[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il février 1791. J 132 itérations que ce puisse être, et sont acquises aux pauvres, collecteurs ou percepteurs, communes, receveurs, membres de directoires de districts, départements, et trésoriers généraux, à l’expiration précise du mois où le nom des débiteurs aura été inscrit dans le tableau public. Art. 9. Tout contribuable, ainsique tout collecteur et receveur, porté sur le tableau public trois mois de suite, sont déchus, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait, du titre de citoyen actif, et comme tels, ne peuvent être électeurs ni éligibles dans aucune assemblée. Les biens des contribuables sont déclarés saisis de plein droit, et les places, charges ou offices des délinquants déclarés vacants; en conséquence, il peut être vendu de ces biens sur simple affiche, jusqu’à concurrence de la dette, à la réquisition de la commune ou receveurs et trésoriers. 11 peut même être procédé à l’élection des places, charges ou offices vacants, à la réquisition de tout citoyen actif. Art. 10. Il sera établi à la porte de l’église, s’il n’en n’existe déjà, dans chaque municipalité du royaume, un tableau public, fermant à clef. Art. 11. 11 sera établi un pareil tableau public de district à la porte de la maison commune du chef-lieu de district, et enfin un semblable tableau à la porte des différentes recettes générales du Trésor public. Art. 12. Il sera dressé, tous les mois, un bordereau par état nominatif des contribuables en retard de payer leurs impôts et contribution patriotique, par ie collecteur ou percepteur de chaque municipalité. Get état sera signé du collecteur et présenté au corps municipal, qui en ordonnera l’affiche dans le tableau public pendant un mois, avec injonction au collecteur de déclarer à la fin du mois ceux qui auront satisfait, afin que leurs noms soient rayés de l’état nominatif. Art. 13. 11 sera dressé aussi tous les mois un pareil bordereau, par état nominatif, des collecteurs ou percepteurs des contributions des différentes municipalités d’un même district en retard de verser tians la caisse de district. Get état sera signé du receveur de district, présenté au directoire, qui en ordonnera l’affiche dans le tableau de district pendant un mois, avec injonction au receveur ue district de déclarer à la fin du mois ceux des collecteurs ou percepteurs qui auront satisfait, afin que leurs noms soient rayés de l’état nominatif. Art. 14. 11 sera enfin dressé tous les mois un pareil bordereau, par état nominatif, des receveurs de districts en retard de verser dans lis differentes caisses du Trésor public. Cet état sera signé du trésorier général ou garde des différentes caisses du Trésor public ou de premier commis, présenté au comité général des finances, qui en ordonnera l’affiche dans le tableau public des caisses du Trésor national ou de l'extraordinaire pendant un mois, avec injonction au trésorier général, ou sou premier commis, de déclarer ceux des receveurs de districts qui auront satisfait, afin que leurs noms soient rayés de l’état nominatif. Art. 15. Les contribuables qui auront acquitté leurs impôts, seront déchargés de l’amende prononcée envers les pauvres et les membres du conseil general de la commune; mais ils seront tenus d’acquitter les 5 sols au profit du collecteur, pour s’être laissé inscrire dans le tableau public, ces 5 sols étant destines à dédommager le collecteur de ses frais de rédaction de Tétat nominatif. Il en sera de même des 20 sols au profit des receveurs de district et des 3 livres au profit des trésoriers généraux ou gardes du Trésor public. Un membre demande l’impression du discours et du projet de décret de M. Aubry du hochet. (Cette motion est décrétée.) (La suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre de la justice la note suivante : » Le roi a donné sa sanction aux décrets suivants : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale, du 16 décembre dernier, concernant la vente des biens nationaux à la municipalité de Tours; « 2° Au décret du 25 janvier, concernant un jugement du tribunal du district d’Amiens, sur l'exécution d’une délibération du directoire du départi ment de la Somme, relative au remplacement des ecclésiastiques fonctionnaires publics, refusant de prêter le serment prescrit; « 3° Au décret du 27. concernant les conservateurs des hypothèques et greffiers expéditionnaires, appelés à l’exercice des chancelleries établies près les tribunaux de district, et les sceaux des lettres de ratification ; « 4° Au décret du même jour, relatif à la circonscription des paroisses delà ville d’Autim ; « 5° Au décret du même jour, relatif à l’établissement d’un tribunal dè commerce dans la vide de Paris ; « 6° Au décret du même jour, relatif à l’envoi à la caisse de l’extraordinaire, tant par les receveurs des districts, des assignats annulés, que par les deux membres des directoires de district qui auront fait la vérification de la caisse des receveurs des districts; « 7° Au décret du même jour, concernant l’adjonction de quatre commissaires pour la fabrication de 800 millions d’assignats, et de 2 signataires pour les assignats de 50 livres; « 8° Au decret du même jour, relatif a la nomination de 4 membres du comité des finances, pour assister à la vérification et au brûlement des effets reçus dans l’emprunt national de 80 millions et autres de même nature; « 9° Au décret du même jour, relatif à un tableau du reste des dépenses non acquittées de l’année 1790, et à celui des besoins de l’année 1791 ; « 10° Au décret du 28, relatif à un nombre de 57,903 fusils à ajouter à celui de 50,000, qui doit être distribué aux gardes nationales du royaume ; « 11° Au décret du même jour, relatif aux pensions de retraites des agents du pouvoir exécutif, dans les pays étrangers; « Et à une augmentation de troupes. « 12° Au décret du 29, concernant l’organisation de l’armée et les soldats auxiliaires destinés à être répartis dans les régiments; « 13° Au décret du 29, concernant l’acquisition de la maison des bénédictins d’Orléans, pour l’établissement du directoire du département du Loiret; « 14° Et enfin au décret du 30, concernant le rachat du droit dû pour mutations par donation ou par vente. « Le ministre de la justice transmet à M. le