[Àaaeniblée bàliooâle. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [17 novembre 1790#J 483 M. rtattàfitdèd demandé la parole sur ce pro-cèë-Verbâl au sujet du décret sur les magistrats de l’ile de Cotse. 11 demande que tous les officiers du ci-devant conseil supérieur de cette île, même les originaires de Corse, soieht renvoyés à se pourvoir au comité des pensions. DïvèH Membres appuient cèttë proposition. M. Gossiü, sur le rapport dé qui le décret a été rendu, observé qué ces renvois ne préjugent rien et pëllvent être demandés dVec le même droit partons céüx qül prétendent à line peliëion sur le Trésor public; par conséquent* il est bien plus simple de laisser les intéressés se présenter directement au comité. M. l’abbé Peretti demanda que, poül* terminer cette discussion, l'Assemblée ordonne qu’il soit fait mention au procès-verbal dë la motion de M. Buttafuoco et de la réponse du rapporteur. Cette proposition est adoptée ainsi que le procès-verbal. M. d’EIbhéch, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir. Il ne se produit aucune réclamation. M» Augustin Bourdeanx, remplaçant de M i Margonne, député du Perche, dont les pouvoirs ont été vérifiés, prête le serment civique et est admis comme député. M; Bidault. Je pense que nous devons charger notre comité de Constitution de nous présehter incessamment le tableau de la population et de la contribution directe.de chaque département, afin de connaître le nombre de députés qu’ils doivent employer aux législatures. M. k>émeunier. Le travail du comité n’est point encore prêt, attendu que la plupart des , départements ri’ont point encore envoyé le tableau de leur population, Au commencemeut de la semaine prochaine le comité vous présentera un moyen simple de parvenir* sous peu de temps, à un résultat certain. M. Démeiiniei*, rapporteur du comité de Constitution , poursuit : Vous avez chargé votre comité de Constitution de vous présenter un projet de décret sur la prestation de serment à exiger des agents de la nation française auprès des cours étrangères ; loin de s’y refuser, plusieurs le demandent* et un d’eux a déjà envoyé son serment. Voici le projet de décret : . , . . « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. lfcr. « tous les ambassadeurs* ministres, envoyés* résidents, consuls, vice-consuls ou gérants auprès des puissances étrangères, leurs secrétaires, commis et employés français, feront parvenir à lJAs-sembiée nationale* ou à la législature prochaine, un acte par eux signé et scellé du sceau de la chancellerie ou secréiariat de l’ambassade oü de l’agence, contenant leur serment civique. « Cet acte sera envoyé dans ies délais suivants, savoir: par ceux qui sdtlt eu Eürupé* dans un mois, à compter du jour de là notification du présent décret ; a Par ceui gui sbht dans les Echelles du Levant et de Barbarie, dans trois mois ; <- Par ceux qui sont dans les colonies de l’Amérique* dans cinq mois ; « Par ceux qui sont aux îles de France et de Bourbon, ou aux Indes orientales, dans quatorze mois. Art. 2. « Le sermenj; qu'ils prêteront sera conçu eh ces termes : « Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi; de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par i’Assemblée ha-tionale et acceptéé par le roi, et de défendre auprès de (exprimer ici le nom de la puissance) ses ministres et agents, les Français qui se trbüve-ront dans ses Etats. » Art. 3. « Les agents dû pduvoir exécutif qui, à dâtér du jour de la publication du présent décret, seront envoyés hors du royaume avec i’üüè oïl l’autre des qualités désignées à l’article premier, prêteront leur serment entre ies mains des officiers municipaux du iieu de leur départ. Art. 4. « Ceux qui ne se conformeront pas au présent décret seront rappelés, .destitués de leurs places et déclarés incapables de toute fonction bü coiîj-mission publique, jusqu’à ce qu’ils aient prêté le serment ci-dessus ordonné. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Camiis, président dû comité des pensions. Votre comité dëë pënsiohs, réuni dVëc MM. léë commissaires du comité miiitaife, s’est eonfordiê à votre décret du 9 novembfé et a arrête aujourd'hui les termes du rapport sur les biëvèts de ■retenue, iju’il doit voüs présenter. Je peh9ëtiIJëlë rapport poiifra Voüs être distribué Sans délili. ( Vôy . ce document àhnëlê à la séance de cë jour, p. 486.) M. le Préàidébt. Le Comité de judicature demande à rendre compte d’ünë réclamation dés officiers de la chambre des comptes d'Aiæ-. Je dodhe la parole au fapporteur. M. Ciossin, au nom du comité de judicature i Lorsque nous eûmes l’honneur de vous présenter nos premiers rapports sur la liquidation des offices, l'article 6 du titre Ie* du projet dedécretqui y était joint contenait trois dispositions, toutes trois ayant pour objet de réduire à la somme effectivement versée au Trésor public ie feihbour-sementdetous les titulaires qui se trouvaient les premiers pourvus d’un office, ou qui avaient acheté un office depuisl 771, ou enfin qui, depuis cette même époque, en avaient levé un aux paMies casuelles. Les députés de Pfovence s’élevèrent en faveur des officiers de la chambre des comptes d’Aix, contre la seconde de ces dispositions. Iis prétendirent que des tiers acquéreurs qui, depuis 1771, avaient traité de bonne foi* ne devaient pas être plus défavorablement partagés que s’ils avaient antérieurement acquis. Vous fûtes frappés, Messieurs, des raisbns qu’ils présentèrent à l’appui de leur système* et eu conséquence votls fîtes provisoirement retirer de l’article 6, qui est maintenant le septième de notre décret, ia disposition contre laquelle ils réclamaient. Vous en prononçâtes l'ajournement, et vous nous chargeâtes de la traiter avec MM, les députés de Provence pour vous rendre compte ensuite de notre examen commun, 4g4 [Assemblée nationale.] Des députés de la chambre des comptes d’Aix sont venus appuyer les réclamations déjà faites pour eux par les représentants de leur ci-devant province. Son vœu le plus authentique les a accompagnés dans toute cette discussion de la manière la plus honorable pour le tribunal dont ils sont membres, et dont la province exalte justement les services assidus et le patriotisme éprouvé. Nous avons attentivement examiné la question dans son ensemble et dans son rapport particulier avec la chambre des comptes d'Aix, et, sans abuser de vos instants pour vous retracer les détails de la discussion à laquelle nous l’avons soumise, nous nous bornerons à vous dire que le comité a reconnu que, pour des offices non sujets à l’évaluation de 1771, quelle que fût l’époque de leur création, les acquéreurs ne pouvaient être soumis qu’à une règle invariable et commune. Il s’est convaincu que, lorsque vous avez admis pour base de remboursement le dernier contrat authentique d’acquisition, quiconque vous représenterait le sien ne pourrait être renvoyé à un autre mode d’évaluation. Cette règle, appliquée au tribunal dont vous nous avez renvoyé la demande, remplira le vœu principal de ses députés, et notre position est telle que, pour leur accorder celte justice, vous n’avez aucunes dispositions nouvelles à prononcer. Il vous suffit de maintenir J’exécution de l’article 7 de votre décret, puisque vous en avez provisoirement retranché la partie qui réduisait les acquéreurs au même taux de remboursement que les premiers pourvus eux-mêmes. Mais il existe encore dans la compagnie quelques titulaires qui possèdent leurs offices depuis leur création ; ceux-là, se fondant sur leur petit nombre, sur la valeur commerciale évidente de leurs offices, désireraient être assimilés aux tiers acquéreurs des offices semblables. Mais, quelque respectables que soient les services et les titres de ceux qui réclament auprès de vous, votre comité, Messieurs, n’a pas cru pouvoir se prêter à leur prétention. D’un côté, il n’existe réellement aucune parité entre les premiers pourvus et les acquéreurs en deuxième ou troisième main. Les uns, remboursés sur le pied de leur finance primitive, ne perdront que l’occasion de gain que leur eût offerte la vente volontaire de leurs offices; les autres, qui ont de bonne foi payé leur titre plus cher que sa finance originaire, ne pourraient être réduits à cette finance sans éprouver une perte réelle. D’un autre côté, Messieurs, les choses ne sont plus entières ; la première disposition de l’article 7 a été par vous irrévocablement décrétée, et elle réduit les premiers pourvus d’un office au remboursement des sommes qu’ils ont effectivement payées ; il n’existe donc plus de prétexte à la réclamation qui vous a été soumise. S’il était possible de faire une exception à vos décrets, personne ne se présenterait avec plus de droit à l’obtenir que les magistrats anciens de la chambre des comptes d’Aix ; mais la générosité n’est qu’une vertu, et la justice est un devoir : la première est digne de chacun de vous comme citoyens; les législateurs ne peuvent connaître que la seconde, et elle nous semble dicter le décret suivant, qui réglera la question particulière par une disposition générale conforme aux principes que vous avez déjà décrétés. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de judicature sur les réclamations des officiers de 1a chambre des comptes d’Aix, [17 novembre 1790.] décrète que l’article 7 du titre premier de son décret des 2, 6, 7 septembre dernier sera exécuté, et que, sur le surplus, il n’y a lieu à délibérer.» (Ce décret est adopté.) M. Dauchy, au nom du comité de l’imposition, commence la lecture d’une instruction sur la contribution foncière. L’Assemblée ordonne qu’elle sera imprimée avant d’être lue, et qu’il y aura, lundi au soir, une séance extraordinaire pour la discuter. ( Voy . ce document annexé à la séance de ce jour, p. 499.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la formation du tribunal de cassation. M. Chapelier. Nous avouons notre insuffisance dans le choix du meilleur des plans qui vous ont été soumis; ou rencontre des écueils de tous les côtés. Je vais parcourir les différents projets qui vous sont présentés. Le premier est de charger chaque département de nommer un sujet; la voie du sort désignerait ensuite les trente ou quarante membres qui devraient composer le tribunal; mais le sort est, de tous les moyens, le plus mauvais pour faire un bon choix; si l’on conservait les quatre-vingt-trois élus, un tribunal aussi puissant et aussi nombreux deviendrait redoutable. Un second projet qui vous a aussi été proposé réunit à tous les inconvénients du sort d’autres vices particuliers, celui, par exemple, de prendre les hauts jurés et les juges parmi ceux des quatre-vingt-trois sujets qui ne seraient point employés au tribunal de cassation. Un autre projet est celui de M. Cba-broud ; c’est celui qui, en apparence, présente l’égalité la plus parfaite. C’est dans les tribunaux mêmes qu’il nous propose de prendre les juges du tribunal de cassation. Comment peut-on croire que des juges réformeront eux-mêmes un jugement auquel ils auront donné leurs voix 2 Quel est, dans cet amas de difficultés, le parti à prendre? Je proposerais, en portant le nombre des juges à trente-six, de tirer au sort les départements qui feront les élections la première fois, Il y a huit colonies qui doivent aussi fournir les sujets pour cette cour, savoir: Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe, l’île de France, i’île de Bourbon, Cayenne, Sainte-Lucie, Tabago, peut-être même Pondichéry. Ces colonies fourniront trois juges. Les membres du tribunal de cassation seront élus pour six ans et pourront être réélus. M. Barnave. Je demande le renvoi au comité colonial de ce qui est relatif aux colonies dans le projet du comité. J’ajouterai que le nombre des membres de la cour de cassation ne doit pas être décrété constitutionnellement; car quoique nous ayons déclaré que nous renonçons a toute conquête, nous ne nous sommes pas pour cela engagés à rejeter les peuples qui se réuniraient librement à nous, à ne pas faire de conquête en cas que l’on vînt nous attaquer. , (L’Assemblée adopte la proposition de M. Barnave.) M. Prugnon. Le meilleur de tous les plans, selon moi, est celui qui admet un juge par département. Je ne suis pas de l’avis de ceux qui veulent les faire jouer aux dés pour savoir lequel nommera le premier. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.