702 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [1er février 1791.] (Etienne), né le 21 janvier 1714, lieutenant-colonel de la gendarmerie, retiré en 1775 : 44 ans de services, 17 campagnes. Pension de 355 livres net ; secours de 4,000 livres (art. 19 et 20, tit. I), ci ..................... Elpas, sieur de Saint-Marsal (Jean - Baptiste-Polycarpe-Antoine d’), né le 26 janvier 1714, réformé en 1766, commandant d'un régiment de recrues: 28 ans de services, plusieurs campagnes. Pension de 1,062 livres net; secours de, pareille somme (art. 6. tit. III), ci ..................... DuMONCHET(Jean-Fran-çois-Louis), né le 7 février 1714, ancien capitaine de grenadiers du bataillon de milice de Blois, relire en 1763 : 33 ans de services, 12 campagnes. Pension de 595 livres net ; secours de 1 ,218 1. 10 s. (art. 19 et 20, tit. I), ci ..................... Beauharnais (François de), né le 8 février 1714, ancien chef d’escadre et gouverneur de la Martini-ue, aux appointements e 42,000 livres, retiré en 1764: 35 ans de services, 20 campagnes de mer dont 9 en temps deguerre. Pension de 3,182 1. 10 s. net; secours de 10,000 livres (art. 19 et 20, tit. 1), ci ............ Sédilhac (Georges de), né le 11 février 171 4, lieutenant de cavalerie au régiment Roval-Lor-raine, retiré en ‘1766 : 26 ans de services, 9 campagnes. Pension de 354 livres net; secours de 600 livres (décret du.9janvier 1791), ci ..................... Brugnière (Jean de), né le 12 février 1714, ancien chirurgien-raajordu régiment de Béarn, retiré en 1781 : 44 ans de services. Pension de 1,000 livres net; secours de pareille somme (art, 10, tit. III), ci ..................... 4,000 1. » s. » d. 1 ,062 » » 1,218 10 .» 10,000 600 1,000 919,712 1. » s. 10 d. L’ordre du jourest un rapport du comité mili - taire sur les masses destinées à l'entretien des différentes parties de l'armée. M. de Bouthillier, rapporteur. L'Assemblée veut-elle entendre le rapport du comité militaire sur les masses (1)? Un grand nombre de membres : Non 1 non 1 On vous en dispense ! M. de Bouthillier, rapporteur, donne lecture du projet de décret. Après quelque discussion, l’article 14 du titre 1er est ajourné et le projet de décret est adopté comme suit : « L’Assemblée nationale, ayant entendu le rapport de son comité militaire sur la fixation des masses destinées à l’entretien des différentes parties de l’armée, décrète ce qui suit : Art. l8r. « Indépendamment des sommes décrétées pour les appointements, traitements et soldes des différents grades de l’armée, il sera fait un fonds, par chaque régiment, pour chacune des parties de dépenses tenant à leur entretien. Ces fonds seront calculés par homme dans la proportion relative à chacune de ces dépenses, et seront payés sous le nom de masses générales, masses de boulangerie, masses des fourrages, masses des hôpitaux, masses des effets de campement, masses des bois et lumières, des troupes et des corps-de-garde, et serviront à subvenir aux dépenses qui seront détaillées ci-après, pour chacune. Art. 2. « Toutes ces masses n’appartiendront point individuellement aux hommes; ilsn’auront aucun droit à en demander des décomptes partiels; elle n’appartiendront pas même individuellement aux régiments, mais seulement collectivement à toute l’armée; elles demeureront à la disposition du roi, sous la responsabilité de son ministre, pour être administrées par ses ordres, conformément aux principes décrétés par l’Assemblée nationale. TITRE 1er. Masses générales de boulangerie , de fourrages , d'hôpitaux et d'effets de campement, Art. 1”. « Les masses générales dans chaque régiment serontdestinéesàsubvenir : l°Aux remplacements d’habillement et d’équipement : 2° aux recrutements et aux rengagements : 3° aux réparations d’habillement, d’armement, d’équipement et aux dépenses communes d’administration. « Dans les troupes à cheval, elles seront déplus chargées de subvenir à la dépense des remontes, ainsi qu’à celles relatives aux soins des chevaux et à leur équipement. Art. 2. « Les masses générales, devant varier dans chaque arme en raison des différentes dépenses qui leur sont propres, seront fixées et divisées pour chacune, à compter du 1er janvier 1791, ainsi qu’il suit, par an : Total (i) Voy. ce rapport aux annexes de la séance. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l*r février 1191.J 703 « Savoir, par homme, sous-officier et autres indistinctement : Infanterie française. «Pour l’habillement et l’équipement, 20 1.10 s.; pour les recrues, 16 livres; pour les réparations et dépenses communes, 2 1. 10 s. Total, 39 livres. Infanterie étrangère. « Pour l’habillement et équipement, 21 1. 10 s. pour les recrues, 24 livres; pour les réparations et dépenses communes, 2 1. 10 s. Total, 48 livres. Infanterie légère. « Pour l’habillement et équipement, 22 1. 10 s. ; pour les recrues, 16 livres ; pour les réparations et dépenses communes, 3 1. 10 s. Total, 42 liv. Cavalerie. « Hommes montés ; pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 35 1. 10 s. ; pour l’équipement du cheval, 8 livres; pour les recrues, 19 1.10 s.; pour les réparations et dépenses communes, 6 livres; pour les remontes et l’entretien du cheval, 65 livres. Total, 134 livres. « Hommes à pied : pour l’habillement et l’équipement, 35 livres; pour les recrues, 19 1. 10 s. ; pour les réparations et dépenses communes, 4 li-10 s. Total, 59 livres. Carabiniers. * Hommes montés : pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 361. 10 s. ; pour l’équipement du cheval, 8 livres ; pour les recrues 19 1. 10 s.; pour les réparations et dépenses communes, 6 livres ; pour les remontes et entretien des chevaux, 65 livres. Total, 135 livres. « Hommes à pied : pour l’habillement et l’équipement, 36 livres; pour les recrues, 191. 10 s.; pour les réparations et dépenses communes, 4 1. 10 s. Total, 60 livres. Dragons . « Hommes montés : pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 34 livres; pour l’équipement du cheval, 8 livres; pour les recrues, 18 livres ; pour les réparations et dépenses communes, 6 livres; pour les remontes et entretien des chevaux, 60 livres. Total, 126 livres. « Rommes à pied: pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 33 1. 10 s. ; pour les recrues, 18 livres; pour les réparations et dépenses communes, 4 1. 10 s. Total, 56 livres. Hussards. « Hommes montés : pour l’habillement et l’équipement de l'homme, 42 livres; pour l’équipement du cheval, 7 livres ; pour les recrues, 18 livres ; pour les réparations et dépenses communes, 5 livres; pour les remontes et l’entretien des chevaux, 55 livres. Total, 127 livres. « Hommes à pied : pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 41 1. 10 s.; pour les recrues, 18 livres; pour les réparations et dépenses communes, 3 1. 10 s. Total, 63 livres. Chasseurs. « Hommes montés : pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 36 livres; pour l’équipement du cheval, 7 livres; pour les recrues, 18 livres ; pour les réparations et dépenses communes, 5 livres; pour les remontes et l'entretien des chevaux, 55 livres. Total, 121 livres. « Hommes à pied: pour l’habillement et l’équipement de l’homme, 35 1. 10 s. ; pour les recrues, 18 livres ; pour les réparations et dépenses communes, 3 1. 10 s. Total, 57 livres. Artillerie. « Mineurs et ouvriers : pour l’habillement et l’équipement, 25 1. 10 s,; pour les recrues, 22 1. 10 s. ; pour les réparations et dépenses communes, 3 livres. Total, 51 livres. Art. 3. « Toutes ces masses, quoique ainsi subdivisées pour l’évaluation de leurs différentes dépenses, seront néanmoins soumises à une comptabilité commune et générale; et les fonds d’une partie, lorsqu’ils seraient excédant les besoins, pourront aider celles qui se trouveraient insuffisantes. Art. 4. « Sur la partie des fonds de la masse générale destinée à l’habillement et équipement, il sera fourni à chaque homme un habit, avec les marques distinctives de son grade ou de son ancienneté, une veste, une culotte, un bonnet de police, un chapeau, casque ou bonnet de grenadier ; et de plus, dans les troupes à cheval, un gilet en tricot pour l’écurie, un surtout de tricot, un porte-manteau et besace, et des bottes, tant aux hommes montés, qu’à ceux à pied. Cette masse fournira en outre, dans toutes les armes, les gibernes, banderoles de gibernes, bretelles de fusils, de mousqueton ou carabine, les caisses, colliers de tambours, trompettes, cornets, ceinturons et sabres, à ceux qui, par leur grade ou la nature de leur service, seront dans le cas d’en être armés ; et de plus, dans les troupes à cheval, l’équipage complet du cheval, en selles, brides, bridon d’écurie, licols et surfaix, housses et chaperons, schabraques et couvertures de laine pour les chevaux, ainsi qu’un manteau et des gants à tous les hommes montés dans la cavalerie, les carabiniers et les dragons. Toutes ces parties d’habillement et d’équipement seront façonnées et remplacées ainsi qu’il sera plusparticulièrement prescrit par les règlements. Art. 5. « La partie des fonds de la masse générale destinée au recrutement, servira à payer les engagements, les faux frais des recruteurs, les dépenses de routes des recrues, ainsi que les rengagements : le tout conformément aux décrets de l’Assemblée nationale sur le recrutement, et aux règlements que Sa Majesté pourra faire pour leur exécution. « Cette partie sera accrue en recette des sommes qui pourront résulter des congés de grâce qui seront accordés à l’avenir, suivant les fixations prescrites par les décrets. 704 JAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [Ie» février 1791.J Art. 6. « La partie des fonds de la masse générale destinée aux dépenses communes, servira à payer : 1° toutes les réparations de l'habillement, de l’armement et de l’équipement des hommes, ainsi que ceux des chevaux, à l’exception néanmoins des dégradations qui pourraient y arriver par la faute prouvée des hommes, lesquelles continueront d’être à leur compte particulier; 2° toutes les dépenses relatives à l’administration intérieure et commune de chaque régiment. Art. 7. « La partie des fonds de la masse générale destinée aux remontes et entretien des chevaux dans les régiments de cavalerie, carabiniers, dragons, chasseurs et hussards, servira à subvenir à toutes les dépenses relatives à l’achat des chevaux, à leur conduite aux régiments, à leur nourriture en route, à leur ferrage, et généralement à toutes celles relatives à leur entretien ou à leur conservation. Cette partie sera accrue des sommes qui pourront provenir, tous les ans, de la vente des chevaux de réforme, lesquelles y seront portées en recette additionnellement. Art. 8. « La masse générale, dans aucun corps et dans aucune arme, ne sera plus assujettie aux payements de la retenue des 4 deniers par livre, qui n’auront plus lieu sur les dépenses de la guerre, i on plus qu’à ceux relatifs aux capitations, aux 31 des mois, ni à aucune autre dépense qui ne serait pas énoncée dans les articles précédents. Masse de la boulangerie. Art. 9. « A compter du même jour, 1er janvier 1791, la masse de boulangerie sera fixée sur le pied de 48 livres par an pour chaque homme, sous-officiers et soldats composant l’armée, y compris l’infanterie suisse, sans distinction d’armes ni de grades : elle servira à subvenir à toutes les branches d’administration de ce service, et à fournir à chacun des hommes présents aux corps, ou détachés pour le service, une ration par jour, composée de 24 onces de pain cuit et rassis, et manipulé avec les trois quarts de froment et un quart de seigle, ainsi qu’il est prescrit par les ordonnances actuelles. Les hommes absents par congés, aux hôpitaux du lieu ou externes, n’auront aucun droit à la recevoir, et ils ne pourront, sous aucun prétexte, réclamer aucun décompte à ce sujet. Les hommes embarqués toucheront néanmoins le décompte de leur pain sur le pied de 18 deniers par jour pour le temps de leur embarquement, mais uniquement par forme de gratification extraordinaire, ainsi qu'il a été déjà décrété. Masse de fourrage. Art. 10. « La masse de fourrage pour les troupes à cheval sera fixée de même, à compter du 1er janvier 1791, sur le pied de 270 livres par chacun des sous-officiers, cavaliers, dragons, chasseurs à cheval, hussards, trompettes ou maîtres ouvriers montés : elle servira à fournir à chacun de leurs chevaux effectifs et présents, une ration de fourrage dans les quantités et proportions qui seront déterminées par les règlements, tant pour la cavalerie que pour les dragons, chasseurs et hussards. Art. 11. « Au moyen de ces fonds fournis au département de la guerre, toutes les dépenses de fourrages, ci-devant au compte de quelques provinces, cesseront d’avoir lieu à leur charge, et les fourrages seront en conséquence fournis aux troupes sur les fonds de cette masse, dans tous les départements indistinctement. Art. 12. « Les sommes assignées aux officiers généraux et supérieurs de l’infanterie, de l’artillerie, du génie, de l'état-major, de l’armée, aux aides de camp et aux commissaires des guerres, pour les rations de fourrage qui leur reviennent, conformément aux décrets qui fixent leur traitement, ne feront point partie de la présente masse, et leur seront payées cumulativement à leurs appointements : en conséquence, ils seront chargés eux-mêmes de la nourriture de leurs chevaux. Quant aux sommes assignées par les décrets aux officiers des troupes à cheval, en raison de leurs grades, elles seront retenues et cumulées avec la masse générale de fourrage de leurs régiments ;et cette masse sera chargée de fournir la subsistance aux chevaux effectifs présents qu’ils auront au corps, en observant la fixation de leur grade et de leur faire le décompte des rations de fourrage non consommé par eux pendant les absences auxquelles ils pourraient être autorisés par semestre ou congés, en raison du nombre de chevaux fixé pour leurs grades, sur le pied du prix qui sera déterminé pour chacune dans chaque département. Masse d’hôpitaux. Art. 13. « A compter du même jour 1er janvier 1791, la masse des hôpitaux sera fixée à la somme de 15 livres par an pour chaque sous-officier et soldat composant l’armée, y compris l’infanterie suisse, sans distinction d’arme ni de grade ; elle servira à leur fournir tous les secours nécessaires en maladies, ainsi qu’à subvenir à toutes les dépenses ou faux frais , accessoires de ce service. Sur cette masse seront payés en outre les appointements d’un chirurgien-major entretenu dans chacun des régiments d’infanterie française, allemande, liégeoise, irlandaise, de troupes à cheval et d’artillerie, dans chacun des bataillons d’infanterie légère ; et enfin dans le corps des mineurs, attendu la réunion habituelle de ces compagnies. Art. 15 du projet , devenu le 14® du décret , au moyen de l'ajournement du 14e du projet. « Cette masse sera accrue par la retenue de la la solde exercée sur tous les hommes entrant aux hôpitaux, lesquels cesseront de la toucher pendant tout le temps qu’ils y demeureront ; mais cette retenue ne pourra jamais être que de la partie de la solde affectée au prêt dans chaque arme, ou désignée sous le nom de haute paye, par la proclamation du roi du 5 juillet 1790, en exécution des décrets des 6 et 24 juin dernier. La partie de la solde affectée à la poche ou à l’entretien particulier des hommes, ainsi que la haute pave des tambours, destinée à l’entretiende leur caisse, [l#r février 1791.] 705 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. continuera toujours à leur appartenir, et le décompte leur en sera fait pour tout le temps de leur séjour à l’hôpital, sur le rappel qui en aura lieu dans la première revue du commissaire, qui suivra l’époque de leur sortie. Masse des effets de campement. Art. 15. « A compter du même jour 1er janvier 1791, la masse des effets de campement sera fixée à 3 livres par chaque sous-officier et soldat, sans distinction de grade ni d’arme composant l’armée, y compris les régiments suisses : elle servira à fournir : 1° les drapeaux, étendards, guidons, ainsi que leurs lances, leurs cravates et leurs montures qui cesseront d’être aux dépens des colonels-2° les capotes des sentinelles pour le service ae l’hiver dans les places; 3° les tentes, bidons, gamelles, marmites et autres ustensiles de campement qui pourraient être nécessaires aux troupes dans leur rassemblement ou à l’armée. Elle sera en outre chargée de l’entretien de ces effets, ainsi que de toutes les dépenses relatives à leurs mouvements, à leurs emmaga-sinements, ou traitement des gardes-magasins nécessaires à leur conservation. Art. 16. « Les fonds de toutes les masses générales d’hôpitaux et d’effets de campement, ci-dessus fixés par hommes, seront toujours faits sur le pied complet déterminé pour chaque arme par les décrets de formation, et seront remis à la disposition du ministre de la guerre, par douzième au Ie' de chaque mois; quant aux fonds des masses de boulangerie et de fourrage, le ministre des finances est autorisé àverserentre lesmainsdu ministre delaguerre, et par égale portion, dans chacun des mois de novembre, décembre, janvier, février et mars, les trois quarts de leurs montants, et en conséquence à ne lui payer, pendant lesîautres mois, et par égale portion, au commencement de chacun, que le quart restant du montant desdites masses; le tout ainsi qu’il sera plus particulièrement prescrit par les décrets à rendre relativement aux versements, et à l’administration des fonds du département de la guerre. TITRE II. Du chauffage des troupes, des bois et lumières des corps de garde. Art. 3. « Dans les pays où la tourbe et le charbon de terre seront en usage, la fourniture s’en fera à raison de 9 briques de tourbe de marais, ou de 2 briquettes de nouille, ou de 2 livres de charbon de terre par homme, et pour chaque jour d’hiver, à raison de 4 tourbes de marais, ou une briquette de houille, ou une livre de charbon de terre par homme et par jour d’été. « Chaque brique de tourbe de marais aura 5 pouces et demi de longueur, sur 1 pouce et demi de largeur à chaque face, ou environ; et chaque briquette de houille sera de 5 pouces de longueur, sur 2 pouces de largeur, et 1 pouce et demi d’épaisseur. « Dans les lieux cependant où, d’après l’usage, les briques de tourbe de marais, ou les briquettes de houille n’auraient point ces dimensions, il pourra être délivré des briques et briquettes du pays, pourvu qu’elles le soient en quantité proportionnelle. « Le charbon de terre sera pesé au poids de marc, de 16 onces; les tourbes et briquettes seront toujours délivrées sèches. Art. 4. « Dans l’ile de Corse, la fourniture du bois continuera à être faite sur le pied de 2 livres, poids de marc, par jour d’hiver ou d’été, et par homme. « Mais, à compter du 1er janvier 1791, le chauffage ci-devant fourni en nature, et actuellement payé en argent aux officiers généraux employés dans l’ile de Corse, à ceux des troupes qui y tiennent garnison, et généralement aux personnes attachées au service militaire de l’ile, sera supprimé. Art. 5. « Les adjudants, sergents-majors et sergents dans l’infanterie et l’artillerie; les adjudants, maréchaux des logis dans les troupes à cheval, recevront toujours le bois, la tourbe et le charbon de terre, à raison du double des fixations réglées par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Art. 6. « Dans les garnisons et quartiers où il est ordinaire de donner aux troupes le chauffage en argent, et dans les lieux où des troupes seront cantonnées ou bien détachées, il sera payé à chaque homme, et avec le prêt, savoir : « Dans les lieux où la tourbe et le charbon de terre seront en usage, et dans ceux où le prix de la corde de bois, de la dimension indiquée article 2, sera de 20 livres au-dessous. Art. 1er. « A commencer du 1er janvier 1791, les troupes de toutes les armes recevront, dans les proportions qui seront ci-après indiquées, du bois, de la tourbe ou du charbon de terre, pour servir à leur chauffage et à la préparation de leurs aliments. Art. 2. « Lorsqu’il sera délivré du bois aux troupes, la fourniture s’en fera à raison de 5 cordes un tiers pour 100 hommes, pendant 30 jours d’hiver, et de 2 cordes un tiers également pour 100 hommes, pendant 30 jours d’été. « Chaque corde aura 8 pieds de couche sur 4 pieds de hauteur, et la bûche 3, pieds 6 pouces de longueur. lr« Série. T. XXII. A chaque adjudant, sergent-major, sergent, maréchal des logis en chef et maréchal des logis. . . . A chaque caporal, brigadier, soldat, cavalier ................. Dans les lieux où la corde de bois sera d’un prix au-dessus de 20 livres, jusqu’à 35 livres inclusivement : A chaque adjudant, sergent, etc. A chaque caporal, brigadier, etc. Et dans ceux où le prix de la corde de bois excédera 35 livres : A chaque adjudant, sergent, etc. A chaque caporal, brigadier, etc. Par Jour d’hiver, d’été, 14 d. 6 d. 7 3 20 8 10 4 30 12 15 6 45 706 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 7. « Le chauffage, soit eu uature, soit eu argent, ne sera fourni ou payé qu’aux hommes présents et à ceux qui seront aux hôpitaux du lieu : en conséquence, il sera toujours fait déduction des hommes absents par congé, ou aux hôpitaux externes. « Les fournitures faites pour les hommes aux hôpitaux du lieu, ou l’argent qui en tiendra lieu, seront toujours employés au chauffage de la chambrée dont ces hommes feront partie, sans ue lesdits hommes puissent en prétendre aucun écompte. Art. 8. « Lorsque les troupps de passage logeront chez l’habitant, elles ne recevront le chauffage ni en nature ni en argent : les hôtes continueront à leur donner place au feu et à la lumière. Art. 9. « U sera arrêté, par le ministre de la guerre, un état du nombre de mois d’hiver pour lesquels le chauffage sera fourni ou payé dans chaque ville, dans chaque département. Cet état sera annexé au règlement à rendre sur ce service, en conséquence du présent décret. Art. 10. « Les pays de départements ou villes qui supportent actuellement la dépense du chauffage des troupes, en seront déchargés à dater du l*r janvier 1791. ü Cette dépense sera entièrement au compte du département de la guerre, à l’exception du cas prévu par l’article 8. Art. 11. « Les marchés actuellement existants pour la fourniture ou chauffage en nature, continueront d’avoir leur exécution, à la charge par les entrepreneurs de se conformer à ce qui est prescrit relativement aux quantités à distribuer aux troupes. Art. 12* « A commencer du 1er janvier 1791, le chauffage et la lumière nécessaires aux corps de garde des troupes de ligne, seront fournis ainsi qu’il finit ; Art. 13. « Dans les lieux où la fourniture se fera en bois» il sera délivré, savoir : Am corps de garde de 16 hommes et au-dessus . «Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, 2 cordes de bois par 30 jours ; ce qui fait un quinzième de corde par jour. « Pendant les. autres mois d’hiver, 4 cordes pour 30 jours, ou deux quinzièmes de corde par jour; et pendant les mois d’été, 6 tourbes de tanneur. Au corps de garde de 8 à 15 hommes • « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, une corde et demie de bois pour 30 jours, ou un vingtième de corde par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, 3 cordes pour 30 jours, ou un dixième de corde par jour. [1er février 1791.) « Et pendant les mois d’été, 5 tourbes de tanneur par jour, De 7 hommes et au-dessous. « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, une corde de bois pour 30 jours, ou un trentième de corde par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, 2 cordes pour 30 jours, ou un quinzième de corde par jour. « Et pendant les mois d’été, 4 tourbes de tanneur par jour, Au corps de garde d’officiers ; pour la chambre de l'officier. « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, une corde de bois pour 30 jours, ou un trentième de corde par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, 2 cordes de bois pour 30 jours, ou un quinzième de corde par jour. « Et pendant l’été, il ne sera délivré ni bois, ni tourbes de tanneur. Art. 14. « En Corse, et dans les lieux où le bois se délivre au poids, la fourniture se fera, savoir : Au corps de garde de 16 hommes et au-dessus, « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, à raison de 50 livres de bois, poidsde marc, par jour, « Pendant les autres mois d’hiver, de 100 livres par jour. « Et pendant l’été, de 6 tourbes de tanneur. Au corps de garde de 8 à 15 hommes. « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, à raison de 40 livres de bois par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, de 80 livres de bois par jour, « Et pendant l’été, de 5 tourbes de tanneur. Au corps de garde de 7 hommes et au-dessous. « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, à raison de 30 livres de bois par jour. « Pendant les autres mois de l’hiver, de 60 livres par jour. « Et pendant l’été, de 4 tourbes de tanneur. Au corps de garde d'officiers, et pour la chambre de l'officier. « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, à raison de 30 livres de bois par jour. « Peudant les autres mois de l’hiver, de 60 livres par jour. t Et peudaut Pété, il ne sera délivré ni bois, ni tourbes de tanneur. Art. 15. « Dans les lieux où le charbon de terre est en usage, il sera délivré, savoir : [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!•» février 1791. J 707 Au corps de garde de 16 hommes et au-dessus. r Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, 40 briquettes de houille, ou 40 livres de charbon de terre, et un petit fagot par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, 80 briquettes de houille, ou 80 livres de charbon de terre, et un petit fagot par jour. « Et pendant l’été, 6 tourbes de tanneur par jour. Au corps de garde de 8 à 15 hommes. « Pendant le premier et le dernier mois d’hiver, 35 briquettes de houille, ou 35 livres de charbon de terre, et un petit fagot par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, 70 briquettes de houille, ou 70 livres de charbon de terre et un petit fagot. « Et pendant l’été, 5 tourbeB de tanneur par jour. Au corps de garde de 7 hommes et au-dessous. « Pendant le premier et le dernier mois de l’hiver, 30 briquettes de houille ou 30 livres de charbon de terre, et un petit fagot par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, 60 briquettes de houille, ou 60 livre de charbon de terre* et un petit fagot par jour. « Et pendant l'été, 4 tourbes de tanneur par jour. Au corps de garde d'officiers , pour la chambre de l'officier. « Pendant le premier et le dernier mois de l’hiver, deux faisceaux de bois, et un petit fagot par jour. « Pendant les autres mois d'hiver, 4 faisceaux et un petit fagot par jour. « Et pendant rété, il ne sera délivré aucun combustible. Art. 16. « La corde bois et la brique de houille auront les mêmes dimensions que celles fixées ci-dessus, article 3. « La tourbe de tanneur aura 5 pouces de longueur, 3 pouces 3 lignes de largeur, et 2 pouces 2 lignes d’épaisseur. « Le petit fagot sera de 17 pouces de longueur, sur 9 pouces 1/2 de circonférence. « Le faisceau aura 28 pouces de longueur, sur 22 pouces de circonférence. « Dans les lieux cependant où la tourbe de tanneur, la briquette de houille, les petits fagots, etc., auraient d’autres dimensions, d’après l’usage du pays, ces combustibles seraient fournis en quantité proportionnelle. Art. 17. « La lumière sera fournie dans les corps de garde savoir : Au corps de garde de 16 hommes et au-dessus. v Pendant le premier et le dernier mois de l’hiver, à raison de 4 chandelles de 8 à la livre de 16 onces, ou de 8 onces d’huile par jour. « Pendant les autres mois de l’hiver, de 5 chandelles de 8 à la livre, ou de 10 onces d’huile par jour. « Et pendant l’été, de 3 chandelles de 8 à la livre, ou de 6 onces d’huile. Aux autres corps de garde et à ceux d'officiers. « Pendant le premier et le dernier mois de l’hiver, à raison de 3 chandelles de 8 à la livre, ou de 6 onces d’huile par jour. « Pendant les autres mois d’hiver, de 4 chandelles de 8 à la livre, ou de 8 onces d’huile par jour. « Et pendant l’été, de 2 chandelles de 8 à la livre, ou de 4 onces d’huile par jour. Art. 18. « Si quelques-uns des corps de garde établis ou à établir exigeaient, à raison de leur position ou de la situation de la place, que les fournitures y fussent plus fortes que celles indiquées, elles y seraient faites sur le pied qui serait alors réglé par le ministre de la guerre. Art. 19. « Il sera compté pour les corps de garde un mois d’hiver de plus que pour le chauffage dans les casernes. « Ainsi les mois d’hiver commenceront, pour les corps de garde, de 15 jours plus tôt que pour le chauffage dans les casernes, et finiront 15 jours plus tard. Art. 20. a Les fournitures à faire aux corps de garde des troupes de passage seront à la charge des municipalités, conformément aux tarifa ci-dessus. Art. 21. « Les fournitures qu’exigeront les corps de garde des troupes détachées ou cantonnées dans des lieux où le département de la guerre n’aurait point de fournisseur, seront faites provisoirement par les municipalités, conformément aux tarifs ci-dessus, auxquelles le remboursement en serait effectué sur les fonds du département de la guerre. Art. 22. « Les pays, départements, ou villes qui supportent actuellement la dépense des fournitures a faire aux corps de garde, en seront déchargés, à compter du lar janvier 1791, que cette dépense sera entièrement au compte du département de Ja guerre, à l’exception du cas prévu par l’article 20. Art. 23. « Les marchés actuellement existants pour les-dites fournitures, continueront d’être exécutés, à la charge par les entrepreneurs de se conformer à ce qui est prescrit relativement aux quantités à délivrer aux corps de garde. Art. 24. « Pour acquitter toutes les dépenses relatives au chauffage des troupes, et à la fourniture des bois, lumières, effets, ustensiles et guérites, etc., pour les corps de garde des troupes de ligne, il sera fait, à compter du 1er janvier 1791, au département de la guerre, un fonds annuel de 9 livres par homme au complet de l’armée, dont le payement sera fait par le Trésor public sur les fonds assignés au départemeut de la guerre, à raison d’un douzième au lw de chaque mois. *