4o2 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L’article 3 est mis aux voix et adopté.) M. Begouen, rapporteur , donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Cette caisse conservera pour revenus casuels : « 1° 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses du département de la marine et des colonies. « 2° 6 deniers pour livre sur les gages des marins employés par le commerce et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part. « 3° 6 deniers pour livre du produit net de toutes les prises faites sur les ennemis de l’Etat par les corsaires français. « 4° 6 deniers pour livre de la totalité et le tiers du produit net de toutes les prises quelconques faites sur les ennemis par les bâtiments de l’Etat. « 5° La totalité du produit non réclamé des bris et naufrages. « 6° Le montant de la solde des marins déserteurs à bord des vaisseaux de l'Etat. « 7° La moitié de la solde des déserteurs à bord des navires du commerce ; l’autre moitié déclarée appartenir aux armateurs en indemnité de leurs frais de remplacement. « 8° Le produit des successions des marins et autres personnes mortes en mer, les sommes de parts de prises, gratifications, salaires et journées d’ouvriers et autres objets dépareille nature concernant le service de la marine, lorsqu’ils ne seront pas réclamés. » M. l’abbé Maury. Le paragraphe 3 de cet article attribue à la caisse des Invalides, comme revenu casuel, 6 deniers pour livre du produit net de toutes les prises faites sur les deniers de l’Etal par les corsaires français. Je propose, par amendement, de mettre un sol pour livre , au lieu de 6 deniers. M. Millet de Mureau. Je demande que l’on adopte l’amendement de M. l’abbé Maury. M. Prieur. Il est essentiel d’encourager les citoyens qui veulent armer en course pour faire des prises sur mer; et si vous leur ôtiez ce vingtième, ce serait peut-être atténuer le désir d’armer en course sur mer. Il faut remarquer que les bénéfices sur les courses est le seul appât qui puisse engager à armer en course; car ils ne participent point du tout aux honneurs militaires ; ils en partagent seulement tous les dangers. Je demande donc la question préalable sur la motion de M. l’abbé Maury. M. Populus. Je combats la question préalable proposée par M. Prieur, parce que je crois que les armateurs ne feront pas un sacrifice considérable en consentant à payer le vingtième. M. Begouen, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. l’abbé Maury et je donne une nouvelle lecture de l’article avec l’amendement. Art. 4. « Cette caisse conservera pour revenus casuels : « 1° 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses du département de la marine et des colonies. « 2° 6 deniers pour livre sur les gages des marins employés par le commerce et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part. « 3° Un sol pour livre du produit net de toutes les prises faites sur les ennemis de l’Etat par les corsaires français. « 4° 6 deniers pour livre de la totalité et le tiers du produit net de toutes les prises quelconques faites sur les ennemis par les bâtiments de l’Etat. « 5° La totalité du produit non réclamé des bris et naufrages. « 6° Le montant de la solde des marins déserteurs à bord des vaisseaux de l’Etat. « 7° La moitié de la solde des déserteurs à bord des navires du commerce; l’autre moitié déclarée appartenir aux armateurs, en indemnité de leurs frais de remplacement. « 8° Le produit des successions des marins et autres personnes mortes en mer, les sommes de parts de prises, gratifications, salaires et journées d’ouvriers, et autres objets de pareille nature concernant le service de la marine, lorsqu’ils ne seront pas réclamés. » (Adopté.) M. le Président lève la séance à dix heures un quart. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU JEUDI 28 AVRIL 1791, AU SOIR. Rapport sur les invalides de la marine (1), fait au nom du comité de la marine, par M. Begouen, député de la Seine-Inférieure. Messieurs, L’établissement des invalides de la marine, l’organisation et l’administration de sa caisse, fixeront d’autant plus particulièrement votre attention, qu’il est impossible de séparer les idées que présente un pareil établissement, de celles qui rappellent la fidélité, le dévouement, le courage et l’intrépidité de ces braves marins, dont la vie entière est consacrée au service de l’Etat, qui en temps de paix montent ses flottes marchandes, arment et manœuvrent ses escadres en temps de guerre, tour à tour enrichissent l’Etat ou le défendent, et, portant au dernier degré le mépris de la vie et de la mort, bravent avec le même sang-froid le fer de l’ennemi et les dangers du plus terrible élément. Quelles obligations l’Etat n’a-t-il pas contractées envers de pareils hommes? Pourrait-il les écouter avec indifférence, lorsqu’ils se présentent affaiblis par les infirmités ou mutilés par le fer et le feu, et qu’ils viennent demander à la patrie, non le prix du sang qu’ils ont versé pour elle, ce sang ne se paye pas, mais le moyen de soutenir au moins une existence qu’ils ne seraient pas dans l’impossibiüté de maintenir par le travail de leurs bras, s’ils les eussent employés à des travaux sédentaires et moins périlleux. Et ce n’est pas, Messieurs, d un petit nombre d’individus qu’il s’agit ici, c’est de la subsistance de plus de 15,000 chefs de famille, veuves ou enfants de marins, dont j'ai à vous entretenir au nom de votre comité. C’est l’intérêt de tous les hommes de mer pauvres et hors d’état de service, qui m’anime ; ils seraient, ils auraient du moins été probablement jusqu’ici plongés dans une misère qui eût fait la honte et le déshonneur (1) Ce document n’est pas inséré an Moniteur. 403 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791. J de l’Etat si, par une administration économique d’un établissement vraiment paternel, on n’avait trouvé l’heureux moyen de leur assurer une retraite et des moyens de subsistance, lorsque l’âge, les blessures ou les infirmités les mettent hors d état de naviguer. Cet établissement, comme tant d’autres, a autrefois été souillé par de grands abus : à quoi servirait de les rappeler? leur. retour est désormais impossible, et il m’est plus agréable de vous dire que l’administration actuelle nous a paru offrir, depuis quelques années, des efforts constants vers le retour à l’ordre et à la régularité. Cet ordre et cette régularité seront désormais invariables ; ils seront le résultat, nous le croyons, du projet de décret que nous vous présentons. Avant de vous en développer les motifs, je vous dois. Messieurs, un historique succinct de cet établissement, dont je vous rends compte. C’est en 1674 que Louis XIV fonda l’hôtel royal des Invalides. Ce monument de grandeur et d’humanité eq faveur des troupes de terre, ne put frapper les regards de la nation, ni exercer la sensibilité du monarque, sans leur rappeler les marins, cette précieuse classe d’hommes qui avaient également versé leur sang pour la gloire et la défense de l’Etat. Mais on sentit qu’il ne convenait pas de les rassembler comme les invalides de terre, non seulement parce que la présence des marins a toujours quelque objet d’utilité sur les côtes et dans les ports de mer, tant que l’âge et les infirmités ne les ont pas totalement mis hors d’état de se livrer à quelque industrie ou travail quelconque, mais encore parce que ces hommes sont, pour la plupart, chargés d’une nombreuse famille, à qui ils sont encore utiles, en partageant avec elle leurs modiques demi-soldes. On pensa donc, avec raison, que des récompenses pécuniaires dont les fonds seraient faits dans les divers lieux de leur résidence, étaient le seul mode convenable pour subvenir à leurs besoins, et qu’elles auraient l’heureux effet d’augmenter le nombre des gens de mer, en soutenant leurs espérances et en excitant leur émulation. Louis XIV décida en conséquence, par son ordonnance de 1689, qu’à l’avenir il serait accordé aux gens de mer blessés sur les vaisseaux du roi, des demi-soldes qui seraient réglées sur la dernière paye qu’ils auraient à la mer. Ces grâces ne s’étendaient point encore sur les marins qui faisaient la course, ou qui naviguaient pour le commerce. Ce ne fut que pendant la guerre, terminée en 1697, que l’on établit un droit de 3 deniers pour livre sur le produit des prises qui seraient amenées dans les ports de la Bretagne et dans celui de Granville. Le produit de ce droit, qui fut perçu jusqu’en 1703, était destiné à racheter les gens de mer du commerce, qui avaient été pris par les corsaires des puissances barbaresques ; mais la guerre pour la succession d’Espagne ne permit pas d'en traiter. Ce fut à cette époque, et sur les représentations des marins, que Louis XIV ordonna que le droit de 3 deniers pour livre serait erçu sur toutes les prises qui seraient amenées ans tous les ports du royaume, et que le produit en serait appliqué à secourir les marins qui seraient blessés par les corsaires, et leurs veuves et enfants, s’ils étaient tués. Ces dispositions d’humanité ne regardaient point encore les gens de mer employés sur les bâtiments du commerce, qui réclamaient également des secours et qui les méritaient. En effet, n’était-il pas juste de leur assurer des moyens de subsister, lorsqu’ils ne pouvaient plus naviguer ? Et n’était-il pas d’une saine politique, quand même la morale n’en eût pas fait un devoir, d’encourager, par cette perspective, les enfants à embrasser l’utile et périlleuse profession de leurs pères? — L’édit de 1709 y pourvut; il porta à 4 deniers pour livre la retenue ordonnée sur les prises en 1703, assujettit à la même retenue les appointements, pensions, gages, gratifications et soldes de tous les officiers et gens de mer employés dans le département de la marine, soit sur les vaisseaux de l’Etat, soit sur ceux du commerce, et affecta le montant total de ces retenues au soutien de tous les marins Invalides indistinctement. Louis XIV, par son édit du mois de décembre 1712, accorda encore aux invalides de la marine les deniers et effets, et la solde des officiers, matelots et autres personnes décédées en mer, qui ne seraient pas réclamés. — Mais le tiers du produit des successions sur les corsaires et sur les navires du commerce, fut réservé à M. l’amiral, conformément à l’article 13 du titre XI de l’ordonnance de 1681. Par le même édit, la moitié du produit des bris et naufrages non réclamés fut aussi accordée aux Invalides et l’autre moitié fut également réservée à M. l’amiral. Dans les dispositions que vous présente votre comité, vous verrez, Messieurs, qu’il vous propose de décréter que ces portions des droits de M. l’amiral soient dorénavant accordées à la caisse des Invalides, — Vous n’en pouvez certainement faire un meilleur usage, et ces deux objets réunis ne forment qu’un objet d’environ 16,000 francs par an dans les produits de l’amirauté. Par édit du mois de mars 1713, la retenue sur les biens et sur les salaires des équipages employés par le commerce fut définitivement augmentée de 2 deniers ; ce qui l’a portée à 6 deniers pour livre, comme elle existe actuellement. Mais pendant que, d’une part, l’on s’occupait ainsi des moyens d’assurer aux marins des ressources dans leur vieillesse, ou contre les accidents et les infirmités auxquels ils sont exposés, d’autre part des édits bursaux ne tendaient à rien moins qu’à les rendre illusoires. Depuis 1705 jusqu’en 1713, on créa des charges de trésoriers, de contrôleurs généraux et particuliers, de commissaires-dépositaires des batiments pris en mer et de ceux échoués, d’un commissaire général et de 10 commissaires provinciaux, dont les gages et honoraires absorbèrent une grande partie des revenus des invalides, jusqu’en 1716 que tous ces officiers furent supprimés par un édit qui ordonna que les recettes et les dépenses seront faites à l’avenir par des agents commis particulièrement pour ce service. Ces variations durèrent jusqu’en 1720 que l’administration des Invalides fut réglée sur un plan plus simple et plus sage. L’édit qui fut rendu à cette époque sert encore de base à toutes les opérations. 11 établit la forme qui est suivie à l’égard des recettes et des dépenses. Il ordonne la retenue de 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses de la marine et des colonies, ainsi que le dépôt de tous les objets non réclamés. Enfin le feu roi y confirme tous les dons faits par son prédécesseur, et ces concessions diverses ont formé depuis ce temps le revenu casuel de la caisse des Invalides. G’est en 1713 qu’elle commença à se faire quelques revenus fixes par la conversion d’une par-*- tie de ses capitaux en rentes sur les aides et ga- 404 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]28 avril 1791.] belles. — A cette époque, et depuis, particulièrement pendant les guerres de 1744 et 1756, la marine, absorbant toujours plus de fonds queue pouvait ou ne voulait lui en fournir le Trésor royal, se dispensa de verser chaque année dans la caisse des Invalides, le montant des retenues qui lui étaient attribuées, et finit par s’acquitter envers elle avec des contrats sur l'Etat. Cette opération, très malheureuse pour les marins de ce temps-là qui ne reçurent pas les secours auxquels ils avaient droit, fut utile à la caisse en lui assurant un fonds permanent et augmentant, conséquemment, les moyens de secours pour l’avenir. Malheureusement on en abusa ; on v puisa pour payer l’intérêt d’un emprunt de 3 millions qui servit à la construction des casernes de Courbevoie, objet totalement étranger aux Invalides de la marine. Les intérêts de cet emprunt restèrent cependant à leur charge jusqu’en 1766, qu’ils en furent encore remboursés en effets sur l’Etat, produisant 5 0/0. Tels sont les premiers événements ?[ui ont contribué à procurer des rentes fixes aux nvalidesde la marine ; mais, en 1764 et 1770, ils éprouvèrent, avec le public, une grande perte par la réduction de la majeure partie de ces rentes à 2 1/2 0/0. En 1772, M. de Boyane, alors ministre de la marine, se fit rendre compte de cette partie intéressante du service. Il fut sans doute frappé, il dut l’être au moins de la criminelle facilité avec laquelle ou avait disposé jusqu’alors des fonds de cet établissement, qui appartiennent aux gens de mer et aux employés du département de la marine, puisqu’ils contribuent tous à la formation de cette caisse pendant toute la durée de leurs services. Il sentit que tant de braves gens ne devaient pas réclamer en vain, je ne dis pas seulement la récompense qu’ils ont méritée, mais leur part au dépôt qu’ils avaient en quelque sorte confié au gouvernement sous la garde de toutes les lois de l’honneur et de la justice. Il reconnut que des Îiensions beaucoup trop considérables absorbaient es fonds et , pour diminuer au moins les abus, il proposa au feu roi de réduire à 1,000 livres au plus les plus fortes pensions sur cette caisse, et de renvoyer le surplus sur le Trésor public. Ce qui fut décidé par l’arrêt du conseil du 21 février 1/72. Cependant, depuis cette époque, les ressorts de l’administration des Invalides se relâchèrent encore. Les soldes et parts de prises, le produit des successions se ressentirent du défaut d’ordre; la rentrée des droits sur les prises en faveur de la caisse des Invalides éprouvait de grandes lenteurs, lorsqu’en 1784 on réunit à cette administration la comptabilité des prises et celle des gens de mer, objets également distincts et séparés des détails de la marine. Alors de nouveaux règlements furent faits et l’on s’occupa des recouvrements avec quelque succès, puisque les rentes constituées au profit des Invalides de la marine, qui n’étaient au 1er janvier 1784, que de 73,407 1. 19 s. sont aujourd’hui de 1,266,522 1. 19 s, non compris 120,000 livres de rentes viagères sur la tête du du roi. Tel est, Messieurs, l’état actuel des choses ; je viens d’en parcourir avec vous les variatious et les progrès. Il me reste à vous présenter les motifs des principales dispositions que vous propose votre comité ; et d’abord, Messieurs, je viens de vous citer une rente viagère de 120,000 livres sur la tête du roi, comme faisant partie des revenus fixes des Invalides; en voici l’origine. En 1782, le ci-devant clergé de France donna un million pour les veuves et les orphelins des marins morts au service pendant la dernière guerre. Cette somme répartie à 7 ou 8,000 individus ne leur eût porté qu’un faible secours passager, qui eût été employé peu utilement, et depuis longtemps ne laisserait aucune trace. Le roi jugea plus à propos de la faire verser dans le Trésor public et de la constituer en rente viagère sur la tête, à raison de 12 0/0. Ces 120,000 livres que le Trésor public verse chaque année dans la caisse des Invalides sont divisées en 2,400 pensions de 50 livres chaque, dont jouissent autant de veuves de marins. Votre comité croit devoir ici, Messieurs, vous proposer une décision digne de votre sensibilité, de votre estime pour les marins et de votre bienveillance pour les veuves infortunées qu’ils laissent si souvent dénuées de toute ressource, en mourant pour la patrie. . Cette decision est de rendre perpétuelle cette rente viagère de 120,000 livres qui, posant sur la tête du roi, peut manquer à toute heure par un événement qui plongerait dans le deuil la France entière . Vous ne voudriez pas, Messieurs, que ces 2,400 veuves de marins trouvassent, dans une catastrophe générale pour tous les Français, un sujet plus particulier de douleur et de désespoir. Votre comité n’a donc pas douté que vous accueilleriez généreusement, et même avec empressement, une telle proposition. Les huit objets qui, dans le titre premier du projet de décret que nous vous soumettons, doivent former, à l’avenir, les revenus de la caisse des Invalides, existent dans l’état actuel des choses, à quelques légères différences près dontjious allons vous rendre compte. Le changement le plus important porte sur le quatrième objet. Les lois actuelles n’accordent à la caisse des Invalides de la marine que 6 deniers pour livre et le tiers du produit des navires marchands ennemis pris par les vaisseaux de l’Etat, et 6 deniers pour livre seulement du produit net des bâtiments de guerre qui seront pris sur les ennemis et l’ordonnance des prises de 1778, a même ajouté, à ces concessions, des stipulations si onéreuses, que de grands succès dans une guerre maritime, la prise d’un grand nombre de vaisseaux de guerre sur l’ennemi, ruineraient infailliblement et détruiraient de fond en comble la caisse des Invalides, ce qui est le renversement de tous les principes. Eu effet, l’article 3 de cette ordonnance porte : « Lorsque Sa Majesté jugera à propos de retenir les vaisseaux et frégates de guerre, y compris celles de 20 canons enlevés sur ses ennemis, qui seront jugés pouvoir être employés utilement pour son service, le prix en sera payé aux officiers et équipages des vaisseaux preneurs, des deniers de la caisse des Invalides, dans 2 mois au lus tard, sur le pied de 5,000 livres, 4,000 livres, ,500 et 3,000 livres par canon, suivant la force des vaisseaux. » Ainsi voilà la caisse des Invalides chargée de payer d’une main la valeur entière de ces vaisseaux d’un grand prix, tandis que de l’autre elle ne doit recevoir que 6 deniers pour livre de cette même valeur. Vous jugerez peut-être à propos, Messieurs, de charger votre comité de la marine de vous présenter les changements et modifications qu’exige celte ordonnance ; mais, en atten- 405 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1791.] dant votre comité a pensé que vous trouveriez juste de faire participer les Invalides de la marine au bénéfice des prises faites de vaisseaux de guerre sur l’ennemi, comme à celui des prises de navires marchands par les vaisseaux de l’Etat, c’est-à-dire pour un tiers de la valeur de toutes ces prises, quelles qu’elles soient. Les marins capteurs regretteraient-ils de partager avec les invalides? Ce sont leurs frères. Que dis-je! Ce sont eux-mêmes sous un autre aspect ! C’est une mise qui les attend dans leurs jours de douleurs et de privations. Le montant de la solde des marins déserteurs, c’est-à-dire de la solde qui leur revient au moment de leur désertion, est confisquée au profit des Invalides de la marine. Cette disposition est juste et nécessaire. La destination en faveur des Invalides n’a sans doute pas besoin d’apologie; et pour ceux qui connaissent les affaires de mer et les marins, qui savent combien ils sont enclins à la désertion et combien elle est nuisible à la marine et à la navigation marchande, il n’est pas nécessaire non plus d’employer beaucoup de raisonnements pour maintenir cette disposition, puisque personne n’ignore qu’elle est même insuffisante, et qu’il serait à souhaiter qu’on pût y joindre quelque autre mesure plus coercitive, mais en même temps conciliable avec les principes d’humanité et de liberté que nous professons tous. Votre comité, frappé du dommage qu’éprouvent par la désertion le commerce et la navigation marchande, surtout dans les colonies où les remplacements de ces hommes qui manquent à leurs engagements sont très dispendieux et sont une des causes delà cherté delà navigation française, votre comité, dis-je, a cru devoir vous proposer, relativement aux déserteurs sur les navires marchands, une mesure qui ne lui paraît que juste et éloignée encore d’être, pour les armateurs, l’indemnité du tort qu’ils éprouvent par les désertions des hommes d’équipages de leurs navires. Un des grands vices de l’ancien régime et de l’administration de la caisse des Invalides était le défaut de formes régulières établies pour constater quels sont les individus qui ont des droits réels à des pensions ou demi-soldes sur la caisse des Invalidas. Votre comité vous propose, Messieurs, dans le titre second, les mesures qui lui ont paru les plus propres à y remédier. Toutes les demandes des marins dans les quartiers des classes, si vous adoptez les vues de votre comité, seront adressées d’abord aux syndics des gens de mer, élus par eux-mêmes ; et pour plus de sûreté, pour avoir une plus entière garantie des faits, la municipalité du lieu devra certifier ceux relatifs à l’Etat et au besoin des familles, au nombre et à l’âge des enfants, tous les faits enfin, qui sont ou doivent être à sa connaissance. Les commissaires aux classes joindront leurs observations qui devront porter principalement sur l’état des services, parce que c’est la partie la plus relative à leurs fonctions, la plus à portée de leurs connaissances. Les officiers militaires et d’administration devront s’adresser en première ligne à leurs supérieurs respectifs et toutes ces demandes, appuyées de pièces justificatives adressées ensuite aux ordonnateurs en chef dans les divers départements de la marine, devront y subir un premier examen et parvenir enfin au ministre de la marine dans un ordre préparatoire du travail définitif et accompagné de toutes les observations qu’elles auront reçues dans leur marche et qui doivent éclairer la justice du ministre et la sévère application de la loi. Les officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine et régiments des colonies sont seuls hors cette ligne progressive; ils ne doivent s’adresser qu’à leurs inspecteurs, qui enverront directement au ministre de la marine les demandes qui leur seront faites, avec les pièces au soutien et leurs observations. Cette exception a paru indispensable, parce que les troupes de la marine n’ont rien de commun, n’ont aucun point de contact avec les syndics des gens de mer, les commissaires des classes, ni avec les ordonnateurs civils des départements de la marine. Telles sont, Messieurs, les dispositions qui nous ont paru les plus efficaces pour faire constater les besoins des marins, pour assurer la vérité, l’authenticité des motifs de leurs demandes et écarter par là, autant qu’il est au pouvoir des institutions humaines, l’arbitraire, les refus injustes, les odieuses préférences. Ces mêmes précautions sont prises pour les simples gratifications, à l’exception d’un fonds modique de 6,000 livres, laissé à la disponibilité du ministre pour des besoins minutieux, instantanés et qui, chacune, ne pourra s’élever au-dessus de 50 livres. Vous ne repousserez pas, Messieurs, cette mesure en réfléchissant à l’urgence de ces besoins du moment où un malheureux marin qui a bien mérité de la patrie réclame un léger secours sans lequel il va peut-être périr, et vous la repousserez encore moins si j’ajoute que le compte de ces gratifications particulières sera public, sera imprimé à la fin de l’année, comme celui des gratifications régulières et des pensions et demi-soldes. Votre comité a distingué, dans les titres 3 et 4, les pensions et demi-soldes actuellement existantes sur la caisse des Invalides de la marine, et celles qui seront accordées à l’avenir. Uacher-cbé à suivre, dans les dispositions de ces deux titres, l’esprit de vos décrets, en les conciliant avec les justes modifications que lui a paru exiger la différence de la caisse des Invalides et de celle du Trésor public. La caisse des Invalides est une vraie caisse de famille. Tous les employés du département de la marine, ainsi que tous les marins y concourent, toute leur vie, par une reteuue sur leurs traitements, appointements, gages et salaires. C’est une espèce de tontine à laquelle il est juste que tous ceux-là aient droit qui y ont contribué, et dont il est convenable, toutefois, que ceux-là seuls recueillent les fruits qui en auront besoin et qui y auront des titres réels, soit par des blessures, soit par la caducité de l’âge, soit par de longs services. Comme cette caisse est bornée dans ses revenus, comme elle n’est qu’une caisse de secours ; comme la nation s’est chargée de récompenser sur les fonds du Trésor publie les services rendus à l’Etat ; comme les marins ont de justes droits à ces récompenses et y sont expressément réservés, tout nous a prescrit l’obligation de resserrer encore, dans de plus étroites limites que par le passé, le maximum des pensions sur la caisse des Invalides de la marine, et de le restreindre à 600 livres, au lieu de 1,000 livres, à quoi il s’étendait. L’intérêt du plus grand nombre, l’intérêt des plus nécessiteux a donc dû nous dicter et nous a dicté cette disposition qui n’est rigoureuse que pour les officiers et employés supérieurs. 406 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (38 avril 1791.] Quoique nous ayons restreint pour l’avenir aux seuls pères et mère6, veuves et eufants des ma-riDS le droit de participer aux secours de la caisse par des pensions, demi-soldes ou gratifications, nous n’avons pas cru devoir vous proposer d’a-néantirdedroit celles dont jouissent actuellement des frères et sœurs de marins; parce que, s’il en est quelques-unes qui peuvent être abusives, elles seront détruites par l’exécution de votre décret, notamment par l’application des principes des articles 2 et 3 du titre IV, et que plusieurs de ces pensions et demi-soldes, non seulement semblent demander grâce par leur modicité, mais encore paraissent, au premier aperçu, nécessaires à la subsistance de ceux ou de celles qui les ont obtenues parla mort d’un frère, leur unique soutien, et qu’un retranchement pourrait réduire au désespoir plus d’un pensionnaire ou demi-sol-dier de cette classe. Quelques hommes, en très petit nombre, pour des inventions réellement utiles à la marine, quelques autres pour des services rendus au même département, ont obtenu des pensions sur la caisse des Invalides. A cetégard, deux choses ont paru évidentes à votre comité. La première, c’est que ces hommes, en supposant la preuve faite de la réalité de leurs services et du mérite de leurs découvertes, ont des droits incontestables à des récompenses de l’Etat. La seconde est que ce n’est pas la caisse des Invalides de la marine qui en doit faire les frais. C’est pourquoi nous proposons de renvoyer les uns et les autres à présenter leurs mémoires et faire valoir leurs droits auprès du comité des pensions. vous adopterez sans peine, Messieurs, les dispositions de l’article 7 du même titre IV, puisque la dernière partie, c’est-à-dire l’admission des hommes de mer à l’hôtel royal des Invalides, dans .es cas portés par cet article, a déjà été prononcé, par votre décret, sur les Invalides de terre et que, quant à l’admission dans tous les hospices nationaux, elle est sûrement une conséquence de vos principes et ne peut que concourir au désir que vous avez d’améliorer, par tous les moyens possibles, le sort des hommes qui ont dévoué leur vie au service de la patrie. Pour assurer et consolider l’établissement delà caisse des Invalides, pour que son utilité soit la plus durable et la plus grande possible, il est nécessaire d’en régler la comptabilité, car tout établissement périt quand le désordre s’introduit dans ses finances; nous avons donc, comme l’achèvement et le couronnement nécessaire du projet de décret que nous vous soumettons, le titre cinquième qui en règle la comptabilité. Cette comptabilité est tout à la fois étendue et minutieuse. 14 ou 15,000 individus, répandus sur la surface du royaume, reçoivent actuellement des pensions ou demi-soldes; près de 3,000 autres en sollicitent depuis plus de deux ans. Et ce qui ajoute infiniment à l’immensité des détails de cette comptabinté, c’est la réunion convenable et utile de celles des gens de mer, dont les mouvements continuels et multipliés doivent être régulièrement suivis dans tous les départements et tous les quartiers des classes, pour être à portée de leur faire toucher partout ce qui leur revient soit comme gages ou salaires, soit comme gratifications, soit comme parts de prises gagnées par eux, soit à bord des vaisseaux de l’Etat, soit a bord des corsaires ou des navires marchands. Cette partie des gens de mer offre une multiplicité incroyable d’objets de la plus grande ténuité et est celle qui exige 75 caissiers que nous appelons caissiers des gens de mer, qui doivent résider dans chaque quartier pour la régularité la promptitude du service. 37 de ces caissiers des gens de mer résident dans les ports, et ceux-là sont ceux que votre comité vous propose de faire en même temps trésoriers des Invalides dans lesdits ports. Cette réunion n’offre que des avantages et nulle complication. Les deux parties se prêtent un secours mutuel, elles viennent aboutir l’une et l’autre au même centre, le département de la marine, et même dans ce département elles sont confiées au même agent, au même chef de bureau. D’ailleurs cette réunion de service est un moyen d’économie, et nul moyen d’économie ne vous paraît à mépriser. Enfin, Messieurs, les anciens marins, les anciens employés du département de la marine, les Invalides de" mer, ne sont astreints à aucune résidence dans les quartiers des classes, ils ont la liberté de fixer leur domicile dans toutes les parties du royaume, et ils en usent. Cette raison, jointe à la partie très importante des revenus de la caisse, qui se perçoivent à Paris, exige un trésorier des invalides dans cette capitale ; l’importance des rapports de cette caisse, tant en recettes qu’en dépenses, et la position du trésorier, journellement à la portée des ordres du ministre, la destinent même nécessairement à être le point central de communication entre toutes les caisses des ports : mais aucun mouvement ne doit avoir lieu que par l’ordre du ministre, c’est l’objet de l’article 4 de ce titre. Par les articles 6, 7 et 8, votre comité a multiplié les précautions de surveillance. Tous les mois, les registres des trésoriers et des caissiers des gens de mer seront arrêtés et visés par les commissaires des classes et les contrôleurs de la marine ; tous les mois, l’état des caisses sera visé et certifié. Enfin, tous les ans, le compte de la caisse des Invalides sera formé d’abord séparément dans les ports, puis le compte général dressé par le ministre de la marine, livré à l’impression, et rendu public, ainsi que les listes des pensions demandées et accordées pour chaque département. Le plus grand jour éclairera donc toutes les opérations : nulle dépense ne sera voilée; nulle demande juste ne sera étouffée impunément, nulle grâce, nulle faveur sans titre ne sera enveloppée des ombres du mystère. Il est dû à la caisse des Invalides des sommes assez considérables, et dont la rentrée est bien importante pour subvenir aux besoins des invalides actuels et de ceux qui réclament pour la première fois des secours, en présentant leurs corps mutilés ou leurs membres affaiblis par l’âge ou les infirmités. Nous vous proposons de charger spécialement, toujours néanmoins sous les ordres du ministre, les commissaires des classes, et les contrôleurs de la marine dans les ports et à Paris, le chef du bureau des Invalides, des poursuites à faire pour procurer le plus prompt recouvrement possible des sommes dues à la caisse des Invalides, et de celles qu’elle aura, parla suite, droit de réclamer. Enfin, Messieurs, il me reste à vous dire un mot du règlement que votre comité a cru devoir joindre à son projet de décret. Ce règlement présente le vrai mode d’exécution du décret, tel que l’a conçu votre comité. Sa première base est celle des payes obtenues au service. Cette base est juste, dès que les payes ne sont point arbitraires, dès lors qu’elles sont graduées en raison des talents, du mérite, 407 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (28 avril 1791-1 de la longueur et de l’importance des services-, et c’est ce que vous avez déjà opéré en partie, et ce que vous achèverez d’opérer par les décrets qui vous restent à rendre sur les différentes parties de l’organisation de la marine. Celte première base est modifiée ensuite par des motifs accessoires. La première el la plus importante modification résulte des blessures graves ou des infirmités qui mettent habituellement un invalide hors d’état de travailler. Une augmentation de solde de 6 livres, par mois, pour tous ceux dont la paye de service était de 81 livres, ou au-dessous; de 9 livres pour tous ceux dont les appointements ou la paye de service excède 81 livres par mois, a paru un secours nécessaire, modique sans doute, mais suffisant du moins (étant réuni au fonds de la pension ou demi-solde), pour mettre au-dessus des besoins physiques. Nous vous proposons un autre supplément de 2 ou de 3 livres par mois, suivant les payes pour chaque enfant au-dessous de l’âge de 10 ans. Nous nous assurons que cette disposition aura aussi votre approbation, puisqu’ elle mesure les secours aux charges, et quelle charge est plus respectable, et mérite plus les égards de la patrie, que celle de ces pères de famille I Leurs enfants ne sont-ils pas les enfants de l’Etat, et sa plus chère espérance ? Ils ne s’élèvent que pour se lancer incessamment dans la carrière pénible et glorieuse que viennent de parcourir leurs pères. Les articles 7, 8 et 9, vous présentent, Messieurs, les dispositions que nous avons crues convenables pour les veuves, les père et mère, les orphelins de père et mère : nous proposons, pour la veuve, moitié ; pour le père ou la mère, séparément comme pour chaque orphelin de père et mère jusqu’à l’âge de 14 ans, le tiers de ce que le mari, le fils ou le père avait obtenu ou méritait d’obtenir par sa paye et ses services à l’époque de sa mort. Les motifs de ces dispositions n’exigent aucun développement, ils nous paraissent adoptés à la justice et aux convenances. A l’égard des officiers, sous-officiers et soldats des troupes de la marine et des régiments des colonies, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de vous proposer de suivre, à leur égard, le tarif réglé pour l'armée de ligne, et de les faire jouir, comme il est juste, de tous les avantages que vous avez accordés ou que vous accorderez pour les retraites et pour les invalides de terre ; leur service dans les diverses colonies et à bord des vaisseaux est assurément plus dur même que celui des troupes de terre. Et nous vous proposerions par cette raison de les traiter plus favorablement, si les dispositions du décret n’y pourvoyaient convenablement, en déclarant qu’on aura égard dans leur traitement à leurs campagnes de mer, et aux séjours qu’ils auront faits dans les colonies. Enfin, Messieurs, nous finissons en consacrant de nouveau par le dernier article du règlement, cette règle, déjà posée dans le projet de décret, qui fixe la somme de 600 livres pour maximum de toute pension sur la caisse des Invalides de mer. Cette règle est nécessaire pour en étendre les bienfaits sur un plus grand nombre d’individus; elle est nécessaire pour la maintenir dans sa vraie destination, celle d’être une caisse de secours, de bienfaisance et de famille. Voici le projet de décret que votre comité m’a chargé de vous proposer : TITRE Iar. Delà conservation de la caisse des Invalides et des revenus qui lui sont affectés. « Art. 1er. La caisse des Invalides de la marine sera conservée ; elle demeurera distincte et séparée de celle des pensions accordées par l’Etat, et sur laquelle les droits des marins et de tous les employés du département de la marine sont réservés. «Art. 2. Les revenus fixes provenant des économies ci-devant faites des fonds de cette caisse continueront à y être versés. « Art. 3. La rente viagère de 120,000 livres sur la tête du roi est déclarée perpétuelle, et sera versée tous les ans par le Trésor public à la caisse des Invalides. « Art. 4. Cette caisse conservera pour revenus casuels : « 1° 4 deniers pour livre sur toutes les dépenses du département de la marine et des colonies ; « 2° 6 deniers pour livre sur les gages des marins employés par le commerce, et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ; « 3° 6 deniers pour livre du produit net de toutes les prises faites sur les ennemis de l’Etat par les corsaires français ; « 4° 6 deniers pour livre de la totalité, et le tiers du produit net de toutes les prises quelconques faites sur les ennemis par les bâtiments de l’Etat ; « 5° La totalité du produit non réclamé des bris et naufrages ; « 6° Le montant de la solde des marins déserteurs à bord des vaisseaux de l’Etat ; « 7° La moitié de la solde des déserteurs à bord des navires du commerce, l’autre moitié déclarée appartenir aux armateurs en indemnité de leurs frais de remplacement ; « 8° Le produit des successions des marins et autres personnes mortes en mer, les sommes de parts de prises, gratifications, salaires et journées d’ouvriers et autres objets de pareille nature concernant le service de la marine, lorsqu’ils ne seront pas réclamés. TITRE II. Des formes à observer -pour constater ceux qui ont des droits à des pensions ou demi-soldes sur la caisse des Invalides. « Art. 1er. Les syndics élus par les citoyens de profession maritime dresseront, au commencement de chaque année, une liste des invalides et pensionnaires de leur syndicat, morts dans l’année ; ils recevront les demandes de demi-soldes qui leur seront faites par les marins, veuves et enfants, pères et mères des marins de leur territoire; ils en donneront l’état contenant les motifs de chaque demande, et feront certifier les faits par la municipalité du chef-lieu du syndicat, et adresseront un double de l’état, et les pièces au soutien au commissaire de leur quartier. « Art. 2. Les commissaires établis dans les quartiers vérifieront les faits contenus aux états et pièces à eux envoyés par les syndics ; ils joindront leurs observations à chaque demande, fer ront certifier le tout par les administrateurs du district de leur résidence, et en feront ensuite