528 [Assemblée nationalo.] poser le scellé, 40 sous pour une vacation de trois heures, et 20 sous de plus en cas que le scellé s’étende au delà. Ainsi le juge de paix, pour l’apposition d’un scellé, aura toujours 40 sous; et il n’aura jamais plus de 3 livres. Un membre, tout en adoptant le fond de l’article, demande qu’il soit rédigé en d’autres termes que dans le projet de décret. M. Le Chapelier, rapporteur . J’accepte l’observation et j’apporterai une nouvelle rédaction. (L’article 8 est décrété, sauf rédaction.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 9. Un membre présente un amendement relatif à la fixation des droits désignés aux notaires. M. Le Chapelier, rapporteur, adopte cet amendement. M. Dosfant. Je demande qu’on ajoute après ces mots : la confection des inventaires , ceux-ci : des procès-verbaux de description et des actes de carence lors des ouvertures de succession, M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. M. Régnier. Si l’Assemblée nationale ne juge pas à propos de statuer quant à présent sur les salaires, je demande le renvoi du tout au comité. M. Le Chapelier, rapporteur. J’observe qu’il y aura un tarif général des salaires. (L’article 9 amendé est adopté, sauf rédaction.) M. Legrand. Je crois que vous devriez intercaler ici un article additionnel disant que le droit de suite est aboli et que chaque juge de paix ne pourra mettre les scellés que dans son canton. (Cet article additionnel est renvoyé au comité.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 10. Un membre demande que les maires soient exclus de la légalisation. M. Chabroud. J’observe à l’Assemblée nationale qu’il n’appartient qu’à l’homme public connu dans une grande enclave, de certifier les actes qui s’y passent; en conséquence, je demande que les maires soient autorisés, concurremment avec les juges de district, à la légalisation des actes dans leur municipalité. (La motion de M. Chabroud est décrétée.) M. Long. J’appuie l’article du comité, mais je demande par amendement que la légalisation soit donnée gratis. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 10 amendé est décrété, sauf rédaction.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture des articles 11 et 12. (Ces articles sont adoptés sans discussion.) M. Le Chapelier, rapporteur. Voici quelques [26 février 1791.] dispositions additionnelles que nous vous proposons : <- Si le juge de paix est absent pendant plus de 8 jours consécutifs, il sera tenu de remettre à l'assessur qui l’aura remplacé la portion proportionnelle du salaire qui lui est attribuée; et dans tous les cas où l’assesseur remplacera le juge de paix pour les commissions ou actes auxquels des vacations sont attachées, l’assesseur recevra lesdites vacations. » (Celte proposition est décrétée.) Un membre : Je prie Monsieur le rapporteur de dire s’il entend que iesassesseurs auront voix délibérative ou voix consultative. M. Le Chapelier, rapporteur. Il est décidé qu’ils auront voix comme les juges de paix. M. Gaultier -Biauzat. Je demande que le comité avise aux moyens de donner une distinction aux commissaires de police, parce qu’ils en ont besoin dans les circonstances actuelles, pour se faire re specter. (C tte motion est renvoyée au comité de Constitution.) M. Le Chapelier, rapporteur. Voici une autre disposition additionnelle : « Dans les comptes, licitations, ordres et contributions dont la compétence était attribuée aux ci-devant commissaires au Châtelet de Paris, où des absents sont intéressés, et n’auront pas laissé ou envoyé de procuiations, nous vous proposons de faire nommer par le tribunal, pour y assister en leur nom, un des avoués. (Cette proposition est décrétée.) M. Le Chapelier, rapporteur. Nous vous proposons en outre de décréter que l’avoué ainsi désigné ne prendra que l’entier des droits ci-devant accordés aux substituts du procureur du roi. (Cette proposition est renvoyée aux comités de Coristitutiun et d’imposition réunis.) (L’article 13 est décrété sans discussion.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 14. M. Prieur. Je suis chargé par un juge de paix de demander si les affaires commencées dans les tribunaux ordinaires doivent être soumises aux bureaux de paix. Il faudrait alors lever cette difficulté-là par votre article. M. Le Chapelier, rapporteur. Les affaires commencées ne doivent pas passer aux bureaux de paix. M. Régnault. Pour éviter le doute, je demande que vous ajoutiez que, même à défaut de tribunal de commerce, les affaires seront portées devant le tribunal de district. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 14, amendé, est décrété.) (Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont décrétés.) M. Le Chapelier, rapporteur, donne lecture de l’article 21 et propose, sur la demande des juges, membres de l’Assemblée nationale, d’ajouter que les suppléants qui, en vertu de cet article, doivent ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |26 février 1791.] siéger à leur place dans le tribunal, recevront non seulement les droits d’assistance, mais môme les droits fixes. (Applaudissements .) Un membre: Je demande que cette disposition soit étendue aux législatures suivantes. M. Alexandre de Lamcth. Je ne suis pis d’avis qu’on étende aux législatures suivantes la disposition actuelle. Je ne crois pas, Messieurs, qu’on puisse proposer ni décider incidemment une pareille question. Lorsqu’on terminera la Constitution, il faudra examiner avec soin s’il n'y a pas des incompatibilités que l’Assemblée nationale doit décréter. Dans le moment où on a fait la Révolution, on a cru devoir remplir plusieurs fonctions : on a pensé par exemple, quant aux membres de l’Assemblée nationale qui ont été nommés juges, qu’on ne devait pas leur donner à opter, car ils ne pouvaient pas quitter l’Assemblée nationale; et c’eût été les éloigner des tribunaux. Il y a aussi plusieurs membres de l’Assemblée qui sont procureurs-syndics de départements. Je demande s’il y a une seule personne qui puisse croire que ces deux fonctions soient compatibles. (Murmures.) Un membre : Et un colonel en temps de guerre ! M. Alexandre de Lauicth. Je ne croyais pas que l’on dût interrompre, par une chose personnelle, un homme qui fait une observation qui peut être juste. Ce que je dis des juges, je serai le premier à le dire pour les militaires; je demanderai que l’on examine en même temps si un homme peut à la lois commander des troupes et être à l’Assemblée nationale. Plusieurs membres : Et où prendrez-vous des députés? L’ordre du jour 1 M. Populus. Ou retire l’amendement. M. Durand-Maillane. Je demande que les suppléants qui remplaceront les membres de l’Assemblée nationale nommés juges, reçoivent le traitement entier des membres de l’Assemblée nationale, jusqu’à ce que ceux-ci prennent leurs fonctions de juges. M. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte. (L’article 21, amendé, est décrété.) M. Ramel-Aogaret. En attendant la procédure parjurés, les juges de district seront obligés de cheechur de simples gradués pour compléter le nombre des juges. Je demande que, dans ce cas-là, les gradués partagent pareillement le droit d’assistance. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.) M. Ce Chapelier, rapporteur. Je présenterai incessamment à l’Assemblée dans un décret général une nouvelle rédaction des différents articles adoptés. M. le Président. J’invite les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux pour procéder à l’élection d’un président et de 3 secrétaires. La séance est levée à trois heures. 529 ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 26 FÉVRIER 1791, AU MATIN. Opinion de M. Afalouet sur la révolte de la minorité contre la majorité. Ce; paroles sont de M.Pétion (1); et, quelque int rprétatiou qu’on ait voulu leur donner, je persiste dans ma réponse, qui sera toujours droite et pure, lors même que, dans le silence du cabinet et dans la paix de ma conscience, elle conserverait encore le ton d’indignation qu’elle a reçu d’un premier mouvement. J’ai dit que désormais je m’abstiendrais de parler dans l’Assemblée ; et ce ne sont pas seulement les murmures, tes cal mmies, les outrages qui me condamnent au silence, j’ai assez prouvé qu’aucune considération ne m’arrêtait, lorsqu’il s’agissait de remplir un devoir; mais l’impossibilité absolue de défendre mes principes, la certitude que ma persévérance nuit, qu’elle irrite ceux qui commandent; qu’une mesure sage, proposée par moi est à coup sûr abandonnée ou combattue, et, plus que tout cela, la certitude qu’on nous signale aujourd'hui au peu pl ■, comme empêchant l’achèvement de la Constitution, corn me provoquant des troubles et préparant les malheurs de la France, voilà, voilà désormais les motifs de mon silence. Cette crainte religieuse que j’ai eue trop longtemps de paraître dissident, d’en augmenter le nombre; cette loyauté méconnue, qui m’a fait braver tant d’injustice pour prendre part, en homme libre, aux opérations de l’Assemblée; ces considérations doivent céder à celle d’un plus grand mal résultant de l’effroyable irritation de la majorité contrariée par des raisonnements que l’on convertit eu intrigues et en contre-révolutions. En examinant cependant de sang-froid la chaleur de M. Pétion et de tant d’aut es honorables membres contre la minorité, et contre moi personnellement, on ne peut concevoir cet excès d’imprudence, et c’est ici où je n’aperçois plus ni plan ni principes politiques de la part de ceux qui opèrent de si grands changements. Que leur importent en effet les tristes harangues de cette minorité, qui semble créée et combinée tout exprès pour le succès de la majorité, et dont le silence au contraire serait la plus éloquente censure de l’oppression qu’elle éprouve. Je l’ai dit à l’Assemblée, et je le répète ici, je ne crois pas qu’il y ait d’exemple dans l’histoire des sociétés politiques, qu’on ait accumulé autant d’outrages et de vexations contre la minorité d’une assemblée délibérante. Et cependant, lorsque toutes les recrues, que de savantes manœuvres ont fait pas.er de la droite à la gauche, ont réduit au moindre terme cette minorité, elle est restée composée d’hommes inébranlables dans leurs opinions, mais sans aucun point de ralliement, sans unité de principes, sans combinaison de moyens, marchant toujours à la débandade devant une armée en bataille. N’était-il pas trop heureux pour la majorité et pour l’honneur de la Gonstituiion qu’il y eût des hommes assez impoliiiquemeut honnêtes pour se dévouer, dans une telle position, à une (1) Voyez ci-dessus, séance du 21 février 1791, pages 388 et suivantes. lre Série. T. XXIII. 34