220 [Etats gén. 1789- Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. CAHIER Des doléances , 'plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Vincennes. . Réduction des trois cahiers produits à rassemblée générale du tiers-état du bailliage royal de Vincennes , tenue le 15 avril 1789, faite par les sieurs Louis-François Boudin, marchand épicier , Jean-Spire Lemaître, Michel Berault, et Jean-Louis HÉTRU le jeune , tous trois laboureurs vignerons , et Jean-Claude Grimpelle, marchand épicier , élus par ladite assemblée. Art. 1er. La paroisse de Vincennes, convaincue du bien général que doit produire la célèbre assemblée des Etats généraux, donne pouvoir aux députés qui seront nommés pour la prévôté et vicomté de Paris, de supplier très-humblement Sa Majesté, et la nation assemblée, que les députés du tiers-état soient en nombre égal à ceux des premier et second ordre, et que les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre. Art. 2. Que nul ne soit représenté deux fois, en ce que c’est à la personne qu’appartient le droit politique, et que le propriétaire, qui a des biens sur plusieurs bailliages, n’étant qu’un individu, il ne doit pas ajouter à son droit d’influer dans un bailliage, celui de se faire représenter dans un autre : ce serait ajouter de nouveaux privilèges à ceux qu’il est instant de détruire. Art. 3. Arrêté que les députés concourront de tous leurs efforts à procurer à la France une heureuse constitution qui assure à jamais les droits* du monarque et ceux du peuple français sans distinction, qui rende inviolable et sacrée la liberté personnelle de tout citoyen, et que nul Français ne puisse être arrêté que par ordonnance de son juge compétent, et interrogé dans les vingt-quatre heures. Art. 4. Qu’aucunes lois ne soient établies sans l’autorité du prince et le consentement du peuple réuni dans les assemblées nationales plus fréquentes, et qui ne permettent pas que les ministres, les tribunaux, et aucuns sujets du monarque, puissent impunément violer les lois. Art. 5. Que les ministres soient comptables de leur administration à la natioD, chacun dans leur partie. Art. 6. Que les Etats généraux fixent, d’une manière invariable, la forme et le temps de leur convocation constitutionnelle ; que la convocation s’en fasse toujours comme cette fois , afin que tous les Français, sans distinction, y aient des députés ; et que cette assemblée, si utile à la nation, 'ait lieu tous les trois ou quatre ans; et que le temps de la prochaine soit définitivement arrêté avant que de se séparer. Et qu’aucunes perceptions d’impôts ne puissent avoir lieu passé le temps prescrit, Art. 7. Que la dette de l’Etat soit consolidée et sanctionnée, et qu’il ne soit fait aucun emprunt, ni perçu aucuns subsides sans le libre consentement des Etats généraux, en préférant toujours le genre d’impôt le plus compatible avec la liberté publique, et le plus susceptible d’être également, réparti sur tous les citoyens, sans distinction . Art. 8. Qu’il n’y ait aucuns décimes ni impôts (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. particuliers ; que toutes les classes de citoyens, sans distinction, soient imposées, chacune en raison de ses biens et facultés personnelles; que les droits et subsides soient également perçus ; et que la peine encourue par l’information dé la loi soit également commune à tous les ordres, sans distinction ; que ceux qui habiteront les maisons royales ou celles des princes, soient également sujets aux contributions ; enfin, qu’il n’y ait aucuns privilèges ni privilégiés. Art. 9. Arrêté de requérir de nouvelles lois judiciaires plus à la portée des justiciables; que les procédures, toujours ruineuses par leurs formes, soient abrégées, et que le temps soit fixé pour le jugement des procès ; que Sa Majesté soit avisée que la justice devrait, dans son principe, être rendue gratuitement, et qu’aujourd’hui le pauvre ne peut se faire rendre justice, en ce que, quand il serait assez heureux pour parvenir à avoir un jugement favorable, il serait ruiné. En conséquence, que Sa Majesté soit suppliée, en ordonnant un nouveau code civil, de supprimer ou de restreindre les droits excessifs qui sont établis sur la procédure ; qu’il n’y ait aucune distinction dans les formes ni dans l’exécution des jugements, et que toutes contraintes soient également décernées contre tous les ordres du royaume, comme elles le sont aujourd’hui contre les négociants, marchands et artisans; enfin, qu’il y ait plus d’unité, plus de clarté, plus de simplicité, et que nulle force ne puisse jamais anéantir la législation ni enfreindre impunément les lois. Art. 10. Que l’on supprime les capitaineries, surtout celles où le Roi ne chasse point ; et que si on en conserve quelques-unes, qu’elles soient moins gênantes et moins à charge aux cultivateurs. Que toutes personnes, nobles ou non nobles, qui voudront conserver des bêtes fauves ou autre gibier, soient tenues d’établir des clôtures pour les y tenir enfermées, et que celles qui s’eu seraient échappées soient tuées à leur première rencontre, et les propriétaires desdites garennes condamnés au payement du délit qu’elles auraient pu commettre. Art. 11. Sa Majesté sera suppliée de ne point permettre que les Etats généraux se séparent qu’ après avoir arrêté, de la manière la plus claire et la plus précise, la déclaration des droits et charges delà nation, ainsi que les lois de sa constitution,. pour être inscrits dans tous les registres publics des tribunaux ; et sera, en outre, Sa Majesté, suppliée de vouloir bien� en ordonner l’impression et la publication au prône de toutes les paroisses, au moins deux fois l’année. Art. 12. Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder la liberté de la presse, aux conditions que l’auteur signera son ouvrage, et que l'imprimeur sera tenu de faire connaître son pouvoir, si l’ouvrage intéresse la réputation de quelques citoyens. Art. 13. Que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner que personne ne puisse être privé de ce qui lui appartient, à moins que ce ne soit pour un objet d’utilité publique, et en vertu d’une loi, et qu’il en soit dédommagé au plus haut prix, et payé comptant ; et que même, dans le cas où l’objet qui lui serait enlevé le priverait de son état, qu’il ait, en outre, un dédommagement proportionné à sa perte. Art. 14. Supplier Sa Majesté de considérer que tous ses sujets lui sont égaux, et que tous les travaux publics sont plus utiles aux grands propriétaires qu’aux petits. En conséquence, que Sa Majesté soit suppliée d’ordonner que la corvée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 221 continue d’être payée en argent, et qu’elle soit payée par toutes les classes de citoyens, sans distinction. Art - 15. Prierons l’assemblée nationale de chercher les moyens les plus économiques pour faire la perception des impôts, et pour que le produit en soit versé directement dans les caisses fixées par les Etats généraux-, et prendront les précautions convenables pour qu’aucune somme ne puisse être détournée, et qu’il n’en soit disposé que d’après ce qui aura été arrêté par la nation, et sanctionné par Sa Majesté. Art. 16. Que toutes charges inutiles soient rem-boursées et supprimées. Art. 17. Que Sa Majesté soit suppliée de supprimer les aides et gabelles ; et dans le cas où Sa Majesté croirait. nécessaire de les laisser subsister encore quelque temps, qu’elle soit aussi suppliée de supprimer, dès à présent, le gros manquant, comme un impôt qui gêne la propriété du citoyen, et surtout du pauvre cultivateur. L’assemblée des Etats généraux pourra trouver les moyens de remplacer ces deux fermes par un impôt moins gênant, et qui, en coûtant moins de frais de perception, pourra produire plus de fonds à l’Etat. Art. 18. Qu’il soit établi des assemblées d’administration provinciale, et que lesdites assemblées soient constituées de manière à ce que toutes personnes puissent y être entendues, et y stipuler ses intérêts ; et dans le cas de contradiction, qu’elles soient entendues contradictoirement avec les assemblées provinciales, ou avec les personnes qui auraient donné des avis contraires à leurs intérêts. Art. 19. Que Sa Majesté et la nation soient suppliées d’ordonner que toutes impositions, ou toutes remises ou modérations aux rôles des paroisses, ne puissent être faites que dans une' assemblée générale de la paroisse, convoquée huit jours d’avance, afin que chacun puisse s’y trouver et y défendre ses intérêts particuliers. Art. 20. Que la taille, vingtièmes et accessoires soient supprimés, et soient remplacés par une seule imposition qui sera supportée par tous les citoyens, sans distinction de rang et de qualités, et chacun en proportion de ses biens et facultés. Art. 21. Sa Majesté et la nation seront suppliées de vouloir bien faire revivre les règlements et ordonnances de police, afin que personne ne puisse s’établir dans aucunes paroisses qu’après avoir justifié d’un certificat authentique de vie et mœurs, bien légalisé, du lieu où ils sortiront ; que ceux qui vivent ensemble, hommes et femmes, soient tenus de justifier de l’acte de célébration de leur mariage, et que le tout soit inscrit, sans frais, sur le registre qui sera tenu à cet effet par qui il appartiendra; qu’aucun propriétaire ou principal locataire ne puisse loger aucun étranger qu’il ne leur soit apparu un extrait du registre qui constatera que lesdits étrangers se sont conformés à la loi, sous peine d’amende, et que ce certificat soit délivré sur du papier libre, mais imprimé et payé 12 sous. Que la loi à intervenir soit imprimée et publiée au moins deux fois l’année aux prônes de toutes les paroisses. Art. 22. D’après les événements qui viennent d’arriver à la connaissance des soussignés, Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien défendre de laisser conduire, dans les villes et campagnes, des ours, des singes et autres animaux dangereux. Art. 23. Sa Majesté et la nation assemblée seront suppliées de vouloir bien abolir, par une ordonnance particulière, spéciale et authentique, le préjugé d’infamie et de déshonneur qui rejaillit sur tous les parents des criminels punis de peines afflictives et même de mort, en sorte que tous les crimes et punitions y attachées soient réputés personnels ; et que défenses sévères soient faites de faire des freproches aux parents dans tous les ordres de l’Etat. Art 24. Sa Majesté et la nation seront suppliées de vouloir bien faire supprimer les droits énormes que perçoivent les administrateurs des domaines sur les procédures et actes judiciaires qui se font dans les bailliages royaux, de sorte -qu’il n’en coûte pas plus dans les bailliages pour avoir justice que dans les justices seigneuriales. Art. 25. Que Sa Majesté, en accordant sa bonté et sa justice, soit suppliée d’ordonner que, dans chaque paroisse, il soit élu un certain nombre d’habitants cultivateurs pour connaître, sans frais, et en première instance, les contestations pour faits de culture, à l’instar des consuls pour le commerce. Art. 26. Les députés supplieront Sa Majesté et la nation de vouloir bien supprimer les droits qui se perçoivent sur la banlieue de Paris, et ce, en considération de ce que les habitants y supportent toutes les charges et impositions, comme toutes les autres paroisses. Et, dans le cas où Sa Majesté jugerait à propos d’en suspendre pour quelque temps la suppression totale, qu’elle soit suppliée de supprimer, dès à présent, le droit de passe-debout, en prenant les précautions légales pour éviter les versements. Que Sa Majesté soit suppliée de considérer que les cultivateurs des vignes sont exposés à la gelée, à la grêle et autres intempéries, et qu’un instant peut perdre leurs récoltes ; qu’ils payent les tailles, les vingtièmes et les droits d’aides sur les vins qui y croissent. En conséquence, ils méritent, à tous égards, la suppression actuelle des droits sur les échalas qui ne durent dans leurs vignes que trois ou quatre ans. Art. 27. Supplier Sa Majesté d’ordonner que toutes les pensions à la charge de l’Etat soient examinées avec leurs causes, et que toutes celles qui 'sont excessives soient supprimées, ou du moins très-modérées; et que nul n’en puisse posséder plusieurs à la charge de l’Etat. Art. 28. Arrêté de requérir que les maisons servant d’habitation aux habitants de la campagne soient exemptes d’impositions, ou du moins très-ménagées, et cela, en considération de ce qu’elles ne servent qu’à engranger ou emmagasiner les productions, pour lesquelles les occupants payent toutes les charges de l’Etat; que les maisons occupées par les négociants, marchands et artisans, soient pareillement traitées, puisque le commerce est chargé d’impôts, sauf à imposer toutes celles qui procureront un revenu effectif, ou même d’agrément. Art. 29. Arrêté de requérir la suppression de toutes loteries, en ce qu’elles ruinent les habitants des campagnes, et même ceux des villes, plus que les impositions, et qui sont d’autant plus désastreuses, que le montant de cette imposition volontaire est toujours caché et inconnu. Requérir qu’il en soit usé de même pour les jeux de hasard. Art. 30. Arrêté de représenter à Sa Majesté et à la nation qu’il n’y a rien de plus sérieux et de plus instant que de considérer le malheureux qui ne se nourrit que de pain; et de mettre des bornes à la rapacité de ces grands accapareurs de cet aliment de première nécessité; 222 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] De considérer qu’après des années d’abondance, une seule année de demi-récolte nous a fait appréhender tout récemment les horreurs de la famine. Que serait-ce si une seconde année... on n’ose achever; cette idée fait frémir! D’après divers exemples de ce genre, il est pressant de supplier Sa Majesté de défendre, sous peines capitales, de faire aucune exportation qu’après que le gouvernement aura fait, sous les yeux des assemblées provinciales, des approvisionnements pour trois ans : il n’y a pas d’autres moyens pour se garantier de la famine. Depuis plus d’un siècle, les Hollandais nous en ont donné l’exemple ; et depuis ce temps ils sont nos marchands de grains dans les années de disette. On observe que, dans ces Etats, le pain, par cette précaution, est presque toujours 'au même prix. Art. 31. Arrêté de requérir un plan de police pour les villes et pour les campagnes, ces derniers en ayant le plus pressant besoin, tant pour les mœurs que pour la salubrité. Art. 32. Arrêté de requérir l’uniformité des coutumes et des poids et mesures sous les divisions et fractions les plus faciles. On pense qu’il serait bon que le minot fût fixé à un pied de roi cube, ce qui en rendrait les divisions faciles, ainsi que la commodité de mesurer les grandes quantités au cube. Ces opérations seraient à la portée de tout le monde ; que tous les grains, farines, sel, charbons de terre et de bois, chaux, plâtre, et généralement tout ce qui se mesure, le minot ainsi porté à 1,728 pouces cubes, se diviserait en 4 boisseaux de chacun 432 pouces cubes; enfin, le boisseau en 12 ou 16 litrons. La livre est, parfaitement bien divisée sur le poids de marc, et le muid de vin sur le setier et la pinte de Paris.- Il serait bon que la perche de terre fût fixée à 18 pieds, mesure de roi : ce qui ferait 9 toises superficielles. Cette mesure serait claire et à la portée de tout le monde. L’aune pourrait être portée à 4 pieds, ce qui en rendrait les divisions plus faciles. Par cette règle, un pied de roi ferait une mesure unique. Art. 33. Que Sa Majesté soit suppliée de supprimer les milices, qui, en déplaçant et en désolant les familles, occasionnent une imposition volontaire et désastreuse. Art. 34. Arrêté de représenter à Sa Majesté que la vétusté des petites monnaies au-dessous de l’écu de 3 livres, occasionne l’introduction d’une quantité considérable, non-seulement de monnaies étrangères, mais encore de fausses monnaies : ce qui occasionne une guerre continuelle, et une perte considérable dans le commerce. Observer que les pièces de 18 deniers, 2 sous 6 deniers, 12 sous etl livre 4 sous, n’ont plus aucune marque de l’empreinte qu’elles ont reçue, et qu’il est très-urgent d’y remédier par une refonte totale. Art. 35. Arrêté de requérir de Sa Majesté qu’il soit fait des fonds pour les pauvres dans toutes les paroisses qui n’en ont point pour les faire subsister ; et qu’il en soit fait pour l’éducation gratuite de la jeunesse; celle de Vincennes n’en a aucune. Art. 36. De représenter à Sa Majesté que personne n’étant plus à portée de connaître les vraies doléances du peuple que MM. les curés, il est in* téressant, et de la plus grande justice, d’avoir, dans l’assemblée de la nation, les premiers égards pour leurs réclamations, et de préférence à ceux qui, par leur richesse, se nomment haut clergé. Il paraît aussi très-intéressant de leur assurer ; ainsi qu’aux vicaires, une subsistance honnête qui leur permette de supprimer le casuel, qui avilit en quelque sorte le sacerdoce. Qu’il y ait plus d’égalité dans le revenu des curés, et qu’il n’en soit nommé aucuns qu’après qu’ils auront travaillé, au moins six ans, dans le saint ministère, et attachés à une paroisse. Art. 37. Représenter qu’il serait très-intéressant pour les campagnes que les juges et autres officiers de justice résidassent sur les lieux, et qu’il ne puisse jamais y avoir deux justices dans le même village. Art. 38. De supplier Sa Majesté et la nation de considérer que le traité de commerce avec l’Angleterre anéantit totalement le commerce de France et des manufactures ; que ce traité a fait absolument tomber celai de France, tant par terre que par mer ; et qu’il paraît instant de le supprimer. Mais que, dans le cas où Sa Majesté jugerait convenable d’en suspendre, pour quelque temps, la suppression, Sa Majesté pourrait.favoriser le commerce de France, en dédaignant, pour elle et pour sa cour, tout ce qui proviendrait des manufactures et fabriques étrangères. On verrait bientôt toute la France imiter la sagesse d’un monarque qu’elle adore. Art. 39. L’assemblée autorise ses députés à remettre leur cahier à M. Decker, ministre d’Etat. et de le remercier des bons et inappréciables services qu’il a rendus à la nation. Ils prieront ce citoyen vertuex d’être leur interprète auprès de . Sa Majesté et de la nation ; et feront, au surplus, tout ce qui sera en leur pouvoir pour concourir au bien général du royaume, et à la plus grande satisfaction du monarque qui le gouverne. DEMANDES LOCALES DE LA PAROISSE DE VINCENNES. Art. 1er. L’assemblée autorise les députés de demander à Sa Majesté et à la nation assemblée que, leur paroisse étant en grande partie sur le domaine du Roi, son église a été bâtie et érigée en paroisse royale de Notre-Dame de la Pissote, par les soins des rois qui faisaient autrefois leur principal séjour au château ; que cette église périt de vétusté ; qu’aux rapports de M. Guillaumot, surintendant des bâtiments du Roi, et de M. Celle-rier, architecte de l’intendance, les poutres qui soutiennent le comble sont pourries et brûlées dans leur portée ; que le gros mur, ainsi qu’une des arches sont étayés depuis plus de dix ans ; qu’il y a péril imminent de s’y assembler pour célébrer le service divin, et qu’il serait très-instant d’y remédier en la rétablissant, soit dans le même lieu, ou au centre de la paroissse, c’est-à-dire, entre la Pissote et la Basse-Cour, en face de la rue Royale, où elle serait absolument mieux, et plus à portée des fidèles. Mais que les habitants sont absolument hors d’état de contribuer à cette dépense. En conséquence, l’assemblée autorise et charge les députés d'observer à Sa Majesté et à la nation que partie des biens ecclésiastiques étant destinée, dans leur partie fondamentale, tant à l’entretien de l’église qu’à celui des pauvres, il paraîtrait juste et équitable que Sa Majesté voulût bien en ordonner la dépense sur quelqu’un de ces gros bénéfices, dont le revenu serait suffisant pour faire vivre la paroisse entière, non pas en dépouillant les titulaires actuels de leurs revenus , mais seulement à leurs vacances , soit en différant la nomination pour un temps, et en adaptant le revenu de ce délai à la construction de cet édifice, ou en ne nommant les [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 223 nouveaux titulaires qu’à charge, par eux, de payer, daos le délai de deux années, de six mois en six mois, une somme qui serait arbitrée par Sa Majesté. On trouverait, par ce moyen, celui de n’être pas à charge à l’Etat, partie du bien de l’Eglise retournerait à sa destination primitive. La proposition paraîtra d’autant plus juste à Sa Majesté, qu’il ne se trouvera pas de respectable prêtre qui n’accepte un bénétice conséquent à ces conditions. Art. 2. Arrête qu’il sera représenté que Sa Majesté a, par arrêt de son conseil, le 10 mars 1779, concédé définitivement et incornmutablement les maisons et emplacements vagues du lieu appelé la Basse-Cour de Vincennes ; lesquelles maisons, seulement, étaient données, ci-devant, à bail emphytéotique, au profit des courtisans qui pouvaient s’en emparer tous les cinquante-neuf ans, et n’étaient d’aucun rapport pour le domaine de Sa Majesté. Cette vente a été faite moyennant une redevance annuelle et perpétuelle, savoir : de 10 sous par toise, et 3 deniers de cens pour les maisons construites, avec droit de lods et ventes aux mutations ; et les 'terrains vagues, qui n’étaient d’aucune utilité, à raison de 5 sous de rente par toise, et 3 deniers de cens, avec droit de lods et ventes aux mutations, le tout au profit du domaine de Sa Majesté. L’assemblée joint ici un arrêt de concession et autorise et charge les députés de supplier très-humblement Sa Majesté et la nation : 1° de confirmer ladite vente et aliénation ; 2° de permettre à chacun des détenteurs de pouvoir serédimer de ladite rente eirremboursantle capital au denier vingt, en considérant, par Sa Majesté, la gêne extrême à laquelle se trouve partie des habitants, après une année aussi désastreuse. Supplier aussi Sa Majesté de leur accorder un délai de 5 années, en payant, par eux, le capital par cinquième, et en diminuant les rentes en proportion du payement des capitaux jusqu’à leur extinction totale. Subrogeant encore. Sa Majesté, en tous ses droits ceux qui pourraient prêter les fonds nécessaires auxdits remboursements, et ce, à charge, toutefois, par les propriétaires, de continuer de payer annuellement et perpétuellement le cens de 3 deniers par toise, pour reconnaître, à toujours, la seigneurie directe de Sa Majesté, et en payant les lods et ventes aux mutations. Supplions encore Sa Majesté d’en accorder le prix, ainsi qu’il se pratique dans les terres seigneuriales, sans égard à la modicité de la vente. 11 est encore à observer à Sa Majesté et à la nation que cette faveur, loin de diminuer les revenus de l’Etat, ne ferait que les accroître : 1° par la confiance dans les acquisitions ; 2° en ce que les capitaux qui eu proviendront, pourraient être employés à des remboursements de charges de l’Etat, et en allégeant d’autant la dette nationale, rendraient un vrai service aux habitants ; 3° en ce que, la confiance dans la sûreté des acquisitions s’établissant, on verrait le village de Vincennes s’accroître en bâtiments et en population ; ce qui opérerait des droits de vente considérables et des revenus d’impositions sur la richesse de la population. Art. 3. Arrêté qu’il sera représenté à Sa Majesté et à la nation assemblée que Vincennes, autrefois le séjour des rois, et une des plus anciennes maisons royales, a été comblé de leurs bienfaits, en faveur de la fidélité de ses habitants et des services qu’ils ont rendus à l’Etat. Le Roi Charles V en fait mention dans ses lettres patentes du mois de novembre 1364 ; mais que tous les privilèges dont jouissaient les habitants sous les rois Philippe de Valois, en 1330 ; le Roi Jean, en 1360 ; Charles V, en 1364 ; Charles IX, en 1562 ; Henri 111, en 1563; Henri IV, en 1600 ; Louis XIII, en 1612 ; Louis XIV, en 1650; Louis XV, en 1731; et Sa Majesté régnante, en 1777, leur ont été enlevés. Qu’il leur restait encore un souvenir de Louis XIV, confirmé par Louis XV, et par Sa Majesté régnante : c’était 1’établissement d’une maison et petit jardin pour loger les Sœurs de la Charité, instituées pour le soulagement des pauvres malades, et pour l’éducation gratuite des jeunes filles, tant du château que du village de Vincennes ; que, de tout temps* cette maison a été entretenue par les bâtiments du Roi, qui ont fait reconstruire le principal logis en 1732 par ordre de Sa Majesté ; mais que, depuis 1779, que la Basse-Cour fut acensée au 1 habitants , et que de rien, elle est devenue un .objet intéressant à l’Etat par les charges qu’ils supportaient, les officiers subalternes des bâtiments du Roi ont surpris la religion de M. le comte d’Angivilliers, directeur et ordonnateur desdits bâtiments, pour faire supprimer la charité paternelle du meilleur des rois, en distrayant ce pieux établissement de l’entretien des bâtiments de Sa Majesté. D’après cet exposé, rassemblée autorise et charge les députés de supplier très-humblement Sa Majesté et la nation de vouloir bien faire revivre la cbarité émanée des rois et de Sa Majesté régnante, en ordonnant que ladite maison et dépendances, dont la concession gratuite a été confirmée par l’arrêt du conseil du 10 mars 1779 ci-joint, soient réintégrées sur l’état des bâtiments de Sa Majesté, pour être incessamment réparées, et les murs de clôture à faire sur le terrain vague de la Basse-Cour, n° 102 du plan général de ladite basse-cour, et soient incessamment construits aux dépens desdits bâtiments, si mieux n’aime Sa Majesté porter ladite maison, pour son entretien, sur les états du domaine, ou enfin, pour plus d’économie, déléguer une somme annuelle et perpétuelle de 300 livres à prendre sur les revenus du domaine de ladite Basse-Cour ; laquelle somme serait payée annuellement par le receveur particulier du domaine de Vincennes, et serait reçue et administrée par le pasteur et les fabriciens de ladite paroisse, à charge par eux de rendre compte à la paroisse assemblée, en présence des Sœurs de la Charité, ou elles dûment appelles ; et que défenses soient très-expressément faites de pouvoir disposer ou détourner, sous tel prétexte que ce soit, les fonds à aucunes choses étrangères à ladite maison. Art. 4. Arrêté qu’il sera représenté aux Etats généraux que le Roi est seul seigneur de Vincennes, et que Sa Majesté est propriétaire de toutes les rentes représentatives du fonds de la Basse-Cour, qui est la majeure partie du village ; que, les habitants viennent d’être chargés du payement d’une somme de 20,000 livres pour le pavé qu’ils ont été forcés de faire pour l’écoulement des eaux ; mais qu’il reste encore la rue Royale qui est la principale du lieu, la plus impraticable ; mais qu’ils 11’ont pu l’entreprendre, étant écrasés du poids de la première dépense. Dans ces circonstances, ils supplient très-humblement Sa Majesté d’ordonner que le pavé de ladite rue soit fait sur 18 pieds de large, au lieu de 9 qu’il a actuellement, savoir : 12 pieds de chaussée et 3 pieds de revers de chaque côté ; que cette dépense, ainsi que celle de l’entretien de la chaussée des autres rues du village, qui viennent d’être construites à neuf, soit portée sur les fonds de 1 entretien du pavé de Paris et de la banlieue. 224 [Etats gén.1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 5. Arrêté qu’il sera réprésenté qu’il n’a jamais été du ressort de MM. les officiers du bailliage d’ordonner aucunes corvées ni impositions d’aucun genre, ce qui a fait que le village est devenu un cloaque inhabitable par les boues qui y séjournent, faute d’avoir un boueur gagé à reffet de l’enlèvement, ce qui oblige l’assemblée de recourir à l’autorité de Sa Majesté pour la supplier très-humblement de faire rendre une loi qui, en mandant à MM. les ofli ciers du bailliage de redoubler d’activité sur la police, afin de procurer aux habitants la salubrité de l’air, les autoriser à renouveler les défenses à tous marchands, bouchers, marcandiers et autres, de tuer, habiller aucuns bestiaux dans les rues; et que défenses leur soient très-sérieusement faites, sous peine d’amende, d’y déposer aucuns fumiers, sang, vidanges et autres choses qui puissent nuire au passage et à la salubrité de l’air. Que MM. les officiers du bailliage soient pareillement autorisés à établir un boueur aux dépens de la communauté, lequel sera tenu d’enlever toutes les boues qui proviendront du balayage que les bourgeois et habitants seront tenus d’amonceler par tas, au moins deux fois la semaine; et que ledit boueur soit établi pour trois ans, par adjudication au rabais, aux charges et conditions qui seront portées au cahier ces charges, qui sera dressé par MM. les officiers du bailliage. Les habitants y seront appelés pour faire leurs observations. Et que le prix de l’adjudication soit imposé sur un rôle rendu exécutoire, par M. le bailli, sur tous les propriétaires d.e maisons, cours et jardins, soit qu’ils soient exempts ou non exempts, et de quelque qualité et condition qu’ils soient, chacun en raison des toises de face des propriétés, soit en maisons, cours et jardins; et le toisé en sera préalablement fait en présence de MM. les officiers du bailliage et les habitants y appellés ; et le tout sans frais. Art. 6. Arrêté qu’il sera représenté à Sa Majesté et à la nation assemblée que la basse-cour de Vin-cennes, s’accroissant considérablement, tantsur les anciennes constructions que par de nouvelles, il devient indispensable d’établir une fontaine au centre de cette place, c’est-à-dire au carrefour des rues Royale, Neuve et de Charité; et de supplier Sa Majesté de vouloir bien ordonner que ladite fontaine fût construite par les bâtiments de Sa Majesté, en petite pyramide, avec une auge pour les chevaux et quatre bornes pour la garantir; que les accotements soient pavés de trois toises au moins, au pourtour, pour la rendre praticable; que sur ladite pyramide, il soit posé une inscription en marbre, à la gloire de Sa Majesté et de la célèbre assemblée des Etats généraux; observer que l’embranchement se ferait sur le tuyau qui passe dans ledit carrefour, et que la pierre nécessaire se pourrait prendre au château, au dépôt de celle provenant dudécombrement du rempart. Les habitants croient cet établissement d’autant plus intéressant, qu’ils sont forcés d’aller chercher l’eau au château, lieu où ils ne peuvent entrer qu’à l’ouverture des portes, et à la Pissote, qui en est éloignée; qu’indépendamment de l’avantage que cette fontaine leur procurerait pour eux et pour leurs bestiaux, elle serait d’un très-grand secours en cas d’incendie ; et les habitants espèrent d’autant plus ce secours des bontés de Sa Majesté, qu’il est non-seulement leur seigneur de ce lieu, mais qu’encore il y a le plus fort revenu, puisque les habitants ne jouissent de leurs habitations qu’à titre de rente considérable au profit de Sa Majesté ; et que cette dépense, bien administrée, n’excéderait pas 2,000 livres. Art. 7. Les députés solliciteront les bontés du Roi pour qu’il soit accordé aux habitants la liberté de prendre, dans le parc de Vincennes, 50 arpents de terre dans la nature qu’ils se trouveront, contigus à leur paroisse; lesquels lui demeureront propres pour lui tenir lieu de communes, étant presque la seule qui n’en possède point, pour l’aider à assister les pauvres, quoiqu’elle renferme plus de deux mille âmes, et qu’elle s’accroisse tous les jours; si mieux n’aime Sa Majesté accorder le clos servant autrefois de jardin potager, et lequel est aujourd’hui presque inculte. Art. 8. Arrêté que les députés supplieront Sa Majesté ou son conseil, à l’effet de faire rendre et restituer par messire Salzard, adjudicataire général des fermes royales et unies de France, les sommes par lui perçues, pendant la durée du dernier bail, pour le droit de sou pour livre qu’il a exigé de la paroisse sur les vins que les habitants vendaient en gros pour le dehors, et ce, contre l’intention du Roi, qui avait confirmé l’exemption par ses lettres patentes et l’arrêt de son conseil du mois d’avril 1777. Et aussi au remboursement des frais faits contre ledit Salzard, tant enja cour des aides de Paris, où il a été condamné par arrêt du 7 avril 1786, ensemble des frais faits au conseil où -il est appelant. Art. 9. Supplieront Sa Majesté de vouloir bien renouveler les ordonnances de police, pour fixer le nombre des bouchers qu’il est nécessaire d’établir dans chaque paroisse, pour sa consommation; fixer la quantité de moutons qu’ils doivent avoir en pâture en raison de leur commerce ; et qu’il soit fait défenses aux bergers ou autres conducteurs de laisser approcher leurs moutons des vignes. Observeront que cette ordonnance de police est d’autant plus nécessaire que les troupeaux d’une infinité de bouchers, dits marcandiers, établis dans les environs de la banlieue, font un tort considérable aux cultivateurs. Art. 10. Que les Etats généraux soient suppliés de faire former un terroir pour la communauté des habitants de Vincennes, en détachant une portion de ceux qui les environnent ; que ce terroir soit irrévocablement attaché à leur paroisse, sans que cela puisse nuire ni préjudicier aux droits des seigneurs à qui pourraient appartenir lesdites portions détachées* ou que les habitants soient déchargés de toutes contributions pour l’entretien des églises, presbytères et autres édifices publics, appartenant aux paroisses sur lesquelles ils possèdent des biens, n’ayant eux-mêmes personne pour les aider à payer de semblables entretiens. Art. 11. Arrêté qu’il sera très-humblement représenté au Roi et à la nation assemblée, que les habitants de la paroisse de Vincennes ne font ces diverses demandes que parce qu’il est peu de paroisses dans le royaume, qui, comme celle de Vincennes , soient absolument sans ressources, avec une population de plus de deux mile âmes. 1° Elle n’a aucun territoire, et elle paye environ 20,000 livres de taille et vingtièmes, ce qui, joint à environ 6,000 livres au domaine, fait un objet d’environ 26,000 livres, non compris les droits d’aides, corvées et autres charges publiques, et tout cela dans la propre enceinte de ses murs ; 2° elle a été écrasée par l’imposition de 20,000 livres pour le pavé; 3° elle n’a ni communes, ni uselles, ni rien qui puisse lui procurer 1 sou de revenu; 4° elle n’a absolument aucuns revenus pour les pauvres, et par conséquent aucuns moyens de s’opposer à la mendicité. [États gén. 1789. Cahiers.] Les malades et infirmes n’ont d’autres ressources que dans la quête que veut bien faire dans les maisons le respectable pastenr qui les gouverne, et qui, par la modicité du revenu de sa cure, ne peut rien faire par lui-même; 5° cette paroisse si considérable n’ayant pas de terroir, les habitants sont forcés d’étendre leurs labeurs sur les territoires voisins, et sont imposés à toutes les charges et impositions des paroisses sur lesquelles ils exploitent. Dans ces circonstances, et par ces considérations, ils espèrent que Sa Majesté et la nation voudront bien venir à leur secours pour les demandes qu’ils font. Signé Baudin ;M. Bérault ; Lemaître ; L. Hétru; Grinprel ; Bains, bailli de Yincennes ; Dumez, greffier. GAHIER Des réclamations et doléances de la municipalité composant le tiers-état de la paroisse de Viry et Châtillon-sur-Orge , pour être représenté par les députés de ladite municipalité aux assemblées du châtelet de Paris , le 18 avril 1789 (1). SUR LES IMPÔTS. Art. 1er. Que tous particuliers, sans aucunes exceptions ni privilèges, nobles, ecclésiastiques, bourgeois et habitants, payent, tant pour leur maisons de campagne et autres châteaux, jardins, clos, parcs, terres, vignes, prés, bois, moulins, usines, rivières, et généralement sur tous les biens et revenus qu’ils possèdent dans l’étendue de cette municipalité. Art. 2. Que les seigneurs, qui occupent la plus grande partie du territoire, comme les personnes désignées en l'article précédent, payent les impôts selon la quantité d’arpents, ou des biens et revenus de quelque nature qu’ils puissent être, assis dans ladite municipalité, à égale portion et sans distinction, la somme fixée par les ordonnances et règlements qui seront faits à ce sujet par les Etats généraux, comme les habitants de ladite municipalité. Art. 3. Qu’il soit pris, sur les impositions, toutes les réparations et charges locales de chaque municipalité, comme chemins royaux, et antres, ponts, presbytères, logement des écoles, et généralement tout ce qui est charges et dépenses, dans toute l’étendue de la municipalité. Cependant, quant aux ponts et chemins royaux, que les réparations soient réparties sur toutes les paroisses qui les avoisinent, et à qui ils sont de même utilité. Art. 4. Que la taxe des terres et tous autres biens soit imposée selon leur valeur et qualités ; qu’ils soient estimés et taxés après une visite d’experts, faite sur le territoire, sans avoir égard aux baux portés à trop haut prix. Les terres de cette municipalité sont montées à une somme plus que leur valeur, ce qui ruine entièrement les personnes qui les ont à loyer, ce qui les oblige à quitter leurs emplois sans pouvoir payer leurs propriétaires, les ouvriers qui travaillent pour eux, ni même les impositions, où ils se trouvent considérablement imposés : ce qui est très-fréquent dans cette municipalité, qui absorbe les habitants en impôts, il se trouve des réimposi-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. iTe Série, T. V. (Paris hors les murs.] 225 tions chaque année, auxquelles les citoyens ne peuvent ni ne doivent succomber. Art. 5. Qu’un journalier ne soit imposé aux rôles des impositions qu’à la valeur d’une des journées dont il retire le salaire, en été ; à moins que ce journalier n’occupe d’autres biens ou revenus, dans ladite communauté, auxquels il serait imposé. Art. 6. Qu’il n’y ait qu’un rôle pour toutes les impositions royales, et un autre rôle pour percevoir tous les droits du Roi, de quelque Dature que les droits soient dans la municipalité. Que l’industrie soit absolument supprimée, vu la variété du commerce et la pauvreté d’une multitude d’artisans et gens de métier sans biens dans la paroisse. Art. 7. Que chaque municipalité perçoive tous les deniers royaux, et généralement toutes les impositions qui seraient imposées dans lesdites municipalités, et que la confection dressée des rôles soit déférée aux notables et habitants des paroisses, dans une assemblée qui sera tenue à cet effet; que les assemblées municipales en soient elles-mêmes les répondants. Il n’y aurait plus besoin de fermiers, de receveurs, de commis, ni de caisse particulière, qui ruinent entièrement les citoyens, par les impôts qui se multiplient d’année en année. Que tous les deniers soient remis par les assemblées municipales, toutes les premières semaines de chaque mois, aux assemblées dans chaque arrondissement à ce destinées, pour, par lesdites assemblées, être envoyés la semaine suivante, d’après la perception des deniers que chaque municipalité aurait portés; lesquels deniers seraient enregistrés sur des registres particuliers que les assemblées tiendraient pour chaque municipalité ; que les sommes portées sur cesdits registres soient signées par le syndic ou un membre nommé par la municipalité, pour, par lesdites assemblées, les deniers provenant desdites municipalités être remis aux trésors qui leur seraient indiqués par les Etats généraux, ou de fournir les papiers, ordonnances ou quittances de l’emploi qu’ils en auraient faits. Les revenus du Roi se trouveraient assurés, et les citoyens plus soulagés. LE COMMERCE. Art. 8. Que toutes personnes nobles, ecclésiastiques et autres prévilégiés, qui se permettraient de faire quelque commerce dans la municipalité, payent, sans aucune distinction, les impôts, comme les habitants de la municipalité. Art. 9. Qu’il soit défendu à tous marchands forains et non domiciliés, de vendre en détail aucunes marchandises, tant sur les ports que dans l’étendue de la municipalité, sous peine de confiscation des marchandises, de quelque nature qu’elles soient. Cependant, qu’il soit permis aux-dits marchands forains de déposer leurs marchandises en gros sur les ports, dans les chambres, greniers et autres lieux à ce destinés, pour vendre en gros, et non en détail, attendu que les marchands domiciliés achètent l’approvision-uement de leur arrondissement, selon leur état et capacité. Le marchand forain, jaloux de voir si peu de bénéfice que fait le marchand domicilié, s’introduit et va au-devant, pour savoir par qui se fait la consommation qu’il a vendue à ce marchand domicilié ; d’après cela, il connaît et voit les consommateurs, en cherche de nouveaux et retourne faire de nouvelles emplettes, ou, en arrivant, propose aux marchands domi-I ciliés à leur vendre ses marchandises, persuadé 45 ARCHIVES PARLEMENTAIRES.