[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 747 [Ier janvier 179!.] jesté par elle-même pour n’avoir pas besoin d’une magnificence étrangère. « Je suis, etc. « Signé : Pastoret ». U n membre propose le renvoi de la pétition au comité de Constitution. M. Brillat-Savarin. Le corps des électeurs n’est point une ass unifiée délibérante et si tous les corps électoraux s'arrogeaient de semblables prérogatives, il n’y aurait plus d’ordre public. M. Bouche. L’installation des tribunaux ne peut regarder que les municipalités; quant aux tribunaux, les decrets déjà rendus fixent qu’ils seront placés chacun dans leur district. Je propose à l’Assemblée de passer à l’ordre du jour. M. Renaud. Je demande la question préalable. M. de Folleville. J’insiste pour l’ordre du jour. M. Goupil. Tous les citoyens ont le droit de faire des pétitions. M. de Folleville. Cela n’est vrai que pour les citoyens qui oe sont pas réunis pour élire. (L’Ass mblée, consultée, passe à l’ordre du jour.) L’ordre du jour est un rapport du comité militaire relatif à la décoration militaire. M-de Winipfen, rapporteur. Sous l’ancien régime, les campagnes de guerres étaient comme non avenues pour les officiers de fortune, relativement à la décoration mi’ilaire et ne leur étaient comptées que pour un an, à la différence des autres officiels. Votre comité a pensé qu’il fallait abolir celte distinction et c’< st précisément le but du projet de décret qu’il vous propose. M. Millet. Il est absolument injuste que la décoration militaire soit acro-dée après dix-huit ans de service à un colonel, tandis qu’il faut vingt-huit ans à un capitaine pour l’outeuir ; vous ne pouvez laisser subsister (dus longtemps cette distinction. Je demande que le temps suit le même pour tous les grades et qu’il soit fixé à vingt-quatre années de service. (Cette motion est adoptée.) Le projet de décret e.-t adopté en ces termes: u L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. l?r. « A l’avenir la décoration militaire sera accordée aux oifirieis de toutes les armes et de tous les gra tes, à 24 années de service révolues, et les années seront co uplées conf ruiémeni aux dispositions de l’artnTe p ern er du tilre II du decret des 10, 16, 23 et 26 juillet 179 J, sur les pensions et retraites. Art. 2. « Les années de service comme soldats et comme so u s-o Liciers, compteront comme celles d’üfiiciers. Art. 3. « Les officiers qui auraient pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sa is avoir obtenu la décoration militaire, pourront en fonner la demand'*, et sont déclarés susceptibles de l’obtenir, s’ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents. Art. 4. « Le Président est chargé de se retirer dans le jour par-devers le roi, puur le prier de sanctionner le présent décret. » M. Chabrond, au nom du comité militaire , expose que, dans les circo ostances actuelles, les deux régiments envoyés eu garnison à Montau-han, n’y étant plus nécessaires pour maintenir le la m ordre, i uu des deux peut en être retiré pour être employé où le bien l’exigerait. Le comité, ayant reconnu que cet objet concerne le pouvoir exécutif, a conféré à ce sujet avec L' ministre de la guerre et avec celui de ia justice; il présente, de concert avec eux, le projet de décret suivant : « L'Assemblée nationale, instruite que, dans les circonstances actuelles, l’un des deux régiments en garnison à Montauban, en conséquence de son décret du 26 juillet dernier, est suffisant pour y maintenir le b