461 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai!790.] Art. 6. « Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa; si les ordres d’un administrateur ou d’un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature. » Art. 7. « Il apposera aussi son visa à tout mandat sur la caisse, donné par les administrateurs. » M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. » M. Alexandre de Fameth. Je demande que les séances du conseil général soient publiques. M. Démeunier. Je ne fais pour mon compte aucun obstacle à l’adoption de cet amendement. L’amendement est adopté et l’article 8 est ensuite décrété comme il suit : Art. 8. « Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera convenable pour les intérêts de la commune, de porter au conseil général les délibérations du corps municipal. Toutes les délibérations du conseil général seront publiques. » Les articles 9, 10 et 11 sont conçus en ces termes : Art. 9. « Il sera établi sous sa direction un bureau de renvoi dont la formation lui appartiendra. » Art. 10 « Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés au bureau de renvoi ; chaque citoyen aura droit d’exiger que l’enregistrement soit fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l’enregistrement. » Art. 11. « Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus sera, noté à côté ou à la suite de l’enregistrement. » M. de Folle ville. Il est à craindre que le maire ne donne pas connaissance à la municipalité des requêtes dont il est question en l’article 10 et qui contiendraient des plaintes contre lui. M. Démennier, rapporteur . Je ferai observer qu’avec les précautions contenues dans l’article 10, avec la liberté qu’ont les citoyens de se réunir pour former des pétitions, le maire ne peut se soustraire à la vigilance de tous et que les craintes de l’opinant sont vaines. (Les art. 9, 10 et 11 sont successivement mis aux voix et adoptés sans modilication.) Les articles 12 et 13 sont adoptés sans discussion en ces termes : Art. 12. « Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune. » Art. 13. « Les convocations ordonnées par le corps municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps ou conseil qui les aura ordonnées. » L’article 14 est ainsi conçu : « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général ou par le corps municipal seront signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne lui seront pas spécialement réservées. » M. de Folle ville. Jedemande que l’on ajoute à l’article les mots : et, en ce cas, l’effet de sa responsabilité cessera. M. Démeunier, rapporteur. Je réponds que le simple visa ne donne lieu à aucune responsabilité. La disposition a un but, c’est qu'il ne se fasse rien à la commune sans que le maire n’y appose sa signature, comme étant le chef de l’administration. M. de Robespierre. Je demande l'ajournement de l’article pour un autre motif, c’est qu’il donne beaucoup trop d’autorité au maire et en fait un véritable potentat. (La proposition de M. de Robespierre n’est pas appuyée.) M. Démeunier propose une nouvelle rédaction qui est adoptée ainsi qu’il suit : Art. 14. « Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, seront signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne dépendront pas de lui. » L’art. 15 est lu ; il porte : Art. 15. a La légalisation des actes, dans l’enceinte de la municipalité, pourra être faite indifféremment par le maire, ou par les juges civils, mais il la fera sans frais. » M. Feleu de Fa Ville-aux-Bois. J’observe que le maire de Paris ne connaît pas les signatures apposées aux actes et qu’il serait dangereux de lui accorder la faculté de légaliser les actes ; d’ailleurs, ce serait accorder au maire de Paris un privilège particulier que les autres municipalités seraient dans le droit et ne manqueraient pas de réclamer. M. Pison Du Cfalland. L’article 15 est en opposition formelle avec les principes qui sont évidents en la matière ; la loi que nous faisons ne saurait donc donner au maire de Paris la légalisation des actes et je demande la suppression de l’article. M. Thévenot de llaroise. J’appuie les raisons soumisses à l’Assemblée par les deux orateurs qui viennent de combattre les propositions du comité, et je demande la question préalable sur l’article 15. M. Démeunier, rapporteur. Le comité de Constitution a été guidé par des considérations très sérieuses en vous présentant l’article 15. En effet, les pays étrangers sont accoutumés à ne reconnaître d’autre légalisation que celle du prévôt des marchands. C’est par ce motif que je suis chargé d’insister sur l’adoption de l’article. M. de Fachèze. Les principes doivent nous dominer en cette matière et les principes s'opposent à l’adoption de l’article 15. J’ajoute que le juge qui reçoit dans son greffe la signature de l’officier entrant en fonctions est le seul qui puisse certifier que la signature représentée est pareille à celle déposée dans son greffe. M-Dufraisse-Duchey. La légalisation étant un acte de juridiction et non d’administration, j’appuie la question préalable. M. Démennier, rapporteur. Le comité de Constitution m’a chargé de demander le maintien 462 [Assemblée nationale.) de l’article, mais puisque la disposition est contestée, il s’en rapporte à la décision de l’Assemblée. M. le Président consulte l’Assemblée qui rejette l’article 15. M. Démeunier, rapporteur, Jit 'l’article 16 du projet de décret quj est ainsi conçu et qui deviendrait l’article 15 : Art. 16. « Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer à tops les actes où ils seront nécessaires. » M. Moreau (de Tours). JeMemande, à cet article, l’addition des inots sans frais. Cet amendement est adopté et l’article est décrété ainsi qu’il suit : Art. 15. « Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer sans frais à tous les actes où ils seront nécessaires. » L’article 17 du projet primitif destiné à devenir le 16 du décret s’exprimait comme suit : Art. 17. « La première place dans les cérémonies de la ville lui appartiendra ; il sera à la tête de toutes les députations, et il aura la présentation aux emplois qui ne dépendront d’aucun département particulier. » M. Moreau de S&int-Méry. Je demande que cet article, alip d’éviter ips dissentiments qui ne manqueraient pas de se produire, pour son application, soit rédigé de la manière suivante : Art. 16. « La première place dans les cérémonies publiques de la ville lui appartiendra; il sera à la tête de toutes les députations, èt une délibération du corps municipal désignera les emplois dont il aura la présentation. » (L’article 16, ainsi rédigé, est mis aux voix et adopté.) M. Démennîer, rapporteur , donne lecture de l’article 18 du projet, destiné à former l’article 17 du décret. Art. 18. « Le conseil générai de la commune pourra créer les emplois et commissions qu'il jugera nécessaires, et les assujettir à des cautionnements. » M. Charles de Lameth. Ge serait un grand danger de laisser au conseil général de la commune la faculté de créer des emplois et commissions; on les verrait bientôt se multiplieràl’infini; je demande là question préalable sur l’article. M. Barnave. J’appuie la question préalable et je fondé mon opinion sur ce que la création des emplois appartient à la puissance législative. M. Démennîer, rapporteur. Le comité consent au retranchement du mot emploi et au changement du mot créer; mais il insiste pour l’adoption de l’article que l’approvisionnement en tous genres de la ville de Paris rend indispensable; le département de Paris étant bien éloigné d’offrir des ressources suffisantes, la ville est bien Obligée de breveter 40 ou 50 agents pour faire en son nom les achats de blés et denrées diverses. L’article est mis aux voix, après modilication dans la rédaction, et décrété comme suit : Art. 17. « Le conseil général de la commune pourra donner les commissions qu’il jugera nécessaires, et déterminer les cas où les employés seront tenus de fournir caution. » [10 mai 1790.] L’ancien article 19, qui deviendra le 18® du décret, porte : a Art. 19. Le travail du bureau sera divisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2« celui de la police; 3* celui du domaine et des finances ; 4° celui des établissements publics ; 5*? celui des travaux publics. Le corps municipal fixera les attributions et le nombrp des administrateurs de chacun de ces départements. » M. Duport. Afin d’évjter t opte équivoque, je demande qu’au paragraphe 4, on ajoute de la ville de Paris. Otte addition est adoptée et l’article 18 décrété. Art. 18. « Le travail du bureau sera diyisé en cinq départements : 1° celui des subsistances ; 2° celui de la police ; 3° celui dp domajne jet des finances ; 4° celui des établissements’ publies de 1$ ville de Paris ; et enfin celui des travaux publics. Le' corps municipal fixera les attributions et le nombre des administrateurs de chacun de ces départements. » M. Démennîer, rapporteur, donne lecture de l’article 20 du projet qui porte : Art. 20. c La distribution des fonctions delà municipalité dans Jes cinq départements, et leurs divisions entre les divers administrateurs, pourront être changées par la suite, selon que l’expérience le fera juger convenable. » *' f M. Duport. On ne doit introduire dans un décret que ce qui est utile; comme je considère l’article proposé comme oiseux, je demande la question préalable. (L’article 20 du projet de décret est mis aux voix et rejeté.) L’article 21 du projet de décret s’exprimait ainsi : Art. 21 . * Le bureau concertera directement, avec les ministres du roi, les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à la capitale. » M. Démennîer, rapporteur , modifie la rédaction de l’article 21 qui est adopté et qui devient l’article 19 du décret : Art. 19. « Le bureau pourra concerter directement avec les ministres du roi les moyens de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à la capitale. » Les articles 22, 23, 24 et 25 du projet sont adoptés sans discussion et deviennent les articles 20, 21, 22, 23 du décret: Art. 20. « Il s’assemblera trois fois par semaine, et on y rapportera toutes les affaires, de manière que le maire et chacun des administrateurs puissent connaître et éclairer les différentes parties de l’administration. » Art. 21. e Les décisions du bureau se prendront à la pluralité des voix, et le greffier en tiendra registre. » Art. 22. «Les administrateurs se partageront les détails de leur département respectif ; mais aucun d’eux ne pourra donner un mandat sur la caisse, sans le faire signer par un second administrateur, précaution indépendante du visa du maire, dont on a parlé à l’article 7. » Art. 23. « Tous ces mandats seront de plus enregistrés au département du domaine, qui enregistrera également toutes les dépenses arrêtées par le corps municipal, ou par le conseil général de la commune. » ARCHIVES PARLEMENTAIRES.