[Convention nationale.] A'KQffi�E&'RARtEitENT AI RiES. f dK£r“\793 '455 sentants du peuple qui sont en commission, qu’ils ne pourront prendre aucune mesure qu’en conséquence de vos lois révolutionnaires, et des instructions qui leux seront données. Fayau. J’appuie deux des propositions de Danton; mais il en est une sur laquelle je de¬ mande la question préalable. Les localités peu¬ vent rendre nécessaires des mesures révolution¬ naires dont nous ne sentirions pas ici la néces¬ sité; il faut laisser de la latitude pour pouvoir atteindre tous nos ennemis. Certes, on ne devrait pas sitôt avoir oublié le bien qu’ont produit vos commissaires, au moyen des pouvoirs illimités qui leur ont été révolutioimaæFement confiés. D’ailleurs, tous les inconvénients qu’a pu crain¬ dre Danton disparaissent devant le décret qui ordonne aux commissaires de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au comité de Salut public, des arrêtés qu’ils prennent. Danton. Je suis d’accord sur l’action prolon¬ gée et nécessaire du mouvement et de la force révolutionnaires. Le comité de Saint public examinera celles qui seront nécessaires ou utiles ; et s’il est utile d’ordonner la remise de l’or et de l’argent, sons peine de mort, nous le ratifie¬ rons, et le peuple le ratifiera avec nous; mais le principe que j’ai posé u’en est pas moins cons¬ tant : c’est an comité de Salut public à diriger les mesures révolutionnaires sans les resserrer; ainsi, tout commissaire peut arrêter les indivi¬ dus, les imposer même ; telle est mon intention. je ne demande point le ralentissement des me¬ sures révolutionnaires, mais je me propose d’en présenter qui frapperont et plus fort et plus juste; car, dans la République, il y a un tas d’intrigants et de véritables conspirateurs qui ont échappé au bras national, qui en a atteint de moins coupables qu’eux. Oui, nous voulons marcher révolutionnairEnaent, dût le sol de la République s’anéantir; mais, après avoir donné tout à la vigueur, donnons beaucoup à la sagesse ; c’est de la combinaison de oes deux éléments que nous recueillerons les moyens de sauver la patrie. Coupé. Je demande le renvoi de toutes ces propositions au comité de Salut public. Le renvoi est décrété. Suit le texte du projet de décret présenté par Oambon. Projet de décret pour démonétiser des MONNAIES D’OR ET D’ ARGENT, RÉGLER LEUR EMPLOI ET OBLIGER LES POSSESSEURS DES MONNAIES ET MATIÈRES ü’OR ET D’ARGENT d’en faire la déclaration. Présenté au NOM DES COMITÉS DE SALUT PUBLIC ET DES FINANCES RÉUNIS, PAR CAMBON, DÉPUTÉ DF. l’Hérault. (Imprimé par ordre de la Conven¬ tion nationale (1).) La Convention nationale, après avoir entendu (1) Bibliothèque nationale i 28 4-26 pages in-8°. Le 38, n° 587. Bibliothèque de la Chambre des dé¬ putés ! Collection Portiez (de l’Oise), t'. 15, n° 14 et 143 bis, n° 45. Je rapport de ses comités de Salut publie *et des fmawses réunis, décrète : TITRE Ier. Démonétisation des monnaies d’or et d’argent . Art. :l»r. « A compter du jour de la publication du pré¬ sent décret, l’usage de la monnaie d’or et émar¬ gent fabriquée soit en France, soit dans l’étran¬ ger, est interdit dans toute l’étendue du terri¬ toire de la République française. Art. 2. « A compter de la même époque, la "Répu¬ blique ne reconnaît d’autre monnaie que les assignats non démonétisés, les monnaies de bronze et de cuivre actuellement en circulation, et les assignats métalliques, dont la fabrication est décrétée. TITRE il. Défense de vendre, mettre m circulation et déna¬ turer les monnaies d’or et d’argent, et -de sortir du territoire de la République les monneme et les matières d’or et d’argent. » Art. 3. « A compter ê® la même époque, les menâmes d’or et d’argent ne pourront plus être ni ven¬ dues, ni mises en circulation, ni dénaturées, sous peine de dix années de fers contre tous les con¬ trevenants, de confiscation des matières, et d’une amende du quadruple de leur valeur. Art. 4. « La sortie hors du territoire de la Répu¬ blique, des monnaies et matières d’or ou d’ar¬ gent, ouvrées ou non ouvrées, sous quelque forme qu’elles soient, continuera d’être défen¬ due, sous les peines portées par l’article précé¬ dent. Art. 5. « Pourront néanmoins sortir les matières d’or ou d’argent, ouvrées ou non ouvrées, qui seront nécessaires pour solder les achats ou échanges des marchandises ou denrées de première néces¬ sité, qui seront faits en pays étrangers, pourvu que lesdites matières soient accompagnées d’un certificat de la Commission des subsistances .et approvisionnements, visé par le comité de Salut public. Art. 6. « Le certificat de la Commission des subsis¬ tances et approvisionnements, porterai© détail 456 {Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { î1 frirnaire an H M,r décembre 1793 des matières dont la sortie sera nécessaire pour lesdits échanges, leur titre, poids et valeur; il désignera le bureau de sortie, et l’époque à laquelle elle devra s’effectuer. Art. 7. « Le certificat sera déchargé au bureau de sortie, et envoyé au bureau des douanes à Paris, qui le fera passer à une Commission de 6 mem¬ bres de la Convention, qui seront chargés de surveiller que la Commission des subsistances et approvisionnements n’ait délivré des certificats que jusqu’à concurrence de la valeur nécessaire pour solder les marchandises et denrées de pre¬ mière nécessité qui auront été importées en France. TITRE III. Déclaration à faire des matières et monnaies d'or et d'argent. Exception aux déclarations , et peines contre les contrevenants. Art. 8. « Tous les citoyens qui ont en leur possession des matières d’or ou d’argent, sous quelque forme qu’elles soient, seront tenus d’en faire, dans le délai d’un mois à compter de la date-du présent décret, à la municipalité de leur domi¬ cile, leur déclaration signée d’eux; laquelle con¬ tiendra par nature le poids de chaque objet. Il leur sera délivré un duplicata de leur déclara¬ tion, signée par un officier municipal. Art. 9. « A Paris, les déclarations seront faites aux comités révolutionnaires. Art. 10. « Sont exceptés de la déclaration les effets ou bijoux d’or, dorés ou plaqués, dans chacun desquels il n’entre que jusqu’à concurrence de deux onces d’or pur; ceux d’argent, argentés ou plaqués, dans chacun desquels il n’entre que jusqu’à concurrence d’un marc d’argent pur. Art. 11. « Les citoyens qui auront en leur possession des matières d’or qui, réunies, pèseront deux marcs, et des matières d’argent qui, réunies, pèseront 20 marcs, seront tenus d’en faire leur déclaration sans exception. .Art. 12. « Les monnaies d’or et d’argent, quel que soit leur poids, seront sujettes à la déclaration. Art. 13. « Le citoyens qui auront fait leur déclaration seront tenus de représenter les matières ou mon¬ naies y contenues, ou d’en indiquer et garantir l’emploi, toutes les fois qu’ils en seront requis. Art. 14. « Ceux qui ne représenteront pas les objets compris dans leur déclaration, ou un citoyen connu et solvable auquel ils les auront cédés, seront condamnés à une amende du quadruple de la valeur de l’objet non représenté. Art. 15. « Tous les dépositaires publics ou particuliers de dépôts volontaires ou des monts-de-piété se¬ ront tenus de faire les déclarations prescrites par l’article 8, en indiquant les propriétaires, sous peine d’être garants et responsables envers ceux à qui lesdits dépôts appartiennent, des pertes résultantes de leur négligence, et d’être déclarés suspects, et, comme tels, mis en état d’arrestation. Art. 16. « Toutes les matières et monnaies d’or et d’ar¬ gent qui n’auront pas été déclarées dans le délai présent par l’article 8, seront considérées comme dépôts cachés, et confisquées au profit de la République; les détenteurs seront en outre con¬ damnés en une amende du quadruple de leur valeur. Art. 17. « Les officiers municipaux dresseront, d’ici au 1er ventôse de la seconde année républicaine (20 janvier 1794), un état général du poids des matières d’or et d’argent qui auront été décla¬ rées; ils l’adresseront aux directoires de district, qui, après les avoir réunis, en feront passer un état général aux commissaires de la trésorerie nationale. Art. 18. « Les commissaires de la trésorerie nationale dresseront, d’ici au 1er pluviôse de la seconde année républicaine, un état général des décla¬ rations qu’ils auront reçues; ils l’enverront aux comités (le Salut public et des finances, et ils le feront imprimer et distribuer aux membres de la Convention. TITRE IV. Versement des objets saisis dans les caisses natio¬ nales ; indemnités aux dénonciateurs et forme de leur payement. Art. 19. « Toutes les saisies et confiscations qui seront faites en exécution du présent décret ou en vertu fConvention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! î«f£mbrêVifl3 457 de celui du 23 brumaire de l’an II, seront por¬ tées, savoir, à Paris, au caissier établi près de la Monnaie; et dans les départements, aux rece¬ veurs de district. Art. 20. « Les indemnités du vingtième de la valeur confisquée, accordées aux dénonciateurs par la loi du 23 brumaire de l’an II, auront lieu pour les dénonciations qui seront faites sur les con¬ traventions au présent décret. Art. 21. « Lesdites indemnités seront acquittées à Paris, par le payeur principal des dépenses di¬ verses à la trésorerie nationale, sur les ordon¬ nances du ministre de l’intérieur; et dans les départements, sur les mandats des directoires de district, par les receveurs, sur le produit de leur recette. Art. 22. « Les receveurs de district comprendront les-dits mandats pour comptant dans leurs envois au caissier des recettes journalières de la tréso¬ rerie, lequel les remettra au payeur principal des dépenses diverses, qui lui en remboursera le montant. Art. 23. « Les personnes qui auront participé à quelque contravention, et qui la dénonceront, ne seront pas condamnées aux dix années de fers; elles recevront au contraire les indemnités portées par l’article 20. TITRE Y. Vérifications à faire dans les maisons nationales et dans celles des émigrés , et versement des matières d’or et d'argent qui s'y trouveront. Arfc. 24. « Les municipalités sont tenues de nommer, à la réception du présent décret, des commis¬ saires qui se transporteront de suite dans les maisons des émigrés et dans les établissements nationaux, autres que les caisses publiques et bôtels de monnaie, pour y inventorier et cons¬ tater, en détail et pièce par pièce, avec leur poids et titre, tout l’or et l’argent sans excep¬ tion qui s’y trouveront, et les faire transporter de suite chez le receveur du district et, à Paris, à la caisse qui sera établie auprès de la Monnaie ; il en sera donné récépissé auxdits commissaires au bas de l’état ou inventaire. Art. 25. « L’inventaire desdites matières d’or et d’ar¬ gent sera affiché dans chaque commune : la minute en sera déposée au greffe de ladite com¬ mune; il en sera fait deux expéditions qui seront adressées par le procureur de la commune, la première au directoire du district, et la seconde aux commissaires des monnaies à Paris, lesquels la transmettront au chef du bureau de comp¬ tabilité-qui sera établi près du caissier préposé à la recette générale des matières d’or et d’argent. Art. 26. « A Paris, les inventaires seront dressés par les comités révolutionnaires, qui les adresseront au procureur de la commune, lequel sera tenu de remplir les formalités prescrites par l’article précédent. Art. 27. « Les municipalités remplaceront par d’autres effets ceux qui seront nécessaires pour le service public. Art. 28. « Les commissaires nommés pour l’inventaire des effets et meubles de la ci-devant liste civile, se transporteront au garde-meuble de la ci-devant couronne, et au dépôt de la ci-devant caisse de l’ extraordinaire, pour y procéder aux opéra¬ tions prescrites par les articles précédents; il leur sera pareillement fourni récépissé au bas des états ou inventaires, des matières dont ils auront fait le versement à la Monnaie de Paris. Art. 29. « Les inspecteurs de la salle dresseront un état détaillé des effets ou matières d’or et d’ar¬ gent qui ont été offerts à la nation ; ils les feront porter de suite au caissier qui sera établi près de la Monnaie à Paris, qui leur fournira un récépissé au bas dudit état. Art. 30. « A l’avenir, tous les citoyens qui viendront offrir à la barre de la Convention des effets ou matières d’or et d’argent seront tenus de les porter au caissier qui sera établi près de la Monnaie à Paris, qui leur en fournira un récé¬ pissé, conçu en ces termes : Pour dons à la nation. TITRE VI. Emploi des monnaies d'or et d'argent en payement des créances dues à la nation, des contributions, dans l'emprunt volontaire et autres objets. Art. 31. « Tous les citoyens qui auront des monnaies 458 JConreirtwn nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. i d'or tm d'argent poTuroui le» «aaoeployer d’ici au Ier jour de prairial, 8e mois de la 2e année répu¬ blicaine (20 mai 1794, vieux style), pour leur ci-devant valeur monétaire, an payement des contributions directes on indirectes, des do¬ maines nationaux, des biens des émigrés, de l’emprunt forcé et généralement de toutes les sommes dues à la nation. Art. 32. « Les monnaies d’or et d’argent pourront aussi être employées pendant le même délai pour leur valeur monétaire, an payement par anticipation des contributions et de l’emprunt forcé. Art, 33. « La faculté accordée par l’article 110 de la loi du 24 août 1793 (vieux style) sur la conso¬ lidation de la dette publique, de payer les do¬ maines nationaux adjugés après Te 24 août 1793, avec des inscriptions sur le grand-livre, à la charge de fournir pareille somme en assignats, aura lieu pour ceux qui, avec leur inscription, fourniront d’ici au 1er prairial, 2e année répu¬ blicaine (20 mai 1794, vieux style), pareille somme en monnaies d’or ou d’argent, lesquelles seront reçues pour leur valeur monétaire. Art. 34. « Les monnaies d’or ou d’argent pourront aussi être employées d’ici au 1er prairial, 2e année républicaine (20 mai 1794, vieux style) pour leur valeur monétaire, dans l’emprunt national, ou¬ vert en exécution de la loi du 24 août 1793 (vieux style), pour être converties en inscrip¬ tions sur le grand-livre de la dette publique. Art. 35. « Ledit délai expiré, les monnaies d’or et d’ar¬ gent ne seront plus reçues dans les caisses pu¬ bliques que comme métal, et à raison de leur poids et de leur titre, Art. 36. « Tous les citoyens auront la faculté de porter d’ici au 1er nivôse, 3e année républicaine (21 dé¬ cembre 1794, vieux style), les matières d’or et d’argent qu’ils auront en leur possession, sa¬ voir : à Paris, au caissier établi près de la Mon¬ naie; et dans les départements, aux receveurs de district. TITRE VII. Versementà la Monnaie des espèces d'or et d'ar¬ gent qui sont ou gui entreront dans les caisses nationales. Art. 37. « L’or et l’argent, soit monnayé, soit en lin¬ gots ou vaisselle, qui existent dans les caisses de la. trésorerie nationale, seront portés sans délai, à la düigenee des commissaires de ladite trésorerie, à la Monnaie de Paris, où il en sera dressé, en présence de deux commissaires de la Monnaie et du eaissier général de la trésorerie ou de son fondé de pouvoirs, un inventaire dé¬ taillé contenant le nombre des pièces, leur na¬ ture, leur poids et la valeur monétaire actuelle des espèces d’or ou d’argent. Art. 38. « L’inventaire sera fait double, et il sera dressé procès-verbal de la remise des valeurs y énon¬ cées; lequel sera signé des deux commissaires de la Monnaie qui auront assisté à cette opération, ainsi que du caissier établi près de ladite Mon-nie : la double expédition du tout sera remise au caissier générai de la trésorerie pour sa dé¬ charge. Art. 39. « Au fur et à mesure des versements qui se¬ ront faits à la trésorerie nationale par les payeurs généraux, receveurs de district et directeurs des monnaies, des espèces ou matières d’or ou d’ar¬ gent, actuellement existant dans leurs caisses, la remise en sera faite au caissier établi auprès de la Monnaie, en la forme réglée par les articles précédents. Art. 40. « H en sera usé de même à l’égard des espèces d’or ou d’argent provenant des contributions et des diverses créances nationales, de l’emprunt volontaire, etc., qui seront remises directement à la trésorerie nationale, ou qui y seront succes¬ sivement envoyées par les receveurs de district. TITRE VIII. Réception des matières à Paris et dans les dépar¬ tements. Art. 41. « Il sera nommé par le conseil exécutif un caissier à la recette générale des matières d’or et d’argent près la Monnaie de Paris. Art. 42. « Le directoire de chaque district nommera un orfèvre, ou, à son défaut, un bijoutier, pour faire, auprès du receveur du district, la pesée de l’or et de l’argent qui lui seront apportés, et reconnaître les poinçons qui en constatent le titre. [Convea’tionna.tiqaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 45» Art. 43. « L’orfèvre ou bijoutier tiendra registre de chacune de ses opérations, contenant le nom du pcopriétaire des matières apportées, leur poids, leur titre et leur valeur, conformément aux tarifs ci-annexés; il sera responsable des esti¬ mations du titre; auquel effet il sera tenu d’y apposer le poinçon qui lui sera envoyé par la Commission des monnaies. Art. 44. « Il sera établi à la Maison des monnaies, à Paris, un change particulier pour les matières d’or et d’argent. Art. 45. « Les commissaires des monnaies nommeront deux contrôleurs pour surveiller ce change, les¬ quels rempliront les fonctions mentionnées aux articles 42 et 43. Art. 40. « La balance du change sera tenue par un artiste balancier choisi par la Commission des monnaies. TITRE IX. Expédition , contrôle et visa des récépissés. Art. 47. « Il sera délivré par le caissier de Paris, et par les receveurs de district, des récépissés con¬ formes au modèle annexé au présent décret, pour les matières d’or et d’argent qui leur seront apportées en échange. irt. 48. « lies récépissés pourront être divisés par les receveurs de district, et par le caissier de la Monnaie de Paris, d’après les demandes des pro¬ priétaires. Art. 49. « Lesdits récépissés seront visés à Paris par deux commissaires des monnaies; et dans les distriots par deux membres du directoire. Art. 50. « Il sera tenu, tant à Paris que dans les dis¬ tricts, uü registre de contrôle desdits récépissés, contenant le nom du propriétaire, le poids de* matières et leur valeur. , TITRE X. Eniploi des récépissés. Art. 51. « Les récépissés, fournis pour l’échange des; matières d’or et d’argent, seront admis d’ici au 1er jour de pluviôse, 3e année républicaine (20 janvier 1795, vieux style), ainsi qu’il est prescrit par les articles 31, 32 et 33, pour lest monnaies d’or et d’argent. Art. 52. « Lesdits récépissés pourront aussi, dans le-même délai, être convertis à la trésorerie natio¬ nale en une inscription sur le grand-livre de la . dette publique. Art. 53. « L’inscription sur le grand-livre sera faite en. la forme prescrite par la loi du 24 août 1793, vieux style, et autres subséquentes, concernant l’emprunt volontaire, et la comptabilité relative à l’inscription dudit emprunt. TITRE XI. Transport des matières d’or et d’argent à Parier Art. 54. « Les receveurs de district adresseront sans. retard, au caissier établi près de la Monnaie à. Paris, tout l’or et l’argent provenant des échanges. Ils accompagneront leurs envois d’un état détaillé du poids et du titre de chacun des objets dont ils seront composés. Art. 55. « Le caissier fournira aux receveurs de dis¬ trict des récépissés contenant les mêmes dé¬ tails; lesdits récépissés seront visés par le chef du bureau de comptabilité, qui en tiendra re-gistre. TITRE XII. Envoi et administration des matières et monnaies d’or et d’argent à Paris. Art. 56. « L’or et l’argent seront transportés à Paris sans frais, par les voitures des messageries :_les 460 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j lunaire an H L 1 i 1" décembre 1793 autorités constituées fourniront la garde néces¬ saire pour les accompagner de brigade en bri¬ gade. Art. 57. « « L’arrivée de chaque envoi à Paris sera ins¬ crite sur un registre à ce destiné, et paraphé par un des membres de la Commission générale des monnaies. Art. 58. i< Le caissier particulier versera au directeur de la Monnaie, chaque décade, tout l’or et l’ar¬ gent qu’il aura reçu : le directeur lui en déli¬ vrera son récépissé, lequel sera visé par le chef du;, bureau de comptabilité, qui en tiendra re¬ gistre. TITRE XIII. Correspondance entre les receveurs de district, la trésorerie nationale et V administration des Monnaies. Art. 59. « Le chef du bureau de la comptabilité tien¬ dra un compte séparé par poids et valeur : 1° de tout l’or et l’argent provenant de la na¬ tion; 2° de celui provenant des citoyens. « Il tiendra en outre un compte général des remises faites par le caissier au directeur de la Monnaie, et du versement que ce dernier en aura fait dans les dépôts à, ce destinés. « Il tiendra enfin un compte séparé pour chaque receveur de district. Art. 60. . « Pour l’exécution de l’article précédent, les receveurs de district adresseront à la Commis¬ sion des Monnaies, qui le transmettra au chef du bureau de comptabilité, un compte détaillé de leur recette par chaque nature provenant des échanges. « Les directoires de district lui adresseront aussi un double du contrôle qu’ils auront tenu. « Le caissier général de la trésorerie lui en¬ verra également des états certifiés de lui, et visés par les commissaires de la trésorerie, des versements qu’il aura faits au caissier de la Monnaie à Paris. « Enfin ledit caissier de la Monnaie remettra à ladite Commission l’état certifié de ses recettes et de ses versements au directeur de la Monnaie. Art. 61. « Les receveurs de district et le caissier de la Monnaie à Paris adresseront aux commis¬ saires de la trésorerie nationale un état détaillé des récépissés qu’ils auront fournis. Art. 62. « Les directoires de district et les commis¬ saires des monnaies adresseront aussi auxdits commissaires un double du contrôle des récé¬ pissés qu’ils auront visés. TITRE XIV. Contrôle à la trésorerie nationale. Art. 63. « Il sera tenu à la trésorerie nationale un compte général de la recette de l’or et de l’ar¬ gent, lequel devra s’accorder avec le montant des inscriptions sur le grand-livre, calculées par vingt fois leur montant, et avec les bordereaux des matières d’or et d’argent provenant de la nation. Art. 64. « Le compte de la trésorerie servira de con¬ trôle à celui qui sera tenu par les chefs du bureau de comptabilité de la Monnaie. TITRE XV. Fonte de Vor et de l'argent et objets exceptés de la fonte. Art. 65. « Tour l’or et l’argent envoyé à Paris y sera fondu et converti en lingots. Art. 66. « Sont exceptés de la fonte les objets qui par la main-d’œuvre auront une valeur supérieure de moitié à celle de la matière; lesquels, après l’estimation faite par experts, seront mis, au fur et à mesure des besoins et en vertu d’un décret sur le rapport du comité de Salut public, à la disposition de la Commission des approvision¬ nements et subsistances, pour servir au paye¬ ment ou échange des matières et marchandises de première nécessité qui seront tirées de l’étranger. Art. 67. « Sont aussi exceptés les médailles et autres effets précieux qui seraient jugés utiles aux sciences, aux arts ou à l’histoire, lesquels seront de suite déposés au Muséum, avec une expédi¬ tion de l’inventaire qui en aura été dressé. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, i 11 fl‘imaire an u (1" décembre 1793 x Art. 68. « Le choix des objets à conserver sera fait par quatre commissaires de la Commission des arts, surveillés par le comité d’instruction pu¬ blique. TITRE XVI. Fournitures à faire 'par le directeur; son traitement; sa comptabilité. Art. 69. « Le directeur de la Monnaie de Paris four¬ nira les fourneaux, creusets, charbon, et géné¬ ralement tout ce qui sera nécessaire pour les fontes; il lui sera alloué, pour les frais d’icelles (1), 3 sols par marc d’argent et doré et (2) 7 sols par marc d’or. Art. 70. « Le directeur de la Monnaie sera comptable de la même quantité de fin que celle qu’il aura reçue, laquelle sera indiquée par le poids des matières à lui remises, et par le titre de la fonte, qui sera déterminé comme il est prescrit ci-après. Art. 71. « Il sera alloué au directeur un déchet, qui sera déterminé par la Convention, d’après les expériences qui seront faites en présence des (1) Frais de T argent. 1,500 marcs coûtent à la nation ...... 225 liv, Et au directeur, creusets ......... 60 liv. charbon ........ 60 ouvriers ........ 20 fourneaux ...... 12 ustensiles ....... 6 lavure .......... 36 194 liv. Bénéfice .................. .... 31 225 liv. (2) Frais de lor. 100 marcs coûtent à la nation ..... 35 liv. Et au directeur, creusets ........ 10 liv. charbon ........ 7 10 s. ouvriers ........ 6 fourneaux ...... 2 ustensiles ....... 4 lavure .......... 5 34 liv. 10 s. Bénéfice ...................... 10 s. 35 liv. membres de la Commission des monnaies, et de 4 commissaires nommés par le comité des assi¬ gnats et monnaies. TITRE XVII. Opération de la fonte de V argent et essais. Art, 72. « Lorsque l’argent sera entièrement fondu, on le brassera en présence d’un membre de la Com¬ mission des monnaies, qui en fera prendre une goutte à l’effet d’être essayée; immédiatement après que la goutte aura été prise, la matière sera convertie en lingots. Art. 73. « Quant à l’or et au doré, ils seront convertis en lingots; et il sera pris, aux deux extrémités et au milieu de chaque lingot, une portion de matière pour servir aux essais. Art. 74. « Les matières seront essayées dans le labo¬ ratoire de l’inspecteur général des essais, par deux essayeurs qui opéreront séparément sous la surveillance dudit inspecteur, et en présence d’un membre de la Commission. Art. 75. « Si les rapports des essayeurs ne sont pas uni' formes, il sera fait un troisième essai. Art. 76. « Si le troisième essai est conforme à l’un des deux premiers, le titre des matières sera fixé par leur résultat ; mais s’il diffère des deux pre¬ miers, l’on fera un titre commun. Art. 77. « Les essais seront faits par les essayeurs de la Monnaie, sans autres frais que ceux des agents qui seront employés dans les opérations. Néanmoins, la Commission pourra employer d’autres essayeurs, lesquels seront payés par vacation, d’après le prix qui sera déterminé par la Convention. Art. 78. « Les travaux pour la fonte et le départ seront dirigés par des préposés en chef, dont le traite¬ ment sera compris dans l’état d’organisation générale du bureau de la Monnaie. 462 [Gfin«st«w naOoaaM ARCHIVES EABLEMENTAIRES. { Art. 79. « Les lingots d’argent, provenant d’une même fonte, seront paraphés par l’un des essayeurs au titre résultant de l’essai fait à la goutte. « Les lingots d’or et de doré seront paraphés au titre résultant de l’essai. « Chaque lingot portera un numéro et la dési¬ gnation de son poids. Art. 80. « Le procès-verbal d’essai sera joint au bor-fdereau de la délivrance des lingots, TITRE XVIII. Surveillance des opérations de la Monnaie. Art. 81. « Toutes les opérations de la Monnaie à Paris seront surveillées par les membres de la Com¬ mission générale des monnaies, qui seront res¬ ponsables de toutes les infidélités et abus qu’ils ne dénonceront pas. Art. 82. « Les membres de la Commission des monnaies seront à leur tour surveillés par 4 membres de la Convention. TITRE XIX. Dépôt, garde et comptabilité des lingots. Art. 83. « Tous les lingots d’or et d’argent gravés d’un numéro correspondant à celui de l’enregistre¬ ment, seront déposés dans des caves, fermées par deux portes de fer, ayant chacune trois clefs, lesquelles seront déposées, savoir : deux aux archives de la Convention, deux à la Com¬ mission des monnaies, et deux autres entre les mains d’un gardien qui sera établi près chaque dépôt. Art. 84. « Le gardien des dépôts sera nommé par la Convention. Art. 85. „ « Le gardien fournira un récépissé au direc¬ teur de la Monnaie de Paris lors de la remise des lingots d’or et d’argent; il sera dressé pro¬ cès-verbal de chaque remise, et il en sera fait trois expéditions qui seront signées et conser¬ vées par les détenteurs des clefs. Art. 86. « Le gardien tiendra registre de tous les lin¬ gots d’or et d’argent qu’il recevra; il le fera imprimer et distribuer chaque mois aux membres de la Convention. Art. 87. « Le ministre de l’intérieur fera disposer, sans aucun délai, les emplacements et caves néces¬ saires à l’exécution du présent décret, en les plaçant de manière qu’il ne puisse y être fait aucune communication extérieure. La municipalité de Paris y établira une garde suffisante pour la sûreté. TITRE XX. Emploi des lingots. Art. 88. « Il ne pourra être retiré des dépôts aucune matière d’or et d’argent, qu’en vertu de décrets rendus par la Convention nationale, sur le rap¬ port de son comité de Salut public, et seulement pour solder le payement des objets de première nécessité fournis par l’étranger, ou pour la fabri¬ cation des matières d’or et d’argent nécessaires auxdits échanges, ou enfin pour la diplomatie. Art. 89. « Il sera dressé procès-verbal de la sortie des¬ dites matières, lequel sera signé par les divers dépositaires des clefs. Art. 90. « Les orfèvres ou bijoutiers qui ont actuelle¬ ment une fabrique en activité, et qui voudront continuer leurs fabrications pour l’étranger, pour servir d’échange aux matières et denrées de pre¬ mière nécessité, seront tenus d’en faire la décla¬ ration à la Commission des subsistances et approvisionnements, à laquelle ils adresseront leur demande pour les matières d’or et d’argent dont ils auront besoin, et il y sera statué parla Convention, sur le rapport du comité de Salut public. 463 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Art. 94. TITRE XXI. Révocation de diverses dispositions des lois existantes. Art. 91. « La Commission établie à la monnaie par le décret du 28 septembre 1792 demeure sup¬ primée. Art. 92. « La disposition de la loi du 27 août 1793 (vieux style) qui autorise les régiments à échan¬ ger leur numéraire contre des assignats, avec une plus-value de moitié en sus, est révoquée. TITRE XXII. Nomination aux places. Art. 93. « Le comité de Salut public présentera, dans trois jours, la liste des citoyens qui doivent être conservés ou nommés pour occuper les places de membre de la Commission des monnaies, de gardien des dépôts, et de la Commission des 6 membres de la Convention, mentionnée en l’article 7. « Le conseil exécutif fera connaître aussi, dans trois jours, le nom des citoyens qu’il aura choisis pour occuper les places de directeur des mon¬ naies et de caissier à la recette des matières d’or et d’argent, près la Monnaie de Paris. TITRE XXIII. Frais d'administration et de comptabilité. Art. 95. « Il sera présenté, par les membres de la Com¬ mission des monnaies, un aperçu des dépenses nécessaires pour l’exécution du présent décret. Art. 96. « Lorsque l’opération sera terminée, les direc¬ toires de district formeront un état de l’indem¬ nité qu’ils estimeront devoir être accordée aux orfèvres et bijoutiers qu’ils auront employés. « Ils l’adresseront à la Commission des mon¬ naies, qui en rendra compte au comité des finances, pour, sur son rapport, y être statué par la Convention nationale. Art. 97. « Les commissaires de la trésorerie nationale présenteront au même comité des finances un état des recettes par poids et valeur faites par chaque receveur, avec leur avis, pour être sta¬ tué sur l’indemnité qui leur sera due. TABLEAUX / TARIF DU PRIX AUQUEL DOIVENT ÊTRE PAYÉES LES ESPÈCES DE FRANCE, LES ESPÈCES ÉTRANGÈRES, ET LES AUTRES MATIÈRES D’OR ET D’ARGENT lre SÉRIE, T. LXXX. 30 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . . 4 onces . . 2 onces. . 1 once. . . 4 gros . . . 2 gros . . . 1 gros . . . 1 denier. 12 grains . 6 grains. 1 grain . . DÉNOMINATIONS ET PRIX. Sequins de Venise, et sequins foundoukli de Turquie. à 23 k. • liv. 825 S. d. 7 3 412 13 7 206 6 9 103 3 4 51 11 8 25 15 10 12 17 11 4 5 11 2 2 11 1 1 5 .. 3 6 Sequins de Gênes. !,23k.§ liv. s. d. 824 5 8 412 2 10 206 1 5 203 » 8 51 10 25 15 12 17 4 5 10 2 2 11 1 1 5 » 3 6 Sequins de Florence au Lys. liv. s. 823 4 411 12 ». 205 16 »> 102 18 ». 51 9 ». 25 14 6 12 17 3 4 5 9 2 2 10 1 1 5 ». 3 6 O R I.E MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . . 4 onces.. 2 onces.. 1 once.. . 4 gros . . . 2 gros. . . 1 gros . . . 1 denier. 12 grains. 6 grains. 1 grain . . DÉNOMINATIONS ET PRIX. Sequins de Florence à l’effigie. à23k-i liv. 821 s. d. ». H 410 10 5 205 5 2 102 12 7 51 6 3 25 13 1 12 16 6 4 5 6 2 2 9 1 1 1 ». 3 6 Sequins de Piémont à l’annonciade. liv. s. d. 816 14 7 408 7 3 204 3 7 102 1 9 51 ». 10 25 10 5 12 15 2 4 5 »> 2 2 1 1 » 3 Ducats d’Autriche, de Hongrie et de Bohême. liv. s. d. 815 13 » 407 16 6 203 18 3 101 19 1 50 19 6 25 9 9 12 14 10 4 4 11 2 2 5 1 1 2 » 3 6 05 Os [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . j « f”mair« “ « J l*»r décembre 1793 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . , 4 onces. 2 onces. 1 once.. 4 gros. . 2 gros . . 1 gros . . 1 denier 12 grains. 6 grains 1 grain. DÉNOMINATIONS ET PRIX. Francs à pied et à cheval, et Agnelets de France. Ducats de l’Empereur de Hambourg, de Francfort, et ducats fins de Danemarck. i23kI liv. S. d. liv. S. d. liv. èi3 9 10 812 8 3 810 406 14 11 406 4 1 405 203 7 5 203 2 1) 202 101 13 8 101 11 » 101 50 16 10 50 15 6 50 25 8 5 25 7 9 25 12 14 2 12 13 10 12 4 4 8 4 4 7 4 2 2 4 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 » 3 6 » 3 6 ») Ducats ad logem imperii, d’Allemagne, d’Hollande, et ducats fins de Prusse. à 23 k. 1? s. d. 5 2 2 7 11 3 5 7 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc. 4 onces. 2 onces. 1 once.. 4 gros. . •2 gros. . 1 gros . • 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain . DÉNOMINATIONS ET PRIX. Sequins de Malte. Ducats de Pologne et de Suède. k 2.3 k. liv. s. d. ÔÔ8 2 a 404 1 » 202 .» 6 101 » 3 50 10 1 25 5 » 12 lg 6 4 2 2 1 1 » 3 6 Ducats à l'aigle déployé, de Russie. â23k.- 50 25 12 4 2 1 Ducats de Hesse-Darmstadt et à la croix de fet-André, do Russie. à23k-3l S. d. liv. S. d. 18 10 799 9 4 19 5 399 14 8 9 8 199 17 4 14 10 99 18 8 7 5 49 19 4 3 8 24 19 8 11 10 12 9 io 3 11 4 3 3 1 U 2 1 7 » 11 1 » 9 3 5 "i 3 5 'S [Convention nationale.] ARCHLVE&' PARLEMRHIAIRES. \ î1 aa » 1 { l,r décembre 1793 05 00 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . . 4 onces.. 2 onces.. 1 once. . . 4 gros . . . 2 gros . . . 1 gros . . . 1 denier. 12 grains. 6 grains . 1 grain.. DÉNOMINATIONS ET PRIX. Sequins de Rome. Écus d’or de France. Souverains de Flandre et Pays-Bas Autrichiens, et Impériales de Russie. à *“■! ‘“‘•s à liv. s. d. liv. S. d. liv. 782 4 1 776 16 3 758 391 2 )) 388 8 1 379 195 11 » 194 4 1 189 97 15 6 97 2 \\ 94 48 17 9 48 11 » 47 24 8 10 24 5 6 23 12 4 5 12 2 9 11 4 1 5 4 » 11 3 2 » 8 2 )) 5 1 1 )> 4 1 » 2 )) » 3 4 » 3 4 » à 21 k. : d. 5 19 3 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . . 4 onces.. 2 onces.. 1 once.. . 4 gros. . . 2 gros . . . 1 gros. . . 1 denier. 12 grains. 6 grains . 1 grain . . DÉNOMINATIONS ET PRIX. Guinées d'Angleterre, Portugaises et Millerets de Portugal. Pistoles de Genève, de Florence, et Rider de Hollande. à 21k. Pistoles d’Espagne, au balancier, aux armes et à l'effigie. S. d. liv. S. d. liv. S. d. 7 10 756 6 3 753 1 6 13 11 378 3 1 376 10 9 6 11 189 1 6 188 5 4 13 5 94 10 9 94 2 8 6 8 47 5 4 47 1 4 13 4 23 12 8 23 10 8 16 8 11 16 4 11 15 4 18 10 3 18 9 3 18 5 19 5 1 19 4 1 19 2 19 8 0 19 8 )) 19 7 3 3 » 3 3 » 3 3 O* *-» g B il S g [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc. 4 onces. 2 onces. 1 once.. 4 gros. . 2 gros. . 1 gros. . 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain . , DÉNOMINATIONS ET PRIX. Pistoles du Mexique. Roupies d’or du Mogol. liv. s. d. 751 19 11 375 19 11 187 19 11 93 19 11 46 19 11 23 9 11 11 14 11 3 18 1 19 » 19 » 3 Vaisselle d’or, marquée des trois poinçons de Paris. liv. s. d. 750 18 »» 375 9 ». 187 14 6 93 17 3 46 18 7 23 9 11 14 3 18 1 19 19 6 3 3 Pièces de France, de toutes fabrications avant 1726. liv. s. 748 15 d. 2 374 7 7 187 3 9 93 11 10 46 15 11 23 7 11 11 13 11 3 17 11 1 18 11 »» 19 5 ». 3 2 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc. 4 onces. 2 onces. 1 once.. 4 gros . . 2 gros . . 1 gros. . 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain. DENOMINATIONS ET PRIX. Pièces de 24 et 48 liv. fabriquées depuis 1785, et pistoles d’or de Piémont depuis 1755. Florins de Brunswick. Pistoles du Palatinat. a à21 k.| à21k.g à 24 kl liv. s. d. liv. S. d. liv. S. d. 747 13 6 746 12 » 744 8 10 373 16 9 373 6 » 372 4 5 186 18 4 186 13 » 186 2 2 93 9 2 93 6 6 93 1 1 46 14 7 46 13 3 46 10 6 23 7 3 23 6 7 23 5 3 11 13 7 11 13 3 11 12 7 3 17 10 3 17 9 3 17 6 1 18 11 1 18 10 1 18 9 » 19 5 » 19 5 » 19 4 , » 3 2 » 3 2 »> 3 2 05 O [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { J.1, déXreVîQS g O R LE MARC ET SES DIVISIONS. DENOMINATIONS ET PRIX. Pièces de France . avant la fabrication de 1785, et pistoles du Pérou. àMk.1; Iiv. S. d. liv. S. d. iiv. S. 1 marc ............... 743 7 3 740 2 7 739 1 4 onces ............... 371 13 7 370 1 3 369 10 2 onces ............... 185 16 9 185 » 7 184 15 1 once ................ 92 18 4 92 10 3 92 7 4 gros ................ 46 9 2 46 5 1 46 3 2 gros ............. ... 23 4 7 23 2 6 23 1 1 gros ................ 11 Ï2 3 11 11 3 11 10 1 denier .............. 3 17 5 3 17 1 3 16 12 grains .............. 1 18 8 1 18 6 1 18 6 grains .............. » 19 4 )) 19 3 » 19 1 grain ............... » 3 2 » 3 2 ” 3 Nouvelles pistoles d’Espagne, de la fabrication commencée en 1772. à21k� Pièces à la Rose de France, et vieilles pistoles de Piémont. à 21 k. : O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc. 4 onces, 2 onces. 1 once.. 4 gros. . 2 gros . . 1 gros. . 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain. DÉNOMINATIONS ET PRIX. Albertus et ccus d’or de Flandre, et des Pays-Bas Autrichiens. à 21 k. iiv. s. d. 734 14 8 367 7 4 183 i3 8 91 16 10 45 18 22 19 il 9 3 16 6 1 18 3 .. 19 1 » 3 2 Ducats courants de Danemark, onces de Naples, et setjuins de Tunis. liV. s. d. 721 15 9 360 17 10 i80 8 11 4 5 2 2 22 11 1 11 5 6 2 15 2 1 17 7 90 45 18 9 Onces de Sicile. à 20 k. Iiv. s. d. 695 17 10 317 18 11 173 19 5 86 19 8 43 9 10 21 14 11 10 17 5 3 12 1 16 » 18 » 3 a* s Il' 3 6 [Conrentron nationala .] .ARGHLVES PARLEMENTAIRES. O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . . 4 onces.. 2 onces.. 1 once. . . 4 gros . . . 2 gros . . . 1 gros . . . 1 denier. 12 grains . 6 grains . 1 grain . . DÉNOMINATIONS ET PRIX. Kermahbouds de Turquie. à 19 k. liv. s. d. 678 12 7 339 6 3 169 13 1 84 16 42 8 21 4 10 12 »» 3 10 8 1 15 4 17 8 2 11 Pagodes d’or des Indes au croissant. à 19 k. || liv. s. d. 670 » » 335 » » 167 10 » 83 15 » 41 17 6 20 18 9 10 9 4 3 9 9 1 14 10 » 17 5 .. 2 10 Pagodes d’or des Indes à l’étoile. *wk-s liv. s. d. 661 7 4 330 13 8 165 6 10 82 13 5 41 6 8 20 13 4 10 6 8 3 8 10 1 14 5 .. 17 2 .. 2 10 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. 1 marc . . 4 onces.. 2 onces.. 1 once.. . 4 gros. . . 2 gros . . . 1 gros . . . 1 denier. 12 grains . 6 grains . 1 grain . . DÉNOMINATIONS ET PRIX. Florins d’Hanovre. Florins du Rhin et de Hesse-Darmstadt. Florins du Palatinat, de Bavière et d’Anspach. à 18 *■§ à 18 k. 32 à 18 k. g liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. 644 2 1 639 15 9 635 9 6 322 1 » 319 17 10 317 14 9 161 » 6 159 18 11 158 17 4 80 10 3 79 19 5 79 8 8 40 5 1 39 19 8 39 14 4 20 2 6 19 19 10 19 17 2 10 1 3 9 19 11 9 18 7 3 7 1 3 6 7 3 6 2 1 13 6 1 13 3 1 13 1 0 16 9 » 16 7 )> 16 6 » 2 9 » 2 9 )) 2 9 *4 [Convention • national*. J AfiCHlYES PARLEMENT AiÛES. | \i décembre� O R DÉNOMINATIONS ET PRIX. � --- — - ----- ------------- - LE MARC ET SES DIVISIONS. Bijoux d’or, Florins marqués de Bade-Dourlach. de trois poinçons de Paris. à 18 k. � à 18 k. \ " — � " --- liv. s. d. liv. s. d. 1 gros ................ 9 15 10 9 14 2 1 denier .............. 3 5 3 3 4 8 12 grains .............. 1 12 7 1 12 4 6 grains .............. » 16 3 » 16 2 1 grain ............... » 2 8 » 2 8 O R LE MARC ET SES DIVISIONS. DÉNOMINATIONS ET PRIX. Florins de Bade-Dourlacli. liv. S. d. liv. S. 1 marc ............... 626 16 10 621 9 4 onces ............... 313 8 5 310 14 2 onces ............... 156 14 2 155 7 1 once ................ 78 7 1 77 13 4 gros ................ 39 3 6 38 16 2 gros ................ 19 11 9 19 8 Bijoux d’or, marqués de trois poinçons de Paris. à 18 k. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. HrHirnair� an“ \ Q6C6IllOr6 1 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �£�1793 473 A l'égarcl des autres matières ou espèces d’or, elles seront payées à proportion de leur titre, suivant l'évaluation des karats d’or fin sur le pied de 828 liv. 12 sous le marc. liv. S. d. liv. S. d. 1 karat vaut ..... .... 34 10 6 1 32e vaut ...... . . 1 1 6 rs 2 .......... .... 69 1 » 2 . 2 3 1 52 1 48 3 .......... .... 103 11 6 3 . 3 4 a 39 ° 48 4 .......... .... 138 2 U 4 . . 4 6 o 36 d 48 5 .......... .... 172 12 6 5 7 10 - 48 6 .......... .... 207 3 )> 6 . . 6 9 K 30 5 48 7 .......... .... 241 13 6 7. 11 27 - rs 8 .......... .... 276 4 0 8 . 8 12 7- 9 .......... .... 310 14 6 9. . 9 14 2 ü 6 48 10 .......... .... 345 5 » 10. . 10 15 o 12 J 48 11 .......... .... 379 15 6 11 . 11 17 4 l5 12 .......... .... 414 6 )) 12. . 12 18 11 î? 11 48 13 .......... .... 418 16 6 13. . 14 » R 9 14 .......... .... 483 7 » 14. 2 i a 15 .......... .... 517 17 6 15. . 16 3 »S 16 .......... .... 552 8 )> 16. . 17 5 3 17 .......... .... 586 18 6 17. . 18 V> Q 12 J 48 18 ........... .... 621 9 )> 18. . 19 8 4 i* 48 19 .......... .... 655 19 6 19. . 20 9 11 22 11 48 20 .......... .... 690 10 » 20. . 21 11 R 36 6 48 21 .......... .... 725 1) 6 21 . . 22 13 . 33 1 48 22. ... ..... .... 759 11 )) 22. . 23 14 0 30 ° 48 23 .......... .... 794 1 6 23. . 24 16 o 27 ô 48 24 .......... .... 828 12 » 24. . 25 17 10 - 48 25. . 26 19 5 21 0 48 26. . 28 1 18 ” 48 27. . 29 2 ~ 15 ‘ 48 28. . 30 4 O « & 48 29. . 31 5 9 1 J 48 30. . 32 7 4 -2 48 31 . 33 8 11 - 11 48 32. . 34 10 6 ÿ ARGENT LE MARC ET SES DIVISIONS 1 marc . , 4 onces. . 2 onces. . 1 once. . . 4 gros . . . 2 gros 1 gros . . . 1 denier . , 12 grains . , 6 grains . . 1 grain . . , DÉNOMINATIONS ET PRIX ARGENT Gros écus du Palatinat. Gros écus de Nassau-Weilbourg. Jetons de France et . Roupies de Pondichéry. L’argenterie au poinçon de Paris, tant plate non soudée que plate soudée, et roupies d u Mogol. LE MARC ET SES DIVISIONS Roupies de Madras. Roupies d’arcate des Indes. Vaisselle montée de Paris et Philippe de Milan. Vaisselle plate de province. à 11 d. 12 g. à H d. 17 g. à 11 d. 10 g. à 11 d. 9 g-à 11 d. 8 g. à 11 d. 7 g. â 11 d. 6 g. à 11 d. 5 g-- — — liv. s. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. 6. d. liv. s. d. liv. S. d. 52 10 8 52 3 3 50 17 3 50 13 6 1 marc .......... 50 9 10 50 6 1 50 2 4 49 18 8 26 5 4 26 1 7 25 8 7 25 6 9 4 onces .......... 25 4 11 25 3 » 25 1 2 24 19 4 13 2 8 13 »> 9 12 14 3 12 13 4 2 onces ......... . 12 12 5 12 11 6 12 10 7 12 9 8 6 11 4 6 10 4 6 7 1 6 6 8 1 once ........... 6 6 2 6 5 9 6 5 3 6 4 10 3 5 8 3 5 2 3 3 6 3 3 4 4 gros ........... 3 3 1 3 2 10 3 2 7 3 2 5 1 12 10 1 12 7 1 11 9 1 11 8 2 gros ........... 1 11 6 1 11 5 1 11 3 1 ii 2 )) 16 5 h 16 3 )) 15 10 » 15 10 1 gros ........... )> 15 9 • 15 8 » 15 7 » 15 7 I) 5 5 » 5 5 » 5 3 » 5 3 1 denier ......... n 5 3 » 5 2 n 5 2 » 5 2 » 2 8 )) 2 8 » 2 7 )> 2 7 12 grains ......... » 2 7 )) 2 7 n 2 7 » 2 7 » 1 4 » 1 4 » 1 3 » 1 3 6 grains ......... » 1 3 » 1 3 » 1 3 0 1 3 )) » 2 » )) 2 1) » 2 )) » 2 1 grain .......... a » 2 » » 2 » » 2 H » 2 DÉNOMINATIONS ET PRIX [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 frimaire an II l*r décembre 1793 ARGENT LE MARC ET SÉS DIVISIONS 1 marc . 4 onces. 2 onces. 1 once. . 4 gros . . 2 gros . . i gros . . 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain . DÉNOMINATIONS ET PRIX Vaisselle plate soudée et vaisselle montée de province. à 11 d. 3 d. liv. s. 49 11 24 15 12 6 3 10 3 1 11 1 10 11 »» 15 5 »> 5 1 .. 2 6 » 1 3 » » 2 Couronnes et schellings d’Angleterre. A 11 d. 1 g. liv. s. d. 49 3 10 24 11 11 12 5 11 6 2 11 3 1 5 1 10 8 » 15 » 5 î » 1 Ducâtons de Liège. â 11 d. » g. liv. s. 49 * 24 10 12 5 1 10 » 15 »» 5 » 2 ». 1 Écus de France, avant 1726, de 8, 9, 10 et 10 3 huitièmes au Marc. à 10 d. 23 g. liv. s. 48' 16 24 8 2 12 4 1 6 2 .. 3 1 .. 1 10 6 ». 15 »» 5 9 » A ». 1 ARGENT LE MARC ET SES DIVISIONS 1 mare . 4 onces. 2 onces. 1 once. . 4 gros . . 2 gros . . 1 gros . . 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain . DENOMINATIONS ET PRIX 12 6 3 le Banque Gênes. Piastres aux 2 Globes Mexico et Sévillanes; Écuâ de Rome, et pièces de 8 de Florence, Écüs de France, demi-écus, 3 e, 10* et 20" depuis 1726. Écus de Piémont. Ducats de Naples et Écus de Suède. d. 22 g. à 10 d. 21 g. à 10 d. 20 5 ‘ à 10 d. 19 g. 8, d. liv. s. d. liv. S. d. liv. s. d. 12 8 48 9 »> 48 5 2 48 i 6 6 4 24 4 6 24 2 7 24 » 9 3 2 12 2 3 12 1 3 12 » 4 1 7 6 1 1 6 » 7 6 » 2 » 9 3 » 6 3 O 3 3 » 1 10 4 1 i 0 3 1 10 1 1 10 « 15 2 O 15 1 •< 15 0 » 15 O 5 » i) 5 »» * 5 » tt 5 » 2 6 2 6 )> 2 0 » 2 6 1 3 » 1 3 » 1 3 n 1 3 1) 9 » » 2 1) » 2 » » 2 [Coure ation nationale.] ARCHIVES EARLBM EîiTÀlRE S . j 1793 475 ARGENT LE MARC ET SES DIVISIONS 1 marc . 4 onces. 2 onces. 1 once . . 4 gros . . 2 gros . . 1 gros . . 1 denier 12 grains , 6 grains . 1 grain . . DENOMINATIONS ET PRIX ARGENT Piastres à l’effigie de la fabrication commencée en 1772, et Creusade do Portugal. Pièces de 12 carlins d’Italie. Écus de Hanovre et de Hambourg. Florins d’Autriche. LE MARC ET SES DIVISIONS Double écu de Danemark. Ducatons et Écus de Flandre et des Pays-Bas Autrichiens. Rixdalles de Hollande, et Georgines de Gênes. Patagons de Genève. Écus de Malte. à 10 d. 18 g. à 10 d. 14 g. à 10 d. 12 g. à 10 d. 11 g ■ à 10 d. 8 g. à 10 d. 7 g. A 10 d. 2 g. à 9 d. 23 g. — — — — — liv. s. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. liv. S. d. 47 17 10 47 3 » 46 15 7 46 11 10 1 marc .......... 46 *> 8 45 17 » 44 18 5 44 7 3 23 18 11 23 11 6 23 7 9 23 5 11 4 onces .......... 23 » 4 22 18 6 22 9 2 22 3 7 11 19 5 11 15 9 11 13 10 11 12 11 2 onces .......... 11 10 2 11 9 3 11 4 7 11 1 9 5 19 8 5 17 10 5 16 11 5 16 5 1 once ....... .... 5 15 1 5 14 7 5 12 3 5 10 10 2 19 10 2 18 11 2 18 5 2 18 2 4 gros ........... . 2 17 6 2 17 3 2 16 1 2 15 5 1 9 11 1 9 5 1 9 2 1 9 1 2 gros ........... 1 8 9 1 8 7 1 8 » 1 7 8 » 14 11 » 14 8 » 14 7 » 14 6 1 gros ........... » 14 4 » 14 3 » 14 » » 13 10 .» 4 11 1) 4 10 » 4 10 I) 4 10 1 denier ......... 4 9 » 4 9 »> • 4 8 » 4 7 .» 2 5 » 2 5 » 2 5 » 2 5 12 grains ......... » 2 4 » 2 4 » 2 4 » 2 3 » 1 2 » 1 2 » 1 2 » 1 2 6 grains ......... » 1 2 » 1 2 » 1 2 )) 1 1 » » 2 I) » 2 1) )) 2 » » 2 1 grain .......... » » 2 )) « 2 » » 2 » » 2 DÉNOMINATIONS ET PRIX 05 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Il frimaire an II l,r décembre 1793 ARGENT LE MARC ET SES DIVISIONS 1 marc . 4 onces. 2 onces. 1 once. . 4 gros . . 2 gros . . 1 gros . . 1 denier 12 grains 6 grains 1 grain . DÉNOMINATIONS ET PRIX ARGENT Écus de de Brunswick, Ratisbonne, et Madouins de Gênes. Anciennes pièces de France, dites de 20 sols, 10 s. et 4 s. Rixdalles et Couronnes de Danemarck et pièces de 12 tarons de Sicile. Écus ou Rixdalles d’Anspach et de Bavière. Ducats de Venise. LE MARC ET SES DIVISIONS Roubles de Russie. Argenteries marquées d’un aigle et celles marquées de la lettre A surmontée d’une croix. Argenterie portant pour poinçon une scie. Florins de Mayence. à 9 d. 22 g. à 9 d. 21 s-à 9 d. 20 g. à 9 d. 18 O à 9 d. 11 g. à 9 d. 10 g. à 9 d. 2 g. à 8 d. 23 g. Iiv. S. d. Iiv. S. d. Iiv. S. d. liv. S. d. liv. S-d. liv. S. d. liv. s. d. liv. S. d. 44 3 7 43 19 10 43 16 1 43 8 9 1 marc .......... 42 2 9 41 18 11 40 9 3 39 18 2 22 9 21 19 11 21 18 21 14 A 4 onnfls .......... 21 1 4 20 19 5 20 4 7 19 19 1 11 » 10 10 19 11 10 19 )) 10 17 2 2 onces .......... 10 10 8 10 9 8 10 2 9 19 6 5 10 5 5 9 11 5 9 6 5 8 7 1 once ........... 5 5 4 5 4 10 5 1 1 4 19 9 2 15 2 2 14 11 2 14 9 2 14 3 4 gros ........... 2 12 8 2 12 5 2 10 6 2 9 10 1 7 7 1 7 5 1 7 4 1 7 1 2 gros ........... 1 6 4 1 6 2 1 5 3 1 4 11 » 13 9 » 13 8 » 13 8 » 13 6 1 gros ........... » 13 2 » 13 1 » 12 7 » 12 5 4 7 4 6 4 6 4 6 1 denier ......... 4 4 4 4 » 4 2 » 4 1 )) 2 3 » 2 3 » 2 3 » 2 3 12 grains ......... » 2 2 » 2 2 )) 2 1 » 2 » I) 1 1 1 1 )> 1 1 >) 1 1 6 grains ......... » 1 1 n 1 1 » 1 .. » 1 » J> )) 2 » » 2 » » 2 )) )) 2 1 grain .......... » )> 2 ” » 2 » »» 2 t) » 2 DÉNOMINATIONS ET PRIX <1 ■<1 1 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. î1 rwnnire an u J (1er decombre 1793 ARGENT ARGENT DÉNOMINATIONS ET PRIX DÉNOMINATIONS ET PRIX Éeus do Lubeck et keptuc de Hesse-Darmstadt LE MARC Piastres Pièces ET SES DIVISIONS Florins de Bade Florins ET SES DIVISIONS Écus de Bareith. Dourlach. de Mékel bourg. Tunis. 15 et 30 sous. de Cologne, à 8 d. 18 g. à 8 d. 21 g. à 8 d. 19 g. à 7 d. 22 g.' à 7 d. 7 g. 1 marc 1 marc 2 1 4 onces 4 onces 2 onces 2 onces 1 once 10 6 1 once 4 gros 15 3 4 gros 2 gros 17 7 2 gros 8 9 1 gros 1 gros 1 denier 2 11 1 denier 12 grains 12 grains 6 grains 1 grain . 6 grains 1 grain . oo / [Convention nationale.} ARCHIVES . PARLEMENTAIRES. J }« (Convention' nationale*], ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { \l Membre1! 793 479 A l'égard des autre» pièces et matières d' argent , elles-seront payées, à proportion de leur titre, suivant l évaluation ci-après : É VAL U AT ION --'v Des grains de fin d’argent, sur le pied de 53 liv. 9 s. 2 d. g-le marc. sur Des grains de fin d’argent, Î34 le pied de 53 liv. 9 s. 2 d. 357 le marc. 20 J liv. S. d. liv. S. . d; 1 vaut ....... 4 9 1 63 1 261e3 1 vaut » 3 S* 144 f 261*s 2 ......... 8 18 2 126 » 2. . i> 7 5 27 » 3 ......... 13 7 3 189 » 3. . 1> : 11 1 171 » 4 ......... 17 16 4 252 O 4. . »> 14 10 54 » 5 ......... 22 5 6 54 1) 5. . t) 18 6 198 1) 6 ......... 26 14 7 117 » 6. . 1 2 3 81 7 ........ . 31 3 8 180 » 7. . . . 1 5 11 225 » 8 ......... 35 12 9 243 » 8. . 1 9 8 108 » 9 ......... 40 1 11 45 » 9. . 1 13 4 252 » 10 ........ . 44 11 .» 108 » 10. . 1 17 1 135 »> 11 ......... 40 » 1 171 ». 11. . 2 » 10 18 n : 12 .......... 53 9 2 234 » 12. . 2 4 6 162. ty 13. . 2 8 3 45 » 14 . . 2 11 11 189 » 15. . 2 15 8 72 » 10, . 2 19 4 216 » 17 . . 3 3 1 99 » 18. . 3 6 9 243 » 19; . 3 10 6 126 » 20. . 3 14 2 9 » ' 21. . 3 17 11 153 » 22 . . 4 1 8 36 » 23 . . 4 5 4 180 » 24. . 4 9 1 63 » Les Argenteries et Vaisselles dorées sur toute leur surface, seront payées d’après le Tarif, et avec une augmentation de dix livres par marc. Les Argenteries et Vaisselles dorées sur une seule face, seront payées d’après le Tarif, avec une augmentation de; } quatre livres par marc. ‘