[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES [17 mars 1791.) _ M. lianjuinais, au nom du comité ecclésiastique. Messieurs, .fai à vous proposer un décret d’exécution fort court et fort urgent. Le voici : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète que les secours annuels qui doivent être accordés à des maisons de rel'gieuses, eii conséquence de l’article 5 du titre II de la loi du 14 octobre dernier, leur seront provisoirement payés en 1791, conformément aux avis qui sont ou seront donnés à cet égard par les directoires de département, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces avis par un décret général et définitif, et sans que ledit secours, uni aux revenus de chaque maison, 139 puisse excéder la somme de 300 livres par année, pour chaque religieuse. (Adopté.) M. de Longubve, au nom du comité général de liquidation , fait un rapport du résultat de différentes liquidations d’offices, remis au comité par le commissaire du roi et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité général de liquidation, qui lui a donné lecture du résultat des opérations du commissaire du roi, dont l’état est ci-après, savoir :