[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790.] 279 M. Millon de Montherlan soutient que les banalités ne proviennent ni du droit de seigneurie ni du droit de justice et que le remboursement sur le pied de la valeur actuelle, tel qu’il le propose, est le seul équitable. M. de Richier demande de nouveau la parole et représente qu’un four, par exemple, deviendrait une charge réelle au propriétaire, en ce qu’il serait obligé de l’entretenir également, de fournir bois et|chaufournier pour dix comme pour trente; que ce four ayant été fait pour toute la communauté, il était juste que la communauté entière s’en rédimât. M. Rouche rappelle que les communautés aliénèrent dans le siecle dernier leurs domaines, en vertu de permissions accordées par arrêts du conseil ; que plusieurs de ces communautés ont été autorisées à la fin du même siècle et au commencement du nôtre, par d’autres arrêts du conseil, à rentrer dans leurs biens, en remboursant seulement le prix qu’elles en avaient reçu. Il demande qu’il y ait, à ce sujet, une clause expresse dans l’article. M. Troiicliet observe que beaucoup de lois particulières sont inexécutables à moins que le moulin n’ait été acheté à-part des droits de la seigneurie. Quant à la propriété des moulins, vous ne pouvez, dit-il, en disposer ; les propriétaires pourront les garder s’ils le veulent, car ils en tireront autant que par le passé, quand ils seront bien situés. Il n’est pas facile de faire une loi générale pour l’évaluation, elle serait même impossible. L’indemnité doit être relative à la perte que le seigneur souffrira par la suppression de la banalité. Il serait inique de ne donner au seigneur que le prix des matériaux et du fonds sur lequel l’usine est construite. Les profits et le revenu doivent entrer en considération du prix. M. Merlin insiste sur l'adoption des amendements de MM. Durand de Mailiiane et Bouche et propose d’introduire dans l'article une disposition portant : « sans déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés à racheter, sous des conditions particulières, les banalités auxquelles elles étaient soumises. » M. Tronchet déclare que le comité féodal accepte l’amendement. En conséquence, l’article 18 modifié est mis aux voix et décrété ainsi qu’il suit ; Art. 18 (ancien art. 17). « Quant à celles des banalités que l’article 2-1 du décret du 15 mars a déclarées exceptées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d’habitants voudront s’en libérer, il sera fait par des experts choisis par les parties, ou nommés d’office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel, par l’effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants, sans déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés à racheter sous des conditions particulières, les banalités auxquelles elles sont assujetties. » M. Tronchet donne lecture des articles 19 et 20 qui sont adoptés dans les termes du projet ainsi qu’il suit : Art. 19 (ancien art. 18). « Dans tous les cas où l’évaluation du produit annuel d’une redevance pourra donner lieu à une estimation d’experts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d’une somme déterminée. En cas de refus d’accepter l’offre, les frais de l’expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par le refusant, selon que l’offre sera jugée suffisante ou insuffisante. » Art. 20 (ancien art. 19). « Si l’offre mentionnée en l’article ci-dessus, est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d’autres administrateurs quelconques, qui n’ont point la liberté de traiter de gré à gré, ces administrateurs pourront employer en frais d’administration ceux de l’expertise, lorsqu’ils auront été jugés devoir rester à leur charge. » M. Tronchet, rapporteur , donne lecture de l’article 21, qui est l’ancien article 20 du projet primitif. M. Tréteau présente sur cet article un amendement ainsi conçu : « Le remboursement des rentes seigneuriales en grains, et celles stipulées payables en argent ou en grains, à la volonté du bailleur d’héritage, se fera sur le pied du denier 25. « Le remboursement des anciennes rentes seigneuriales en argent, dites menues rentes, se fera sur le pied du denier 20 du produit. « Quant aux rentes seigneuriales qui ont été stipulées par des contrats passés depuis trente ans, ou moins, exemptes de toutes charges foncières quelconques, elles seront remboursables comme celles en grains, ou autres denrées, sur sur le pied du denier 25. » M. Ijaborde-EscHPct pense qu’il est indispensable d’établir une différence entre les rentes portables et celles qui sont quérables ; il propose de fixer les premières au denier 25 et les secondes au denier 20. M. de Richier. Il s’agit, en ce moment, de prononcer l’annihilation de la propriété la plus sacrée de toutes, puisque nulle puissance humaine ne pouvait me forcer à donner la matière à d’autres conditions que celles que j’ai imposées. J’ai tant de confiance dans la probité et dans les lumières du rapporteur, que je lui ferai trois questions sur lesquelles sa réponse changera ou confirmera mon opinion, s’il me répond affirmativement, j’ai tort. Croit-il que, dans le général du royaume, on ait acheté ou pris en partage des rentes en argent au denier 20? Croit-il qu’on puisse en trouver à acheter à ce denier? Croit-il enfin que le propriétaire, avec le remboursement partiel, puisse retrouver le même revenu? Quant aux rentes en grains, je demande si, dans trente ans, l’argent du remboursement me rapportera autant que la rente en grains? Je conclus à ce que le rachat de la rente en argent soit fixé au denier 25, et celui de la redevance en grains et autres denrées au denier 30. M. Populus. Nous devons rendre au propriétaire ce qu’il retirerait de la vente. Les frais de perception sont considérables ; les fiefs étaient moins les propriétés des propriétaires que celles des commissaires à terrier. Si le seigneur de fief