SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N08 47 à 49 199 Rhône feront mettre en liberté les citoyens Boyer, Gimon, Benet, Wence, Huguet et Cape-figues, ci-devant membres dudit bureau, s’il n’existe contre eux aucun autre fait que ceux qui ont motivé le décret du 14 frimaire (1). 47 Au nom du comité des secours publics, un membre [BRIEZ], propose et la Convention nationale adopte les quatre décrets suivants : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la lettre du conseil-général de la commune de Laon, relativement à des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises par les commissaires vérificateurs, dans la distribution faite en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie; Considérant que si la Convention nationale regarde comme la dette la plus sacrée de la patrie les secours et récompenses accordés aux familles des citoyens qui versent leur sang pour la défense de la liberté et de l’égalité, il est également de son devoir d’empêcher que les fonds du trésor public destinés à cet objet ne soient détournés de leur véritable et légitime destination, et ne deviennent la proie de l’intrigue, de la malveillance, et surtout un objet de cupidité dans les mains de ceux mêmes que la loi a spécialement chargés d’appliquer ces secours; Considérant que de pareilles malversations, si elles existent, ne peuvent demeurer impunies, et que le code pénal renferme des dispositions précises contre tous ceux qui se rendraient coupables de dilapidations des deniers de la République, décrète ce qui suit: « Art. I. Le conseil-général de la commune de Laon rédigera un procès-verbal circonstancié et détaillé des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises dans la distribu-bution des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie. Il y désignera nominativement les auteurs des malversations et les individus à qui il aurait été distribué indue-ment les secours réservés aux seules familles des défenseurs de la patrie. « II. Le procès-verbal mentionné en l’article précédent sera envoyé au comité des secours publics de la Convention nationale, dans la décade qui suivra la notification du présent décret. « III. Les commissaires vérificateurs nommés dans la commune de Laon, en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, seront tenus d’envoyer au même comité, et dans le même délai, l’état nominatif des citoyens auxquels ils auront appliqué les secours accordés aux , (1) P.V., XXXVI, 78. Minute de la main de Vil-lers (C 301, pl. 1067, p. 1) . Décret n° 8902. Mention dans J. Sablier, n° 1276; M.U., XXXIX, 74; J. Ferlât, n° 579; J. Matin, n° 614; C. Eg., n° 614, p. 185; J, Fr., n° 577; J. Paris, n° 479; Débats, n° 581, p. 46-49. Rép. n° 125; Mess, soir, n° 614. familles des défenseurs de la patrie; ils énon-ceront en marge de l’article de chaque individu, les motifs qui les ont déterminés. « IV. L’insertion au bulletin du présent décret, tiendra lieu de promulgation. Il en sera envoyé une expédition manuscrite au directoire du district de Laon. L’agent national de ce district tiendra la main à son exécution, et en rendra compte au comité des secours. « V. Le comité des secours publics fera un rapport ultérieur à la Convention nationale, d’après l’examen des pièces qui lui seront adressées en conformité des articles II et III du présent décret » (1). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Claude-François Sandoz, chef de brigade à l’armée des côtes de La Rochelle, qui, après avoir été traduit au tribunal révolutionnaire, en exécution du décret du 9 juillet 1793 (vieux style), a été mis en liberté par jugement du 28 août suivant. « Considérant que le citoyen Sandoz a été payé de ses appointements pendant sa détention, qu’ainsi il ne peut avoir de prétention ultérieure à des secours et indemnités, qui ne doivent d’ailleurs être accordés qu’aux indigents, ou à ceux qui éprouvent des besoins; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 49 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Sirejean, lieutenant-colonel du neuvième bataillon d’infanterie légère suspendu de ses fonctions depuis le 4 nivôse dernier, privé aussi depuis lors de ses appointements, et qui, après 34 ans de service, et des attestations multipliées de son civisme et de sa bravoure, demande des secours pour lui et ses deux enfants, en attendant qu’il ait été statué définitivement sur son sort; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Sirejean la somme de mille livres, à titre de secours provisoire, imputable sur ses appointements ou sur la pension qui sera déterminée en sa faveur par le comité de liquidation, s’il y a lieu. (1) P.V., XXXVI, 79. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1067, p. 2). Décret n° 8903. Mention dans J. Sablier, n° 1277; Audit, nat., n° 578; J. Fr., n° 577; Reproduit dans Mon., XX, 299; M.U., XXXIX, 89; Rép., n° 125; Débats, n° 585, p. 110; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p, 3). Décret n° 8898. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl‘); Mon., XX, 299. SÉANCE DU 4 FLORÉAL AN II (23 AVRIL 1794) - N08 47 à 49 199 Rhône feront mettre en liberté les citoyens Boyer, Gimon, Benet, Wence, Huguet et Cape-figues, ci-devant membres dudit bureau, s’il n’existe contre eux aucun autre fait que ceux qui ont motivé le décret du 14 frimaire (1). 47 Au nom du comité des secours publics, un membre [BRIEZ], propose et la Convention nationale adopte les quatre décrets suivants : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la lettre du conseil-général de la commune de Laon, relativement à des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises par les commissaires vérificateurs, dans la distribution faite en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie; Considérant que si la Convention nationale regarde comme la dette la plus sacrée de la patrie les secours et récompenses accordés aux familles des citoyens qui versent leur sang pour la défense de la liberté et de l’égalité, il est également de son devoir d’empêcher que les fonds du trésor public destinés à cet objet ne soient détournés de leur véritable et légitime destination, et ne deviennent la proie de l’intrigue, de la malveillance, et surtout un objet de cupidité dans les mains de ceux mêmes que la loi a spécialement chargés d’appliquer ces secours; Considérant que de pareilles malversations, si elles existent, ne peuvent demeurer impunies, et que le code pénal renferme des dispositions précises contre tous ceux qui se rendraient coupables de dilapidations des deniers de la République, décrète ce qui suit: « Art. I. Le conseil-général de la commune de Laon rédigera un procès-verbal circonstancié et détaillé des fraudes et malversations qu’il annonce avoir été commises dans la distribu-bution des secours accordés aux familles des défenseurs de la patrie. Il y désignera nominativement les auteurs des malversations et les individus à qui il aurait été distribué indue-ment les secours réservés aux seules familles des défenseurs de la patrie. « II. Le procès-verbal mentionné en l’article précédent sera envoyé au comité des secours publics de la Convention nationale, dans la décade qui suivra la notification du présent décret. « III. Les commissaires vérificateurs nommés dans la commune de Laon, en exécution de la loi du 21 pluviôse dernier, seront tenus d’envoyer au même comité, et dans le même délai, l’état nominatif des citoyens auxquels ils auront appliqué les secours accordés aux , (1) P.V., XXXVI, 78. Minute de la main de Vil-lers (C 301, pl. 1067, p. 1) . Décret n° 8902. Mention dans J. Sablier, n° 1276; M.U., XXXIX, 74; J. Ferlât, n° 579; J. Matin, n° 614; C. Eg., n° 614, p. 185; J, Fr., n° 577; J. Paris, n° 479; Débats, n° 581, p. 46-49. Rép. n° 125; Mess, soir, n° 614. familles des défenseurs de la patrie; ils énon-ceront en marge de l’article de chaque individu, les motifs qui les ont déterminés. « IV. L’insertion au bulletin du présent décret, tiendra lieu de promulgation. Il en sera envoyé une expédition manuscrite au directoire du district de Laon. L’agent national de ce district tiendra la main à son exécution, et en rendra compte au comité des secours. « V. Le comité des secours publics fera un rapport ultérieur à la Convention nationale, d’après l’examen des pièces qui lui seront adressées en conformité des articles II et III du présent décret » (1). 48 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Claude-François Sandoz, chef de brigade à l’armée des côtes de La Rochelle, qui, après avoir été traduit au tribunal révolutionnaire, en exécution du décret du 9 juillet 1793 (vieux style), a été mis en liberté par jugement du 28 août suivant. « Considérant que le citoyen Sandoz a été payé de ses appointements pendant sa détention, qu’ainsi il ne peut avoir de prétention ultérieure à des secours et indemnités, qui ne doivent d’ailleurs être accordés qu’aux indigents, ou à ceux qui éprouvent des besoins; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance» (2). 49 « La Convention nationale, apres avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Sirejean, lieutenant-colonel du neuvième bataillon d’infanterie légère suspendu de ses fonctions depuis le 4 nivôse dernier, privé aussi depuis lors de ses appointements, et qui, après 34 ans de service, et des attestations multipliées de son civisme et de sa bravoure, demande des secours pour lui et ses deux enfants, en attendant qu’il ait été statué définitivement sur son sort; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Sirejean la somme de mille livres, à titre de secours provisoire, imputable sur ses appointements ou sur la pension qui sera déterminée en sa faveur par le comité de liquidation, s’il y a lieu. (1) P.V., XXXVI, 79. Minute de la main de Briez (C301, pl. 1067, p. 2). Décret n° 8903. Mention dans J. Sablier, n° 1277; Audit, nat., n° 578; J. Fr., n° 577; Reproduit dans Mon., XX, 299; M.U., XXXIX, 89; Rép., n° 125; Débats, n° 585, p. 110; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p, 3). Décret n° 8898. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl‘); Mon., XX, 299. 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées au comité de salut public, pour statuer définitivement sur le sort du citoyen Sirejean. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre-Antoine Quinion, âgé de vingt-six ans, domicilié dans la section des Arcis, que le travail à la fabrication des armes a réduit, par la faiblesse de son tempérament, à un crachement de sang continuel, et qui, ayant son épouse enceinte, est encore chargé de la nourriture de ses père et mère et de deux sœurs en bas âge, dont l’indigence et les besoins pressants sont en outre attestés par le comité de bienfaisance de la section des Arcis; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quinion la somme de 200 liv. à titre de secours, et indépendamment de ceux auxquels il a droit en vertu de la loi du 28 juin 1793 (vieux style). « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 51 Un membre [BORDAS], au nom du comité de liquidation propose et la Convention nationale adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition du ci-devant ministre des affaires étrangères, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, au citoyen Jean-Baptiste Perille, interprète des langues orientales, ancien chancelier du consulat de la République au Maroc, en considération de trente-sept ans de services effectifs, dont vingt-sept hors d’Europe, la somme de 1,800 livres, à compter du premier janvier 1793 (vieux style), époque à laquelle il a cessé de recevoir son traitement. « II. Il se conformera à toutes les lois précédemment rendues pour les pensionnaires de l’état, notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793 (vieux style), à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. (1) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p .4). Décret n° 8901. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 299; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 82. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 5). Décret n° 8876 ou 8896. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl*); Mon., XX, 298. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 52 Oudot, au nom du comité de législation : Citoyens, il est dans l’esprit du gouvernement révolutionnaire de dégager de toutes entraves l’exécution des lois qui règlent l’état et les droits des citoyens; il faut faire cesser les querelles minutieuses, les contestations frivoles qu’enfante souvent l’esprit tracassier des gens d’affaires, et les difficultés et les incertitudes qui naissent de l’insuffisance de quelques unes de nos institutions nouvelles, qui ne peuvent, à la vérité, se compléter et acquérir de perfection que par l’expérience. Placés au centre de la République, jugeons toutes les réclamations, et tâchons de ne laisser aucun prétexte plausible à la malveillance de calomnier la révolution. Nous sommes à la veille de vous présenter le Code civil; mais, en attendant qu’il soit décrété, laisserons -nous des époux qui ont manifesté le désir de se désunir dans l’impossibilité de le faire, lorsque nous pouvons aplanir par quelques articles additionnels les difficultés que leur présente en ce moment la loi très incomplète du 20 septembre 1792 sur le divorce ? La différence des opinions a causé depuis la révolution une multitude de divorces, et certes ce sont les mieux fondés en raison; car si l’on a dit autrefois qu’un mauvais mariage était le supplice du mort attaché au vif, combien cette comparaison n’est-elle pas frappante lorsqu’il s’agit du lien qui attache un esclave de la tyrannie au sort d’un vrai républicain ? La Convention doit donc s’empresser de faciliter l’anéantissement de ces sortes de chaînes; elle le doit surtout à ces époux qui, outre les travaux de la révolution, ont eu sans cesse à combattre dans leur propre maison et sous le nom le plus cher un ennemi de la République. J’ai dit qu’il y avait une multitude de divorces; mais, pour que la malveillance n’en tire pas de conséquence contre cette salutaire institution, je dois ajouter que sur cent on en voit à peine un qui ait lieu entre les personnes mariées depuis la loi qui l’établit. Les difficultés qui s’élèvent sur l’exécution de la loi du 20 septembre viennent fréquemment de ce qu’elle désigne le domicile du mari comme le seul lieu où peut être demandé le divorce. Or il arrive souvent que le mari lui-même ou les deux époux ont quitté ce domicile; comment veut-on qu’une pareille règle puisse convenir pendant une révolution qui a presque déplacé tous les individus ? Quand les époux sont séparés de fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu’ils ont formé des établissements aux extrémités de la république, ou que l’un d’eux a passé en Amérique ou aux Indes, faut-il qu’ils reviennent au lieu du domicile du mari pour opérer (1) P.V., XXXVI, 83. Minute de la main de Ch. Pottier. (C301, pl. 1067, p. 6). Décret n° 8904. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 300. 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE «Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées au comité de salut public, pour statuer définitivement sur le sort du citoyen Sirejean. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 50 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BRIEZ au nom de] son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen Pierre-Antoine Quinion, âgé de vingt-six ans, domicilié dans la section des Arcis, que le travail à la fabrication des armes a réduit, par la faiblesse de son tempérament, à un crachement de sang continuel, et qui, ayant son épouse enceinte, est encore chargé de la nourriture de ses père et mère et de deux sœurs en bas âge, dont l’indigence et les besoins pressants sont en outre attestés par le comité de bienfaisance de la section des Arcis; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Quinion la somme de 200 liv. à titre de secours, et indépendamment de ceux auxquels il a droit en vertu de la loi du 28 juin 1793 (vieux style). « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2) . 51 Un membre [BORDAS], au nom du comité de liquidation propose et la Convention nationale adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition du ci-devant ministre des affaires étrangères, décrète : « Art. I. Il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de pension annuelle et viagère, en conformité des articles XIX et XX du titre premier, et V du titre II de la loi du 22 août 1790, au citoyen Jean-Baptiste Perille, interprète des langues orientales, ancien chancelier du consulat de la République au Maroc, en considération de trente-sept ans de services effectifs, dont vingt-sept hors d’Europe, la somme de 1,800 livres, à compter du premier janvier 1793 (vieux style), époque à laquelle il a cessé de recevoir son traitement. « II. Il se conformera à toutes les lois précédemment rendues pour les pensionnaires de l’état, notamment aux décrets des 19 et 30 juin, à l’article III du décret du 17 juillet 1793 (vieux style), à l’article II de celui du 9 nivôse dernier, et à celui du 6 germinal. (1) P.V., XXXVI, 81. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p .4). Décret n° 8901. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 299; Mess, soir, n° 614. (2) P.V., XXXVI, 82. Minute de la main de Briez (C 301, pl. 1067, p. 5). Décret n° 8876 ou 8896. Reproduit dans Bin, 5 flor. (suppl*); Mon., XX, 298. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 52 Oudot, au nom du comité de législation : Citoyens, il est dans l’esprit du gouvernement révolutionnaire de dégager de toutes entraves l’exécution des lois qui règlent l’état et les droits des citoyens; il faut faire cesser les querelles minutieuses, les contestations frivoles qu’enfante souvent l’esprit tracassier des gens d’affaires, et les difficultés et les incertitudes qui naissent de l’insuffisance de quelques unes de nos institutions nouvelles, qui ne peuvent, à la vérité, se compléter et acquérir de perfection que par l’expérience. Placés au centre de la République, jugeons toutes les réclamations, et tâchons de ne laisser aucun prétexte plausible à la malveillance de calomnier la révolution. Nous sommes à la veille de vous présenter le Code civil; mais, en attendant qu’il soit décrété, laisserons -nous des époux qui ont manifesté le désir de se désunir dans l’impossibilité de le faire, lorsque nous pouvons aplanir par quelques articles additionnels les difficultés que leur présente en ce moment la loi très incomplète du 20 septembre 1792 sur le divorce ? La différence des opinions a causé depuis la révolution une multitude de divorces, et certes ce sont les mieux fondés en raison; car si l’on a dit autrefois qu’un mauvais mariage était le supplice du mort attaché au vif, combien cette comparaison n’est-elle pas frappante lorsqu’il s’agit du lien qui attache un esclave de la tyrannie au sort d’un vrai républicain ? La Convention doit donc s’empresser de faciliter l’anéantissement de ces sortes de chaînes; elle le doit surtout à ces époux qui, outre les travaux de la révolution, ont eu sans cesse à combattre dans leur propre maison et sous le nom le plus cher un ennemi de la République. J’ai dit qu’il y avait une multitude de divorces; mais, pour que la malveillance n’en tire pas de conséquence contre cette salutaire institution, je dois ajouter que sur cent on en voit à peine un qui ait lieu entre les personnes mariées depuis la loi qui l’établit. Les difficultés qui s’élèvent sur l’exécution de la loi du 20 septembre viennent fréquemment de ce qu’elle désigne le domicile du mari comme le seul lieu où peut être demandé le divorce. Or il arrive souvent que le mari lui-même ou les deux époux ont quitté ce domicile; comment veut-on qu’une pareille règle puisse convenir pendant une révolution qui a presque déplacé tous les individus ? Quand les époux sont séparés de fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu’ils ont formé des établissements aux extrémités de la république, ou que l’un d’eux a passé en Amérique ou aux Indes, faut-il qu’ils reviennent au lieu du domicile du mari pour opérer (1) P.V., XXXVI, 83. Minute de la main de Ch. Pottier. (C301, pl. 1067, p. 6). Décret n° 8904. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 300.