[Assemblée nationale.I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 121 octobre 1790.1 755 « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il sera nommé deux juges de paix dans la ville de Bar-le-Duc, lesquels auront pour ressort les deux sections dans lesquelles elle a été divisée à cet effet, et dont la limite sera le canal qui traverse cette ville. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret concernant un canal pour faciliter la navigation autour de Paris: M. Poncin, rapporteur. Vous avez renvoyé hier l’article 10 au comité des domaines pour avoir son avis sur la cession au sieur Brullée, de terrains dépendant de la Bastille. Ce comité n’ayant pas encore exprimé son opinion, nous allons passer à l’article 11. L’article 11 est lu, mis aux voix et décrété en ces termes : Art. 11. « Il est autorisé à détourner les eaux qui seraient nuisibles au canal, et à y amener celles qui y seront nécessaires ; à former des canaux d’irrigation dans la campagne, et à conduire les eaux du canal dans les différents quartiers de Paris, en indemnisant, préalablement, ceux dont les propriétés seraient endommagées, et en remplaçant les établissements utiles au public dont la suppression, à cause de leur situation, aurait été jugée indispensable. » M. Poncin lit l’article 12. Un membre a observé qu’il était convenable et nécessaire de déterminer, avant de discuter cet article, ce que deviendront le canal et les établissements en dépendants, après la jouissance du sieur Brullée ; il a exposé les motifs de son opinion. On a demandé, en conséquence, à discuter l’article 15 du projet de décret avant l’article 12; ce qui a été adopté par le rapporteur. La discussion s’est alors portée sur l’article 15, par lequel il est dit que le sieur Brullée doit jouir pendant 50 ans du droit de péage suivant le tarif qui sera déterminé; après quoi ce canal appartiendra à la nation ; mais que le sieur Brullée conservera les moulins et autres établissements qu’il aura fait construire pour son profit particulier. Cette dernière partie a donné lieu à une longue discussion, qui portait d’une part sur l’inconvenance et les inconvénients de laisser entre les mains d’un particulier des établissements qui pourraient gêner la navigation du canal, et de fautre sur la difficulté de déterminer quels établissements devaient être réunis à la nation à la même époque que le canal, et quels étaient ceux qui devaient et pouvaient rester en propriété au sieur Brullée ou à sa compagnie, sans inconvénient pour la chose publique. Il a été proposé par amendement que tous les établissements faits sur la largeur de 50 toises du canal, et en dépendant essentiellement, soient remis à la nation, ainsique le canal, en bon état de navigation, après 50 ans de jouissance, le tout sans en pouvoir prétendre aucun remboursement ni indemnité. 11 a été proposé par sous-amendement que la jouissance fût portée à 60 ans au lieu de 50. Ce sous-amendement a été écarté par la question préalable. L’amendement a été adopté ; mais de nouvelles discussions s’étant élevées sur la rédactioa de l’article, il a été proposé de le renvoyer, et tous ceux qui restent encore à décréter sur cette affaire, à un nouvel examen du comité d’agriculture et de commerce, pour en faire un nouveau rapport à l’Assemblée nationale, et d’ajourner en conséquence toute la suite de ce décret. (Get ajournement a été mis aux voix et décrété.) M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre du sieur Joseph Daudet, qui réclame la propriété du projet de canal soumis à sa discussion. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur la lettre du sieur Daudet.) M. le Président. L’ordre du jour est la discussion de l'affaire d'Huningue. Un de MM. les secrétaires annonce une lettre du sieur Kech, se disant chargé de procuration de la municipalité et de la majeure partie de la commune d’Huningue, qui demande la remise à samedi, afin de faire connaître à l’Assemblée un imprimé sur l’affaire de cette ville. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu d’ajourner la discussion.) M. Iteleu, rapporteur ,dit que depuis huit mois il existe des contestations dans la ville d’Huningue, relativement à l’élection des officiers municipaux. Deux partis divisent la ville, l’un est conduit par le curé, l’autre par le syndic. Il paraît que le syndic a voulu exclure des élections la partie des citoyens la moins aisée, pour rester dans le cercle de ses partisans qui sont plus favorisés de la fortune. Le curé, au contraire, voulait que les citoyens de toutes les classes fussent admis aux élections; ses adversaires lui reprochent même d’avoir voulu y introduire des étrangers. Le rapporteur pense que la justice serait plutôt du côté du curé que du syndic, mais pour le bien de la paix, il propose que les choses soient remises en l’état et que les élections soient recommencées. M. Rebwelt demande la parole pour soutenir le parti du syndic, dont la conduite serait irréprochable. M. Charles de Cameth fait remarquer que l’Assemblée n’est pas suffisamment instruite, et qu’une affaire aussi compliquée ne peut être jugée dans une séance où se trouvent à peine quelques membres. Il propose de renvoyer à samedi prochain la suite de la discussion. Cette proposition est adoptée. La séance est levée à neuf heures du soir. ANNEXE. A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 OCTOBRE 1790. Protestation des officiers du conseil souverain d'Alsace ( contre la suppression de l'ancienne magistrature). Les officiers du conseil souverain d’Alsace, pénétrés comme tous les vrais Français, de la plus 756 [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 octobre 1190.1 profonde douleur à la vue des ruines qui couvrent la vaste superficie du royaume, cherchant à se rallier au trône, qui lui-même chancelle, frappés du coup mortel qui doit les anéantir avec tous les corps de cette antique magistrature, qui jusqu’ici avait été regardée comme la fidèle gardienne des lois constitutionnelles de l’Empire des Francs, comme l’appui du trône contre les attentats des factieux, qui tenteraient de l’ébranler, et comme le soutien du peuple opprimé contre le despotisme des ministres prévaricateurs, qui oseraient attenter à sa liberté, à compromettre son bonheur. Considérant que ces lois solennelles, regardées jusqu’ici comme fondamentales, semblent si parfaitement oubliées des Français, qu’il est presque aussi inutile que dangereux de les rappeler; que c’était pour les faire revivre et les rendre à jamais stables et inattaquables, que les Etats généraux avaient été si vivement sollicités par les bons souvrains, et convoqués par un monarque ami de son peuple, que cependant c’est dans le sein même d’une assemblée composée de repré-senlants de la nation, qu'ont été rendus une foule de décrets, qui ne laissent plus au roi qu’un vain nom, et à la France que l’apparence de la monarchie. Qu’il n’est pas étonnant que la Constitution ait été renversée dans une assemblée essentiellement inconstitutionnelle; qu’en effet ce n’est plus par les Etats généraux de France, que les lois, qui nous doivent régir, sont proposées au prince pour les revêtir de son autorité, mais par une assemblée prétendue nationale, qui s’est constituée sans le concours de la nation et s’est, de son autorité privée, érigée en soi-disant assemblée de convention, tandis que le trône était occupé, que le monarque adoré de ses peuples était à leur tête, et que ceux-ci n’entendaient, ni changer de souverain, ni altérer la forme du gouvernement. Que depuis l’instant où les Etats généraux ont perdu et leur nom et leur existence, les députés composant l’assemblée prétendue nationale se sont dégagés de la foi du serment qu’ils avaient prêté en recevant leurs pouvoirs, qu’ils n’ont plus tenu compte, ni de leurs cahiers, ni de leurs commettants, qu’il se sont prorogés indéfiniment dans leurs fonctions contrairement à leurs mandats, qu’ils se sont abandonnés à toute la fougue des factions, au délire des systèmes irreligieux, à la frénésie d’une fausse liberté, et au chimérique espoir de faire prévaloir un système monstrueusement républicain, aussi contraire à toutes les notions du droit public qu’au génie et aux lois constitutives de la nation française. Qu’ayant une lois perdu de vue qu’ils n’étaient que de simples commis, les députés pour s’arroger tous les pouvoirs, s’emparer de l’administration, s’établir à la fois législateurs et exécuteurs des lois, juges, dispensateurs des grâces, ordonnateurs de l’autorité et de la puissance militaire, et même pour envahir les droits de l’autel, porter une main sacrilège à l’encensoir, et rendre des lois réservées à l’Eglise, se sont attribué une autorité effrayante par son extension, monstrueuse par son exercice, aussi attentatoire à l’autorité du prince, qu’à la liberté des peuples, et telle que jamais les trente tyrans d’Athènes, les décemvirs et triumvirs de Rome n’eu ont exercé une aussi odieuse et aussi absolue. Que telle n’était pas l’opinion ni la conduite des députés aux précédents Etats généraux, qui jamais ne se sont regardés que comme des mandataires et fondés de procuration, tenus d’exécuter leurs mandats et de rendre compte à leprs mandants, que l’illustre Bodin dans les Etats de 1576, a établi ces maximes constitutionnelles, et que toutes les fois qu’on a voulu engager les ordres à délibérer sur des objets non prévus par les cahiers, il répondait simplement au nom du tiers état, qu’il présidait : qu’il était d’autant plus impossible de suppléer au pouvoir qu’ils Savaient pas reçu de leurs commettants , que les Etats généraux eux-mêmes Savaient pas l'autorité de le leur donner , et que c'était là un point péremptoire auquel il S y avait pas de réplique. Qu’en suivant une marche contraire, il n’est point d’excès auxquels les députés ne se soient portés; que c’était déjà un attentat horrible à la Constitution que d’avoir confondu les trois ordres, ordonné les délibérations par tête, et de s’être constitués en assemblée unique, livrée à la violente éloquence d’orateurs fougueux, à l’impulsions d’insolentes tribunes, à l’agitation des partis, d’abord près, ensuite dans le sein d’une capitale séditieuse, sans autorité suffisante pour calmer l’éffervescence , sans contrepoids qui puisse rétablir l’équilibre. Qu’à dater de cette époque, rien n’a plus été sacré pour l’assemblée, soi-disant nationale, substituée aux Etats généraux, que les premiers coups qu’elle a portés ont eu pour objet d’anéantir le clergé et de faire perdre jusqu’au souvenir de l’antique et vénérable Eglise gallicane, que c’est avec les convulsions d’une fureur anti-chrétienne, et l’aprelé de la plus sordide avarice, qu’elle a, en la spoliant de ses biens, donné une atteinte désastreuse aux droits sacrés de la propriété, réduit ses membres les plus respectables au rang de vils salariés, prononcé la suppression des vœux religieux, anéanti les monastères, et décrété une organisation du clergé, impie par ses motifs et par ses suites, nulle par défaut de pouvoir, insupportable au peuple par la charge énorme et inouïe de l’entretien du culte divin, de ses ministres et des pauvres. Que la noblesse dont Montesquieu a dit, qu'elle entre dans l'essence de la monarchie , que là où il S y a point de monarque , il S y a pas de noblesse, et où point de noblesse, point de monarchie , mais un despote ; que cette brave et généreuse noblesse, qui par son courage a porté jusqu’aux extrémités du inonde la gloire du nom français, n’a pas éprouvé un meilleqr sort que le clergé, que, privée de ses honneurs, dépouillés de ses propriétés etd’un grand nombre de ses droits, ou transmis par d’illustres aïeux, ou acquis comme toute autre espèce de propriété, elle s’est vue honteusement dégradée et ravie par l’orgueil et l’envie réunis, ses titres, ses armoiries, son existence, comme si l’Assemblée pouvait commander à l’opinion et arracher à l’histoire tant de pages consacrées à la gloire de la noblesse française. Que pour pouvoir se permettre impunément de pareils attentats, il fallait fermer la bouche aux organes des lois, empêcher leur réunion, et livrer la France entière aux maux résultant du silence et de la nullité des tribunaux, plutôt que de souffrir qu’ils élevassent la voix pour réprimer tant d’excès ; qu’on a donc mis en œuvre tous les moyens de séduction et de corruption pour aigrir les peuples et leur faire désirer la dissolution de ces corps qui, pendant tant de siècles, avaient mérité leur respect et leur confiance. Que les efforts de la calomnie et de la haine ont eu un plein succès, puisque les peuples out vu sans frémir d’abord le service des cours souveraines réduit à une chambre de vacations, en- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 octobre 1790.] 751 suite les persécutions suscitées à plusieurs d’entre elles, et le dépouillement successif de prérogatives essentiellement attachées à leurs fonctions, puisque aujourd’hui ils ne redoutent pas de voir une multitudede petits tribunaux éphémères, dont les membres pour parvenir à contracter, par les élections, un bail de six années de judicature, ont dû se rendre familières l’intrigue et la corruption, substitués à ces cours antiques, où la connaissance des lois et les vertus magistrales semblaient devenues héréditaires; puisque enfin, dans leur aveuglement, ils paraissent préférer à l’ancien système si peu onéreux à la nation, l’organisation nouvelle, qui, à l’appât mensonger de la justice gratuite, leur impose une charge annuelle, qui pèsera également et sur l’avide chicaneur, et sur le paisible et conciliant citoyen. Que la création de juges nationaux est une de ces entreprises inconstitutionnelles qui doivent opérerla ruine de la monarchie; qu’il est absurde que la justice soit rendue au nom du souverain, sans que celui-ci en nomme les officiers; que saint Louis, jugeant sous le grand chêne du bois de Vincénnes, a consacré la maxime fondamentale, que la première dette ainsi que le premier devoir de la royauté est de rendre la justice, et que toute juridiction dans toute l’étendue du royaume ne peut émaner que du roi; que faire dépendre cette fonction sacrée des élections populaires et rendre le juge destituable anrès un laps de six années, au gré du caprice de la multitude, c’est avilir son caractère, et le moyen le plus certain de n’avoir que des juges sans énergie, sans vertu et sans lumières; c’est dépouiller le trône de sa plus belle prérogative et rompre l’anneau qui y attache la nation avec le plus de force. Que pour préluder à tant d’attentats et avant de pouvoir amonceler tant de ruines, il a fallu livrer la France entière aux horreurs de l’anarchie, exciter des soulèvements dans toutes ses parties, autoriser les incendies, laisser impunir les assassinats les plus odieux, exciter les insurrections dans l’armée, protéger les attroupements séditieux, couronner tant d’atrocités par toutes celles dont une nuit affreuse a souillé le palais de nos rois, et ne point permettre qu’une procédure juridique révélât le secret de tant de forfaits, de peur de trouver des complices dans le sein de l’Assemblée. Que c’est au milieu des troubles qui agitent la France depuis dix-huit mois qu’on a imaginé de donner un système de lois inapplicables à un peuple ancien et corrompu, et de le faire précéder far une déclaration métaphysique des droits de homme, sans y ajouter le contrepoids de ses devoirs, ni l’influence d’une religion divine; que Cette déclaration des droits et ce système de lois n’ont fait que révéler au peuple le secret de ses forces physiques, et le porter à tous les excès de la licence, sous le masque de la liberté et d’une chimérique égalité. Que pour se l’attacher il a fallu arborer, sur les débris des droits et des propriétés du trône et de l’autel, l’étendard de la démagogie, et se servir sans relâche des moyens employés par les Gracques de tous les siècles et de toutes les nations. Considérant qu’après tant d’essais sur le peuple pour l’égarer et le corrompre, il n’est pas étonnant qu’il ait perdu son véritable caractère, son amour pour son roi, son respect pour tout ce qui était autrefois respectable à ses yeux; mais que c’est aux magistrats à les rappeler, au péril de leur vie, à la soumission aux lois, qui ne doivent périr qu’avec eux et auxquelles il ne leur est pas permis de survivre. Que, parmi ces lois fondamentales reconnues par nos publicistes et que nos rois eux-mêmes ont dit être dans l'heureuse impuissance d'enfreindre... La plus essentielle et la première est celle qui fixe l’hérédité de la couronne; qu’à la vérité l’Assemblée a paru la respecter, mais qu’il est évident que la France, loin d’être encore une rponarchie, n’est plus qu’un amas informe de grandes et petites républiques, à la tête desquelles on a mis un chef sans autorité, un roi sans pouvoir, et que le décorer du nom de monarque c’est joindre la dérision à l’insulte. Que toutes les autres lois, tant celles qui concernent les prérogatives attachées au sang royal, que celles qui ont déclaré la religion catholique, religion de l’Etat, et celles qui ont établi la distinction des ordres, assuré la stabilité des tribunaux, garanti l’indénendance des juges supérieurs par leur inamovibilité, mis sous leur sauvegarde et leur empire la sûreté des personnes et des propriétés, sont audacieusement violées; que sous aucun des rapports qu’elles ont établis, il n’est plus possible de reconnaître la France, et que sa subversion totale et sa ruine la plus entière doivent être la suite funeste de tant d’infractions. Qu’ils sont d’autant plus répréhensibles, que ce n’était point pour renverser la Constitution, mais pour l’affermir et la perfectionner, que ce n’était point pour détruire, mais pour opérer de salutaires réformes, que ce n’était point couvrir la France de ruines mais pour la purger des abus les plus criants, et surtout pour travailler, de concert avec de meilleur des rois, au prompt rétablissement des finances par la consolidation de la dette, la réduction des dépenses et une meilleure répartition des impôts, que les Etats libres et généraux de France ont été convoqués. Que cependant, au lieu de s’occuper de cet intéressant objet , qui, suivant l’expression trop vraie de ce ministre autrefois l’idole, aujourd’hui l’exécration des Français, n’était à l’ouverture des Etats généraux qu’un jeu d’enfants , on voit nos prétendus législateurs employer leur temps et leurs ruineuses séances qu'au soin de consommer leurs désastreuses opérations, sans songer ni à arrêter la dette, ni à déterminer les impôts, parce qu’ils craignent que leur peuple, qu’ils ont séduit par tant de basses adulations, n’ouvre enfin les yeux sur ses perfides amis. Que non seulement les moyens véritablement propres à rétablir les finances n’ont point été employés, mais que malgré la contribution immense et immorale du quart des revenus, malgré tant de dons patriotiques, malgré la ressource honteuse des boucles, la dette n’a fait que prendre des accroissements effrayants, que l’administration est devenue plus dispendieuse, la déprédation plus scandaleuse, et le gouffre du déficit si profond, qu’il n’est plus possible de le sonder. Que pour y remédier, l’Assemblée n’a su imaginer qu’une prodigieuse émission d’assignats érigés en papier-monnaie, dernière ressource et infaillible signe de mort d’un Empire ruiné; que si tous les bons esprits ont prévu leur funeste influence sur le numéraire, qu’ils devaient faire disparaître, sur le commerce et l’industrie dont ils devaient consommer la ruine, ils n’ont pas moins démontré, que leur circulation ne pouvait devenir avantageuse qu’à cette horde insatiable d’agioteurs, vampires dévorants qui se sont en- 758 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 octobre 1790.] graissés de la substance des Français, et ont attiré sur eux tous les fléaux qui les accablent. Considérant qu’il n’y a point de province, où les effets de cette création subite d’une si énorme quantité de papier-monnaie que la cupidité et l’éloquence-vénales des coryphées de l’Assemblée réussira à porter à la somme monstrueuse de deux milliards, se feront sentir d’une manière plus désastreuse, qu’en Alsace, parce que la ma-eure partie de ses relations étant avec l’étranger, es payements que recevra l’Alsacien se feront en papier et ses remboursements ne pourront se faire qu’en écus, parce que ses débiteurs acquerront à bas prix des billets qui perdront sur la place, et que ses créanciers ne consentiront à solder un décompte final, qu’en argent monnayé, parce que le faussaire étranger versera avec la plus grande facilité le produit de sa frauduleuse adresse à falsifier, dans une province frontière, dont les malheureux habitants, plus versés dans la langue allemande que dans la française que la plupart ne connaissent pas, ne pourront ni découvrir le faux, ni éviter les pièges que leur tendra une criminelle avarice. Que dès lors la ruine de cette intéressante province, qui, par sa position, l’industrie de ses habitants, la fertilité de son sol, ses privilèges garantis par les traités, qui l’ont réunie à la France, devait être à jamais à l’abri d’une si horrible catastrophe, est irrévocablement consommée. Considérant qu’il est du devoir des magistrats, gardiens et exécuteurs de lois, de rappeler sans cesse, à leur observation, et qu’il n’en est point de plus sacrées, et dont l’infraction soit plus dangereuse, que celles que les puissances et les nations se sont faites à elles-mêmes dans des traités solennels, conclus après de longues guerres. Que tels sont ceux en vertu desquels l’Alsace a assé sous la souveraineté des rois de France. ue les traités de Westphalie, de Nimègue , de Risvick et deBaden, ainsi que les lettres patentes et capitulations, qui sont fondées sur leur teneur, non seulement ont assuré les droits, propriétés et privilèges des princes et Etats d’Empire, du clergé, de la noblesse, des villes et du peuple d’Alsace; mais encore qu’ils sont garantis par toutes les puissances de l’Europe intéressées au maintien du droit public germanique. Que les princes et Etats d’Empire se sont volontairement soumis à la France, sous la condition expresse de continuer à jouir de tous les droits réguliers, compatibles avec la souveraineté du roi; que vouloir les en priver, c’est attenter à la foi publique et encourir tous les dangers attachés à sa violation; que même par la teneur du fameux paragraphe 75, du traité de Munster, et tous les articles de restitution insérés aux traités de Risvick et de Baden, non seulement les princes n’ont pas renoncé à leur immédiateté, mais, que l’Empire et l’empereur n’ont jamais reconnu leur séparation, ni rompu les liens qui, encore à présent, les attachent au corps germanique. Que vouloir étendre sur l’Alsace les décrets concernant l’abolition des droits féodaux en France, ce serait donc, d’une part, forcer les princes et anciens Etats à se rejeter dans le sein du corps germanique, et celui-ci à revendiquer ceux de ses membres qui n’en sont pas légalement séparés. Que la noblesse immédiate est dans le même cas; que sa réunion à la France a été entièrement libreet volontaire, qu’elle tient à l’Empire par le lienvassalitique d’une grande partie de ses terres et seigneuries, pour lesquelles, encore à présent, de l’aveu même de nos rois, elle prête les foi et hommage en Empire, qu’elle est donc autorisée à réclamer tous les droits attachés à son ancienne immédiateté. Que la noblesse non immédiate n’a pas moins le droit de protester contre d’odieuses suppressions, puisque le roi de France n’a acquis sur les domaines à lui cédés en Alsace, par la maison d’Autriche, que ceux que cette maison elle-même possédait, et que jamais celle-ci n’aurait osé exercer le droit inique de spolier une noblesse, dont l’existence, les propriétés et les droits étaient liés à la Constitution de l’Etat. Que l’existence et les propriétés du clergé n’ont pas été moins assurées que celles de la noblesse, que nos rois ayant juré de maintenir la religion telle qu’elle existait au moment de la réunion, ayant reconnu aux princes-évêques de Spire, de Strasbourg et de Bâle, tous les droits de supériorité territorial et de juridiction épiscopale, dont ils jouissaient à cette époque, ayant pris sous leur protection leurs églises, et les églises qui y étaient incorporées, et ayant adopté l'année normale 1624, pour l’époque et règle décisive des propriétés et droits respectifs au clergé catholique, d’une part, et concédés de l’autre part à ceux de la confession d’Augsbourg, il n’est plus possible ni d’attenter à ses propriétés, ni de rien changer à l’état de la religion. Que cependant une foule de décrets concernant la disposition, administration et aliénation des biens d’Eglise, ont été envoyés et sont déjà en partie exécutés en Alsace ; mais que l’Assemblée nationale a même compris cette province dans sa prétendue organisation du clergé, par laquelle sans formes canoniques, sans le concours des parties intéressées, et contrairement à leurs droits et volontés connues, elle a érigé un évêché à Colmar, aux dépens de celui de Bâle, attribue à l’évêque de Strasbourg toute la partie du diocèse de Spire, située en Alsace, et rompt tous les liens hiérarchiques qui attachaient ces diocèses à la métropole de Mayence. Que si les décrets spoliateurs du clergé pouvaient avoir lieu en Alsace, cette province contribuerait de ses fonds, et dans une proportion lésionnaire et beaucoup plus forte que d’autre province, à la liquidation des dettes de l’Etat, et que la création, soit des assignats, soit des quittances de finance, qui doivent servir à l’acquisition des biens prétendus nationaux, il résulterait que lès Alsaciens, dont très peu sont intéressés dans les affaires publiques et qui n’ont presque pas d’offices à rembourser, seraient exclus de l’acquisition de ces biens; que des étrangers en deviendraient nécessairement les acquéreurs ; que les cultivateurs dont on a cherché par tant d’artifices à capter la bonne foi et à exciter la cupidité, loin de devenir propriétaires, ne seraient que de malheureux colons pressurés sans pitié , et que le produit des baux verserait au dehors le peu de richesse que l’Alsace pourrait encore conserver. Que cette même Assemblée, qui prive le clergé catholique de ses droits et propriétés , les conserve à ceux des confessions d’Augsbourg et Helvétique, quoique les uns et les autres dérivent également des mêmes traités ; que s’il est difficile de trouver la raison de cette disparité, à moins que ce ne soit dans le désir formé de détruire à jamais le culte catholique , il est d’autre part inconcevable qu’on n’ait pas craint d’exciter une rivalité de religion très dangereuse dans une province, dont les habitants avaient | Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [21 octobre 1790.) 759 toujours été renommés par la sage tolérance qui les distinguait. Qu’il ne peut résulter de ce décret inconséquent d’autre effet, que de mécontenter les catholiques, sans satisfaire les protestants, dont les ministres sont en grande partie compétenciés sur les biens des corps ecclésiastiques, et qui, d’un autre côté, sont contrairement aux traités, privés à jamais du droit acquis qu’ils avaient à l’alternative et parité dans les emplois municipaux des villes les plus considérables de la province, pour les livrer au hasard des élections. Que la Constitution de toutes ces villes fondée sur les traités, les capitulations et la plus respectable possession est bouleversée à un point qui les rend méconnaissables : que pour la détruire on n’a consulté ni le vœu de la bourgeoisie, régulièrement convoquée, ni le droit des magistrats en place, qui reste intact, tant qu’ils n’auront pas été légalement dépossédés, mais qu’on n’y est parvenu par la force et la violence, et au moyen d’insurrections soudaines et simultanées, dont le mobile n’est plus un problème. Considérant que l’exécution de tant de décrets attentatoires aux traités de paix est diamétralement contraire à celui du 22 septembre 1789 qui a ajourné les questions relatives aux droits des Etats, de la noblesse et du clergé d’Alsace, u’il fallait statuer sur cet ajournement, avant e rien innover dans la province, mais qu’on a préféré sans doute exécuter tant de destructions, au moyen d’insurrections suscitées et par la terreur qu’on a inspirée aux intéressés, plutôt que de prononcer nettement sur des droits qui ne sont ni contestés ni contestables. Que tant qu’ils n’auront pas été formellement proscrits par un décret positif, tous ceux qui y sont contraires, en supposant même la compétence de l’Assemblée prétendue nationale, sont nuis et illégaux, en tant qu’ils concernent l’Alsace, et que les princes et Etats, nobles, clergé, villes et peuple d’Alsace doivent continuer provisoirement à jouir de tops leurs droits, propriétés et privilèges. Que, dès lors, le droit de rendre la justice aux peuples étant la plus belle prérogative et le premier devoir desdits princes et Etats, nobles, etc., ils doivent continuer à en jouir, et leurs officiers à en exercer les fonctions, nonobstant tous décrets, qui, après avoir aboli en France les justices seigneuriales, ont créé à leur place, et cette multitude de juges de paix, et ces nouveaux sièges de district, qui seront prématurément et illégalement établis, tant qu’il n’aura pas été statué sur ledit ajournement. Que, dans aucun cas, ces nouveaux tribunaux ne sauraient tenir lieu du conseil souverain d’Alsace, qui, créé, pour remplacer, dans toute l’étendue de son ressort, la chambre impériale et le conseil aulique, jugeait en dernière instance les affaires des vassaux des princes, Etats, nobles et seigneurs qui se pourvoyaient devant lui par la voie de l’appel ; et les princes, Etats, nobles et seigneurs eux-mêmes qui avaient le droit d’y être jugés en première et dernière instance; qu’il n’est pas douteux que sous ce rapport consacré par les traités, lettres patentes et capitulations, le conseil souverain ne soit une partie intégrante de la Constitution de l’Alsace, et qu’il ne soit en droit de réclamer, avec tous les ordres de la province, les, titres qui ont opéré sa réunion à la France. Qu’elle a d’autant plus d’intérêt de demander la conservation de ce tribunal et de l’ordre judiciaire établi jusqu’aujourd’hui, qu’il n’en est point qui soit moins compliqué, plus accessible aux justiciables, plus adapté aux� mœurs des habitants dont il a toujours respecté et consacré les coutumes et les usages; que, d’ailleurs, sous l’anpât illusoire de la justice gratuite, la nouvelle organisation est infiniment plus dispendieuse que l’ancienne, d’autant que, dès à présent les officiers du conseil souverain d’Alsace ne connaissent ni épices ni émoluments, et que les salaires attribués à tous ces nouveaux juges de paix et tribunaux de district formeront une masse d’impositions excédant du double au moins celle qui est levée aujourd’hui pour le même objet. Considérant que ce rapport de l’intérêt, pécuniaire des peuples d’Alsace devient d’autant plus important que, sous tous les points de vue, ses charges seraient successivement augmentées dans une progression effrayante si les décrets de l’Assemblée nationale pouvaient y être adaptés. Que la nouvelle administration, par la complication des ressorts, la multitude de tant d’agents salariés, et les faux frais de toute esçèce, sera infiniment plus dispendieuse que n’était l’ancienne, contre laquelle on s’est tant récrié, et quelquefois à si juste titre, que déjà les dépenses des fédérations, des élections primaires et autres de toute espèce ; les frais d’impression, de messages, de courses et voyages de celte immense quantité de municipaux, sans parler de tant de journées dérobées à la culture et à l’industrie, montent à des sommes énormes, qui ont ruiné les communautés, et leur ont, dès à présent, fait contracter des dettes considérables, qu’elles seront dans l’impossibilité d’acquitter sur le produit de leurs revenus patrimoniaux. Qu’elles succomberont sous le poids, lorsque la masse des impositions sera décrétée, et qu’elle achèvera de les accabler ; qu’il est impossible de le dissimuler, qu’elle sera énorme, et d’autant plus insupportable aux Alsaciens, qu’elle portera, ou sur les objets nouveaux, tels que les impôts pour l’entretien du culte divin, de ses ministres et des pauvres, pour la nouvelle organisation de la justice, etc., ou sur des remplacements d’impôts qu’elle n’a jamais acquittés, tels que ceux des aides, des gabelles, des traites, et d’une foule de droits partiels perçus dans l’intérieur de la France, et dont le remplacement, réparti sur tout le royaume, se percevra également en Alsace. Qu’il est certain cependant qu’excepté la subvention, l’Alsace devait être exempte de toute autre espèce d’imposition, et que toutes celles qu’elle a payées jusqu’ici, montant à des sommes énormes et supérieures même à ses facultés, sont une preuve non équivoque de la générosité avec laquelle elle s’est empressée dans tous les temps de venir au secours de l’Etat. Que pressée, d’une part, par des charges exorbitantes, et, de l’autre, privée, par le reculement des barrières à l’extrême frontière, des avantages du commerce, libre avec l’étranger, de la culture d’une denrée précieuse, de la liberté des échanges de toutes les productions de son sol et de son industrie, du profit certain du passage des marchandises étrangères par son territoire, il ne lui restera plus aucune ressource contre la misère et le désespoir, qui en est la suite inévitable. Que déjà le mécontentement et les murmures des peuples, révoltés à l’aspect de tant de ruines et de dévastations, se font remarquer ; que l’explosion est d’autant plus à redouter, que leur pa- 760 [Assemblée natioB&It.f ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [îl octobre 1790.1 iience a été plue fatiguée ; que celle de tant de Îirinces puissants par eux-mêmes et tenant par eurs alliances à des princes plus puissants encore, tous intéressés au maintien des traités, est épuisée. Que dans des circonstances aussi critiques les bons citoyens se voient à la veille d’être les victimes du plus cruel de tous les fléaux, celui d’une guerre civile, jointe à une guerre étrangère, dont les horreurs ne pourront être imputées qu’aux mandataires infidèles, qui, oubliant à la fois et les titres consacrés dans les traités, et les vœux de leurs concitoyens consignés dans les cahiers, auxquels ils ont fait serment de se conformer, De peuvent que répondre sur leurs têtes des suites désastreuses de leur infidélité. Qu’ils sont d’autant plus coupables, qu’ils ne pouvaient ignorer les intentions de leurs commettants, qui ne se portaient certainement pas sur tant d’iniques spoliations, dont ils ne profiteront pas; mais sur la conservation de toutes les propriétés, sur la réforme des abus, sur la suppression de certains droits nouveaux et trop onéreux ; qu’à cet égard, ils ont été prévenus par le clergé et par la noblesse, qui se sont empressés de faire le sacrifice le plus entier de leurs exemptions et privilèges pécuniaires, que le clergé a fait des offres considérables, et fera de plus grands sacrifices encore pour concourir au rétablissement des finances; que la noblesse a annoncé et annonce le dessein généreux de renoncer à ceux de ses droits féodaux, qui, par leur nature, paraissent trop gêner la liberté ou les propriétés et leurs justiciables; que même les-princes ont manifesté l’intention bienfaisante de soulager leurs vassaux, de tout leur pouvoir, et d’écouter les justes réclamations qui pourraient leur être faites. D’après toutes ces considérations, les officiers du conseil souverain d’Alsace, convaincus que lorsque tant de maux sont prêts à fondre sur les peuples, dont l’intérêt doit leur être si cher, le premier devoir des magistrats est de leur faire connaître les dangers auxquels ils sont exposés, et de faire tous les efforts pour les prévenir, même au péril de leurs jours, que quand même ces efforts seraient inutiles et leur courage impuissant, ils doivent le sacrifice de ce qu’ils ont de plus cher au roi, dont ils sont officiers; au royaume, dont la Constitution est détruite; aux différents ordres de leur ressort, dont la perte est jurée; au peuple même séduit et égaré, qui ne reconnaîtra la profondeur de l’abîme, que lorsqu’il y aura été précipité. Se rappelant que lorsque dans des temps plus orageux encore que les nôtres, des factieux ont déchiré la France et l’ont conduite au bord de sa ruine, elle a été sauvée par le courage des magistrats et l’énergie avec laquelle ils ont ramené les Français à l’observation des lois fondamentales du royaume, que déjà plus d’une époque de notre histoire nous a présenté le spectacle d’assemblées séditieuses, qui, sous le masque de la popularité, n’avaient d’autre but que de renverser le trône et d’élever un pouvoir inique et usurpé sur les ruines du pouvoir légitime du monarque; mais que leurs succès n’on t eu qu’une courte durée; que c’est ainsi que les Etats généraux de 1358 ont été déclarés séditieux par ceux de Compiègne, que tout ce qu’ils ont fait a été généralement condamné, ainsi que la conduite de la ville de Paris , et quelesdits Etats, au nom delà nation, remercièrent le régent, depuis le roi Charles le Sage, de ce que , dans des temps orageux , de troubles et de calamité , ils n'avaient point désespéré du salut de la patrie. ( Histoire de France, par Villaret, tome 5, page 305); que c’est encore ainsi que les Etats généraux de 1594, tenus dans cette même ville de Paris, qui semble fatale à la tenue de pareilles assemblées, ont été annulés et proscrits et que leur mémoire est encore en horreur à tous les Français. Pénétrés du désir le plus sincère de voir l’ordre renaître, les lois revivre, et les Français rendre au meilleur des rois leur amour, leur fidélité et leur obéissance; détestant les factieux démagogues qui couvrent la France de désordres, de ruines et de deuil, et adressant à leurs chefs, avec le sentiment profond de la plus vive indignation à la vue de leur roi retenu dans une indigne captivité, ce qu’Achille de Harlai a dit au duc de Guise : C'est grand'pitié quand le valet chasse le maître ; au reste , mon âme est à Dieu , mon cœur est à mon roi , et mon corps est entre les mains des méchants, qu'on en fasse ce qu'on voudra. Lesdits officiers du conseil souverain d’Alsace déclarent qu’ils rendent les députés d’Alsace, nommés pour les Etats libres et généraux de France, responsables ( en tant qu’ils y auront concouru), de tous les décrets de l’Assemblée nationale, qui sont attentatoires à l’autorité constitutionnelle du roi, aux lois fondamentales du royaume, aux droits et propriétés des différents ordres, et généralement aux privilèges de l’Alsace, et des suites funestes qu’ils pourront avoir. Se réservant, dès que le retour de l’ordre le permettra, de dénoncer toutes les contraventions des mandataires aux mandats qui leur ont été donnés et à l’intention connue des mandants, pour être le procès fait et parfait, à ceux d’entre lesdits députés qui seraient prévenus d’avoir manqué à la foi de leurs serments, ainsi que de fidélité au roi et à leurs commettants, et être iceux en cas de conviction et s’il y a échec, punis comme coupables de lèse-majesté, et de trahison envers leursdits commettants. Et cependant ont protesté et protestent lesdits officiers, tant comme de nullité que d’inconséquence, contre tous et chacun de ses décrets, en tant qu’ils sont contraires aux lois fondamentales du royaume, aux volontés des commettants, aux traités de paix et à la constitution particulière de la province. Déclarent qu’ils se regardent et se regarderont toujours comme officiers du seigneur roi, chargés du dépôt des lois, et de rendre la justice pour lui et en son nom, tant qu’ils ne seront pas destitués par une procédure légale et pour forfaiture préalablement jugée. En conséquence, que ceux qui, en vertu de la prétendue organisation judiciaire, s’ingéreront d’exercer les fonctions de juges nationaux, nommés par le peuple, sont et seront réputés ennemis de la Constitution fondamentale du royaume et pourront être recherchés comme tels. Déclarent en outre, qu’aucun décret, quoique sanctionné par ledit seigneur roi, ne peut et ne doit être considéré comme loi du royaume, tant qu’il ne jouira pas de toute l’étendue de sa puissance constitutionnelle et de la plénitude de sa liberté, et qu’il ne sera censé jouir de celle-ci, que lorsque, tiré de l’esclavage où le retient la garde nationale de Paris, il pourra visiter ses provinces, escorté de sa maison et de sa garde, formées par lui et à ses ordres; et attendu que la présente déclaration et protestation individuelle de chacun des signataires ne peut être consignée f Assetttbtéô n&ttobftte.] ARCHIVÉS PARL BM ENTAfRES. fSS octobre 119».) 761 au greffe du conseil, dont le dépôt n’est plue assuré; que, d’ailleurs, l’état d’anarchie, où des factieux ont plongé la France, il est superflu de désigner des victimes à des forcenés toujours prêts à commettre des crimes et des forfaits, qu’il est sage de leur épargner ; lesdits officiers soussignés ne donnent point à leurs noms la même publicité qu’à leur présente protestation, mais ils en dressent une double minute, qu’ils déposeront en deux dépôts publics, l’un en France, et l’autre en Allemagne, pour leur servir et valoir, le cas échéant, ce que de raison. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. MERLIN-Séance du vendredi 22 octobre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Durand de Alaillane, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, 21 du courant. M. Bégouen, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. d’André remarque qu’il est plus de dix heures et que la salle est à peu près vide. Il demande que M. le Président, à deux heures, propose à l’Assemblée de ne commencer les séances qu’à midi, afin que les membres qui se piquent d’assiduité ne perdent pas leur temps jusqu’au moment où la salle se remplit. Un membre propose d’ordonner un appel nominal tous les jours à dix heures, afin de constater quels sont les membres qui négligent leurs devoirs. D'autres membres réclament l’ordre du jour sur ces propositions. L’ordre du jour est prononcé. M. de Cboiseul-Praslin ( ci-devant le comte) fait une motion pour que les colonels soient tenus de changer les cravates blanches des drapeaux et étendards des troupes de ligne pour en substituer d’autres aux couleurs nationales. Cette motion est décrétée et renvoyée au comité militaire pour les détails d’exécution. M. le Président dit qu’il a reçu un plan d’éducation publique pour en faire hommage à l’Assemblée nationale, par MM. Guéroult l’aîné, professeur d’éloquence au collège d’Harcourt; Guéroult le jeune, professeur d’éloquence au collège des Grassins, et Champagne, professeur de seconde au collège de Louis-le-Grand; ce plan est renvoyé par l’Assemblée au comité de Constitution. M. de Cussy. Votre comité des monnaies m’a (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. chargé de vous annoncer qu’après s’être entouré des lumières des artistes, il s’est déterminé à vous proposer incessamment des bases générales sur la partie monétaire, afin de parvenir au plan de fabrication de monnaie qui doit ramener la circulation. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une adresse d’un district du département du Mont-Jura. Les administrateurs et fonctionnaires publics de ce district annoncent qu’ils se restreignent aux deux tiers du traitement qui leur a été accordé par l’Assemblée. Les fonctionnaires publics du district de Bous-sac, département de la Creuse, déclarent qu’ils se restreignent à la moitié de leur salaire. L’Assemblée décide qu’il sera fait mention au procès-verbal de ces actes de patriotisme. M. Chasset, membre du comité ecclésiastique, sur les rapports duquel l’Assemblée nationale a déjà décrété la série d’articles concernant l’administration des biens nationaux et autres objets accessoires, a proposé à l’Assemblée la lecture des mêmes articles ainsi décrétés, dans la forme d’une rédaction plus exacte ou régulière, laquelle cependant, sans toucher au sens ni à la disposition substantielle des mêmes articles, avait besoin d’être approuvée par l’Assemblée ; mais, cette matière ayant été discutée et décrétée dans les séances du soir, divers membres ont opiné à renvoyer cette lecture à une pareille séance, et, en conséquence, l’Assemblée l’a renvoyée à la séance de demain samedi au soir, 23 du courant. M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret présenté par le comité de l'imposition sur la contribution personnelle. M. Defermon, rapporteur , donne lecture des articles 1 et 2, qui, après quelques observations, sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 1er. « 11 sera établi, à compter du 1èr janvier 1791, une contribution personnelle dont la somme sera déterminée chaque année. » Art. 2. « Une partie de cette contribution sera commune à tous les habitants du royaume, de quelque nature que soient leurs revenus; mais l’autre sera levée à raison des salaires publics privés, et des revenus d’industrie et de fonds mobiliers. » M. Defermon, rapporteur , lit l’article 3. « Art. 3. La partie de celte contribution, commune à tous les habitants, aura pour base de répartition la qualité de citoyen actif, la valeur annuelle de l’habitation fixée suivant le prix du bail ou l’estimation qui sera faite, les domestiques mâles, les chevaux de selle et de carrosse ou cabriolet dans les villes. » M. Ramel-Nogaret. La contribution personnelle est la plus difficile à répartir. Les bases que propose le comité me paraissent absolument inégales et prêteraient à l’arbitraire. Tel particulier est fort riche qui n’a qu’un chétif logement, et tel autre, qui n’a qu’un revenu très modique, en a un considérable. Je pease que la coutribu-