SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - N08 44 et 45 239 mort en activité de service. Plein de courage et animé du désir de s’instruire, Louis Jœglin n’a pas un seul instant quitté son père depuis le commencement de la guerre; il s’est trouvé auprès de lui et toujours avec lui au siège de Mayence et dans les instants les plus orageux; il a encore suivi son père dans la Vendée, où il l’a secondé de tous ses petits moyens dans les pansements de nos braves frères d’armes, blessés en combattant les brigands qui ont infesté si longtemps cette belle et malheureuse contrée. Citoyens, ce jeune infortuné n’a plus de père; une maladie épidémique lui a enlevé son seul appui; il est sans ressources pour se rendre au sein de sa famille, où il espère pouvoir continuer son instruction dans l’art que professait son père, afin de pouvoir ensuite se sacrifier, comme lui, au service de la République. D’après des motifs aussi touchants, votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant [adopté] (1). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Louis Joeglin âgé de 12 ans, décrète ce qui suit : « Art. I. Sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au Citoyen Louis Joeglin, à titre de secours, la somme de 300 livres. «II. Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (2). 44 MENUAU, au nom du comité des secours publics : Si jamais citoyenne mérita toute la sollicitude de la patrie, tout l’intérêt de la Convention, c’est sans doute l’infortunée veuve de Le-breton, officier municipal de la commune d’Angers. Ce brave républicain, entièrement dévoué à la chose publique, a toujours donné les preuves les plus grandes de son amour pour la République; il a terminé sa carrière au champ de l’honneur. Il a eu la gloire de mourir pour sa patrie, en encourageant par sa présence et ses discours les citoyens d’Angers, qui, lors du siège de cette commune par les brigands de la Vendée, volaient à la défense d’un poste important, attaqué avec acharnement par ces scélérats. La patrie reconnaissante doit venir sans retard au secours de la veuve et des enfants de ce héros. Cette mère infortunée ne possède plus rien, car sa maison, qui était son unique propriété foncière, ses meubles ainsi que ses marchandises ont été incendiés; cette perte, vérifiée et approuvé par les commissaires du pouvoir exécutif, se monte à 16,000 liv. Ces faits sont attestés par la commune, par le district et la commune d’Angers, et les représentants du peuple Francastel, Prieur, Hentz et Garrau, solli-(1) Mon., XX, 307. J. Sablier, n° 1278. (2) P.V., XXXVI, 110. Minute de la main de Menuau (C 301, pl. 1067, p. 15). Décret n° 8913. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1) ; Débats, n° '582, p. 55; Mess, soir, n° 615. citent eux -mêmes de votre humanité cet acte de justice. D’après ces motifs puissants, le comité des secours publics m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant [adopté comme suit] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète : « Art. I. La sixième commission, dite des secours publics, ordonnancera et fera passer, dans le plus court délai, au conseil général de la commune d’Angers, département de Maine-et-Loire, une somme de 1,000 livres de secours provisoire, qui sera remise à la citoyenne veuve d’Antoine Lebreton, officier municipal de la commune d’Angers, mort à son poste en encourageant par sa présence et ses discours les citoyens qui, lors du siège de cette commune, volaient à la défense d’un point attaqué avec acharnement par les brigands de la Vendée. « II. Le comité de liquidation déterminera incessamment les secours, indemnité ou pension dûs à la citoyenne veuve Lebreton d’après la loi. « III. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 45 PEYSSARD, au nom du comité des secours publics : François Noël, sabotier, demeurant aux Islettes, district de Clermont, département de la Meuse, pendant tout le temps que l’armée française a été campée à la côte de Biesme, en 1792, a constamment servi de guide aux différents détachements destinés à surprendre l’ennemi dans la forêt d’Argonne, qui lui servait de repaire. Les ordres des généraux ont toujours trouvé ce brave sans-culotte prêt à affronter tous les dangers. Les certificats que j’ai en main attestent sa conduite courageuse. Commandé, le 21 septembre 1792, pour aller faire une découverte dans les bois de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, il y reçut au bras droit un coup de feu qui l’a retenu sept mois entiers au lit. Il n’en faudrait pas davantage sans doute pour intéresser votre sensibilité; mais Noël vous paraîtra bien plus digne de la reconnaissance nationale quand je vous aurai dit qu’il donnait l’exemple de ce généreux dévouement à sept petits enfants nourris du seul travail de ses mains. S’il les a oubliés pour ne voir que la patrie, si les longues suites de sa blessure l’ont plongé dans la détresse par l’absence du travail, vous vous empresserez d’y mettre un terme et de récompenser la sublime leçon d’éducation vrai-(1) Mon., XX, 308. (2) P.V., XXXVI, 110. Minute de la main de Menuau (C 301, pl. 1067, p. 15). Décret n° 8906. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl*); Débats n° 582, p. 54. Mention dans MX}., XXXIX, 92; Ann. patr., n° 479; J. Sablier, n° 1278; Audit, nat., n° 579; C. Eg., n° 615, p. 193; J. Mont., n° 153; J. Fr., n" 578; C. Univ., 7 flor.; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - N08 44 et 45 239 mort en activité de service. Plein de courage et animé du désir de s’instruire, Louis Jœglin n’a pas un seul instant quitté son père depuis le commencement de la guerre; il s’est trouvé auprès de lui et toujours avec lui au siège de Mayence et dans les instants les plus orageux; il a encore suivi son père dans la Vendée, où il l’a secondé de tous ses petits moyens dans les pansements de nos braves frères d’armes, blessés en combattant les brigands qui ont infesté si longtemps cette belle et malheureuse contrée. Citoyens, ce jeune infortuné n’a plus de père; une maladie épidémique lui a enlevé son seul appui; il est sans ressources pour se rendre au sein de sa famille, où il espère pouvoir continuer son instruction dans l’art que professait son père, afin de pouvoir ensuite se sacrifier, comme lui, au service de la République. D’après des motifs aussi touchants, votre comité des secours publics m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant [adopté] (1). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Louis Joeglin âgé de 12 ans, décrète ce qui suit : « Art. I. Sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au Citoyen Louis Joeglin, à titre de secours, la somme de 300 livres. «II. Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (2). 44 MENUAU, au nom du comité des secours publics : Si jamais citoyenne mérita toute la sollicitude de la patrie, tout l’intérêt de la Convention, c’est sans doute l’infortunée veuve de Le-breton, officier municipal de la commune d’Angers. Ce brave républicain, entièrement dévoué à la chose publique, a toujours donné les preuves les plus grandes de son amour pour la République; il a terminé sa carrière au champ de l’honneur. Il a eu la gloire de mourir pour sa patrie, en encourageant par sa présence et ses discours les citoyens d’Angers, qui, lors du siège de cette commune par les brigands de la Vendée, volaient à la défense d’un poste important, attaqué avec acharnement par ces scélérats. La patrie reconnaissante doit venir sans retard au secours de la veuve et des enfants de ce héros. Cette mère infortunée ne possède plus rien, car sa maison, qui était son unique propriété foncière, ses meubles ainsi que ses marchandises ont été incendiés; cette perte, vérifiée et approuvé par les commissaires du pouvoir exécutif, se monte à 16,000 liv. Ces faits sont attestés par la commune, par le district et la commune d’Angers, et les représentants du peuple Francastel, Prieur, Hentz et Garrau, solli-(1) Mon., XX, 307. J. Sablier, n° 1278. (2) P.V., XXXVI, 110. Minute de la main de Menuau (C 301, pl. 1067, p. 15). Décret n° 8913. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1) ; Débats, n° '582, p. 55; Mess, soir, n° 615. citent eux -mêmes de votre humanité cet acte de justice. D’après ces motifs puissants, le comité des secours publics m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant [adopté comme suit] (1) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, décrète : « Art. I. La sixième commission, dite des secours publics, ordonnancera et fera passer, dans le plus court délai, au conseil général de la commune d’Angers, département de Maine-et-Loire, une somme de 1,000 livres de secours provisoire, qui sera remise à la citoyenne veuve d’Antoine Lebreton, officier municipal de la commune d’Angers, mort à son poste en encourageant par sa présence et ses discours les citoyens qui, lors du siège de cette commune, volaient à la défense d’un point attaqué avec acharnement par les brigands de la Vendée. « II. Le comité de liquidation déterminera incessamment les secours, indemnité ou pension dûs à la citoyenne veuve Lebreton d’après la loi. « III. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 45 PEYSSARD, au nom du comité des secours publics : François Noël, sabotier, demeurant aux Islettes, district de Clermont, département de la Meuse, pendant tout le temps que l’armée française a été campée à la côte de Biesme, en 1792, a constamment servi de guide aux différents détachements destinés à surprendre l’ennemi dans la forêt d’Argonne, qui lui servait de repaire. Les ordres des généraux ont toujours trouvé ce brave sans-culotte prêt à affronter tous les dangers. Les certificats que j’ai en main attestent sa conduite courageuse. Commandé, le 21 septembre 1792, pour aller faire une découverte dans les bois de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, il y reçut au bras droit un coup de feu qui l’a retenu sept mois entiers au lit. Il n’en faudrait pas davantage sans doute pour intéresser votre sensibilité; mais Noël vous paraîtra bien plus digne de la reconnaissance nationale quand je vous aurai dit qu’il donnait l’exemple de ce généreux dévouement à sept petits enfants nourris du seul travail de ses mains. S’il les a oubliés pour ne voir que la patrie, si les longues suites de sa blessure l’ont plongé dans la détresse par l’absence du travail, vous vous empresserez d’y mettre un terme et de récompenser la sublime leçon d’éducation vrai-(1) Mon., XX, 308. (2) P.V., XXXVI, 110. Minute de la main de Menuau (C 301, pl. 1067, p. 15). Décret n° 8906. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl*); Débats n° 582, p. 54. Mention dans MX}., XXXIX, 92; Ann. patr., n° 479; J. Sablier, n° 1278; Audit, nat., n° 579; C. Eg., n° 615, p. 193; J. Mont., n° 153; J. Fr., n" 578; C. Univ., 7 flor.; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. 240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment républicaine que ce père patriote a donnée à sa nombreuse famille (1) . Il propose un projet de décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Noël, sabotier aux Grandes-Islettes, département de la Meuse, père de sept enfants, nourris du seul travail de ses mains, qui, en allant faire une découverte dans la forêt de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, a reçu, au bras droit, le 21 septembre 1792 (vieux style), un coup de feu dont les suites l’ont retenu au lit pendant sept mois, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de 1,000 livres à la disposition du directoire du district de Clermont, qui demeure chargé de la faire acquitter dans le plus court délai, au citoyen François Noël, à titre d’indemnité et de récompense nationale. « II. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 46 Un membre [OUDOT] au nom du comité de législation, fait un rapport sur une question proposée par le tribunal du district de Romans (3). Sur des contestations élevées entre le citoyen Simond et son épouse. CHARLIER fait observer que le comité de législation doit être fatigué de réclamations sur cette matière, et des chicanes employées par les reclamans. Il propose de renvoyer toutes les demandes qui seront faites à ce sujet, à la commission chargée de l’examen des loix, afin d’éviter les anciennes disputes des chicaneurs. Plusieurs membres combattent cette proposition, en observant que la commission qui est chargée de l’examen des loix générales, ne doit pas s’occuper des réclamations particulières (4) . [OUDOT] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministère de la justice, en date du 17 ventôse dernier, et sur les pétitions et mémoires du citoyen Etienne Simon et Louise Belle la femme, rapporte le décret du 13 frimaire dernier, rendu sur la pétition de Louis Belle; « Et sur la question proposée par le tribunal du district de Romans, tendante à savoir si par ces termes de l’article VI du paragraphe (1) Mon., XX, 307; Audit, nat. n° 579. (2) P.-V., XXXVI, 111. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1067, p. 18). Décret n° 8910. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl*); Débats, n° 582, p. 53; J. Mont., n°° 163; M.U., XXXIX, 92; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. (3) P.-V., XXXVI, 112. (4) J. Sablier, n° 1278. premier de la loi du divorce, « les jugements « de séparation non exécutés, ou attaqués par « appel ou par voie de cassation, demeurent « comme non-avenus », la loi a voulu comprendre les jugements de séparation contre lesquels on s’est pourvu par requête civile; « Considérant qu’il est évidemment dans l’esprit de cet article de comprendre les jugements qui sont attaqués par des voies légales; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) 47 Un membre [COCHON] au nom du comité de la guerre, présente un rapport relatif aux compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées; il termine par un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale, voulant faire jouir les compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées, de l’organisation et de la paye décrétées par la loi du 18 ventôse dernier, « Après avoir entendu ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. Chaque compagnie de canonniers volontaires en activité de service dans les armées de la République, sera composée ainsi qu’il suit : 1 Capitaine Commandant. 1 Second capitaine. 1 Premier lieutenant. 2 Seconds lieutenans. 1 Sergent-major. 5 Sergens. 1 Caporal-fourrier. 5 Caporaux. 35 Premiers canonniers. ) dont 4 artificiers 40 Seconds canonniers. ) et 4 ouvriers. 1 Tambour. 93 « II. Les appointés sont supprimés, tant dans les régiments d’artillerie que dans les compagnies de canonniers volontaires; cependant, ceux actuellement existans conserveront le traitement dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. « III. Le traitement des officiers de canonniers volontaires sera fixé sur le terme moyen des appointemens attribués aux différentes classes de chaque grade correspondant dans les régiments d’artillerie; en conséquence, « Les appointemens des capitaines commandant les compagnies de canonniers volontaires seront de ........................... 2,600 liv. « Ceux des capitaines en second, de . . 1,800 « Ceux des premiers lieutenans, de . . 1,150 « Ceux des seconds lieutenans, de . . 1,000 « Sans préjudice au traitement de guerre. « IV. La solde des sergens, caporaux, canonniers de première et deuxième classe, artifi-(1) P.-V., XXXVI, 112. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 16). Décret n° 8907. Mention dans Débats, n° 582, p. 59; J. Paris, n° 480; J. Mont., n° 163; M.U., XXXIX, 104. 240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment républicaine que ce père patriote a donnée à sa nombreuse famille (1) . Il propose un projet de décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Noël, sabotier aux Grandes-Islettes, département de la Meuse, père de sept enfants, nourris du seul travail de ses mains, qui, en allant faire une découverte dans la forêt de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, a reçu, au bras droit, le 21 septembre 1792 (vieux style), un coup de feu dont les suites l’ont retenu au lit pendant sept mois, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de 1,000 livres à la disposition du directoire du district de Clermont, qui demeure chargé de la faire acquitter dans le plus court délai, au citoyen François Noël, à titre d’indemnité et de récompense nationale. « II. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 46 Un membre [OUDOT] au nom du comité de législation, fait un rapport sur une question proposée par le tribunal du district de Romans (3). Sur des contestations élevées entre le citoyen Simond et son épouse. CHARLIER fait observer que le comité de législation doit être fatigué de réclamations sur cette matière, et des chicanes employées par les reclamans. Il propose de renvoyer toutes les demandes qui seront faites à ce sujet, à la commission chargée de l’examen des loix, afin d’éviter les anciennes disputes des chicaneurs. Plusieurs membres combattent cette proposition, en observant que la commission qui est chargée de l’examen des loix générales, ne doit pas s’occuper des réclamations particulières (4) . [OUDOT] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministère de la justice, en date du 17 ventôse dernier, et sur les pétitions et mémoires du citoyen Etienne Simon et Louise Belle la femme, rapporte le décret du 13 frimaire dernier, rendu sur la pétition de Louis Belle; « Et sur la question proposée par le tribunal du district de Romans, tendante à savoir si par ces termes de l’article VI du paragraphe (1) Mon., XX, 307; Audit, nat. n° 579. (2) P.-V., XXXVI, 111. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1067, p. 18). Décret n° 8910. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl*); Débats, n° 582, p. 53; J. Mont., n°° 163; M.U., XXXIX, 92; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. (3) P.-V., XXXVI, 112. (4) J. Sablier, n° 1278. premier de la loi du divorce, « les jugements « de séparation non exécutés, ou attaqués par « appel ou par voie de cassation, demeurent « comme non-avenus », la loi a voulu comprendre les jugements de séparation contre lesquels on s’est pourvu par requête civile; « Considérant qu’il est évidemment dans l’esprit de cet article de comprendre les jugements qui sont attaqués par des voies légales; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) 47 Un membre [COCHON] au nom du comité de la guerre, présente un rapport relatif aux compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées; il termine par un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale, voulant faire jouir les compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées, de l’organisation et de la paye décrétées par la loi du 18 ventôse dernier, « Après avoir entendu ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. Chaque compagnie de canonniers volontaires en activité de service dans les armées de la République, sera composée ainsi qu’il suit : 1 Capitaine Commandant. 1 Second capitaine. 1 Premier lieutenant. 2 Seconds lieutenans. 1 Sergent-major. 5 Sergens. 1 Caporal-fourrier. 5 Caporaux. 35 Premiers canonniers. ) dont 4 artificiers 40 Seconds canonniers. ) et 4 ouvriers. 1 Tambour. 93 « II. Les appointés sont supprimés, tant dans les régiments d’artillerie que dans les compagnies de canonniers volontaires; cependant, ceux actuellement existans conserveront le traitement dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. « III. Le traitement des officiers de canonniers volontaires sera fixé sur le terme moyen des appointemens attribués aux différentes classes de chaque grade correspondant dans les régiments d’artillerie; en conséquence, « Les appointemens des capitaines commandant les compagnies de canonniers volontaires seront de ........................... 2,600 liv. « Ceux des capitaines en second, de . . 1,800 « Ceux des premiers lieutenans, de . . 1,150 « Ceux des seconds lieutenans, de . . 1,000 « Sans préjudice au traitement de guerre. « IV. La solde des sergens, caporaux, canonniers de première et deuxième classe, artifi-(1) P.-V., XXXVI, 112. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 16). Décret n° 8907. Mention dans Débats, n° 582, p. 59; J. Paris, n° 480; J. Mont., n° 163; M.U., XXXIX, 104.