[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1791.] 033 M. GoupII-Préfeln fait ensuite une proposition additionnelle tendant à faire décréter que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, pour raisoa de refus par eux fait de reconnaître, en conséquence de la constitution civile du clergé, leur supérieur ecclésiastique, auraient dû être remplacé?, mais qui ne l’auraient pas encore été, pourront conserver leurs bénéfices, à la charge par eux de se conformer à l’avenir aux lois du royaume. M. Chabroud fait remarquer que la motion de M. Goupil se trouve déjà comprise dans un précédent décret que tous les fonctionnaires ecclésiastiques sont, jusqu’à leur remplacement, admissibles à prêter le serment. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Goupil-Pré-feln.) M. Martineau. Je propose un article additionnel. La Constitulion de\ient aujourd’hui la loi irréfragable du royaume par le décret que vous avez rendu et par l’acceptation du roi. En conséquence, je demande qu’à l’avenir aucun fonctionnaire ne puisse être assujetti à prêter d’autre serment que celui de maintenir la Constitution. (Murmures et applaudissements .) M. Duport. Il me paraît tout d’abord indispensable, Messieurs, de rétablir le nom du roi dans le serment militaire décrété le 23 août dans des circonstances toutes différentes de celles où nous nous trouvons aujourd’hui. Il me semble nécessaire, en second lieu, de motiver la proposition de M. Martineau, que j’appuie. Je crois, comme lui, qu’il ne faut employer qu’un seul serment, qui est de maintenir la Constitution, parce qu’il renferme les divers devoirs qui sont imposés aux fonctionnaires publics. Il faut surtout, Messieurs, ne pas prodiguer les serments, car, sans cela, on leur fait perdre de leur sainteté et du respect qu’ils méritent. J’appuie donc la motion de M. Martineau et je demande que l’Assemblée nationale décrète qu’il ne soit plus exigé désormais des fonctionnaires publics de tout ordre que le serment de maintenir la Constitution (Applaudissements.) M. Salle. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Martineau, et je vous observe, Messieurs, que différentes raisons s’opposent à ce que cette proposition soit admise. Par exemple, vous avez un article de votre Constitution qui dit qu’aux législatures appartient le droit de mo lifier les fonctions des administrateurs subordonnés. Si vous ordonnez que ces administrateurs ne prêteront seuleme ,t que le serment civique, il s’ensuivra que, comme tous les citoyens, ils maintiendront la Constitution ; mais ‘ils pourront bien ne pas remplir leurs fonctions. (Murmures.) Il est bien étonnant qu’on vienne nous présenter une disposition qui tend à allumer la guerre dans la province. Je demande donc la question préalable sur un projet de décret qui ferait triompher les prêtres réfractaires qui, jusqu’ici, ont excité des troubles dans les départements. Il arriverait, en effet, les plus grands désordres par suite de l’obstination de plusieurs ecclésiastiques , qui ne veulent pas absolument reconnaître leurs évêques constitutionnels, de se maintenir dans leurs places. (Applaudissements.) Il est d’ailleurs un fait : la loi du 26 décembre concernant la prestation de serment imposée aux fonctionnaires publics ecclésiastiques porte, dans sa formule, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de veiller , etc... et notamment d’observer la constitution civile du clergé. Plusieurs voix : Non ! non I poiDt de notamment. M. Papln. Le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques est le même que le serment civique; on a seulement ajouté ces mots : je jure de veiller avec soin sur tous les fidèles qui sont confiés à nos soins. Or, je demande s’il y a aucun ecclésiastique qui se refuse à prêter ce serment (Applaudissements.) J’appuie la question préalable. Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix ! M. Duport. J’observe que donner aux législatures le droit de prescrire des formules de serment aux fonctionnaires publics, ce serait leur donner indirectement le droit d’altérer la Constitution. Quant à la disposition du serment ecclésiastique, qui consiste à jurer de veiller sur les fidèles, elle relève bien plutôt de l’auto-riié spirituelle. MM. Treilhard et Lanjuinais combattent la motion de M. Martineau. M. Camus. Je vois avec peine que, d’amendement en amendement, d’enthousiasme en enthousiasme, on nous mène à toutes sortes de propositions. Ce que nous ferions bien aujourd’hui, nous le ferons mieux demain ; je demande que, dans la séance actuelle, on écarte toute motion d’enthousiasme, tout décret du moment, et que l’on ne s’écarte plus de l’ordre du jour. ( App laudissemen ts .) (L’Assemblée, consultée, décrète quelle passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Le roi est en marche pour se rendre à l’Assemblée. Je dois rappeler, à présent que l'Assemblée est plus complète, le décret rendu ce matin sur la proposition de M. d’Au-dré, tendant à ce que le Président fût investi de toute l’autorité nécessaire pour refuser la parole à tout membre de l’Assemblée tant que le roi sera dans cette enceinte. (Marques d’assentiment.) J’avertis la députation qui doit aller au-devant du roi qu’elle se rendra dans la cour des Feuillants, par où Sa Majesté doit arriver. (On prépare, à la place de M. le Président, deux fauteuils pareils et parsemés de fleurs de lis. M. Thouretse place dans l’un des deux fauteuils, à la droite de celui que doit occuper le roi.) M. le Président. Plusieurs membres me font l’observatioa que quand le roi prêtera son serment, objet de son arrivée dans cette salle, l’Assemblée doit être assise. M. Malouet. ; Je demande la parole. (Bruit.) Messieurs, il u’y a pas de circonstance où la nation assemblée ne reconnaisse le roi pour son chef. (Murmures.) Je demande, eu conséquence, que l’Assemblée reçoive le roi comme le chef auguste d’une grande nation, et que le roi prê- 634 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1191.1 tant son serment deboüt, l’Assemblée l’entende debout. ( Murmures à gauche .) A < gauche : Voua vous mettrez à genoux si vous voulez. M. d’André. LT Assemblée a décrété, Monsieur le Président, il y a un quart d’heure, qu’elle n’entendrait aucune espèce de proposition étrangère. ( Applaudissements dans les tribur nés.) M. Malonet. Pourquoi avez-vous entendu celle du président? M. d’André. Voici ce que l’on a observé à l’ouverture des états généraux, et ce qui doit ■s’nbserver encore. Le roi est entré dans la salle, on s’est levé; le roi a parlé, les députés se sont assis et couverts. A gauche : Oui ! oui ! M. Malonet. Si le roi est assis, oui. Un membre : Ceux qui ne sont pas députés doivent au moins rester debout. M. le Président. Tous ceux qui sont ici sont censés représentants de la nation. En artendant l’arrivée du roi, je donne la parole à M. Tronchet pour un projet du décret. M. Tronchet, au nom du comité féodal, présente un projet de décret concernant plusieurs difficultés qui se sont élevées sur V exécution ou l'interprétation de divers articles des décrets des 3 mai et 18 décembre 1790, relativement au rachat des droits ci-devant seigneuriaux. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, voulant faire cesser plusieurs difficultés qui se sont élevées sur l’exécution ou l’interprétation des articles 7, 48, 49, 50, 51 et 52 du décret du 3 mai 1790, et 4 du titre II du décret du 18 décembre dernier, ainsi que sur les articles 19, 20, 40 et 53 du décret du 3 mai, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. Lorsqu’il s’agira de racheter des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, ou des rentes foncières, ci-devant non ra-chetables, qui seront affectés à un douaire, soit coutumier, soit préfixe, non ouvert, ledit rachat ne pourra être fait qu’à la charge du remploi, sauf au redevable, qui ne voudra point demeurer garant du remploi, à consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari grevé dudit douaire, qu’en vertu d’une ordonnance du tribunal de district sous le ressort duquel se trouveront situés les fonds chargés desdits droits ou desdites rentes, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifié de l’emploi. « Art. 2. Dans les pays où la femme peut consentir à l’aliénation du fonds affecté au douaire, le défaut de remploi ne pourra être opposé par la femme qui aura donné son consentement au rachat, ni par les enfants qui seront héritiers purs et simples de la femme qui aura donné ce consentement, encore que le fonds dudit douaire leur ait été déclaré propre par la loi ou par la convention. « Art. 3. Les deux dépositions ne pourront autoriser aucun recours de la part de la femme ou des enfants, à l’égard des rachats qui auront été consommés avant la publication du présent décret. Art. 4. Lorsque .le propriétaire d’un fonds situé dans les pays ou les lieux dans lesquels la maxime nulle terre sans seigneur n’était point admise ignorera quel est le ci-devant fief dont il peut relever, et les droits auxquels son fonds ■peuLêtre .assujetti, et voudra, néanmoins libérer ce fonds des charges dont il peut être tenu, il pourra se faire autoriser par le tribunal du district dans le ressort duquel sera situé son fonds, à faire publier et afficher à la porte de l’église paroissiale du lieu où sera situé son fonds, des offres à tout prétendant droits de ci-devant féodalité sur ledit fonds, de racheter Geux qui pourront lui être dus. Lesdjtes offres contiendront la déclaration de la situation du fonds, de sa contenance, et de ses tenants et aboutissants, ainsi que son évaluation, avec élection de domicile dans l’étendue de ladite paroisse, et sommation à tout prétendant droits ci-devant seigneuriaux sur ledit fonds, de les faire connaître au domicile élu, dans la quinzaine ; et, à défaut, par tout prétendant droits, de faire sa déclaration dans la quinzaine, le redevable jouira, en vertu desdites offres, du bénéfice attribué, par l’article 42 du décret du 3 mai 1790, et par celui du 12 novembre suivant, aux propriétaires qui auront exécuté le rachat, et à. ceux qui ont fait des offres valables non acceptées. « Art. 5. Dans le pays où la maxime nulle terre sans seigneur était admise, le rachat qui aura été fait entre les mains de celui qui avait ci-devant le titre de seigneur universel de la paroisse dans laquelle se trouvera situé le fonds racheté sera valable, s’il n’a point été formé d’opposition de la part d’aucun prétendant-droits de mouvance particulière sur ledit fonds ; sauf au propriétaire, qui réclamerait après le rachat ladite mouvance, à se pourvoir contre celui qui aura reçu ledit rachat en vertu de son titre universel-« Art. 6. Les dispositions des 2 articles précédents n’auront point lieu pour ceux qui auront reconnu personnellement un ci-devant seigneur particulier, par aveu, acte de foi, ou reconnaissances, ni pour ceux qui seraient héritiers ou successeurs à titre universel de celui qui aurait ainsi reconnu depuis 30 ans, un ci-devant seigneur particulier, lesquels ne pourront être valablement libérés que par des offres faites audit ci-devant seigneur, ou par un rachat fait entre ses mains. « Art. 7. La disposition de l’article 53 du décret du 3 mai 1790, qui permet de faire des offres au chef-lieu du ci-devant fief, n’ayant pas pù ôter aux redevables la faculté de faire les offres à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, les redevables continueront d’avoir l’option de faire lesdites offres, soit au chef-lieu du ci-devant fief, soit au domicile du propriétaire. Dans le cas où il n’y aura point de chef-lieu certain et connu dudit ci-devant fief, les offres pourront être faites à la personne ou au domicile de celui qui sera préposé à la recette des droits dudit ci-devant fief : à son défaut à la personne ou domicile de l’un des fermiers du domaine ou des domaines dudit ci-devant fief ; et, dans le cas où il n’y aurait ni préposé à la recette, ni fermiers, les offres ne pourront être faites qu’à la personne ou au domicile du propriétaire du ci-devant fief, lequel, audit cas, -supportera l’excédent des frais que cette circonstance aura occasionnés . « Art. 8. Le défaut de consignation de la somme offerte n’emporte pas la nullité des offres ; mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir