[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | Annexes.] 719 RAPPORT fait à V Assemblée nationale , sur les 25 contrats d’echange de LA FORÊT DE SENONCHE, au nom du comité des domaines , par M. Enjnbault de La Roche, membre de ce comité. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, L’empire de la loi est universel, tout pouvoir rend hommage au sien. Il est sous les gouvernements les plus oppresseurs quelques principes de législation si généralement respectés, que le despotisme lui-même, avec tout son arbitraire, n’oserait entreprendre d’y porter ouvertement atteinte. Telle était, sous notre ancien régime, la maxime qui consacrait l’inaliénabilité du domaine public. Les rois le regardaient comme leur patrimoine, ils s’en disaient les vrais propriétaires, ils en usaient et en mésusaient en cent manières différentes; mais les plus absol ;s d’entre eux ont rarement eu assez de confiance en leur autorité, pour en faire publiquement trafic. Cependant ce domaine précieux tentait la cupidité des courtisans; c’était une mine abondante, où tous ces spéculateurs avides qui assiègent le trône se croyaient en droit de puiser à leur aise. Il fallait donc imaginer des détours pour violer le principe, en affectant de lui rendre hommage. La forêt de Senonche a longtemps été destinée à couvrir ces illusions politiques; c’est d’elle qu’on s’est servi plusieurs fois, sous le dernier règne, pour envahir avec des formes légales le domaine national. Le comité va vous développer une partie de ces manœuvres, dont la trame grossière et maladroitement ourdie aura de quoi vous surprendre. Par contrat du 9 décembre 1770, M. de Conti vendit au feu roi l’ancien comté de Senonche, avec la forêt de ce nom, Brezolte etMercœur, pour la somme de 9,203,255 livres. Une clause remarquable de ce contrat, c’est la déclaration faite par le monarque, acquéreur, de n’entendre pas réunir à la couronne les terres et domaines par lui acquis, au contraire, en jouir comme d’un domaine particulier, sauf à le réunir par la suite, ou à comprendre dans l’apanage des princes ses petits-fils lesdites terres ou les portions d’icelles qu’il jugerait à propos. Ce n’est pas encore ici l’instant d’examiner la validité de cette déclaration : nous nous réservons d’y revenir bientôt. Par lettres patentes en forme d’édit, du mois d’avril suivant, Louis XV constitua l’apanage de Louis-Stanislas-Xavier, prince français, son petit-fils, pour être composé des duché d’Anjou, comtés du Maine et du Perche, ensemble du comté de Senonche, la forêt exceptée. Quiconque aura quelque connaissance du local se demandera à lui-même : Pourquoi cette exception? Pourquoi a-t-on voulu, contre toutes les convenances, séparer la forêt des domaines de Senonche? C’est ce que la suite va dans l’instant faire connaître. Par 25 contrats passés successivement dans le cours des années 1772, 1773, 1774 et 1775, le roi vendit purement et simplement à autant de personnes différentesjusqu’à concurrence de6,941 arpents 14 perches et demie des bois de cette forêt, qui en contient 8,066 : tous ces prix reviennent à la somme de 3,392,000 livres. Aucune de ces acquisitions n’était sérieuse : à peine chacune d’elles était-elle conclue que l’acquéreur rétrocédait sa portion au roi à titre d’échange, et en recevait des domaines dont il feignait de croire que cette tournure insidieuse, recouverte de quelques vaines formalités, le rendait propriétaire. Pour donner quelque couleur à ces contrais simulés, et les présenter même au public sous un aspect favorable, on imposait aux échangistes des conditions si onéreuses en apparence, qu’on peut dire qu’en les prenant à la lettre elles portaient avec elles l’empreinte de la dureté et même de l’injustice. On exigeait d’eux qu’ils s’obligeassent de payer ces domaines au-dessus de leur prix réel d’un sixième, d’un quart, quelquefois même d’une moitié. L’échelle de cette progression était graduée sur la faveur dont jouissait l’échangiste. L’abbé Terray, inventeur de ce mode d’aliénation, et acquéreur lui-même, se mit comme de raison dans la classe la plus favorisée ; il ne voulut excéder que d’un sixième le juste prix des domaines qu’il acquit. Pour fixer ses idées sur cette manière de contracter et en prendre des notions précises, on peut jeter les yeux sur les bons du roi, portant acceptation des échanges : comme ils sont presque tous calqués à peu près sur le même modèle, on se contentera d’en faire imprimer un à la suite du rapport. On y verra que le sixième que l’impétrant offrait, devait être pris en dedans et non en dehors, et qu’il ne devait porter que sur la valeur du fonds et non sur celle de la superficie. Ceci ne donne heu à aucune équivoque ; cependant on assure que quelques échangistes, confondant les idées, et altérant le sens des mots, ont trouvé le secret de se soustraire à une partie des obligations qu’ils avaient contractées. C’est ce qu’on aura soin d’examiner scrupuleusement lors de la liquidation. Outre cette augmentation de prix à laquelle les acquéreurs s’étaient soumis, plusieurs d’entre eux s’étaient encore imposé l’obligation de rembourser en pure perte les finances d’engagement des domaines qu’ils obtenaient, d’indemniser les officiers de justice et de supporter tous les frais. Au res te, la clause que nousvenons d’expliquer ne se rencontre pas en termes exprès dans tous les contrats d’échange des portions de la forêt de Senonche. Il en est où elle ne se trouve que par équivalent. M. le maréchal de Mouchy, par exemple, après avoir acquis du roi le 25 septembre 1771, 492 arpents et demi de futaie sur taillis, les lui a rétrocédés à titre d’échange, le 1 1 octobre suivant, et il a reçu en contre-échange la terre de Montlhéry. Or, il a été expressément convenu, par le contrat, que cette terre serait évaluée au denier quarante de son revenu, tandis qu’on a abandonné l’évaluation de la forêt à la jurisprudence observée à la chambre des comptes, ce qui Ta réduite au denier trente. Cette stipulation a produit à peu près le même effet, que s’il avait été convenu que M. de Mouchy payerait un quart au-dessus de la valeur effective de l’objet qu’il acquérait. De pareilles conventions semblent d’abord 720 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Anmxes] bien rigoureuses ; on a peine à concevoir que des courtisans, si accoutumés à faire de bons marchés avec leur maître, se soient déterminés à les accepter; mais des personnes qui se prétendent instruites expliquent aisément ce problème. Elles disent qu’on recevait, en payement du prix de la forêt, des effets décriés sur lesquels il y avait quelquefois près de moitié à perdre ; que quelques échangistes ont obtenu leurs quittances sans avoir rien payé ; que d’autres ont remis au trésor royal de simples billets, sous leurs seings, qui n’ont été soldes qu’au bout de 10 ans. Avec ces adoucissements qu’on n’est pas en état de prouver, mais qui sont dans l’ordre des choses possibles, on peut se rendre raison du désintéressement apparent de tous ces échangistes. Au reste, votre comité déclare que cette inculpation générale ne doit pas s’appliquer à tous ceux qui ont traité de quelques parties de la forêt de Senonche ; il en est plusieurs qui jouissent de la réputation d’honnêteté le mieux méritée. Tous n’ont pas eu l’art de se procurer les mêmes faveurs; il était alors à la cour différents poids et différentes mesures. Nous n’entreprendrons pas d’extraire ni d’analyser Ici tous les contrats que nous avons annoncés. Ge détail serait aussi inutile que fastidieux, et à quelques différences près, il serait monotone. Il en est cependant qui méiilent quelque distinction par la singulurilé des circonstances, et par l’intérêt que le public y a pris dans le temps. De ce nombre est celui fait avec M. du Barry ; il acquit, le 20 février 1772, pour 900,000 livres, 1,699 arpents 10 perches des bois de Senonche. Il paya cette somme en contrats dont il n’est pas facile d’apprécier la valeur effective. Le 15 juin suivant, il rétrocéda au roi ces mêmes arpents, et reçut en échange : 1° le comte de riie-Jour-daîn, composé de plus de 30 seigneuries ; 2° la furêt de Bouconne, contenant 4,245 arpents 38 perches de taillis ; 3° le domaine de Gray, en Franche-Comté, avec ses annexes. M. du Barry a donné ces domaines à son fils, en le mariant avec Mne de Tournon. Celui-ci effrayé par les plaintes, les réclamations et les murmures que. cet échange excitait de toutes parts, et craignant qu’il ne fut anéanti, demanda que, dans le cas où il plairait au roi d’annuler cet échange, il voulût bien ordonner que les bois de la forêt de Senonche lui seraient rendus, ou du moins leur valeur en argent; parce que le feu roi ayant fait la grâce à son père d’ordonner le remboursement de contrats à 4 0/0, ce remboursement avait été effectué par une ordonnance de comptant, avec laquelle il avait payé les bois de la forêt de Senonche, que de cette manière il pourrait payer ses dettes montant à 400,000 livres et assurer les reprises et conventions matrimoniales de sa femme. Le mémoire de M. du Barry a été mis sous les yeux du roi, qui a décidé que l’échange serait annulé, et que l’on rendrait les 900,000 livres de contrats à 4 0/0. On arrêt du conseil du 24 octobre 1774, a en conséquence cassé et annulé les contrats, arrêts et lettres patentes relatifs à cet échange, sauf à pourvoir au remboursement des sommes payées par M. du Barry pour l’acquisition des bois de la forêt de Senonche, et à l’indemnité qui pourrait lui être due pour les frais par lui faits. Par acte du 29 août 1775, M. du Barry a subrogé Louis-Stanislas-Xavier, prince français, dans les droits résultant de cet échange. Cette subrogation a été ratifiée par lettres patentes du 29 septembre suivant. On arrêt du 16 du même mois avait ordonné que celui du 24 octobre 1774 serait et demeurerait comme non avenu. Pour connaître la valeur, en produit annuel, des objets compris dans cet échange, nous avons consulté l’état de situation fourni par Monsieur, lorsque vous avez réglé le t alternent desapana-gistes. Les deux terres de Gray et de Plie-Jourdain sont portées à 74,000 livres de rente, et l’on sent bien qu’on n’avait pas intérêt alors d’en exagérer le prix : on prétend même que l’administration des finances de Monsieur, ayant mis en vente la terre de Pile-Jourdain, l’a estimée seule 80 mille livres de revenu. Avant de vous exposer l’opinion que notre comité a cru devoir adopter, nous commencerons par établir qu’il est au moins incertain en principes que la clause de non réunir apposée par nouis XV à l’acquisition de la forêt de Senonche ait été valable, et qu’il ait pu, en vertu de cette déclaration, la posséder à titre de propriété particulière, séparée du domaine public. Par l’élévation du roi sur le trône, dit un auteur très connu (1), sa personne privée, éteinte et confondue dans la personne publique dont il est revêtu, n’a plus d’existence que dans l’ordre physique ; elle n’en a plus aucune dans l’ordre de la loi. La personne privée ne peut plus exercer de droits de possession ni de propriété séparés de l’état avec lequel elle s’est unie. Il se contracte entre le prince et la nation une société qu’on assimile au mariage, et dont l’effet s’étend à toutes les acquisitions particulières. Ces principes tiennent tellement à nos mœurs et à la nature de notre gouvernement, qu’ils étaient gravés dans le cœur des Français, avant qu’aucune loi expresse les eût consacrés. Dans le fait, ils ont été quelquefois oubliés ; mais, dès que de nouvelles lumières les ont développés, la nation les a reconnus et les a saisis avec cette ardeur, cette corn tance qu’obtient toujours la vérité quand elle se montre. L’établissement de la liste civile, en changeant l’ancien ordre des choses, vous a permis de modifier ces principes ; mais cette sage innovation ne doit s’appliquer qu’aux acquisitions postérieures à la promulgation de la loi. Fondés sur ces maximes, nous pouvons regarder comme nulle la déclaration faite par Louis XV lors du contrat du 9 novembre 1770. Nous pouvons la comparer à celle d’une personne mariée qui, en payant une acquisition des deniers de sa communauté, déclarerait en même temps ne pas acquérir pour elle. Au reste, nous n’insistons sur ce point essentiel de notre droit public, auquel, en le prenant dans sa généralité, la monarchie française doit toute sa grandeur, que parce qu’on a souvent entrepris de le combattre à cette tribune. C’est un devoir sacré ponr nous de manifester constamment les principes dont l’examen nous a été plus particulièrement confié ; mais nous pouvons négliger d’en faire l’application à l’affaire qui nous occupe. Nous n’avons nullement besoin, pour établir notre système, de démontrer la nullité de cette déclaration, et les acquéreurs de la forêt de Senonche ne gagneraient rien à la défendre. (1) L’annotateur de Le Fèvre de La Planche, t. 1, liy. II, chap. III. 721 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Annexes .] Ils ne contesteront du moins pas que dans l’ordre ancien le domaine public était inaliénable : on ne pouvait en acquérir aucune portion à prix d’argent; l’échange était le seul moyen approuvé par la loi, parce que l’échange n’est pas une aliénation ; mais, pour être valable, il fallait que l’échange fût loyal et sincère, sans fraude ni simulation; et dans les contrats dont il s’agit, la fraude et la simulation se montrent à découvert, on n’a pas même pris la peine de les couvrir d’un voile. Etablissons les faits. Un homme en faveur, un protégé, jetait un regard de cupidité sur un domaine à sa convenance. Il n osait tout simplement d’acheter une portion i forêt de Senonche et de l’échanger aussitôt après avec le domaine qu’il convoitait. Ge projet, dont on ne faisait nul mystère, était consigné sans détour ni tinesse, dans un mémoire présenté au ministre des finances; on y ajoutait des conditions plus ou moins onéreuses selon le degré de faveur que l’impétrant avait par lui-même, ou qu’il savait se procurer. Ge mémoire était présenté au roi, qui écrivait le bon de sa main; le reste allait de lui-même : il n’était plus question que des formes; plusieurs de ces marchés sont revêtus de celles que la loi exige, d’autres ne les ont pas encore obtenues. Dans les contestations ordinaires soumises au jugement des tribunaux, on tient pour principe que la proximité des dates, entre deux contrats qui se détruisent, fournit une telle présomption de fraude et de simulation, qu’elle peut suffire pour les faire annuler l’un et l’autre. Il est, par exemple, difficile de penser qu’une vente soit sérieuse, lorsque, dans un bref intervalle, l’acheteur rétrocède à son vendeur lui-même l’objet qu’il tient de lui. Gette présomption acquiert de nouvelles forces, si la même personne répète souvent la même opération ; et elle devient une vraie certitude, si les circonstances décèlent les motifs qui ont suggéré ces transactions contradictoires. Ici cette présomption se présente dans toute sa force, puisque nous voyons 25 contrats de vente suivis presque immédiatement d’autant de rétrocessions, et qu’il est impossible de se faire illusion sur les motifs qui les ont déterminées; mais nos avantages sont tels que, quelque décisive que fût cette présomption légale, nous n’avons nullement besoin d’y recourir; les bons du roi, d’après lesquels les portions de la forêt de Senonche ont été aliénées, nous fournissent la preuve positive et directe que ces ventes dérisoires n’étaient qu’une tournure imaginée pour aboutir à l’échange. L’acquisition du domaine public était le but unique des acquéreurs. Ils ne voulaient point acheter la forêt de Senonche, le roi ne voulait point la vendre; il le voulait si peu, que l’obligation de réirocéder était une clause essentielle de tous ces arrangements ; et comme, sans l’intention, il ne peut y avoir de contrat, il n’y a point eu aussi de vente réelle de toutes ces portions de la forêt de Senonche; et lorsque les prétendus acquéreurs de toutes ces portions détachées ont paru les échanger ccmtre des propriétés nationales, dans la vérité, il n’ont point donné un domaine pour avoir un domaine, il n’ont fait qu’abandonner à l’Etat l’argent qu’ils lui avaient payé d’avance à cette intention, quoique sous un autre prétexte. Leur titre n’est, conséquemment, qu’un engagement dont la finance est la somme qu’ils avaient payée comme prix de la forêt de Senonche. Cela posé, la nature et le sort de ces contrats est réglé par vos précédents décrets, et l’Assemblée 1» Série. T. XXXI. nationale ne peut se dispenser de prononcer la révocation de tons ces engagements. Ici deux objections se présentent, votre comité croit pouvoir les résoudre. On dit d’abord que l’Etat avait besoin de, cet argent pour payer le prince de Cunti. Vos commissaires avoueront sans peine que PEiat avait alors beaucoup de besoins quelquefois réels et plus souvent factices ; mais c’était une raison tout au plus d’engager quelques portions de domaine, et non pas de les vendre. On dit ensuite que la révocation de ces échanges profitera peu à l’Etat, qu’il y perdra peut-être, que le plus grand nombre a été vendu son prix. Cette perte qu’on veut faire craindre n’est pas inquiétante; la totalité des sommes payées, ou censées l’être, est de 3,392,000 livres, et on voit près d’un million à gagner sur l’objet seul cédé à M. du Barry : d’ailleurs, ces échanges comprennent une foule de droits supprimés sans indemnité; il faudrait, d’après vos décrets, en payer la valeur, ou rendre les portions de forêts échangées ; or, ce dernier parti serait presque impossible, < t infiniment préjudiciable, et l’autre nécessiterait une foule de liquidations embarrassantes, compliquées, et dont le résultat serait nécessairement très onéreux à la nation. Il est prudent, il est nécessaire de prévenir et d'étouffer toutes ces difficultés. En conséquence, votre comité des domaines vous propose le projet de décret suivant ; Art. 1er. « Les contrats de vente faits par le roi au cours des années 1771, 1772, 1773 et 1774, de différentes portions de la forêt de Senonche aux particuliers y dénommés, étaient feints et simulés, conséquemment nuis et non translatifs de propriété. Art. 2. « Les contrats qualifiés d’échange par lesquels ces particuliers ont postérieurement rétrocédé au roi ces portions de forêt, et reçu en remplacement des domaines nationaux, sont des engagements purs et simples. Les sommes qu’ils justifieront avoir payées, pour prix desdites portions de forêt, leur tiendront lieu de finance, et toutes les lois relatives aux domaines engagés, et notamment l’article 26 de celle du 1er décembre 1790, leur seront appliquées. » Copie littérale du mémoire, sur lequel a été accordé le bon du roi pour U acquisition faite , par M. l'abbé Terray , lors contrôleur général de la forêt de Senonche , qu'il a échangée avec le domaine de Resson et autres objets désignés. M. le contrôleur général désire acquérir par échange la terre et seigneurie de Resson, domaine engagé, et un bois près Provins, appartenant au roi, connu sous le nom de buisson de Ferrières. Le domaine de Resson étant engagé depuis 1574, il n’a pas été possible de se procurer sur la consistance et le revenu de ce domaine tous les éclaircissements qu’on aurait désirés pour eu connaître la valeur; on sait seulement que cette terre a été adjugée à Antoine de Patras, sieur de Marcilly, le 13 décembre 1574, moyennant 300 livres, et revendue à François de Fernay, le 21 mai 1586, moyennant 600 livres; en sorte 46 [Annexes. \ 7�2 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. qu’en portant cette terre à 4,000 livres, on ne croit pas s’éloigner beaucoup de sa valeur. Suivant les éclaircissements donnés par les officiers de la maîtri°e de Provins, le buisson de Ferrières consiste en 258 arpents, sous la dénomination de ventes, ou tirages des terriers, ou fait: e plaquée des grands Pieux, Robinet, Croix de l’assemblée, petit Ccespin, grand Poirier, queue de Renard, la Pipée et Souilla rt ; le fonds est estimé 200 livres l’arpent, ce qui fait 51,600 livres la superficie 67,267 I. 14 s.; il y a en o tre 123 arpents 12 perches de friches, nommés la Chambre-au-Loup, et le fonds du Briard, estimés 8,520 livres; en sorte que la valeur de ces bois et du domaine de Resson est de 131,387 1. 14 s. M. le contrôleur général offrant de donner un sixième en sus, il lui sera aliéné des bois de Senonche jusqu’à concurrence de 157,665 livres ; il lui sera ensuite passé contrat d’échange de ces bois, contre le domaine de Resson et le buisson de Ferrières, à la charge que, dans le cas où la valeur des bois n’excéderait pas d’un sixième celle du domaine de Resson et du buisson, il sera tenu de fournir un supplément, et que, dans le cas où la valeur des bois serait supérieure de plus d’un sixième à celle du domaine et du buisson, il lui sera tenu compte par Sa Majesté de l’excéden t , et à la charge en ou tre de rembou rser en pure perte les finances d’engagement du domaine de Resson, le roi se chargeant de payer les indemnités qui seront dues, tant aux officiers de la maîtrise de Provins, qu’au receveur général des domaines, pour raison de l’aliénation du buisson de Ferrières, et de faire tous les frais de l’échange et des évaluations. Cet arrangement procure à Sa Majesté un bénéfice de 26,000 livres environ, et la mettra en état d’acquitter 157,665 livres sur le prix des biens acquis de M. le prince de Conti. Les mêmes principes de justice qui ont déterminé les propositions faites pour réchange de M. d’Aligre doivent régler celui de M. le contrôleur général. Le sixième qu’il offre ne doit donc être pris qu’en dedans, et non en dehors, et ne doit porter que sur la valeur des fonds, et non sur celle de la superficie. Alors voici quelle sera l’opération : La superficie du buisson de Ferrières est estimée ....................... 67,267 liv. Cette première somme ne doit pas etre sujette au sixième d’augmentation. Les fonds de ce buisson sont estimés .......... 51,600 1. Les friches sont estimées ......... 8,520 Le domaine de Resson peutvaloir 4,000 Total des objets sujets au sixième. 64,120 1. Sixième d’augmentation ....... 10,700 Total général du montant des bois à céder à M. le contrôleur général ..................... 142,087 liv. Le surplus des conditions seront les mêmes que pour M. d’Aligre. Ensuite est écrit : De la main du roi, Bon. Pour ampliation : Signé : Terray. 74,820 RAPPORT fait à l'Assemblée nationale, au nom du comité des domaines, sur les formalités que doivent observer LES ÉCHANGISTES DES domaines NATIONAUX dont les contrats ne sont point encore consommés, pour servir de suite à la loi du 1er décembre 1790, par M. Enjubault de lia Roche, membre de ce comité. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Votre décret du 22 novembre 1790, sanctionné le 1er décembre suivant, a déterminé d’une manière précise les règles et les principes auxquels sont soumis les contrats d’échanges des domaines nationaux. Vous avez chargé le Corps législatif de confirmer ou de révoquer, après mûr examen, ceux qui n’auraient pas subi toutes les épreuves prescrites par les règlements. Vous avez ensuite réglé le sort des échangistes dont les contrats seraient révoqués; vous avez ordonné qu’ils fussent sur-le-champ remis en possession des objets par eux donnés en contre-échange. Pour compléter cette portion de la loi, il vous restait encore à indiquer les formalités que serait tenu de remplir l’échangiste dont le contrat non consommé aurait été confirmé par l’Assemblée nationale. Vos commissaires, pénétrés de la nécessité de ce règlement, qui doit assurer à bieu des familles une propriété incommutable, s’en sont occupés avec zèle. Ils vont soumettre leur travail à votre examen, après vous avoir présenté quelques réflexions sur la nature du contrat d’échange en matière domaniale. Les maximes qui vont vous être exposées ne sont point nouvelles, votre comité les a souvent rappelées; mais, dans une matière aussi importante, et souvent peu familière, il est toujours utile de remonter aux principes et de faire voir que les lois nouvelles en découlent comme autant de conséquences. Sous l’ancien régime, lorsque la nation semblait elle-même ignorer des droits, on tenait pour règle certaine que le domaine public était inaliénable; cette maxime, prise dans le sens absolu et illimité, que lui donnaient quelques publicistes, aurait été absurde. Réduite à sa juste valeur, elle signifiait seulement que le monarque, simple administrateur des biens nationaux, ne pouvait transférer irrévocablement une propriété qui n’était pas la sienne (voyez le rapport sur la législation domaniale, p. 11 et 12), et vos décrets ont consacré ces principes. La loi de l’inaliénabiiité, ainsi modifiée, souffrait d’ailleurs une exception pour le cas de