i98 {Assemblée naiionale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 119 mars 1191.] TABLE DE PROPORTION pour servir à V estimation des biens donnés par bail à vie sur deux têtes. Le prix du revenu (excédant la rente portée au bail) étant fixé sur le pied de 100 livres pour 4 livres 6/11® de rente ou au denier 22. ■ Valeur actuelle d’un Combien de fois Ages revenu de 1,000 il faudra payer dont la jouissance le revenu excédant « Article additionnel. Sur le rapport fait par les comités ecclésiastique et d’aliénation réunis, dés difficultés qui se sont élevées dans plusieurs départements, par rapport à l’exécution de traités faits entre des ci-devant bénéficiers et des particuliers ou des compagnies de gens d’affaires, par lesquels les personnes qui ont contracté avec les bénéficiers se sont engagées envers eux, moyennant des remises convenues, à leur faire des avances de fonds, et à percevoir le prix des baux qui seraient faits par le bénéficier lai-même en leur présence, et cependant un nombre d’années convenu, quel que fût le bénéfice dont le titulaire qui traitait se trouvât pourvu, et dans le cas même où il acquerrait un nouveau bénéfice au lieu de celui qu’il possédait; « L'Assemblée nationale, considérant que les conventions dont il s’agit caractérisent un traité particulier, propre à la personne beaucoup plus qu’au bénéfice, et qu’il ne saurait être assimilé aux baux généraux des biens d’un bénéfice dont (1) Le revenu suspendu par le bail. elle a ordonné l'exécution dans des circonstances et sous des conditions désignées ; « Déclare que les traités dont il vient de lui être rendu compte ne sont point dan-le cas d'être exécutés par la nation, et néanmoins, attendu que ceux qui avaient consenti lesdits traités les ont exécutés de fait pendant le cours de l’année 1790, décrète que leur exécution ne cessera qu’à compter du 1er janvier dernier. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Boutteville-Dumetz, rapporteur, donne lecture de l’article 1er ou projet de décret : Article 1er. « Les baux emphy tbéotiques légitimement faits sont ceux qui ont été revêtus de lettres patentes dûment enregistrées ou qui ont été homologuées par arrêts ou jugements en dernier ressort, sur les conclusions du ministère public. M. Martineau. Observez qu’il y a une distinction à faire entre les baux e i pbytéotiques et autres passés par des communautés fie chanoines, de religieux et de religieuses, et ceux qui ont été consentis par de simples bénéficiers. La présomption est que les baux co sentis par des capitulaires de communautés, de chanoines, religieux ou religieuses ont é é faits, d’après des informations, aux meil'eures conditions pnssibhs: une communauté ne songe pas seulement au moment prése t, à l inté êi des membres qui la composent actuellement ; elle se regarde comme éternelle, et c’est toujours pour l’éternité qu’elle transige. Il en est tout autrement des baux emphytéotiques et des autres aliénations à temps fixe qui peuvent avoir été faites parde simules bénéficiers. Un bénéficier ne connaît pas son successeur, il ne songe pas à lui, il ne songe qu'à lui-même; et quand il peut tirer un bon parti de l’aliénation, avoir un pot-de-vin considérable, favoriser un de ses amis, il s’embarrasse peu que la redevance soit considérable ou non : la présompdon est donc toujours défavorable aux a ié >atimis faites par de simples bénéficiers; c’est alors qu’il faut exiger l’observation de toutes les formalités. Favorisez tant que vous voudrez les baux faits par des communautés de gens de mainm < rte ; et vous ne vous exposerez pas à être trompés souvent. Je demande donc, Messieurs, que l’article 1er soit conçu autrement qu’il ne l’est et que vous décrétiez q;e les lettres et arrêts d’homologation, dont il est parlé dans Tariicle, seront précédés d’informations de commodo et incommodo et d'une estimation par experts. M. Legrand. Je voudrais qu’on mît par amendement à l’article 1er que les arrêts et jugements en dernier ressort, homolugatifs de lettres patentes, devront avoir été exécutés pendant 40 années. Un membre demande qu’on retranche de l’article les mots : en dernier ressort. M. Defermon. J’observe, à l’occasion des amendements qu’on vient de proposer sur l’article 1er, que l’Assemblée a, par des précédents décrets, renvoyé tous ceux qui réclamaient contre des jugements, à l’exécution de ces jugements. Elle a senti qu’elle ne pouvait pas réparer