquels n’auront plus lieu à compter du jour du présent décret, et qu’il sera nommé pn comité de quatre personnes pour examiner le mémoire. M. Démeunier. Perniettez-moi deux observations : 1° Les députés n’auront vraisemblablement pas le temps de se retirer dans les bureaux pour nommer les quatre membres; il est naturel qu’ils s’occupent de leur départ; il convient donc de renvoyer le mémoire au comité des sept. 2° M. le garde des sceaux , dans sa leftre, s’explique sur la convocation de la noblesse de Guéret ; M. le président peut lqi répondre en lui envoyant le décret pris au commencement de la séance sur les suppléants. Après quelques autres observations, le dpcret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que jusqu’à ce qu’elle ait déterminé l'organisation du pouvoir judiciaire et pelle des administrations provinciales, le conseil du Roi est autorisé à continuer ses fonctions comme par le passé, à l’exceptipu des arrêts du propre mouvement, et de ceux portant évocation des affaires au fond, lesquels qe pourront plus avoir lieu à compter de ce jour ; décrète en outre qu’il sera pris dans le cotpjfé de réformation des lois, quatre commissaires pour examiner le surplus du mémoire du garde dés sceaux, et en faire leur rapport à i’Assemblée. « Arrête en outre que M. Je Prpsjdept sera Chargé d’envoyer dans le jour à M. je garde des