| Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1191,] ÉTAT des dégrèvements proposés pour les départements ci-après : M. l’abbé Couturier demande que le département de la Côto-d’Or soit compris dans la liste des départements auxquels le comité des contributions publiques propose d’accorder un dégrèvement. M. de La Rochefoucauld, rapporteur , répond qu’il reste encore près de 7 millions disponibles et invite M. l’abbé Couturier à présenter sa proposition au comité. (Le projet de décret présenté par M. de La Rochefoucauld est mis aux voix et adopté sans changement.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Constitution. M. Démeunier, rapporteur (en remplacement de M. Thouret, fatigué). Avant de continuer la lecture des articles du projet de l’acte constitutionnel, qu’il me soit permis d’observer à l’Assemblée qu’elle a renvoyé les articles additionnels aux comités. L’époque de la nomination de nos successeurs approche et il est important sous plus d’un rapport de donner au travail de la révision toute l’accélération dont il est susceptible. Je crois que le meilleur moyen de hâter la délibération est de continuer à nous conformer à la marche suivie pour les articles additionnels qui pourraient être proposés et de s’occuper tout d’abord de l’examen de la totalité des articles contenus dans le projet des comités. Npps nous sommes arrêtas, Messieurs, au chapitre ÏV du titre III dont voici le 1èr article : Chapitre IV* De V exercice du pouvoir exécutif. Art. 1er. « Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la rpain du roi, « Le roi est Je chef suprême de radmihistratipü générale du royaume : le soin de veiller au maiü-tien de l’ordre et de la tranquillité publique lui est eopfié, « Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l’armée navale. « Au roi est délégué le Spin de veiller & la Sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir lèâ droits et les possessions {Adopté.) Art. 2. « Le roi nomme las ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. « Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’amiral. «.11 nomme les deux tiers des contre�amirallx, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale. « Il nomme le tiers des colonels et des lieute* nants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : le tout en se conformant aux lp|s de l'avancement. « il pomme dans radmlnistrptloti civile dp la marine lés ordôtiîiatëüfs , les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux les Qjipfg trav»ux,