[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. CAHIER Des instructions, plaintes et doléances du tiers-états de la sénéchaussée de Villeneuoe-de-Rerg , assemblée en ladite ville , en exécution de ta lettre de Sa Majesté pour la convocation _ des Etats généraux , et du règlement y annexé du 24 janvier 1789 (1). POINTS PRÉLIMINAIRES A LA DÉLIBÉRATION ET A LA CONCESSION D’ AUCUN SUBSIDE. Opinion, par tête. l°Les députés de la sénéchaussée de Ville-neuve-de-Berg aux Etats généraux persisteront à demander que les opinions y soient comptées par tête, et non par ordre. Liberté ind i t ; i du elle. 2° Ils s’occuperont de la liberté personnelle, et pour la rendre sacrée et inviolable, ils deman-l’entière abolition des lettres de cachet et de tous ordres attentoires à la liberté, sous quelque forme, quelque prétexte que ce puisse être: ils demanderont l’abolition des lettres de cachet qui se sont effectuées et qui s’exécutent encore et notamment l’ouverture des prisons de la Bastille, et autres, dont les prisonniers seront rendus à leurs juges naturels et compétents. La nation seule compétente pour établir l'impôt. 3° Ils demanderont qu’il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation seule a droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser les subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette, la répartition, la durée, d’ouvrir les emprunts, et que toute autre manière d’emprunter ou d’imposer est illégale, inconstitutionnelle et et de nul effet. Répartition des subsides sur les trois ordres par égalité et, sans distinction. 4° Ils demanderont l’extinction de tous impôts distinctifs, pour leur être substitué d’après le consentement des Etats généraux, des subsides également supportés par' les trois ordres, et proportionnellement aux propriétés, tant mobilières qu’immobilières de chaque contribuable et sans distinction des impositions royales, provinciales et municipales, de rang et de privilège; bien entendu que les personnes du tiers-état, possédant des fiefs nobles, seront affranchis du droit de franc-fief, le même bien ne pouvant pas supporter une double imposition. Retour périodique des Etats généraux. ■ F>° Ils demanderont que le retour périodique et régulier des Etats généraux soit fixé irrévocablement à une époque' certaine et rapprochée pour prendre en considération l’état du royaume, examiner la situation des finances, l’emploi des ;1) Ce document est extrait des Archives delà préfecture a Privas; il nous a été communiqué par M. Ma-marot, archiviste du département de l’Ardèche. (Sénéch. de Villeneuve-de-Berg.] 707 subsides accordés pendant la tenue précédents en décider la continuation ou la suppression, l’augmentation, ou la diminution, pour proposer en outre des réformes, dos améliorations,’ dans toutçs les branches de l’économie politique. Et dans le cas où la convocation de l’assemblée nationale n’aurait pas lieu après le délai fixé par la loi, ils demanderont que les Etats particuliers soient autorisés à s’opposer à la levée des impôts et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception, sans qu’aucune évocation puisse les en dépouiller, ni qu’aucun ordre arbitraire puisse en arrêter les poursuites, ni suspendre l’exécution de leur jugement. Concours mutuel du Roi et de la nation pour rétablissement des lois. 6° Us demanderont qu’il soit statué que non-seulement _ aucune loi bursale, mais encore aucune loi générale et permanente quelconque ne soit établie à l’avenir qu’au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation. Enregistrement provisoire des lois dans les cours souverains pendant la vacance des Etats généraux. 7° Qu’il soit arrêté que les lois générales et permanentes, ou les bursales, c’est-à-dire les simples lois d’administration et de police, seront, dans l’intervalle d’une tenue à, l’autre des Etats généraux, provisoirement soumises à la vérification, et à l’enregistrement libre des cours, mais qu’elle n’auront de force que jusqu’à la lenue de l’Assemblée nationale où elles auront besoin de sa ratification, pour continuer à être obligatoires. 8° Ils demanderont la confirmation des capitulations, et des traités qui unissent les provinces à la couronne ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières. Responsabilité des ministres. . 9° Ils solliciteront avec instances, et avec fermeté, une loi précise qui rende à l’avenir les ministres du Roi comptables à la nation, représentée parles Etats généraux, des déprédations, dans les finances, ainsi que toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits nationaux et particuliers. Liberté de la presse. 10° Ils demanderont aux Etats généraux d’assurer la liberté de penser pour la liberté de l’impression, sous les modifications, qui seront trouvées convenables. Consentement des Etats généraux pour leur séparation. 11° Les Etats généraux ne pourront être séparés sans délibération, de leur part, et dans le cas qu’ils viendraient à être dissous, sans leur consentement, lous les octrois d’impôts, qui auraient été délibérés, seront nuis et conime non avenus. 708 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéch. de Villeneuve-de-Berg.] Suppression des Etats généraux du Languedoc et des Etats particuliers du Vivarais. 12° Les Etats provinciaux du Languedoc, les Etats particuliers du Vivarais, ainsique toutes les administrations diocésaines de la province, étant, dans leur forme actuelle, des assemblées inconstitutionnelles, et contraires à l’essence de tout corps représentatif, seront totalement supprimés, et la province du Languedoc sera autorisée à s’assembler par des députés librement élus, dans chaque diocèse, dans la proportion de leur contribution aux impositions, dans telle ville, et devant tels commissaires, qu’il plaira à Sa Majesté d’indiquer pendant la tenue des Etats généraux, pour concerter et proposer auxdits Etats un plan d’administration approprié à ses droits, privilèges et usages. Et dans le cas, qu’il serait propose aux Etats généraux un plan de constitution-d’Etats, pour toutes les provinces du royaume, les députés de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg ne pourront consentir qu’il soit approprié au Languedoc et au Vivarais, qu’autant qu’il porterait sur les bases suivantes : Plan pour la formation d'une nouvelle administration provinciale. 1° L’élection libre des députés de chaque diocèse, dans leur ordre respectif, et dans la proportion de leur contribution aux impositions. 2° L’égalité du nombre des députés du tiers-état à celui des deux premiers ordres réunis. 3° Que les délibérations seront prises par tête. 4° Que toutes les places seront éligibles par les députés de tous les ordres. 5e Qu’après un terme de quatre années il sera procédé à une nouvelle élection. 6° Que la présidence ne sera qu’annuelle, et alternative entre les deux premiers ordres, néanmoins toujours élective par les députés des trois ordres; elle ne pourra sous aucun prétexte être déférée à la même personne qu’après un intervalle de quatre ans. Réserve de la province pour ses privilèges particuliers. 13° Quoique la province ait abandonné une partie de ses droits particuliers, pour les exercer conjointement avec le reste du royaume, les députés déclareront que, dans le cas où les Etats généraux ne parviendraient pas à établir une constitution stable, élective et représentative, conformément aux vœux énoncés de la province, ils réservent expressément, et sans exception, à la nation languedocienne tous ses droits, franchises, immunités et privilèges. Tels sont les points préliminaires sur lesquels il est enjoint aux députés de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg aux Etats généraux, sous peine de défaveur et de déchéance de leurs pouvoirs, de faire statuer lesdits Etats préalablement à toute autre délibération; et avant surtout de voter pour l’impôt, et afin que la sénéchaussée soit assurée de l’exactitude et de fidélité de ses députés, elle les charge de demander à l’Assemblée nationale qu’il soit publié un procès-verbal circonstancié des délibérations de chaque séance, et qu’il soit annexé à chacune d’elles la liste des adhérents et des opposants. POINTS SECONDAIRES. Ces articles préliminaires et fondamentaux obtenus, il sera permis aux députés de la sénéchaussée aux Etats généraux de voter pour les subsides, et alors il leur est enjoint d’exiger : Ex-ministres jugés. 1° Que les Etats généraux s’occupent de la conduite des ministres, contre lesquels la nation s’est élevée, et dont elle demande le jugement. Examen des finances. 2° Une connaissance exacte de la situation des finances, des causes delà différence énorme qui existe entre la dépense et la recette. Des pensions. 3° L’examen de l’état des pensions et leurs titres, et que cet état soit imprimé tous les ans, avec les noms dps pensionnaires, et une notice sur l’espèce ou la nature de leurs services, sa durée et l’époque où ces pensions ont été accordées ; la publicité de cet état ajoutera un nouveau prix aux grâces de ce genre. Intérêts usuraires payés par l'Etat. 4° Que les intérêts usuraires payés par l’Etat soient modérés, que les acquits au comptant soient supprimés; les dépenses de chaque département invariablement fixés, et que le compte en soit rendu à la nation et publié chaque année par la voie de l’impression. Octroi des subsides. 5° Les députés ne consentiront qu’à l’octroi des subsides qui seront jugés absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l’Etat ; ils observeront que les impôts sur les terres se sont énormément élevés au-dessus de ce qu’elles peuvent supporter; tandis que les négo-gociants et les capitalistes ne payent rien ou presque rien à l’Etat; que l’égalité qui doit être la base de toute contribution doit être essentiellement établie entre le produit de l’argent et celui des terres, et que si les besoins de l’Etat exigent de plus grands secours, les nouveaux impôts doivent être rejetés par préférence sur les objets de luxe. Agriculture. 6° Le Vivarais, comme tous les pays de montagne, est extrêmement circonscrit dans ses productions; la plupart des terres, situées sur des pentes rapides, ne sont soutenues que par des murailles exposées à être continuellement renversées par la rapidité des eaux ; les frais de culture y sont très-considérables, et son sol très-ingrat. Les députés présenteront le tableau de la misère de cette partie de la province; ils exposeront l’excès des subsides, tant royaux que provinciaux, sous le fardeau desquels le tiers-état est accablé, et l’excès non moins effrayant des censives et droits seigneuriaux auxquels leurs fonds sont assujettis, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. [Sénéch. de Villeneuve-de-Berg.] 709 et ils affirmeront qu’on ne pourrait jeter sur les habitants de cette contrée de plus grands impôts, sans les réduire à l’impuissance de les acquitter. 7° Ils auront pouvoir de sanctionner et consolider la dette de l’Etat, et notamment tous les emprunts et toutes les opérations que les circonstances impérieuses ont exigées de M. Necker, auquel l’assemblée a donné les éloges dus à ses vertus et à son zèle. Gabelles. 8° La cherté excessive du sel en prive les bestiaux, à la nourriture, engrais, salubrité" et multiplication desquels il est si essentiel, et si nécessaire. Les députés demanderont la suppression de la gabelle, et que le sel soit rendu marchand, en le prenant toutefois dans les salines de Sa Majesté, et apx prix que Sa Majesté en retire. Traites et douanes. 9° Ils demanderont l’abolition des traites dans l’intérieur du royaume : que lës douanes soient portées aux frontières : ce changement est, de plus, essentiel au Languedoc, dans ce moment surtout où les marchandises des manufactures pour arriver au Nord de la France payent des droits plus considérables que les marchandises anglaises de même nature, celles-ci circulant partout sans obstacles , après avoir acquitté un droit de dix pour cent aux frontières : tandis que celles de cette province, toujours soumises à tous les droits établis de province à province, ne peuvent plus soutenir la concurrence. Contrôle des actes des notaires. 10° Ils demanderont que les droits du contrôle, dont la perception actuelle est si arbitraire, et n’est exercée que sur une foule de décisions chaque jour nouvelles et contradictoires les unes avec les autres, soient diminués et irrévocablement fixés par un nouveau tarif, au moyen duquel les habitants de la campagne puissent connaître les droits qu’ils doivent payer en passant un acte, et que, dans ce tarif, il soit fait diverses classes de proportion, entre Je simple travailleur de terre journalier et le bourgeois, le marchand etc.; ils demanderont, enfin, la suppression de tout droit de centième denier en ligne collatérale, et que la perception en soit bornée aux actes emportant mutation, sans que dans aucun cas, ils puissent être perçus, ni aucun droit en sus exigé, sous prétexte de négligence des parties contractantes à payer les droits principaux, dans le délai prescrit par le règlement, et, ce fait, ils demanderont l’abonnement du droit de contrôle, qui ne pourra être moindre que le montant des sommes que Sa Majesté en reçoit par les comptes qui lui sont rendus, déduction faite des sols pour livre : ils demanderont que les commis ou receveurs aient des appointements fixes, au moyen desquels ils n’aient aucune portion dans le recouvrement des droits. Contrôle sur les cuirs, le fer , le cuivre , etc. 11° Ils demanderont la suppression ou la modération des droits de marque de cuir : la gêne qui en résulte réduit chaque année cette branche d’industrie et de commerce, et tend à la faire passer tout entière à l’étranger ; ils demanderont aussi la suppression des droits sur le cuivre le fer, l’acier et autres droits réunis. Greffes. 12° Ils demanderont la suppression ou la modération des droits du greffe. Manufactures. 13° Les manufactures sont une des sources principales de la richesse nationale, puisqu’elles soutiennent l’agriculture dont elles sont la première base : nos députés demanderont qu’elles soient protégées, honorées et préservées de toutes les atteintes qu£ l’esprit fiscal pourrait porter à la liberté du commerce ; ils demanderont l’abrogation de tous les règlements, qui, en enchaînant les manufactures, répriment l’essor du génie industrieux, et la certitude, pour le commerce, d’une entière liberté qui en est l’élément. Privilèges exclusifs pour le commerce accordés à Marseille , etc. 14° Ils solliciteront fortement l’abrogation de tous privilèges exclusifs, particuliers et généraux, notamment celui de la ville de Marseille sur le commerce du Levant : ces privilèges, ôtent l’industrie, propriété qui devrait être sacrée et dont l’usage libre peut faire la prospérité de la nation. Maîtrises d'arts et métiers. 5° Ils demanderont la suppression de toutes les maîtrises d’arts et métiers, afin que chaque citoyen ait la liberté d’exercer le talent qu’il a reçu de la nature. Péages , Leudes , etc. 16° Ils demanderont la suppression absolue des droits de péage, pontonnage, leudes, minage et autres de cette nature qui gênent la circulation, et dont les motifs, qui les ont établis, n’existent plus surtout en Languedoc, où tous les ponts, chaussées chemins et voies publiques, sont faits et entretenus par la province. Administrations municipales. 17° Ils demanderont la réintégration du droit naturel des villes et communautés du royaume, que plusieurs d’entre elles ont perdu dans le temps barbare de la féodalité, d’élire librement leurs consuls, administrateurs et officiers domestiques : ils demanderont notamment la révocation des arrêts du conseil qui attribuent aux procureurs fiscaux les fonctions de procureur du Roi aux hôtels de ville, que les consuls soient autorisés à porter le chaperon, pour se faire reconnaître et afin de faire respecter leur dignité, et ce nonobstant tous usages, titres, arrêts à ce contraires, et que tout citoyen sans distinction puisse être appelé au premier chaperon. Attributions des causes sommaires aux consuls. 18° Ils demanderont que les consuls des villes et bourgs soient autorisés à connaître sans� appel des contestations qui s’élèveraient en matière de 710 (États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéch. dô Villeneuve-de-Berg,] police, jusques à la somme de vingt-cinq livres, dans lesquelles matières seront comprises, non-seulement tous les différends qui peuvent s’élever dans les foires et marchés entre citoyens et étrangers, mais encore tous ceux qui pourront s’élever entre citoyens, pour vente de denrées et marchandises, fournitures de boulangers, cordonniers, journées d’ouvriers, salaires de domestiques et autres contestations de même nature, et que ceux des communautés de campagne, assistés de deux habitants notables, non suspects , seront aussi autorisés à connaître sans appel des contestations qui s’élèveront entre les habitants, jusques et à concurrence de la somme de douze livres sommairement et sans frais. Mortes-payes. , 19° Ils demanderont là suppression de ce qu’on appelle en Languedoc morte-paye, des garnisons, des pensions et gratifications, accordées par les Etats provinciaux, et par les Etats particuliers du Vivarais, comme aussi des logements, qui ont été accordés aux commandants qui ne les occupent pas. Appointements des gouverneurs. 20° Ils demanderont que les appointements de MM. les gouverneurs et les pensions de MM. les officiers généraux soient supprimés, lorsqu’ils ne seront point en activité de service. Etablissement d’un bureau de postes au Cheylard. 21° Ils prieront les Etats généraux de prendre eu considération que la ville du Cheylard et les communautés qui en forment l’arrondissement, au nombre de 40 paroisses, sont pour ainsi dire privées de toule communication avec le reste du royaume, par le grand éloignement des bureaux de postes les plus voisins, qui en sont à plus d’une journée de distance, ce qui porte ün grand préjudice à cette contrée, et ils demanderont qu’il y soit établi un bureau de postes aux lettres, et rétablissement d’un messager qui aille prendre les lettres au bureau d’Aubenas, d’où elles seront portées au Puy en Velay en passant par Pradelles. 22° Ils demanderont que, si l assemblée des Etats généraux supprime tous les privilèges des villes franches, Sa Majesté sera suppliée de perpétuer le souvenir des titres glorieux qui ont ôté transmis aux habitants de ces villes, .soit en accordant à leurs enfants un nombre déterminé des places gratuites au collège royal de Tournon, ou ailleurs, soit en leur accordant toute autre distinction que sa justice lui suggérera. Receveurs-généraux des tailles et impositions. 23° Ils demanderont la suppression des offices des receveurs généraux et particuliers de taille et des charges, places, et oflices onéreux à l’Etat. Aliénation des biens domaniaux. 24° Les Etats généraux seront priés d’examiner dans leur sagesse s’il ne serait pas à propos d’aliéner les biens domaniaux, qui se dégradent entre les mains des fermiers et des engagistes, ou bien s’il est plus convenable jl’en conserver la propriété. Exploitation des mines de charbon de terre. 25° Ils demanderont qu’en conservant à tous la liberté naturelle de se servir de charbon de terre ou de bois, pour toutes les teintures, fabriques, manufactures, et filatures desoie, et en conservant aussi aux communautés le droit de s’imposer, à cet égard, telles lois qu’elles jugeront convenables à leur localité , les inféoda'taires de Sa Majesté et les entrepreneurs de l’exploitation des mines de charbon de terre n’aient pas la liberté d’y attacher un prix arbitraire; que le prix soit ait contraire lixe et. invariable, de telle sorte qu'il ne puisse recevoir d’augmentation, qu’autant qu’elle serait délibérée par l'administration diocésaine, qui aura égard à la gratification qu’elle a déjà accordée pour l’ouverture des mines, et qui observeront que le prix du charbon de terre, qui est déjà parvenu à 7 sois le quintal, était délivré sur le pied de 3 sols, lors de l’ouverture desdites mines; que lesdits entrepreneurs soient aussi tenus d’avoir leurs ateliers fournis d’une quaniilé de charbon suffisante pour le service public : le tout si mieux lesdits inféodataires n’aiment abandonner l’utilité de leur concession, et laisser aux propriétaires des fonds qui renferment ce fossile, la liberté d’en faire eux-mêmes, ou d’en faire faire l’exploitation, et que ledit charbon de terre soit affranchi de tout droit sur le Rhône. Réforme des Codes civil et criminel. 26° Ils demanderont la réformation du Code civil et criminel, que l’instruction criminelle soit rendue publique, qu’il soit permis aux accusés d’avoir un conseil pour les défendre ; ils demanderont notamment l’adoucissement de la législation criminelle, et des peines qu’elle prononce contre plusieurs délits, qui n’ont aucune proportion avec la nature de ces peines, et en particulier, de celles portées par les lois forestières; qu’il soit substitué à la procédure criminelle, qu’on suit à la jurisdiction des Eaux et Forêts, la procédure civile pour tous les cas qui ne sont susceptibles que des condamnations pécuniaires; d’affranchir même de cette juridiction la coupe, ou l’arrachement des arbres de toute espèce , existants et épars, dans les terres qui ne sont ni bois, ni forêts, mais terres cultivées, à l’amélioration desquelles l’intelligence du cultivateur pourra juger que l’existence de ces arbres est nuisible ; comme aussi la coupe du bois d’eau, souvent nécessitée par le danger d’une inondation imminente. Arrondissernenis des paroisses. 27° Dans les justices seigneuriales, il sera fait des arrondissements dans chaque chef-lieu, dont chacun soit composé de douze paroisses au moins et dans lequel le juge ou son lieutenant, assisté de deux gradués ou postulants, pourront juger, en dernier ressort, la matière sommaire jusques à telle somme qu’il plaira -à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux d’arbitrer. Bureaux de pacification. 28° Ils demanderont que, dans les villes et communautés, il soit établi un bureau de pacification, composé d’un avocat, des consuls, et de [États gén. 1789- Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéch. de Villeneuve-de-Berg.J 711 deux notables habitants, choisis par le conseil politique, pour concilier, sommairement et sans trais, les contestations qui s’élèveront entre leurs concitoyens, et qu’aucune affaire contentieuse ne puisse "être portée devant les tribunaux judiciaires, qu’après une attestation d’un des membres de ce bureau, qui n’a pu les accorder. Tribunaux d’exception. 29° Rien n’étant plus contraire au bien de la justice que les tribunaux d’exception, puisque les citoyens sont quelquefois obligés de plaider pendant un long nombre d’années, avant de savoi'* quel est le tribunal qui doit les juger, et que les longueurs et les frais excessifs de ces conflits de juridiction nécessitent souvent les parties d’abandonner les demandes justes, par la perspective des frais immenses, les députés demanderont la suppression de tous ces tribunaux, et que la connaissance des procès, dont ils auraient droit de connaître, soit attribuée aux tribunaux ordinaires, auxquels ils seront remis , sauf à pourvoir à l’indemnité des officiers supprimés, ainsi qu’il appartiendra. Inamovibilité des officiers royaux 30° Ils demanderont que les officiers pourvus soit de charge de magistrature, soit des offices de procureur dans les lieux où ils sont créés en titre d’office, même les postulants dans les justices inférieures, soient inamovibles, et que la subordination des tribunaux inférieurs, à l’égard des supérieurs, soit réglée de manière que la liberté individuelle des magistrats subalternes ne soit livrée à aucun caprice. Liberté de la postulation dans les justices seigneuriales. 31° Ils demanderont la liberté delà postulation, qui est de droit commun, dans les juridictions, où il n’y a pas de procureurs en titre, liberté que des arrêts de règlement du parlement de Toulouse ont récemment asservie aux seigneurs justiciers, en déterminant toutefois le nombre desdils postulants, relativement à l’étendue de l’arrondissement de chaque juridiction. Prescriptibilité des censives et droits féodaux. 32° Ils demanderont que l’imprescriptibilité des censives, droits de champart, agrier, tasques, cas de taillabiiité, habitanage, fouage, et autres droits seigneuriaux, qui a lieu dans la province du Languedoc, ainsi que celle de toute redevance foncière, soit abrogée et que les susdits droits et redevances soient déclarés prescrits, par le non-payement, depuis cinquante ans, sans titre nouveau, ou sans demande judiciaire. Prescription des rentes constituées , etc. 33° Ils demanderont qu’en rendant les lois établies pour les rentes constituées communes aux loyers, fermage, champart, censives redevances foncières, et autres droits seigneuriaux et généralement à tous droits annuels quelconques, ensemble aux arrérages d’intérêts et restitution des fruits, lesdits arrérages soient déclarés prescrit par lé laps dé Cinq ans, sans demande judiciaire bien entendu toutefois; qu’à l’égard desdits loyers et fermages, ladite prescription ne commencera à courir que du jour de l’expiration des baux; que les intérêts des droits légilimaires ou successifs, dots, et vente d’immeubles, ne soient point sujets à ladite prescription, laquelle n’aura point lieu contre les pupilles, mineurs, absents, et autres privilégiés. Fourleauœ dans tous les chefs-lieux. 34° Ils demanderont que, dans chaque chef-lieu, les officiers municipaux soient tenus de faire annuellement l’estimation de la valeur, à chaque saison de l’année, du vin, grains, noyaux et autres denrées, et que les seigneurs ou leurs fermiers ne puissent réclamer le payement en deniers de censives dans le cas où ils y sont autorisés que sur le pied de cette évaluation, en réservant aux emphytéotes la liberté de payer les censives sur le même pied. Corvées , banalités. 35° Les banalités sont un reste de la servitude féodale attentoire à la liberté personnelle, et sujette à tous les abus, inséparables de tout établissement exclusif de la concurrence ; elles sont surtout onéreuses aux habitants des campagnes, qui sont vexés par les fermiers de ces droits odieux, à la discrétion et au caprice desquels, ils se trouvent livrés : les députés demanderont l’abolition des corvées personnelles, de la banalité des moulins, de four, de pressoir, et autres; ils demanderont aussi l’abolition des corvées personnelles, droit de vingtin, de fouage, et d’habitanage appartenant aux seigneurs et autres propriétaires particuliers, sauf à être pourvu à l’indemnité de ceux qui seront fondés en titre légitime ; la faculté de ce rachat demeurant libre aux communautés, et aux redevables, qui aimeront mieux rester assujettis à ces droits. Terme pour les nouvelles reconnaissances. 36° Ils demanderont que les reconnaissances féodales ne puissent être exigées des emphytéotes à leurs frais, et qu’une seule fois dans quarante ans, et que si les seigneurs féodaux désirent des reconnaissances plus fréquentes, elles ne leur soient consenties dans tous les genres de mutation qu’à leurs propres frais . Intérêt du prêt. 37 0 Ils demanderont que toute somme productive d’intérêts par la demande judiciaire, puisse en produire par la convention des parties. 38° .............. Débiteurs faillis. 39° Ils demanderont que les créanciers d’un débiteur failli soient autorisés à se mettre en possession de ses biens sans décrets ni autorité de justice, du moment de la remise du bilan, pour les vendre, en direction, et se payer en tout pu en partie suivant le privilège ou l’ordrô de leur créance. Hypothèques . 406 lis insisteront, avec courage ét avec perse- 712 [Étals gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéch. de Villeneuve-de-Berg.J vérance, pour l’abolition des bureaux des hypothèques, qui mettent les propriétés en péril, " Notaires . 41° Ils demanderont que les notaires soient gradués, et qu’ils aient postulé, au moins pendant cinq années, pour être admis après une enquête de bonne vie et mœurs à l’exercice de cet office important , duquel dépendent le repos et les fortunes des familles ; ils insisteront aussi à ce que les personnes nobles qui se feraient pourvoir de ces sortes d’office, sans y ajouter la postulation, soient reçus à l’exercer sans dérogeance à leur noblesse. Milice. 42° Ils n’oublieront rien pour obtenir l’abolition de la milice au fait si onéreuse au peuple , par l’argent qu’elle lui coûte, par le désespoir qu’elle porte souvent dans les familles, et par les torts qu’elle fait à l’agriculture, et qu’elle soit remplacée par la charge imposée aux communautés de fournir les soldats provinciaux, par les moyens qui seront les moins onéreux. Ils demanderont la. réduction des troupes réglées, quand les circonstances le permettront, et qu’en temps de paix elles soient employées aux travaux publics. Présidialité pour les deux sénéchaussées et leur ressort immédiat au parlement. 43° Les longueurs, et les frais de procès inséparables de la multiplicité des degrés de juridiction, sont ruineuses pour les parties qui se trouvent souvent hors d’état de se faire rendre la justice qui leur est due, lorsqu’il faut surtout qu’elles aillent la solliciter dans des tribunaux éloignés; les députés demanderont la présidialité pour les deux sénéchaussées du Vivarais, avec pouvoir de juger en dernier ressort jusques à la somme de quatre mille livres, et que pour les autres causes en petit nombre, qui concernent de plus grands intérêts, le Vivarais soit conservé dans le droit précieux de ressortir immédia-ement au parlement dë Toulouse. Evocations et committimus. 44° ils demanderont l’abrogation de toutes lettres d’évocation et committimus. Testaments. 45° La déclaration du Roi du 7 août 1783, concernant la lecture des testaments qui doit être faite aux testateurs, n’ayant été connue dans la plus grande partie du Vivarais qu’environ 18 mois après la date de son enregistrement au siège de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg ; le Roi sera supplié de confirmer tous les testaments faits jusqu’à ladite époque qui pêcheraient uniquement contre la formalité prescrite par cette déclaration ; Sa Majesté sera aussi suppliée de confirmer tous les testaments faits jusques au jour présent, dans lesquels un grand nombre de notaires, entraînés par un usage presque général, n’auraient pas fait mention expresse de la déclaration du testateur qu’il n’a su ou pas signer, conformément à l’article 5 de l’ordonnance de 1755, en se bornant à exprimer la cause delà non signature sans faire mention de la réquisition de signer que l’expression de la cause de la non signature leur semblait présupposer, ce qui aura également lieu à l’égaM des témoins numéraires, appelés auxdits testaments, sans préjudice de l’exécution des ordonnances pour l’avenir. Saisies, séquestration et, décrétées biens. 46° La multiplicité des formalités, dont la procédure de décret est surchargée, occasionne des frais immenses qui achèvent de dévorer le patrimoine des débiteurs discutés et qui ajoutent à la perte des créanciers, et éternise d’ailleurs ces sortes de procédures; les députés demanderont aux Etats généraux une nouvelle loi qui simplifie cette procédure. Ils demanderont que les séquestrations soient abolies et que soit dans les saisies réelles , soit dans les saisies des fruits, il soit procédé, le débiteur appelé au bail judiciaire des fruits, après des publications et des enchères. Alluvions et atterrissements. Iles. _ 47° Ils demanderont que les alluvions et atterrissements, tant sur les rivières navigables que non navigables, soient déclarés, en tant que de besoin, appartenir aux propriétaires des fonds contigus et riverains. Ils demanderont aussi que les îles, qui se formeront à l’avenir, soient déclarées appartenir aux communautés sur le territoire desquelles elles seront assises, sauf aux anciens propriétaires du sol d’en obtenir le retour en remboursant les arrérages de taille sur le générai des habitants, sans qu’il soit permis à personne de se les approprier. Et comme les irruptions du fleuve du Rhône ont enlevé aux communautés riveraines les plus précieuses de leurs possessions, elles se trouvent dans' l’impuissance d’acquitter les impôts, avec le produit des possessions qui leur restent. Droit de Régale. Iles du Rhône. Si le droit de régale continue d’être exercé, les députés demanderont l’abolition de ce droit et qu’il soit imposé silence aux commis du domaine, relativement à l’arpentement des fonds riverains du Rhône, et à l’imposition de toute redevance sur les fonds. Ils insisteront surtout avec toute la persévérance possible pour obtenir cette abolition, et l’adjudication tant des îles formées que de celles qui se formeront à l’avenir pour les villes et communautés situées sur le bord du fleuve dont le Roi a conservé la justice, et à l’égard desquelles il est reconnu qu’elles sont dans l’impuissance à payer les impôts sans un pareil secours. Digues sur V Allier et la Loire. Ils demanderont que les digues et autres constructions pratiquées dans la rivière de l’Ailier, et dans le fleuve de la Loire, pour arrêter le passage du poisson et gêner la navigation (supposé qu’on en voulût faire des canaux navigables), soient détruites et enlevées comme contraires aux droits des gens. Forme de répartition de l'impôt sur les immeubles. 48° Ils demanderont qu’il soit déclaré que l’alli-vrement du compoids terrier des paroisses et communautés du Vivarais, qui comprennent également les biens immeubles, roturiers, nobles et ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Sénécli. de Villeneuve-de-Berg.] 7pj [Étals gén. 1789. Cahiers.] ecclésiastiques, servent de base à la répartition des impôts, qui aura pour objet le territoire, et qu’à l’égard des compoids des communautés, dans lesquels les biens nobles et ecclésiastiques n’auront pas été allivrés, la table desdits compoids soit suivie, pour y additionner lesdits fonds nobles et ecclésiastiques. Equivalent. 40° Les députés aux Etats généraux demanderont la suppression du droit d’équivalent, comme très-onéreux à la province. Education. 50° Iis demanderont un nouveau plan d’éducation pour les collèges, dont l’exécution sera confiée aux corps qui en seront jugés les plus capables. Admission du tiers-état aux grades militaires. 51° Ils demanderont que, Sa Majesté demeurant libre d’accorder les grades militaires à ceux qu’elle en jugera dignes, toute loi qui en exclut le tiers-état soit révoquée comme hutniliante pour cet ordre; et que les lois militaires qui condamnent les soldats aux coups de plat de sabre seront révoquées. Amende contre les usurpateurs de noblesse. 52° Que les usurpateurs de la noblesse soient recherchés, afin que cette distinction ne soit point accordée à ceux auxquels elle n’est poiut due; et que ceux qui seront convaincus de cette usurpation soient condamnés à une amende qui sera arbitrée, et les jugements rendus publics. Suppression du casuel ; augmentat ion des congrues. 53° Ils demanderont que Sa Majesté soit suppliée de prendre sous sa protection spéciale les pasteurs du second ordre, l’augmentation de leur portion congrue, en supprimant les casuels, ainsi que les droits appelés des prémices, dont l’exaction affaiblit dans l’esprit des peuples le respect dû à la religion et à ses ministres, laquelle augmentation sera prise sur les biens de l’Eglise. 54° Ils demanderont que les décimateurs soient tenus de verser annuellement, dans les mains des personnes qui seront nommées dans chaque communauté, une somme correspondante au dixième des décimes, laquelle somme sera destinée au soulagement des pauvres de la paroisse. Presbytères. 55° Ils réclameront de toute leur force contre l’usage, onéreux aux communautés du Languedoc, de construire à leurs dépens, et . d’entretenir le presbytère des curés, cette charge pouvant être plus justement supportée par le titulaire décima-teur. Résidence des bénéficiers. 56° Ils demanderont que la loi concernant la résidence des bénéfices soit renouvelée, à peine de privation, contre les bénéficiers non résidents, de la perte du temporel du bénéfice, qui tournera au profit des pauvres du diocèse; et la prohibition de toute extinction, ou réunion des bénéfices à charge d’âmes, qui sont nécessaires aux habitants des paroisses. Suppression des annales. 57° Ils demanderont le rétablissement de la pragmatique-sanction , quant au transport de l’or et de l’argent à Rome, que les -annates soient supprimées, et que la nation n’ait plus recours à Rome, pour l’obtention des dispenses qui seront à l’avenir accordées gratuitement par les évêques, et que la même faveur soit commune aux non-catholiques. Réunion des paroisses. 58° Ils demanderont quela ville de Pradelles, et autres communautés contribuables du bas Yivarais, qui sont justiciables de la sénéchaussée du Puy ou de toute autre sénéchaussée étrangère, soient réunies à la sénéchaussée du bas Vivarais à laquelle elles ressortiront désormais, et que, dans la convocation des Etats généraux, elles soient appelées dans ladite sénéchaussée, afin que leurs habitants puissent y être électeurs et éligibles. 59° Ils supplieront Sa Majesté d’ordonner par un arrêt de son conseil que les administrateurs de la province, ceux des diocèses et ceux des villes et communautés, soient tenus d’envoyer dans le délai de quinzaine à M. l’intendant un état de leurs dettes, duquel il sera dressé un tableau général qui sera incontinent envoyé au ministre de Sa Majesté et aux députés de sénéchau-sées de la province aux Etats généraux, lequel état sera rendu public par la voie de l’impression. 60° Ils demanderont la révocation de l’arrêt du conseil du 3 novembre 1787 qui prive les villes et communautés du Languedoc de la liberté à elles acquise par l’arrêt du conseil d’Etat du 27 octobre 1754 de continuer les consuls ayant titre de maire dans l’exercice de leurs fonctions après le terme prescrit ou d’en nommer d’autres, qui les prive par conséquent d’un droit, qui, étant acquis moyennant finances, est une véritable propriété, à laquelle il ne peut être donné aucune atteinte. Approbation des arrêtés pris de l’assemblée de Privas. 61° L’assemblée de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg approuve et confirme l’arrêté qui fut pris par les trois ordres du Vivarais, le 17 décembre dernier et jours suivants, en l’assemblée de Privas, nécessité par l’empire des circonstances; elle approuve notamment la députation qui a été faite à Sa Majesté, pour porter à ses pieds les vœux des habitants du Vivarais, et leurs réclamations énoncées audit arrêté. Mendiants. 62° Ils demanderont que l’Etat s’occupe des moyens de pourvoir aux asiles de la mendicité. G3° Les députés aux Etats généraux seront expressément chargés de ne consentir à aucune des distinctions qui avilirent les communes aux 714 [États gén. 1789. Cahiers.} Etats généraux de Blois et de Paris, en respectant néanmoins la prérogative de préséance du clergé et de la noblesse. Telle sont les plaintes et doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg. Tels sont les pouvoirs, et les instructions, que cet ordre confie à ses députés aux Etats généraux, qu’il soumet à ne s’en écarter jamais ; honorés de la plus sainte des fonctions, chargés du dépôt sacré de la conliance de leur ordre, ils n’oublieront jamais qu’en eux seuls est placé l’esprit de leur mandants, qu’il leur reste à justifier leur choix par leur fermeté, leur patriotisme et leur sagesse. Ces principes, qui seront la base de toutes leurs actions, leur ont fait sans doute former un vœu, que l’ordre du tiers-état se hâte d’exaucer : ils désireront que l’ordre qui les a députés se réunisse, pour les recevoir à leur retour de l’Assemblée nationale, pour examiner leur conduite, et les honorer du témoignage de son estime, s’ils ont suivi les ordres de leurs commettants, et pour les déclarer à jamais indignes de leur confiance, s’ils avaiènt trahi lasain-[Sénéch. de Villeneuve-dê-Berg.) teté de leur ministère : en conséquence il est ordonné aux députés de se rendre à Villeneuve-de-Berg quarante jours après la tenue des Etats, pour se rendre à leur ordre, qui dès cet instant se convoque pour cette époque, pour y entendre le compte qu’ils rendront de leur conduite, et prononcer son opinion à cet égard. Fait à Villeneuve-de-Berg, le 2 avril de l’année 1789. Espic, Maurin, Madier de Montjau, Salomon, Suchet, Lainé, Béraud, Palbon-Laribe, Faure de Valmont, Vabre, Bastide, Moze, Maurant, Michel, Descros, Champaneth, Duf'ay, Roure, Cham-palbert, Garilhe, Chabal, Pichot de Lespinasse, Balmelle, Marcon, Duclaux, Fonbreuve, Rouvière du Colombier, Moulin fils, Demassis, Cuchet, De-france, Marquet, Depomier, Vacher, Gamon, Biousse, Le Blanc, Saléon, Javin, Rouclion, Lejeune, commissaires.’ Signé, Barruel, lieutenant général de la sénéchaussée, président. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.