[17 juin 1791 .J [Assemblée nationale.] noncée contre les auteurs desdites violences et contre ceux qui, par les précédents articles, en seront tendus responsables. » M. Malouet. Je demande qu’il soit dit dans le premier paragraphe de cet article : « Quiconque sera coupable de conspiration ou attentat ayant pour objet d’empêcher la réunion, d’opér t la dissolution ou empêcher avec violence la li berté de la delibé' ation de touie assemblée de commune ou municipale, de tout corps administrait ou judiciaire établi par la Constitution, et légalement convoqué , sera puni, etc... » S'il pl isait à une section de s’assembler lorsque cela est défendu par les décrets, et si un ministre empêchait cette section de s’assembler, cela serait naturel. M. Le Felletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Si on mettait le mot : légalement convoqué , voici l’inconvénient que j’v trouverais : c’est que, sous prétexte qu’il manque quelque chose à la légalité de la convoi acon, alors le pouvoir exécutif pourrait tramer, diriger des violences, et certainement je crois qu’il y aurait un danger à mettre cette disposition. On peut mettre le mot sacramental, établi par la Constitution. M. d’André. On observe avec justice que c’est exposer aussi un ministre à être puni innocemment quand il aura fait son devoir, si quelques séditieux s’assemblaient contre la loi ..... M. Le Pelletier-Saînt-Fargeau, rapporteur. Alors l’Assemblée n’est pas selon les formes établies par la Constitution. M. d’André. Il n’y aurait, plus de moyens d’arrêter une telle assemblée. Il faut donc nécessairement que dans ce cas là le ministre puisse agir. Si vous n’adoptez pas le mot : légalement convoqué , cherchez un autre terme plus propre, spécifiez tellement le cas que le ministre qui se sera opposé à des assemblécsiliégales, aune assemblée tumultuaire, ne soit pas dans le cas d’être révoqué. M. Gouptl-Préfeln. Je réponds que le soin immédiat de s'opposer à des assemb ées tumul-tuaires, est confié par la Constitution à la municipalité (Murmures.), ensuite au district, au département; supposer que le départements et les municipalités se soient concertés pour autoriser des assemblées séditieuses, c’est faire absolument une supposition inadmissible ; mais mettez : établie par la Constitution et tenue régulièrement . M. d’André. A la bonne heure, j’adopte cet amendement-là. M. Malouet : Et légalement formée. M. Le Pelletier-Saint-Fargean, rapporteur. Nous ne sommes pas dans ce moment occupés à décréter des aiticl�s relatils à l’emploi de la force publique, ou à décréter les règles pour établir la légitimité des assemblées : nous nous occupons d’une loi qui porte une sanction pénale, contre l’attentat à la liberté d’une assemblée constitutionnelle. Il s’agit de savoir qu’elle sera la peine de ceux qui attentent à la liberté d’une assemblée convoquée constitutionnellement. M. Lanjuinais. L’article a deux inconvénients. 293 Si l’amendement n’est pas adopté, d’un côté cet article fera punir le minisire; d’un autre côté, il empêchera le ministre de faire sou devoir. Plusieurs membres : Le renvoi aux comités. M. Lanjuinais. Une assemblée constitutionnelle peut être criminelle. M. Rewbell. Permettez-moi de vous faire une réflexion contre ce que vient de dire le préopinant. Je lui soutiens qu’uue assemblée légale, qu’une assemblée constitutionnelle ne peut pas être criminelle. M. Lanjuinais. Je n’ai pas dit cela. M. Rewbell. Vous l’avez dit, ou vous reniez ce que vous dites. Une assemblée peut prendre des délibérations criminelles, m as pour cela elle n’est pas criminelle. 11 est évident que le mini-tre qui troublerait l’assemblée constitutionnelle avant la délibération, que ce ministre soit regardé comme coupable. Au moyen de quoi, je soutiens que l’article doit être décrété tel qu’il est. M. Routteville-Dumetz. Je crois qu’on pourrait adopter la rédaciion de M. le rapporteur. Mais si l’on veut y faire un changement, on ne pourrait adopter que celui-ci : Toute assemblée constitutionnelle... M. d’André. Il me paraît indispensable; et il me semble que les préopinants n’ont pas saisi le véritable point de la difficulté. Une assemblée peut être constitutionnelle et ne pas être légale, c’est une chose très évidente. Il faut que vous disiez assemblée constitu'ionnelle et légale, parce que ce sont des choses très différentes, attendu que la Constitution ne porte que le droit de s’assembler, et que la loi porte sur la forme de s’assembler. Plusieurs membres : Aux voix, l’amendement! M. Le Pelletier-Saint -Fargeau, rapporteur. Vous avez dans le Gode pé al plusieurs articles relat fs à la répression de la violence contre les assemblées établies par la Constitution. Vous avez un premier article qui prononce des peines contre les actes de violence exercés envers les assemblées primaires ; vous en avez un autre contre les violences exercées contre les a-semblées électorales; vous en avez enfin pour les violences exercées envers l’Assemblée par excellence, le Corps législatif. Nous nous occupons, en ce moment-ci, d’une quatrième espèce de violence; c’est celle supposée envers l’assemblée de commune, municipale, corps judiciaire et corp-administratif. Les peines prononcées conlre les violences exercées contre les trois premières espèces d’assemblées, sont plus graves, parce que les assemblées sont plus importantes; la peine est infiniment moins grave pour l’article que nous vo is présentons aujourd’hui, parce que le délit nous a paru une chose moins importante; mais les règles et les expressions doivent être les mêmes ; et je vo is observe que, quant aux violences exerc es envers les assemblées primaires, envers les assemblées électorales, envi rs l’Assemblée légi.-lative, vous avez adopté les mêmes expressions que nous vous proposons en ce moment. Ainsi ce qui vous a paru bon pour les trois premières assemblées devrait ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 294 [Asseaiblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [17 juin 1791.1 s’appliquer également à l’espèce d’assemblées qui nous occupe ici. Et je vous observe que nous ne nous occupons pas maintenant d’élablir les règles et les moyens de répression d’une as-emblée qui sortirait des principes qui sont fixés par la Co? s itution. Je vous prie, si vous adoptez les mots légalement convoquée , de vous rappeler la position où vous étiez il y a à peu [très 2 ans. Si au moment < ù vous étiez rassemblés au Jeu de paume, un ministre était venu dire : « Vous n’êtes pas légalement convoqués. » Qu’auriez-vous à réi ondre?Ce serait compromettre la Constitution que de laisser aux ministres le droit de jug r si une assemblée est légale ou non. Il y a un droit de répression dans la Constitution, mais il n’est pas confié aux ministres. Je demande la question préalable sur l’amendement. (L’Assemblée consultée décide qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement.) M. Salle. Je demande le renvoi. (Murmures.) Je demande à le motiver. ( Aux voix! aux voix, l’article /) M. Boutteville-Dumet*. Je demande le renvoi au nom de la libeité. On ne sent pas le danger de ce moment. M. Prieur. J’en demande le renvoi aux comités. Le peuple français a le droit de s’assembler. M. Mou gins de Roquefort. La délibération est commencée : M. Prieur ne peut pas demander le renvoi. M. Prieur. Il y a un décret, rendu sur le rapport de M. Démeunier, qui dit que les départements jugeront de la légalité des assemblée-, sauf l’appel au Corps législatif. Voilà ce que porie la Constitution. Un pareil amendement sape la Constitution dans tous ses fondements. C’e�t la Constitution que je défends ici contre ceux qui veulent l’altérer. M. d’André. Je demande la parole pour répondre à M. Prieur. M. Salie. Ou M. d’André ne connaît point nos décrets, ou il veut renverser notre Constitution. M. Lanjuinaig. Je demande le renvoi pour faire cesser les calomnies. M. Prieur. Un renvoi n’a jamais pu nuire à personne. (L’Assemblée consultée décide que l’article et l’amendement seront renvoyés aux comités. ) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Nous allons lepren ire maintenant la suite de la quatiième section; il s’agit des articles 7, 8 et 9 dont vous avez ajourné hier la di cussion à la séance d’aujourd’hui. Voici la nouvtdle rédaction que nous vous proposons pour ces articles : Art. 7. « Quiconque aura délivré ou sera convaincu d’avoir tenté de délivrer par force et violence des personnes légalement détenues sera puni de 3 années de chaîne.’ Art. 8. « Si le coupable du crime mentionné en l’article précédent était porteur d’armes à feu ou de touies autres armes meurtrières, la peine sera de 6 années de chaîne. Art. 9. « Lorsque les crimes mentionnés aux 2 précédents arlicles auront é é commis par 2 ou par plusieurs personnes réunies, la durée de la peine sera de 6 anné s si le crime a été commis sans armes, et de 12 années si les coupables dudit crime élai-nt porteurs d’armes à feu ou de toutes autres armes meurtrières. » M. Prieur. Dans les différents articles proposés, je ne vois pas que M. le rapporteur ait prévu le cas où la violence cxer< ée par ceux qui voudraient enlever un prisonnier aurait été suivie d’assassinats et de meurtres : ou le cas où, en faisant évader un seul prisonnier, on aurait fait évader plusieurs personnes détenues dans la même prison. Il faut appliquer une peine plus forte dans un cas que dans l’autre. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. En suivant le principe de M. Prieur, il faudra graduer à l’infini les nuances de peines, suivant le nombre de prisonniers qu’on aurait fait évader; mais je vous observe que la ba-e de ce délit est moins d’avoir délivré un prisonnier susceptible d’une punition plus ou moins grave, que d’avoir attenté à l’autorité de la loi, que d’avoir violé le sceau, le cachet que la loi a apposé sur la porte de la prison. Je demande donc que l’on aille aux voix sur les articles. Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix ! (Les articles 7, 8 et 9 sont successivement mis aux voix et adoptés. ) M. Le Pelletier-Saint -Fargean, rapporteur. No i ■ s passons à la cinquième section relative aux crimes des fonctionnaires publics dans f exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Voici l’art cle premier : « Tout agent du pouvoir exécutif, ou fonctionnaire public quelconque, qui aura employé ou requis l’action de la iorce publique dont la disposition lui est conliée, pour empêcher l’exécution d’une loi ou la perception d’une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne pendant 10 années. « Tous les agents subordonnés qui auront contribué à l’exécmion desdits ordres seront punis de la peine de 6 années de prison. » M. Malonet. Je demande la suppression de la responsabilité de l’agent subalterne. M. Martineau. Je crois qu’il n’est pas d’un bon législateur d’élablir des peines qui frappent sur la mult'tude; c’est le moyen de rendre la loi impossible dans son exécution. Je suppose, pour un instant, une chose qui peut-être n’arrivera pas, mais enfin qui est dans les choses possibles. Je suppose qu’un commandant d’armée emploie 12 ou 15,000 hommes pour exercer une vexation sur des citoyens, pour arrêter l’exécution d’une loi et faire exécuter ce qui n’est pas une loi, ce qui ne doit pas être exécuté. Je conçois très bien que vous ne pouvez pas séûr avec trop de rigueur contre le ministre, contre le commandant de l’armée, contre même les premiers officiers apiès le commandant; mais d’imaginer que vous irez condamner les 10,000 sol-