554 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 octobre 1789.] ment tous les esprits, et elle a fait connaître son vœu à la commission intermédiaire. Mais cette convocation n’est pas dans le cas d’être déférée à l’Assemblée nationale. La constitutionj’du Dauphiné subsiste jusqu’à ce qu’un autre régime convenable lui soit substitué. Ses Etats ont à répartir les impositions de 1/90. Le doublement a à nommer des suppléants. 11 n'y a eu que sept suppléants nommés dans cette province, réduits à six par la démission d’un député avant l’ouverture de l’Assemblée, et il est notoire qu’il manque actuellement à la députation sept de ses membres. Nous avons pu désirer la suspension ou la révocation actuelle de la convocation des Etats et de leur doublement, dans la crainte de les voir induire à erreur par les récits divers des circonstances qui ont précédé ; mais il ne s’ensuit pas que cette convocation doive être déférée à l’Assemblée. Je conclus donc à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à délibérer. '(Un honorable membre ayant opposé à l’opinant que la députation elle-même avait écrit à la commission intermédiaire que cette convocation était irrégulière, et que l'opinant était du nombre des signataires de cette lettre, l’opinant a repris, et dit :) 1° Je suis surpris de voir la lettre écrite à la commission intermédiaire, imprimée, n’étant pas de ma connaissance que la députation ait pris aucune délibération à ce sujet. Je me plains donc de cette publicité et je ne crois pas qu’on puisse légalement faire usage d’une lettre qui ne devrait être qu’entre les mains de ceux à qui elle est adressée. 2° J’observe que, si le fond ou l’objet de cette lettre a été convenu par la députation réunie, la rédaction a souffert des débats qui n’ont point été terminés. Le rédacteur a fait signer sa rédaction parles divers membres séparément, sans la faire collectivement approuver. Il est résulté de là que les signataires ont cru justement avoir la liberté de faire des corrections ou des amendements individuels, avant de donner leur signature. Je suis certain, entre autres, d’avoir changé moi-même ces termes : la convocation est irrégulière , en ceux-ci: pourrait être critiquée, afin de n’exprimer qu’un ' simple doute, ou moins que cela, une simple possibilité; et j’ajoute que j’aurais porté plus loin les amendements, si l’état d’une minute déjà revêtue de signatures m’en eût laissé la faculté. Ainsi, à moins que ma propre correction ait été changée, à mon insu, l’imprimé de la lettre n’est pas conforme à l’original, et l’on ne peut pas en opposer. M. Alexandre de Tameth. Les Etats du Dauphiné sont convoqués par ordre ; première irrégularité. Ils le sont sans le consentement du Roi, tandis que le règlement même de ces Etats exige ce consentement; seconde irrégularité. La convocation n’a d’autre objet que les impôts et la nomination des suppléants ; je vois le contraire dans une lettre écrite par la députation de cette province , et signée par le préopinant. On délibère , et la question préalable est rejetée. La division du décret proposé est demandée , accordée, et la première partie, relative seulement au principe , ainsi décrétée : « L’Assemblée nationale décrète que nulle convocation ou assemblée par ordres, ne pourra avoir lieu dans le royaume, comme contraire à un décret de l’Assemblée, et que celui du 15 octobre, qui ordonne que toutes les assemblées de bailliages et sénéchaussées se feront par individu et non par ordre, sera envoyé par le pouvoir exécutif , ainsi que le présent décret, à toutes les provinces , bailliages, sénéchaussées, municipalités et autres corps administratifs du royaume. » Plusieurs membres demandent l’ajournement de la seconde partie qui prononce sur les convocations des Etats des provinces. M. E