[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 juillet 1790.] 39 M. Frétean. La sévérité que le comité a été obligé d’adopter dans la rédaction de cet article lui a été extrêmement pénible ; mais si vous voulez bien rechercher les motifs de sa conduite, vous les trouverez dans les dettes de l’Etat ; dans le chiffre assez restreint des pensions qu’on peut distribuer ; enfin, outre le fonds proposé, il y aura encore quatre millions destinés à subvenir à l’indigence extrême des personnes ayant droit à des récompenses. (La discussion est fermée sur l’article 7.) Le rapporteur modifie les termes de la rédaction et l’article est adopté ainsi qu’il suit . Art. 7. « Aucune pension ne sera accordée à qui que ce soit, avec clause de réversibilité ; mais dans le cas de défaut absolu de patrimoine, la veuve d’un homme mort dans le cours de son service public, pourra obtenir une pension alimentaire, et les enfants être élevés aux dépens de la nation, jusqu’à ce qu’elle les ait mis en état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. » M. Palasne, rapporteur , donne lecture de l’article 8, qui est adopté, sans discussion, en ces termes : Art. 8. « Il ne sera compris dans l’état des pensions que ce qui est accordé pour récompense de service. Tout ce qui sera prétendu à titre d’indemnité, de dédommagement, comme prix d’aliénation ou autres causes semblables, sera placé dans la classe des dettes de l’Etat, et soumis aux, règles qui seront décrétées pour la liquidation des créanciers de la nation. » M. Palasne, rapporteur. Le comité a modifié la rédaction primitive de l’article 9. La rédaction nouvelle que nous vous proposons est toute de forme et porte : Art. 9. « On ne pourra jamais être employé sur l’état des pensions, qu’en un seul et même article. Ceux qui auraient usurpé, de quelque manière que ce soit, plusieurs pensions, seront rayés de la liste des pensionnaires et privés des grâces qui leur auraient été accordées, » L’article 9 est adopté sans opposition, ainsi que les articles 10 et 11 qui suivent : Art, 10 « Nul ne pourra recevoir, en même temps, une pension et un traitement. Aucune pension ne pourra être accordée sous le nom de traitement conservé et de retraite. » Art. 11 « Il ne pourra être concédé de pensions à ceux qui jouissent d’appointements, gages ou honoraires, sauf à leur accorder des gratifications s’il y a lieu. » M. Palasne, rapporteur. L’article 12 s’exprime ainsi : Art. 12. « Un pensionnaire de l’Etat ne pourra recevoir de pension d’aucune autre personne. » M. de Firfen. Quelques explications données par le comité sur cet article sibyllin ne me paraîtraient pas hors de propos. M. Palasne. Je crois, en effet, que l’article n’est pas suftisamment clair. Je propose d’en restreindre les dispositions aux pensions qui pourraient être accordées par la liste civile ou par des puissances étrangères. M. Fréteau. J’appuie l’article ainsi limité, car le roi doit se borner à encourager les talents naissants avec sa liste civile et c’est à la nation à récompenser ensuite tous les services publics. M. Garat atnê. Je ne puis admettre l’article, même avec les restrictions que vient d’y apporter M. Palasne. Dans la dernière guerre, où les couronnes de France et d’Espagne avaient la même cause à défendre, il a été rendu des services communs aux deux Etats. Est-il juste, par exemple, d’empêcher le roi d’Espagne de récompenser un officier français qui a. bien servi les deux pays? D’ailleurs, la disposition sur la liste civile est absolument illusoire; si l’on ne peut faire de pensions ostensiblement, on en fera clandestine� ment. M. Rewbell. Il est de principe que personne ne peut servir deux maîtres. Si vous permettez aux fonctionnaires français de recevoir des pensions et gratifications des puissances étrangères, il se produira ce qui est presque toujours arrivé, que l’homme une fois pensionné en France, ira prendre du service à l’étranger dans l’espoir d’une nouvelle récompense; c’est ce que je considère comme très dangereux. M. de Hoailles. La question de savoir si l’on défendra aux Français de recevoir des pensions des nations étrangères me paraît hors de doute. Les officiers français qui vont s’instruire au service des autres puissances savent refuser toutes les places, toutes les dignités, tous les honneurs qui pourraient enchaîner leur liberté et ne veulent se distinguer que par des actions mémorables. Je puis citer, comme exemple, M. Roger de Damas qui a précisément rempli envers l’empire de Russie toutes les vues de désintéressement dont je viens de parler. M. de Custine. J’ajoute une considération en faveur de l’article. Vous avez le devoir de défendre la liste civile contre des obsessions qui ne manqueraient pas de la ruiner. Plusieurs membres réclament de nouveau la question préalable sur l’article 12. La question préalable est ensuite mise aux voix et rejetée. L’article 12 est ensuite décrété ainsi qu’il suit : « Art. 12. Un pensionnaire de l’Etat ne pourra recevoir de pensionf ni sur la liste civile, ni d’aucune puissance étrangère. » M. le Président. Je dois suspendre l’examen des autres articles du projet pour soumettre une difficulté relative au décret concernant les cérémonies de la fédération. Je n’ai point porté à la sanction les articles qui ont été décrétés dans la séance d’hier, parce que j’ai appris que plusieurs membres réclamaient contre la rédaction du second article, relatif à la place que le président doit occuper à la fédération. 11 porte ces mots : à la fédération du 14 juillet, le président de l'Assemblée nationale... Plusieurs membres prétendent qu’il a été décrété : dans toutes les cérémonies publiques , le président de l'Assemblée nationale. .. Plusieurs membres soutiennent cette dernière rédaction ; d 'autres attestent le procès-verbal, et la rédaction du rapporteur lui-même. (Quelques minutes se passent dans le tumulte.) M. le Président. La discussion a été fermée hier sur cette matière. L’intention de l’Assemblée n’est certainement point de la recommencer ; je . mets donc aux voix. Que ceux qui sont d’avis