70 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juillet 1790.) tyrans. On va admirer les restes de la magnificence romaine, et le voyageur se console de ce qu’ils ne sont plus, par le souvenir de ce qu’ils ont été. On vous a déjà proposé d’élever, sur ce terrain, de superbes pyramides. Ce n’est point à une nation accablée d’une dette énorme, que nous présenterons ce projet ..... Nous vous proposerons de laisser dans la capitale un monument d’un genre nouveau, qui atteste votre haine pour les tyrans. Quelle plus heureuse époque pouvons-nous choisir, que celle où toutes les gardes nationales du royaume viennent jurer, au pied de l’autel de la patrie, de maintenir cette Constitution à laquelle vous travaillez avec tant de zèle? Voici en conséquence le projet de décret que votre comité des domaines a l'honneur de vous présenter : « 1° Que le terrain qu’occupait la forteresse de la Bastille ne sera pas aliéné ; « 2° Que les ruines en seront conservées, et qu’il y sera élevé au milieu d’elles, aux frais de la nation, un simple obélisque des pierres mêmes de la Bastille, sur lesquelles seront gravées la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’époque de la prise de la Bastille, et celle de la fédération générale des Français,» M, Martineau. Pourquoi nous enchaîner par un décret? Le vaste terrain dont il s’agit peut être utile sous divers rapports. Je demande l’ajournement. M. (�avenue. Pour conserver le souvenir de l’époque mémorable que nous traversons l’obéi lisque est inutile; il ne durerait pas autant que la déclaration des droits qui se suffit à elle-même. (L’ajournement est prononcé.) M. le Président. L’Assemblée passe à la suite de la discussion du titre II , relatif aux juges de paix, du projet dedécret sur l'ordre judiciaire. Les articles 1 à 9 de ce titre ont été adoptés dans les séances des 7 et 8 juillet. M. Thouret, rapporteur. Vous avez accordé une juridiction contentieuse aux juges de paix, vous leur avez donné une compétence jusqu’à la concurrence de 50 livres, sans appel, et de 100 livres à la charge d’appel; il s’agit maintenant de compléter cette juridiction d’une manière qui réponde à l’attente du peuple, qui espère en tirer les plus grands avantages. L’article 10 renferme le détail des divers objets qui leur sont attribués; je vais en faire la lecture : « Art. 10. Il connaîtra de même, sans appel jusqu’à la valeur de 50 livres, et à charge d’appel a quelque valeur que la demande puisse se monter : 1° Des actions pour dommages faits, soit parles hommes, soit par les bestiaux, aux champs, fruits et récoltes ; 2° Des usurpations de terres, arbres, haies et fossés, commises dans l’année ; 3° Des réparations locatives des maisons et fermes ; 4» Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non-jouissance, et des dégradations alléguées par le propriétaire ; 5° Du paiement des salaires des gens de travail et des gages des domestiques ; Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de faits, pour lesquelles il n’y aurait pas lieu à la poursuite criminelle; » M. Garat aîné. La rédaction de cet adicle neremplit sûrement point l’intention du comité, il soumet à la décision du juge de paix des objets susceptibles de la plus grande difficulté, tels que ceux de la possession. Je demande le renvoi au comité lui-même, pour nous présenter une nou-* velle rédaction. M. de Lachèze. Tout le monde est d’accord sur le principe, on peut différer d’opinion sur les. objets de détail. Je demande qu’on mette successivement aux voix les divers objets qui doivent être de la compétence des juges de paix. La première division de l’article est mise aux voix et décrétée. On fait lecture de la seconde partie de l’article : « 2° Des usurpations de terres, arbres, haies et fossés, commises dans l’année ». M. Mouglns de Roquefort. Je propose d’ajouter cette disposition « et de tout action en complainte et en réintégrandes ». M. Ramel-Hogaret, Une autre addition est nécessaire, elle consiste à dire, « ainsi que des entreprises sur les eaux destinées à l’irrigation des prairies communes et privées », M. liavenue. En se servant des mots haies et fossés, le comité a entendu les clôtures. En effet, les clôtures de toute espèce doivent être de la compétence du juge de paix, pourquoi ne se servirait-on pas du mot clôture ? M. Moreau. Il est également important de comprendre dans l’attribution les limites des héritages; c’est dans ce sens que le comité parle des arbres, haies et fossés. Tous ces objets ne donneront pas lieu à des contestations pour une valeur au-dessus de 50 livres, les juges de paix pourront juger sans appel. M. Goupil. Pour ne pas s’écarter de la sagesse des principes qui vous ont dirigés dans vos décrets sur les juges de paix, il me paraît convenable d’adopter cette disposition, «sans que, sous aucun prétexte, ils puissent connaître du droit de la propriété ». M. Tronchet. Je ne ferai porter mes réflexions que sur la rédaction de l’article. On est d’accord du principe que les juges de paix doivent connaître des affaires locales, qui n’exigent que la vérification des lieux et l’audition des témoins, ce qui exclut, àmon sens, tout ce qui regarde la propriété. Sous ce point de vue, j’adopte l’amendement, qui a pour objet les limites d'héritage. 11 ne s’agit pas làde juger la propriété, mais d’une simple vérification locale. Je trouve l’expression commises dans l'année très équivoque ; je suis le maître de me pourvoir au simple possessoire, ou tout de suite au pétitoire; or, eu mettant commises dans Vannée, on autorise le juge de paix à juger dans l’un et l’autre cas; pourquoi, lorsqu’il y a des expressions consacrées par la jurisprudence, ne pas s’en servir? Je demande qu’on ajoute « au possessoire seulement ». Après quelques autres observations, la seconde partie de l’article est décrétée en ces termes : « 2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et clôtures, des entreprises sur les cours d’eau servant à l’arrosement des prairies, commises dans l’année, et de toutes autres complaintes possessspires »,