[Bailliage de Chàtillon-sur-Seine.] 710 [États getl. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tenay Lauty, le baron de Fresne; Richard c]e Ves-vrottes; de’ Coste de Réveillon; Fevret de Saint-Mesrain , grand bailli; el Siredey de Solière, secrétaire de rassemblée. Pour expédition : Bourru. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne (1). Cahier général des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de la Montagne, établi à Châtillon-sur-Seine, en Bourgogne, à la rédaction duquel il a été commencé de procéder cejourd’hui 19 mars 1789, heure de trois de relevée, en la grande salle de l’auditoire royal du bailliage de la Montagne, par nous, commissaires ci-après dénommés, députés à cet effet par délibération des membres du tiers-état dudit bailliage, assemblé par devant M. le lieutenant général, en icelui ledit jour dix-neuf du présent mois de mars, lesquels commissaires sont : M. Pierre-Hilaire-Joseph de Bru ère, écuyer, seigneur de Rocheprise, Bremur et Vautois, conseiller du Roi, lieutenant général au bai'liage de la Montagne; M. Jacques d’Arrentière, conseiller du Roi et son procureur audit siège; M. Claude-Pierre Beignet, avocat à la cour, lieutenant au bailliage du marquisat d’Arcen Barrois; M. Fredeau François Bizot, notaire royal à Saint-Seine et lieutenant au bailliage tural de Saint-Seine; M. Nicolas-Thérèse-Benoît Frochot, avocat à la cour, prévôt royal d’Aignay-le-Duc, Etalande et dépendances; M. Albert-Alexis Petiet, avocat à la cour, demeurant en cette ville de Châtillon ; M. Joseph-François-Charles Verdin, avocat à la cour, demeurant à Chàtilion; M. Louis Béguin, avocat à la cour, demeurant à Baigneux-I es-Juifs; M. Jean Briois, avocat à la cour, demeurant à Latrecey ; M. Pierre Benoît, avocat à la cour et notaire royal, demeurant à Froloy; M, Pi erre Rolle, procureur au bailliage de Châtillon ; M. Nicolas Borommée, procureur au même siège; M. Jean-Bapiiste Le Reuil, marchand de fer, demeurant à Chati lion ; M. Nicolas Jean-Baptiste Decrenet, notaire et procureur à Arc en Barrois; M. Bernicrs Nicolas de Ville, notaire royal, demeurant à Rjfb bourg; M. Claude Pèchinet, notaire royal, demeprant à Cour-celies-sur-Anjou ; M. Nicolas Baudot, notaire royal, demeurant à Praugey; M. Bernard Verdin, notaire royal à Salives ; M. François Durand, lieutenant en la justice de Brion, y demeurant ; Le sieur Jean-Baptiste Rochet, négociant, demeurant à Voulaines-les-Temples ; M. Claude-Antoine Perrot, notaire royal, demeurant à Darcey ; M. Henri-Pierre Goujet, bourgeois, demeurant à Mau-loi-; M. Alexandre Legrand, notaire royal, demeurant à Vilaine en Ducenois; Le sieur Joseph-Valère Buzenet, marchand, demeurant à Mon tenail le ; M. Edme-Alexandre Thaureau, juge, bailli du marquisat de Larrey et de la baronnie de Nelies, demeurant à Châtillon ; Le sieur Claude Moine, négociant demeurant au hameau du Chemin, paroisse de Rey-Ie-Duc; M. Louis Belurget, notaire royal, demeurant à Saul-maize ; M. Isaac Bianchot, notaire royal à Autricourt; M-Pierre-Atlianase CaiHavd, juge de Sainl-Broning-les-Momos et Moitron, demeurant à Aignay-le-Duc ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des i Archives de l’Empire. < M. Charles-Nicolas Vorle-Boudot-Lamotte, notaire royal, demeurant à Vauvey ; M. Jean-BaptBte Pelissionnière, notaire royal, demeurant à Blesy-Bas ; M. Jean-Baptiste Cléry, procureur au bailliage de la Montagne et procureur syndic de celte ville de Châtillon; Et le sieur Nicolas Couturier, négociant, demeurant à Saim-Bromg-les-Moiues ; Au nombre de trente-trois commissaires. CHAPITRE PREMIER. Constitution ou droits de la nation. Art. 1er. L’ouverture des Etats généraux devant se faire par l’examen de la question préliminaire de savoir comment on y votera , le tiers-ordre demande que les opinions soient prises par tète, sans distinction d’ordres, comme Sa Majesté l’a préjugé par l’arrêt de son conseil du 27 décembre dernier, en accordant au tiers-état un égal nombre de représentants à celui des deux autres ordres réunis, puisque, autrement, la décision du Roi serait sans effet réel pour le tiers. Art. 2. Si les deux premiers ordres refusent d’opiner par tête, comme il est beaucoup de leurs membres qui se rendent à la justice de la réclamation du tiers , celui-ci demande que ses représentants se réunissent aux membres des deux premiers ordres qui auraient consenti d’opiner par tête, et que tous ensemble, ou même le tiers étant seul, se retirent par-devant le Roi pour supplier Sa Majesté de traiter avec eux comme représentant réellement et légalement le corps national. Ce parti pourrait être le seul convenable pour empêcher la dissolution des Etats généraux au moment de leur ouverture. Art. 3. Pour assurer davantage le succès de l’assemblée nationale, il est nécessaire, avant toute chose, et notamment avant l’octroi des impôts, d’y établir les principes de la constitution. Art. 4. Et d’autant que la nation, singulièrement le tiers-état, souffre depuis longtemps et qu’elle n’a que trop a se plaindre des entreprises des ministres , le tiers-état demande très-respectueusement à Sa Majesté qu’il soit reconnu et admis pour base de la constitution : En premier lieu, qu’il ne puisse être fait de lois générales ou particulières, établi des impôts, ni ouvert d’emprunts qu’aux Etats généraux et de leur consentement, à peine de nullité, et d’être, ceux qui en enregistreraient ou en percevraient d’autres, poursuivis extraordinairement, et jugés par les tribunaux ordinaires du lieu, comme criminels de haute trahison envers la nation. En second lieu, que les lois d’établissement d’impôts et autres lois quelconques consenties et faites aux Etats généraux, seront adressées aux Etats provinciaux ou à l’assemblée provinciale, ei en même temps aux tribunaux, pour les publier et enregistrer, et les faire exécuter, sans que les-dits tribunaux puissent, dans aucun cas et sous aucuns prétextes, y mettre des modifications, ni prétendre devoir les interpréter dans l’intervalle d’une assemblée ou tenue des Etats généraux à l’autre, sauf auxdits Etats généraux à pourvoir aux interprétations, augmentations, modifications, que l’expérience et l’usage auront fait connaître. En troisième lieu, que les Etats généraux, toujours réputés subsistants, s’assembleront Ions les trois ans, et plus souvent s’il le faut, aux jour et lieu qu’ils s’assigneront eux-mêmes à chaque tenue, sans qu’il soit besoin d’autres convocations; et que le lieutenant généra! de chaque bailliage aura le droit de convoquer les communes de son ressort, et lesdites communes de délibérer dans [Etats gén. 1T89. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Ghâtillon-sur-Seine,] 1\\ , la forme la plus convenable pour élire le nombre des députés qui aura été prescrit par les Etats généraux. En quatrième lieu, que les impôts et emprunts ne seront jamais accordés que pour un temps limité, et que les Etats généraux s’assembleront toujours six mois avant l’expiration du temps fixé pour lesdits emprunts et la perception desdits impôts, lesquels cesseront de plein droit à ladite expiration, s’ils ne sont continués par les Etats généraux. En cinquième lieu, que tous les sujets du Roi seront soumis, sans distinction d’ordre, et en raison de leurs propriétés et facultés, à tous les impôts sur un même rôle, sans que l’exemption puisse en être accordée, sous prétexte de payements, grâces ou récompenses. Lequel rôle, qui aura lieu pour chaque paroisse, comprendra les trois ordres, avec désignation, à chaque cote, de l’objet qui y aura donné lieu, dont il restera minute en chaque paroisse ; et il sera loisible à tous contribuables d’en prendre communication sans frais, toutes les fois qu’ils le requerront. En sixième lieu, que les Etats provinciaux et assemblées provinciales ne pourront jamais accorder d’impôts ni permettre d’emprunts, sous les peines précédemment énoncées. En septième lieu, que les lettres de cachet ne pourront plus avoir lieu, comme étant l’exercice d’un pouvoir arbitraire, contraire à la constitution de la monarchie ; qu’en conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, être attenté à la liberté des Français, qui est inviolable; que ceux qui seraient soupçonnés de crimes d’Etat et autres crimes, qu’il soit nécessaire d’arrêter sans délai, ne pourraient être renfermés que dans les prisons des tribunaux ordinaires pour y être jugés à la forme de droit; que, néanmoins, les familles dans lesquelles il se trouverait des sujets ayant de mauvais penchants, et dont il y aurait Lieu de craindre des suites fâcheuses et funestes, pourront se retirer devant le tribunal royal des lieux avec des amis et notables habitants, s’il était possible, pour y faire leurs demandes sur les moyens d’arrêter et prévenir les suites qui seraient à craindre ; que cette assemblée des parents, amis et notables habitants sera composée du nombre de neuf personnes, et la résolution arrêtée à la pluralité des deux tiers des voix. Que, pour assurer l’exécution de la disposition ci-dessus, le lieutenant général du bailliage fera tous les trois mois, ou plus souvent s’il le juge nécessaire, la ‘visite des prisons et maisons fortes de son ressort pour s’assurer s’il y aurait, ou non, quelques personnes détenues, et des causes de la détention, et y pourvoir ainsi qu’il avisera. En huitième lieu, que les propriétés étant sacrées, elles ne pourront être attaquées, en tout ou en partie, directement ni indirectement, sous quelque forme ou sous quelque prétexte que ce soit, si ce n’est pour quelques utilités publiques ou générales ; auquel cas les propriétaires Seront payés du prix de leurs propriétés sur la plus haute estimation faite par experts, l’un desquels sera choisi par le propriétaire; et qu’en cas de partage d’opinions, il soit nommé un tiers expert par le juge royal sur une simple requête et sans frais. En neuvième lieu, que la liberté de la presse sera permise, comme pouvant répandre et augmenter les lumières, mais à la condition que le nom de l’auteur et celui de l’imprimeur accompagneront l’ouvrage, aux peines portées par les règlements, et sauf aux tribunaux ordinaires des lieux à poursuivre et faire punir, suivant la rigueur des ordonnances, les auteurs et imprimeurs d’ouvrages qui seraient contraires à la religion, aux bonnes mœurs et à la constitution de l’Etat. En dixième lieu, que les ministres des finances, étant véritablement les administrateurs des deniers de la nation, puisque c’est elle qui fournit tout, ils seront garants envers la nation de leur administration, dont ils doivent compte aux États généraux ; et que, par raison des abus qu’ils pourraient commettre, ils doivent être poursuivis, condamnés à des restitutions, et punis comme prévaricateurs sur la dénonciation circonstanciée des Etats généraux, par les tribunaux que lesdits Etats indiqueront. En onzième Lieu, qu’il est contre l’essence de la noblesse d’être acquise à prix d’argent. Qu’ainsi le prince ne pourra là vendre, puisque, d’ailleurq, ce serait un moyen d’affaiblir l’Ordre du tiers pour grossir celui de la noblesse, ce qui pourrait tirer à des conséquences dangereuses ; que la décoration de la noblesse doit être la récompense de la vertft et des services ; et que, poqr éviter les importunités et les effets de l’intrigue, le tiers-état le supplie d’accorder que la noblesse ne soit par lui conférée que sur la supplique, soit des Etats généraux, soit des Etats particuliers ou assemblées provinciales, à l’exception cependant de la récompense des services militaires, dont le Roi parait devoir juger seul. Art. 5. Que le monarque, qui manifeste si bien son intention de ne régner que par les principes de la justice, sera supplié de reconnaître ceux qui viennent d’être indiqués, et d’en consacrer jl jamais l’existence par une loi solennelle, rédigée et sanctionnée, avant que de passer â aucun objet, les Etats généraux séant; laquelle loi portera que, dans quelque circonstance que ce soit, le tiers-état ne pourra être assujetti à aucune forme humiliante et contraire à la dignité dp l’honneur et de la nation française. Art. 6. Que la régence du royaume, le cap échéant, ce qu’à Dieu 11e plaise, ne puisse être déférée que par les Etats généraux, à cet effet extraordinairement assemblés. CHAPITRE II. Administration de la justice Art. 1er. Que les projets ordonnés par le Roi pour la réformation des Godes civil et criminel, seront représentés aux Etats généraux pour être vérifiés, admis ou modifiés, ainsi qu’il appartiendra ; et que, surtout, la confiscation des biens soit abolie. Art. 2. Qu’il n’y ait plus de différence entre les supplices à subir’ par les criminels des trois ordres de l’Etat indistinctement, et que Fin-far mie soit personnelle aux coupables comme le crime. Art. 3. Que les combats fréquents des arrêts dij conseil avec ceux des parlements et autres cotirs souveraines étant inquiétants, il doit être pouvu, d’une manière stable, à la fixation des matières dont chaque tribunal devra connaître. Art. 4. Que tous les tribunaux d’exception, les grands maîtres des eaux et forêts, les droits de committimus et autres équivalents, notamment le droit de l’ordre de Malte, de l’ordre de Sainte-Geneviève et de l’ordre de Clan y, soient supprimés, et la connaissance des matières qui leur étaient attribuées rétablie dans l’ordre naturel et renvoyée aux juges ordinaires des lieux, 712 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] sans qu’aucun tribunal conservé puisse revendiquer ni user d’évocations, sous prétexte d’exécution de jugement ou acte quelconque, attribution ou autrement. Art. 5. Qu’il est à souhaiter que bientôt la situation des finances et les facultés de l’Etat permettent d’ôter aux offices de magistrature et judicature la tache de la vénalité. Mais, dans tous les cas, qu’il soit ordonné qu’aucun office déjugés pour les bailliages et présidiaux ne soit octroyé qu’à des sujets âgés de vingt-cinq ans, ayant exercé la profession d’avocat pendant cinq années, sans qu’il puisse être accordé de dispense, non plus que pour la présidence, avant l’âge de trente ans. Il en sera de même pour les cours de parlement et autres cours souveraines ; que les officiers ne pourront être destitués, exilés, ni leurs fonctions suspendues que pour forfaiture, après leur procès fait et parfait par le tribunal le plus prochain, pair de celui dont les officiers seront membres, comme juges ou gens du Roi ; et qu’en tous autres offices, défenseurs des parties et instrumentaires, par les tribunaux dans lesquels ils exerceront. Art. 6. Que, comme l’expérience démontre chaque jour que les causes d’appel se multiplient, il soit arrêté que les seigneurs ne pourront nommer pour juges et procureur d’offices, qu’il ne sera reçu auxdites places, et qu’il ne sera admis à postuler, non plus qu’à posséder et exercer des offices de notaires, que des sujets ayant travaillé chez les procureurs des sièges et des cours souveraines, et dans les études de notaires pendant trois années, à justifier par des certificats en bonne forme. Mais qu’attendu la difficulté de trouver sur les lieux des personnes capables, les seigneurs pourront prendre leurs officiers dans la ville ou les lieux les plus prochains de même ressort et bailliage, sauf le greffier qui résidera, dans tous les cas, sur les lieux ; que, pour l’exercice de la justice, les officiers seront tenus, dans tous les cas, de se transporter sur les lieux, sans pouvoir rien exiger des parties pour raison de transport ; qu’une fois les officiers institués, ils ne pourront être destitués qu’après leur procès fait et parfait, et ne pourront donner leur démission que dans une forme authentique. Art. 7. Qu’il y a iieu de supprimer et réunir au domaine de la couronne toutes les justices seigneuriales que tiennent les ecclésiastiques, séculiers et réguliers. Art. 8. Qu’il soit pourvu, par les Etats généraux, à l’abolition des impôts et de l’administration de la justice ; qu’elle soit rendue d’une manière plus simple et moins onéreuse, notamment pour simple fait de police, débit, ou médiocres intérêts pécuniaires. CHAPITRE III. L'état des finances , leur administration , impôt , déficit, etc. Art. 1er. Que le poids immense des impositions, sous lequel le peuple gémit depuis longtemps, et le mauvais état actuel des finances, ne pouvant provenir que d’une administration vicieuse et abusive, il est indispensable, d’après le vœu du Roi, de pourvoir à une meilleure forme d’administration ; en conséquence, le tiers-état demande que les Etats généraux soient admis à vérifier l’état actuel des finances, la masse des dettes de l’Etat, les dépenses nécessaires, le produit actuel des revenus du Roi, des impôts subsistants, et des différentes fermes, pour, d’après ces renseignements, constater le déficit. Art. 2. 1° Que, pour diminuer le déficit, il soit avisé, selon les bonnes intentions du Roi, aux réformes à faire dans les différentes parties de dépenses, et notamment sur les grâces et pensions, rétributions et les retraites des ministres, qui, dans aucun cas, ne devraient s’accorder aux bénéficiers de la première classe, toujours assez riches par leurs bénéfices, dont ils ne remplissent pas les fonctions, surtout quand ils sont au ministère. 2° Que l’on procède ensuite à l’examen des améliorations et bonifications qui seraient à faire sur les terres du Roi, et celles du domaine de la couronne, engagées ou non, en les donnant à bail ordinaire, avec la charge de toute réparation, en vendant même les parties détachées et éparses. 3° Par la suppression et réunion au domaine des maisons religieuses, abbayes en commendes, et autres bénéficiers, et maisons inutiles ou trop multipliées. . 4° Par la suppression des offices de finances, de justice et autres places onéreuses, par la réduction des droits de recette et d’administration des revenus du Roi ; en un mot, sur tous autres objets qui pourraient être susceptibles de réforme ou de suppression. 5° Que le Roi sera supplié de rendre publique, tous les six mois, par la voie de l’impression, la liste des dons, gratifications, pensions, offices et places accordées, pendant chaque semestre, et les noms des personnes qui les auront obtenues ; et areillement de rendre public, tous les ans, le ta-leau ou compte général et détaillé des finances, recette et dépense de l’année. 6° Afin que la bonté du Roi ne soit pas trompée et importunée par les sollicitations de ces sortes de demandes, elles seraient adressées aux Etats provinciaux et aux assemblées provinciales dü royaume, qui donneront leur avis sur la demande et la quotité de la pension. Art. 3. Que, par ces opérations, le déficit étant définitivement constaté, ainsi que le produit revenant net au Roi, des tailles, vingtièmes, capitations, droits d’aides, sous pour livres, imposés sans l’entier consentement de la nation, et généralement tous autres impôts, dont la perception est onéreuse, et qui peuvent gêner la fabrication, le commerce et l’industrie, singulièrement sur les fers et cuirs, papiers et cartons ; tous lesquels impôts étant supprimés, il soit avisé aux moyens de les remplacer, et de combler le déficit par un impôt, soit territorial et industriel, soit autrement, à supporter par tous les sujets du Roi indistinctement, à raison de leurs propriétés et facultés, et dont la répartition soit la plus facile et la plus égale sur les biens et facultés du tiers-ordre ; que la durée de ces impôts, soit déterminée suivant ce qu’il a été dit au chapitre premier du présent cahier, et qu’il soit prescrit la forme de perception la plus simple et la moins dispendieuse pour faire parvenir les deniers au trésor royal ; qu’à cet effet, il soit établi, dans chaque bailliage, un receveur particulier honnêtement rétribué, lequel sera autorisé à payer toutes les pensions, gages et rentes de son ressort, dont est chargé le trésor royal ; et cela sur l’état qui en sera fourni par le directeur général des finances , sauf à rendre compte à l’administration provinciale. Que, dans le cas où ledit impôt territorial aurait lieu, il en pourrait être mis en bail général dans chaque bailliage, mais à ne continuer que dans ledit bailliage. Les amodiations se feront, dans chaque paroisse, par un procès-verbal de- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] 713 vant le juge des lieux, en présence des syndics et principaux habitants, à la charge d’engranger la récolte dans la paroisse, et d’y vendre les pailles, sans pouvoir les divertir ailleurs, et que les baux et adjudications seront exempts de contrôle et de papiers de formule. Art. 4. Que la balance entre les dépenses et les revenus ainsi établie, il sera distribué à chaque ministre la somme qui devra être employée dans, son département, sans qu’il puisse en rien dis-' traire, et dont il sera comptable ainsi qu’il a été ci-devant demandé. CHAPITRE IV. Demandes particulières de la province de Bourgogne. Art. 1er. Que la province soit maintenue dans le droit qu’elle a de se régir et gouverner par les administrateurs qu’elle choisira, et que, pour la réforme des abus qui régnent actuellement dans l’administration, démontrés parla requête présentée au Roi par les corporations de la ville de Dijon, le nouveau plan de régime soit formé par l’assemblée des trois ordres, et avec égalité de représentants pour le tiers-état aux deux autres ordres réunis, et les opinions prises par tête et sans distinction d’ordre. Art. 2. Que le rachat par la province de la finance des offices de maires, ayant dû rendre aux citoyens des villes le droit naturel de choisir et nommer leurs maires, le tiers-état demande que les maires, comme les échevins, syndics et autres officiers municipaux soient élus tous les trois ans, dans les assemblées des villes, librement par la voie du scrutin, à la pluralité des suffrages, et non autrement, sans que, sous prétexte de sanctionner l’élection, le prince ou ses ministres puissent nommer d’autres sujets que ceux qui auront réuni la pluralité des suffrages, puisque c’est cette pluralité seule qui peut former et annoncer le vœu général, et que, dans les villes où les maires ont la juridiction contentieuse, elle sera réunie aux bailliages et présidiaux, à la charge, par les officiers des bailliages et présidiaux, de ne percevoir d’autres droits que ceux qui sont actuellement perçus par les maires. Art. 3. 1° Qu’il soit ordonné que la déclaration du Roi du 28 août 1778, rendue en interprétation de l’édit d’ampliation au pouvoir des présidiaux; non enregistré au parlement de Dijon, soit suivie selon sa forme et teneur; que l’édit appelé des Quarante-huit livres , pour le jugement en dernier ressort au bailliage, des causes personnelles montant à cette somme et au-dessous, avec restriction de procédure et frais pour les matières légères, sera déclaré commun à la province de Bourgogne, pour y être exécuté selon sa forme et teneur, les deux objets du présent article ne pouvant que tendre au soulagement et au bien du peuple. 2° Que les prévôtés et châtellenies et hautes justices seigneuriales pourront juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 25 livres pour les prévôts et châtelains, et 15 livres pour les hautes justices, en matières sommaires et purement personnelles. 3° Que les appels des juges moyens et bas justiciers ne pourront être portés qu’au juge royal, comme ceux des juges hauts justiciers, de manière que, dans tous les cas, il ne puisse v avoir d’intermédiaire entre le juge des lieux et le bailliage royal. 4° Qu’il sera formé des arrondissements des justices, pour la commodité des justiciables, et que les seigneurs ne pourront amodier les amendes, mais seront tenus d’en faire eux-mêmes la perception. Art. 4. Que les lois sur les déguerpissements et l’admission de la maxime : Autcede aut solve , seront aussi déclarées communes à la Bourgogne pour y être suivies et exécutées ainsi que l’avait accordé le feu Roi sur les demandes réitérées des Etats, et à la présentation des cahiers en 1770, par sa réponse ainsi conçue : « L’examen que les commissaires choisis par le Roi ont fait de cette demande mettra Sa Majesté à portée d’adresser incessamment à son parlement de Bourgogne une loi sur cette matière», loi que l’on a, sans doute, perdu de vue et négligé de solliciter depuis. Art. 5. Que, pour l’avantage du commerce et l’aisance des citoyens, il soit dit et accordé que toutes obligations, promesses et billets à terme fixe, pourront comprendre légalement les intérêts suivant le temps accordé par le prince, sans préjudice de l’exigibilité, suivant qu’il se pratique dans la Bresse et dans le Bugey, qui sont dans le ressort du parlement de Dijon, ainsi que le bailliage de la Montagne. Art. 6. Que la corvée en nature soit abolie. Que la milice soit supprimée; et dans le cas où il serait nécessaire de fournir des hommes pour le service de l’Etat, qu’il soit dit que l’administration de la province ouvrira un engagement. Art. 7. Qu’avant le sceau des lettres de ratification, les contrats de vente seront affichés au tableau des hypothèques pendant quatre mois au lieu de deux, ce dernier délai étant trop court. Que les oppositions au sceau des lettres de ratification dureront dix années au lieu de trois qu’elles durent actuellement. CHAPITRE V. Mutation des propriétés , droits seigneuriaux, police et autres matières au droit civil et privé. Art. 1er. Qu’il soit enjoint aux gens de mainmorte de rembourser leurs dettes dans le délai de dix années ; et pour y parvenir, de vendre les biens nécessaires à la chaleur des enchères, par-devant M. le lieutenant général du bailliage, en présence du procureur du Roi ; et qu’il soit dit que le procès-verbal de vente contiendra délégation des créanciers, et liquidation des créances. Art. 2. Que le retrait féodal et le retrait censuel soient déclarés incessibles ; que le tiers-état ne soit plus assujetti au droit de franc-fief en cas d’acquisition -de biens nobles. Que le droit d’en-saisinement en cas de mutation, par vente et succession et donation en ligne directe ou collatérale, pour raison de fonds situés dans les terres domaniales, soit aboli comme onéreux et odieux. Art. 3. Que le rachat de la mainmorte, qui est une servitude personnelle et réelle, soit ordonné, de même que le rachat de tous droits seigneuriaux, gênant et surchargeant l’agriculture; et aussi l’abolition des corvées en nature ; tous lesquels droits seront remboursé? à bon prix, s’ils sont établis par des titres en bonne forme. Art. 4. Que les chapelles et canonicats soient destinés à la retraite des curés ; lesquels acquitteront les charges desdites chapelles et canonicats, et seront tenus de résider ès lieux où lesdits bénéfices se trouveront fondés. Art. 5. Que le traitement des curés et des vicaires soit suffisant pour leur honnête subsistance et les mettre en état de donner des secours aux indigents de leurs paroisses ; que ce traitement soit tel que le casuel puisse être aboli, étant dur pour des pasteurs de demander, et quelquefois de ÿi4 [Étais gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage da Châtillon-sar-Ssine,] poursuivre en jusîiee des indigents pour le payement du droit de sépulture et autres semblables ; que, dans tous les cas, les menues et vertes dîmes soient supprimées, tant celles qui appartiennent à des seigneurs ecclésiastiques qu’à tous seigneurs et propriétaires laïcs ; que les grpsses réparations des presbytères soient à la charge des décimateurs, au lieu d’être à celle des communautés villageoises. Art. 6. Que les binages soient supprimés, se trouvant des paroisses où les curés binent à la distance d’une lieue ; qu’il soit établi des curés ou des vicaires dans les lieux composés de plus de quarante feux. Art. 7. Que les garennes soient défendues, si elles ne sont closes par des murs suffisants ; et dans le cas où elles ne seraient suffisamment closes, qu’il soit permis de tirer les lapins. Que les colombiers soient fermés depuis le 1er mars jusqu’au 1er novembre, sinon qu’il soit permis de tper les pigeons. Art. 8. Que toutes les banalités soient abolies, ou que le rachat d’icelles soit permis à bon prix si elles se trouvent fondées sur des titres incontestables; que le rachat des penses ou redevances, à raison de chaque bête de trait ou de charrue, soit ordonné dàns les terres domaniales et patrimoniales. Art. 9. Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés; qu’ils soient remboursés sur le pied des finances par eux nouvellement faites ; que les procès-verbaux de ventes qui se feront par les autres officiers soient dispensés de contrôle aux actes, et assujettis seulement au contrôle des exploits par journées ; que les 4 deniers pour livre attribués aux jurés-priseurs soient également supprimés. Art. 10. Qu’il soit accordé un nouveau tarif des droits de contrôle, tellement clair et précis, qu’il n’exige aucune interprétation; que lés droits sur Ips qualités soient modérés et mieux proportionnés qu’ils ne le sont actuellement; que l’interprétation ati tarif de contrôle et autres droits qui y étaient relatifs appartienne aux juges royaux; et que l’administration soif déchue de toutes recherches à l’expiration du bail. Art. 11. Que la permission, d’avoir des armes est fort dangereuse pour la plupart des villageois; que, d’uti autre côté, ils en auront besoin en plusieurs circonstances pour se défendre contre les malfaiteurs, et pour la destruction fies animaux dangereux, comme chiens enragés, loups, etc. En leur permettant d’avoir des armes, ne pourrait-on pas rendre le père et la mère, maîtres et maîtresses, tuteurs et curateurs, maîtres de forges, marchands de bois, et autres, civilement garants et responsables des amendes prononcées contre les enfants, domestiques, mineurs, voituriers et ouvriers ensemble, des dommages et intérêts des parties ? Art. 12. Que les officiers des justices des lieux Sont autorisés par les règlements de la cour à percevoir des droits de tq telle et curatelle; que la plupart des villageois ne peuven� 4 cause de leur indigence, acquitter ces droits qui sont cependant modiques ; que l’on doit rendre justice aux officiers de ce ressort, que loin de rien exiger des pauvres, iis leur donnent, au contraire, des Secours pécuniaires. Art. 13. Que le vœu général est qu’il soit attribué des gages aux sergents messiers. lesquels seront répartis également sur tous les ordres de lacommunauté, même sur les propriétaires forains cultivant eux-mêmes leurs terres. Art. 14. Que les intendants et subdélégués soient supprimés ; que si l'administration de la Bourgogne est réformée comme on le de mande, et mise sur le pied de l’administration du Dauphiné, les intendants deviendraient sans fonctions en Bourgogne. Art. 15. Que la chambre des comptes de Dijon contient un très-grand nombre d’officiers, dont les fonctions paraissent inutiles; que l’examen des comptes des receveurs pourrait être fait par les administrateurs de la province, et les autres fonctions, comme réception de foi et hommage, d’aveu et dénombrement, attribuées aux bailliages royaux ou au parlement de Dijon. Art. 16. Qu’en supprimant les grands maîtres des eaux et forêts et les juges des maîtrises particulières, il serait convenable d'attribuer aux officiers des lieux la police relative à 1 exploitation des taillis et coupes ordinaires des bois des communautés, même aux prévôts et châtelains, chacun à leur égard, en réservant et transférant aux bailliages royaux les fonctions relatives au quart de réserve, aux bois du Roi et à ceux des communautés religieuses généralement quelconques; lesquels bailliages royaux ne pourraient prendre connaissance de ce qui serait relatif aux baliveaqx existant dans les taillis modernes et autres arbres, ce qui appartiendrait aux juges, qui seraient tenus de faire de fréquentes visites dans les coupes ordinaires pour constater le délit. Art. 17. Demander que l’envoi qui sera fait à chaque ville, bourg et village du montant de son imposition particulière, soit accompagné d’un tableau contenant le montant de la masse des impositions de Ja province, et leur répartition sur toutes les villes, bourgs et villages. Art. 18. Que les comptes des communautés villageoises sériant lus dans une assemblée générale de la communauté tenue devant le juge, sans aucuns frais et discutés article par article par tous les habitants qui auront des remarques à faire sur les divers objets de recette et dépense; pour, en suite , être iesdits comptes et lé procès-verbal, dressé par le juge des lieux, portés enl’assemblée provinciale, ou à la commission intermédiaire. Art. 19. Que les fonds appartenant aux communautés, et étant entre les mains des receveurs, seront remis à la caisse de ia province, dont il sera donné une reconnaissance signée de plusieurs membres de la commission; que ces fonds seraient continuellement exigibles en totalité ou en partie, néanmoins avec six mois d’avertissement, pour être employés aux dépenses utiles des communautés ; que cependant, les intérêts en seraient payés annuellement aux communautés, au moins à 4 1/2 p. 0/0, pendant tout le temps que Iesdits fonds resteraient à la disposition des Etats, sinon. du jour de l’avertissement qui serait donné pour les retirer. Art. 20. Demander qu’il n’y ait point d’amende prononcée contre ceux qui ne se rendront pas au travail des chemins vicinaux, mais seulement des dommages-intérêts au profit des communautés. Art. 21. Que chaque communauté soit tenue de nourrir ses pauvres, sans que ceux-ci puissent se livrer ailleurs à la mendicité. Art. 22. Demander que les poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 23. Demander que les parties soient dispensées d’obtenir arrêt du parlement de Dijon pour faire vendre judiciairement des immeubles jusqu’à la valeur de 3,000 livres. Que les greffiers des bailliages seraient des dépositaires suffisants des deniers de justice; et [Étalsgép. 1789,figbievs>] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» {Bailliage de Ghâtilltsâ là vde des titres constitutifs desdits droits, formant, à Cet égard, le lUéme vœü que là ville de Châlilibü-süf-Seihe, 2é AKtlCLË AJOUTÉ; toutes les communautés tiüi seront assujetties à conduire les gerbes de dîmes à là grange du décimateur ou de son fermier, demandent d’être affranchies de cette servitude exorbitante du droit commun. Il est sensible que cette perception, faite süf l’héritage, sera moins exposée àüx fraudes ; et il y a tout lieu de croire que cette demande sera accueillie par les décimàteurs. 3é article ajouté. Que les commandeurs, et autres, de l’ordre de Malte font des baux de leurs revenus, sur lesquels ils exigent des pots-cle-vin considérables ; et ces baux, se trouvant résiliés tout à coup par !e décès des bailleurs, il en résuite une perte évidente pour les fermiers, et quelquefois leur ruine entière , qu’il en est de même des autres ecclésiastiques possédant bénéfices. Et pour prévenir cet inconvénient autant qu’il sera possible, lé vœu général serait que l’amodiation des revenus religieux de l’ordre de Malte et des autres bénéficiers, se fit par adjudication, à la chaleur des enchères* par-devant le premier officier du bailliage royal clu ressort : ce qui fermerait la porte; Lesquels baux* adjugés de la sorte, auraient leur pleine et entière exécution pour tout îp temps qu’ils y seraient stipulés, et ne pourraient être résiliés par la aaort des titulaires ni par les mû* tâtions* [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Châtillon-sur-Seine.] 7J9 4e ARTICLE AJOUTÉ. Qu’enfîn le cri général, non-seulement des députés de ce bailliage, mais de tout le peuple du ressor!, est que le procès soit fait et parfait ad sieur de Calonne, ci-devant contrôleur général des finances, qui est réputé l’auteur des maux publics ; et que, dans le cas où il serait trouvé convaincu des crimes qui lui sont imputés, il soit puni suivant la rigueur des ordonnances. Lequel travail du cahier général du tiers-état du bailliage de la Montagne* auquel MM. les commissaires ont travaillé sans interruption, se trou-* vant achevé cejourd’liui lutidi vingt-trois de mars mil, sept cent quatre-vingt-neuf, heure d’une après midi, M. le lieutenant général, président du tierë-étât, a donné des ordres pour que tous les députés des communautés, qui âë trouvent pré-sentërbent en Cette ville fussent avertis de se rendre en personne en lâ grande salle de l’auditoire rOval de ce bailliage, .heure de quatre de relevée, cejourd’hui, pour entendre la lecture du cahier général susdit. Lequel avertissement leur ayant été donné, et tous les députés s’étatit assemblés à l'heurë indiquée en la grande salle dudit auditoire, M. le lieutenant général s’est transporté, accompagné de M. le procureur du roi et de MM. les autres commissaires, et assisté dé M. Jacques Joly , praticien , demeurant audit Châtillon * lequel a été commis par M. le lieutenant générai pour faire les fonctions de greffier, cette part attendu les empêchements du greffier ordinaire, le serment dudit Joly pris au cas requis et accoutumé ; où étant, ledit sieur Joly, greffier commis, a fait lecture, à haute et intelligible voix, en exécution de l’ordonnance de M. le lieutenant général, dü cahier général des demandes, plaintes et doléahëësdu tiers-état du bailliage delà Montagne, tel qu’il est ci-dessüS, et tel qu’il a été rédigé par MM. lescommissaires, aprèsun examen scrupuleux des cahiers particuliers des villes et communautés. Après laquelle lecture, et icelle entendue par tous les députés assemblés comme il est dit ci-dessus, lesdits députés ont déclaré et témoigné, par acclamation, qu’ils approuvent le travail de MM. les commissaires à tous les articles du cahier général susdit, à l’exception néanmoins de l’article onze du chapitre cinq dudit cahier général, concernant Id permission d’avoir des armes, et la responsabilité des père et mère, maître, tuteur et autres ; lequel article onze, lesdits sieurs députés, assemblés comme dessus, ont unanimement requis être retranché, et qu’ils ont, en effet, supprimé, pour demeurer comme non avenu -, et ont déclaré et voté unanimement qu’ils s’en rapportent à la sagesse et à la prudence üe Sa Maiesté et des Etats généraux,, pour statuer ce qu il y aura de plus convenable sur la permission d’avoir des armes et la responsabilité des père et mère, maître et autres. Et comme le cahier général aurait. été trop surchargé s’il eût compris* par détail* toutes les demandes particulières des communautés* MM; les commissaires ont résolu* et les députés du tiers-état, assemblés comme dessus* ont déterminé que tous les cahiers particuliers des communautés seront reçus entre les mains des députés aux Etats généraux* pour* par lesdits sieurs députés* en faire un examen particulier, et faire valoir chacune desdites demandes* autant qu’il sera en leur pouvoir, auprès des Etats généraux assemblés ; à quoi faire lesdits sieurs députés seront obligés en honneur et conscience, et pour la forme du serment qu’ils seront tenus de prêter après leur élection. De tout quoi, nous* lieutenant général susdit, avons dressé le présent procès-verbal, en la grande salle de l’auditoire royal de Châtillon ; et nous nous sommes soussignés avec le procureur du roi, tous MM. les autres commissaires ci-devant dénommés, avec ledit maître Joly, grefliér commis, Signé à l’original : de Bruère •* d’Aroulière ; G, Moine ; J. Briois ; Bizor ; Le Réuil ; ftoile \ Pe-net; Gou.jet; Perrot; Baudot; J. -B. Chauveau* Borrommée •* de La Motte ; Rochet ; Buzënet ; Durand ; Couturier; Benoît* Gaillard; Pêrrans; Pé-chiné ; Ciery * Béguin ; Nicolas. »