[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( J/nSbre 1793 649 époque à laquelle l’inaliénabilité des domaines nationaux commença d’être solennellement re¬ connue (3). » Un membre [Cochon-Lapparent, rappor¬ teur (1)] fait un rapport, au nom des comités de Salut public et de la guerre, relatif à l’incorpora¬ tion des citoyens de la première réquisition dans les anciens cadres. Le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, considérant que la loi du 23 août n’a autorisé la formation de nou¬ veaux bataillons avec le produit de la nouvelle levée, que momentanément, et seulement parce que l’intérêt public exigeait que les citoyens de cette levée remplaçassent instantanément les garnisons des différentes places; « Qu’en conséquence, la loi du 14 septembre dernier a dispensé les officiers de ces nouveux bataillons d’acheter des chevaux et de former des équipages de guerre, et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à leur payer la gratification de campagne; * « Considérant qu’avant de former de nouveux bataillons, il importe essentiellement à l’intérêt de la République et au succès de ses armes, que les anciens cadres de troupes qui ont déjà fait la guerre soient portés au complet, et à une force telle qu’elle puisse leur donner une consistance convenable et les mettre en état d’opposer une masse solide aux efforts de l’ennemi, après avoir entendu le rapport de ses comités de Salut public et de la guerre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’infanterie à la solde de la République sera incessamment portée au complet de 3,201 hom¬ mes par demi-brigade, non compris l’état-major et la compagnie de canonniers. � Art. 2. « En conséquence, chaque bataillon sera com¬ posé de 9 compagnies, dont une de grenadiers et 8 de fusiliers. « Chaque compagnie de grenadiers sera com¬ posée ainsi qu’il suit ; Savoir : « 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant; « 1 sergent-major, 4 sergents; 1 caporal-four¬ rier, 8 caporaux, 64 grenadiers, 2 tambours. « Total, 83 hommes. « Chaque compagnie de fusiliers sera com¬ posée ainsi qu’il suit : « Savoir : « 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant; « Un sergent-major, 4 sergents, 1 caporal-fourrier, 8 caporaux, 104 fusiliers, 2 tambours. « Total, 123 hommes. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 786. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 38. Art. 3. «Les appointés sont supprimés; cependant ceux actuellement existant dans les bataillons d’in¬ fanterie, conserveront la solde dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supé¬ rieur. Art. 4. « L’état-major et la compagnie de canonniers attachés à chaque demi-brigade resteront tels qu’ils ont été organisés par la loi du 12 août der¬ nier. Art. 5. « Les citoyens levés en exécution de la loi du 23 août dernier seront incorporés, d’ici au 10 nivôse prochain, au plus tard, dans les cadres existant à l’époque du 1er mars dernier, jusqu’à ce qu’ils soient portés au complet prescrit par le présent décret. Art. 6. « Pour procurer la prompte exécution de l’ar¬ ticle précédent, et accélérer l’incorporation, le ministre de la guerre nommera de suite, pour toutes les armées de la République, le nombre d’agents militaires qu’il jugera convenable; il nommera en outre un agent supérieur par chaque armée, qui dirigera et surveillera toutes les opé¬ rations et se concertera avec les représentants du peuple. Art. 7. « L’incorporation se fera d’abord dans les ba¬ taillons dont l’embrigadement est effectué, et ensuite dans les autres bataillons, par ordre de numéro, en commençant toujours par le plus ancien dans chaque armée. « L’incorporation ne pourra se faire par par¬ celles, et chaque bataillon sera porté de suite, et à son rang, au complet prescrit. Art. 8. « Quand les corps formés avant l’époque du 1er mars dernier seront au complet, la Conven¬ tion prononcera sur l’emploi de l’excédent. Art. 9. « A cet effet, le ministre de la guerre se fera rendre exactement compte du progrès de l’incor¬ poration dans les différents cadres; et, à mesure qu’ils arriveront au complet, il en préviendra le comité de la guerre, qui en instruira la Conven¬ tion. Art. 10. « Le ministre de la guerre donnera les ordres les plus prompts pour que les citoyens levés en vertu de la loi du 23 août se rendent, le plus tôt possible, aux différentes armées de la Répu¬ blique, en nombre proportionné aux besoins de chacune et au vide des cadres qui y existent. « Il indiquera un ou plusieurs points de ras¬ semblement pour chaque armée, et prendra toutes les mesures nécessaires pour que la marche des citoyens se fasse avec célérité et sans engor¬ gement sur les routes. 650 [Convention nationalè.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. { l2fXembrTl793 Art. 11. « Il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être formé aucun nouveau corps avec le produit de la nouvelle levée, sans l’autorisation expresse de la Convention nationale. Art. 12. « Les nouveaux corps formés, jusqu’à ce jour, avec le produit de la nouvelle levée, sont sup¬ primés. Art. 13. « Les officiers, sous-officiers et soldats qui au¬ raient quitté les corps auxquels ils étaient atta¬ chés, pour accepter des places dans les nouveaux bataillons supprimés par l’article précédent, ren¬ treront dans leurs corps respectifs et y repren¬ dront les places qu’ils y occupaient auparavant. « Le ministre de la guerre tiendra désormais strictement la main à l’exécution des lois qui défendent aux militaires de passer d’un corps dans un autre. Art. 14. « Les officiers et sous-officiers des bataillons formés avec le produit de la nouvelle levée, et supprimés par l’article 12 ci-dessus, toucheront cependant la paye attachée à leurs grades res¬ pectifs, jusqu’au jour de leur arrivée au point de rassemblement indiqué par le ministre de la guerre pour chaque armée. Art. 15. « Ceux desdits officiers et sous-officiers qui se trouveront compris dans l’effet de la première réquisition, seront incorporés comme les autres citoyens dans les anciens cadres, sans égard aux grades qu’ils ont occupés provisoirement. Art. 16. « Les citoyens de la nouvelle levée, qui seront incorporés dans les anciens cadres, participeront à l’élection des sous-officiers d’augmentation accordés à chaque compagnie par l’effet de l’ar¬ ticle 2 du présent décret; en conséquence, il ne pourra être procédé à la nomination desdits sous-officiers d’augmentation, qu’après que les ba¬ taillons auront été portés au complet, en exécu¬ tion de la présente loi. Art. 17. « Tout citoyen qui, ayant occupé provisoire¬ ment un grade quelconque dans les nouveaux bataillons formés en exécution de la loi du 23 août, ne se conformerait pas sur-le-champ aux dispositions du présent décret, et se permet¬ trait des propos tendant à exciter du trouble ou à élever des réclamations contre la dissolution de ces nouveaux bataillons, sera réputé suspect, et, comme tel, mis en état d’arrestation jusqu’à la paix, sans préjudice de plus forte peine, s’il y a lieu. Art. 18. ’ ~ « Les citoyens compris dans l’effet de la pre¬ mière réquisition, qui se seraient cachés, ou au¬ raient abandonné leur domicile, pour se sous¬ traire à l’exécution de la loi, et qui ne se présen¬ teront pas dans la décade qui suivra la publica¬ tion du présent décret, pour se rendre à leur destination, seront censés émigrés, et, comme tels, soumis, eux et leurs familles, à toutes les dispositions des lois concernant les émigrés et les parents des émigrés. « Les municipalités et les comités de surveil¬ lance des communes sont spécialement chargés de dresser la liste de ces citoyens, et d’en faire passer copie à la Convention nationale. Art. 19. « Les représentants du peuple envoyés près les armées veilleront à l’exécution de la présente loi : ils accéléreront l’incorporation par tous les moyens qui sont en leur pouvoir; ils exerceront la surveillance la plus active sur les agents mili¬ taires qui en sont chargés, se feront rendre compte journellement de leurs opérations, et prendront toutes les mesures que les circons¬ tances pourront nécessiter. « Ils rendront compte, chaque décade, tant au comité de Salut public qu’au comité de la guerre, du progrès de l’incorporation. Art. 20. « Le ministre de la guerre choisira les agents qu’il est tenu de nommer par l’article 6 du pré¬ sent décret, parmi les militaires de chaque divi¬ sion. Art. 21. « Le ministre de la guerre rendra à la Conven¬ tion nationale, au 20 nivôse prochain, un compte définitif de l’exécution de la présente loi (1). » Suit le texte du projet de décret présenté par Cochon-Lapparent d'après un document des Ar¬ chives nationales (2). La Convention nationale, considérant qu’a¬ vant de former de nouveaux bataillons, il im¬ porte essentiellement à l’intérêt de la Répu¬ blique et aux succès de ses armes, que les anciens cadres de troupes, qui ont déjà fait la guerre soient portés au complet, et à une force telle qu’elle puisse leur donner une con¬ sistance convenable et les mettre en état d’op¬ poser une masse solide aux efforts de l’ennemi; Considérant que, si la loi du 23 août a autorisé la formation de nouveaux bataillons avec le produit de la nouvelle levée, cette formation n’a pu être qu’instantanée et seulement parce que (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 39 à 45. (2) Archives nationales, carton C 282, dossier 786. En comparant le projet de décret au texte voté, on s’aperçoit qu’il y a entre eux des différences importantes. Ainsi le projet ne comprenait que 17 articles. Les articles 1 à 15 du projet n’ont pas subi de changements; par contre, le préambule et l’article 16 ont été modifiés. L’article 17 du projet est devenu l’article 19 de la loi. L’article 20 de la loi a été rédigé et signé par Richard. Enfin, les articles 17, 18 et 21 de la loi, rédigés par le rapporteur, sont des articles nouveaux.