148 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 juin 1790.J tières et notamment à Pont-de-Beauvoisin ceux qui sortent de France. M. le Président. M. de Montlosier est hors de la question que vous discutez en ce moment; je l’invite à rentrer dans l’affaire particulière qui nous occupe; pour le surplus, il peut dénoncer les faits qu’il révèle au comité des rapports et lui envoyer les pièces probantes qu’il peut avoir en sa possession. M. Carat, l'aîné. Le comité nous propose un projet de décret qui contient trois parties : je propose de n’en laisser subsister que la première et je crois, en même temps, qu’il y a lieu de blâmer les municipalités qui s’arrogent le droit d’arrêter le numéraire que l’on exporte. M. Rewbell. Il existe d’anciennes lois qui prohibent l’exportation du numéraire hors du royaume; comme ces lois n’ont pas encore été abrogées, les municipalités des frontières sont tenues de les faire exécuter. M. Carat, le jeune. Si ces lois existent réellement encore, il faut se hâter de les abroger et de les expulser de notre arsenal judiciaire. M. de Sérent. Je pense qu’il faut se bâter de détruire des lois aussi impolitiques que celles dont on nous révèle l’existence; leur exécution est impossible et leur effet se borne à arrêter l’essor du commerce. Gomment pourrait-on solder les grains que nous achetons à l’etranger, en temps de disette, si l’on ne pouvait exporter du numéraire hors de France f M. le Président met aux voix la division réclamée par M. Garat l’aîné. Elle est prononcée. Les deux dernières parlies sont écartées par la question préalable. Le décret est ensuite rendu dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, décrète que les piastres et les sommes d’or et d’argent arrêtées à Ghâlillon le 8 mars dernier, sur la réquisition de la municipalité de Nanlua, seront remises aux sieurs Pomerel fils et Cîe, et autres maisons de commerce de Lyon et de Paris, qui les avaient expédiées pour Genève. » M. de Pardieu, secrétaire , fait lecture d’une lettre de M. le curé de Saint-Germain-l’Auxer-rois, qui prévient l’Assemblée nationale que, conformément au désir du roi, la messe paroissiale sera célébrée jeudi dix, du présent mois, à dix heures précises, au lieu de neuf heures. Le même secrétaire a fait lecture d’une note des expéditions en parchemin des lettres patentes et proclamations sur les décrets de l’Assemblée nationale, pour être déposées dans les archives de l’Assemblée : « 1° De lettres patentes sur le décret du 21 du mois dernier, qui autorise la municipalité de Marseille à faire un emprunt de 1 ,500,000 livres ; « 2° De lettres patentes sur le décret du 27, relatif à ce qui s’est passé dans l’assemblée primaire de l’Arbrêle; « 3° De lettres patentes sur le décret du même jour, concernant les saisies et ventes de meubles contre les communautés ecclésiastiques, la remise des titres de leurs créanciers, et les procès relatifs aux fonds qui ont été déclarés être à la disposition de la nation; 4° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui défend à toutes personnes d’exiger que le prix du gain soit taxé; 5° D’une proclamation sur le décret du premier de ce mois, concernant les élections faites dans les assemblées primaires du département du Haut-Rhin; 6° Et enfin de lettres patentes sur le décret du 2, concernant les poursuites à exercer et les précautions à prendre contre les brigands et les imposteurs qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple, notamment dans les départements du Cher, de la Nièvre, de l’Ailier et de la Corrèze. Paris, le 8 juin 1790. M. Henry de Longuève, membre du comité des rapports, rend compte d’une affaire qui concerne la municipalité de Schelestadt. Plusieurs citoyens de la ville ont demandé la nullité de l’élection de la municipalité ; cette demande a eXcité la colère des officiers municipaux dont la nomi* nation était contestée, et ils se sont livrés à des coups d’autorité répréhensibles. Le rapporteur commence par rendre compte des irrégularités que l’on reproche dans l’élection des officiers municipaux ; il parle ensuite de l’emprisonnement illégal de deux citoyens arrêtés par les ordres des municipaux pour le seul fait d’avoir contesté l’élection. Le rapporteur établit le bien fondé des motifs sur lesquels se fondent les réclamants ; il rappelle les principes qui condamnent la conduite répréhensible des officiers municipaux vis-à-vis des deux personnes emprisonnées; enfin, il propose un projet de décret. M. Voidel. Je demande qu’il soit ajouté au décret une disposition portant que, dans la nouvelle élection qui aura lieu, les officiers municipaux coupables d’avoir attenté à la liberté des citoyens ne pourront être ni électeurs, ni éligibles. M. Barnave. Je demande que le maire soit mandé à la barre pour rendre compte de sa conduite. (Get amendement est adopté.) Le décret est rendu ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a déclaré irrégulière et nulle l’élection de la municipalité de Schelestadt, faite le 27 janvier dernier et jours suivants; ordonne que, dans la huitaine de la notification du présent décret, des commissaires, nommés par l’assemblée du département du Bas-Rhin, se transporteront à Schelestadt pour y convoquer l’assemblée générale des citoyens actifs, à l’effet de procéder à la formation d’une nouvelle municipalité; laquelle assemblée ne pourra être tenue que huit jours après celui où elle aura été convoquée. « L’assemblée autorise les commissaires du département à maintenir la police de la ville et des assemblées pendant le cours des opérations et à veiller à l’exécution entière de tous ses décrets concernant les assemblées primaires, jusqu’à la nomination et installation des officiers municipaux qui seront élus. Les autorise pareillement à requérir, s’il est besoin, l’assistance des gardes nationales et troupes de' ligne. « Déclare les fonctions de maire, procureur de la commune et officiers municipaux, incompati-