316 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791, posé doit être rejeté, ou s’il doit être soumis à la discussion. » {Adopté.) « Art. 50. S'il est décidé sur la première lecture que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : L'Asserrv-blée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Un membre propose qu’il soit ajouté après ces mots : « s'il est décidé sur la première lecture», ceux-ci : « et après la discussion qui pourra avoir lieu ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 50. « S’il est décidé sur la première lecture, et après la discussion qui pourra avoir lieu, que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » {Adopté.) Art. 51. « Le projet de décret qui n’aura été rejeté que de cette manière pourra être représenté une seconde fois dans le cours de la même session. » {Adopté.) Art. 52. « S’il est décidé que le projet de décret doive être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative décrète qu'il y a lieu à délibérer. » {Adopté.) Art. 53. « Après ce décret, la discussion sera ouverte et pourra être commencée à la même séance, si quelqu'un des membres demande la parole. » {Adopté.) « Art. 54. Il sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de cinq jours. » Un membre propose que l’intervalle prévu par cet article entre les deux lectures soit de huit jours, au lieu de cinq. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 54. « 11 sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours. » {Adopté.) Art. 55. « La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux membres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projetée décret proposé, et ceux qui voudront parler contre. » {Adopté.) Art. 56. « Après la troisième lecture du projet de décret et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra décider s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. » {Adopté.) Art. 57. « Si l’opinion de différer la décision prévaut, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative ajourne le projet de décret proposé par tel comité, ou par la motion de tel de ses membres ; et si l’ajournement est à terme fixe, il annoncera ce terme. » {Adopté.) Art. 58. « Si au contraire l’avis passe à décréter définitivement, les voix seront prises sur le fond de la proposition, après l’avoir réduite au point de précision qui n’admet point d’opinion tierce entre l’affirmative et la négative. » {Adopté.) Art. 59. « Les amendements seront toujours mis aux voix et décidés avant la proposition principale, et les sous-amendements avant les amendements. » {Adopté.) « Art. 60. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans la même session. » M. Duport. Monsieur le rapporteur, qu’entendez-vous par la même sessioni Est-ce la durée entière de la législature ? M. Thouret, rapporteur. Non , Monsieur; j’ai marqué cette distinction-là dans les articles précédents. Quand c’est pour toute la durée delà législature, les articles portent le mot législature ; quand c’est au contraire pour la durée de la session annuelle, nous nous servons du mot session . M. Duport. Ce n’est pas là mon objection. Le mot session veut dire l’espace de temps pendant lequel on est en délibération, jusqu’à l’ajournement. Ainsi si la législature s’ajourne deux fois dans une année, il y aura deux sessions dans cette année. Ainsi votre idée, comme vous voyez, n’est pas clairement rendue; si vous voulez que ce soit la session annuelle, il faudrait mettre dans le cours de la même année. (L’amendement de M. Duport est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 60. « Tout projet de loi, qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année. * {Adopté.) Art. 61. « Le Corps législatif ne pourra pas délibérer, si la séance n’est pas composée de deux cents membres au moins; et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présents. » {Adopté.) Art. 62. « Tout décret définitif énoncera dans son préambule : 1° la date de la séance à laquelle le projet aura été lu la première fois; 2° le décret par lequel il aura été décidé qu’il y avait lieu à délibérer; 3° les dates des séances auxquelles la seconde et la troisième lecture du projet auront été faites; 4° enfin le décret par lequel il